Infirmation 4 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 sept. 2025, n° 23/02410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 11 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[11]
C/
S.A.S. [6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [11]
— S.A.S. [6]
— Me Denis ROUANET
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [11]
Le 04 septembre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/02410 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IY5M – N° registre 1ère instance : 21/00702
Jugement du tribunal judiciaire de BEAUVAIS (pôle social) en date du
11 mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [U] [I], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT [N] [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON.
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mai 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issuesdes débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, président,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président, a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 21 septembre 2020 à 11 heures 30, [N] [T] [C], salarié intérimaire de la société [6] mis à la disposition de la société [14], a été victime d’un malaise cardiaque aux temps et lieu du travail.
Le 25 septembre 2020, la société [6] a complété une déclaration d’accident du travail, indiquant : « Activité de la victime lors de l’accident : Travaux de maçonnerie / nature de l’accident : Il s’est plaint de douleur à la poitrine ayant nécessité l’intervention des pompiers ; Néant cf. lettre de réserves ».
Suite au décès de [N] [T] [C] survenu le 29 octobre 2020, la [8] (la [10]) a, par courrier du 26 janvier 2021, après avoir diligenté une enquête, notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l’accident survenu au titre de la législation professionnelle.
Contestant le caractère professionnel de l’accident, la société [6] a saisi le 29 mars 2021 la commission de recours amiable ([13]), laquelle a rejeté implicitement son recours.
Par requête expédiée le 14 décembre 2021, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de voir prononcer l’inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de l’accident du travail de [N] [T] [C].
Par jugement rendu le 11 mai 2023, le tribunal a :
— déclaré la décision de prise en charge de l’accident de [N] [T] [C] du 26 janvier 2021, suivi de décès, au titre de la législation relative aux risques professionnels inopposable à la société [6],
— condamné la [11] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 6 juin 2023, la [11] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 15 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées par le greffe le 12 mai 2025, reprises oralement par sa représentante dûment mandatée, la [11], appelante, demande à la cour de :
— dire et juger recevable son appel,
— infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
— dire et juger opposable à la société [6] la décision de prise en charge de l’accident survenu à [N] [T] [C] le 21 septembre 2020 ayant entraîné son décès le 29 octobre 2020,
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa demande d’opposabilité, la caisse fait valoir qu’elle a parfaitement respecté les dispositions du code de la sécurité sociale en procédant à une enquête, dont le rapport est versé au dossier, et qui comporte le recueil des observations, le certificat de décès ou encore l’acte de décès de [N] [T] [C] ; aucun texte ne lui impose de recueillir l’avis du médecin conseil, de sorte que l’absence de celui-ci est insusceptible d’être sanctionnée par l’inopposabilité de sa décision.
Elle explique que la présomption d’imputabilité trouvant à s’appliquer, et s’estimant suffisamment éclairée, elle a pu valablement prendre en charge l’accident après avoir diligenté l’enquête administrative, obligatoire en cas de décès, sans recourir à l’autopsie ; il appartenait à l’employeur de solliciter une telle autopsie en saisissant en référé le président du tribunal judiciaire afin d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Les ayants droit de la victime n’ayant formulé aucune demande d’autopsie, elle n’était pas tenue d’y procéder.
La [11] indique que la procédure a été formellement respectée, puisque l’employeur a pu consulter le dossier comprenant le rapport de l’agent enquêteur, la déclaration d’accident du travail, ses réserves et l’acte de décès de l’assuré social, et n’établit nullement qu’elle détenait d’autres pièces dans son dossier. Elle a, selon elle, mis l’intégralité du dossier d’instruction à la disposition de l’employeur, et l’absence de transmission du rapport médical à la [9] n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La caisse soutient enfin que l’enquête administrative diligentée a confirmé que le fait accidentel était bien survenu au temps et au lieu du travail et n’a pas permis de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ni l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte pouvant être seul à l’origine du sinistre, l’employeur ne parvenant pas à rapporter cette preuve.
Par conclusions déposées et visées par le greffe le 12 mai 2025, soutenues oralement par son conseil, la société [6], intimée, demande à la cour de :
— confirmer par adoption ou substitution de motifs le jugement rendu le 11 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision du 26 janvier 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 21 septembre 2020 au préjudice de [N] [T] [C],
le cas échéant,
— ordonner au choix du tribunal (en réalité de la cour) l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces, ou expertise judiciaire sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant, par la [12] (en réalité de l’Oise), portant la cause exacte de l’accident de [N] [T] [C],
dans ce cadre,
— choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée,
— impartir, dans ce cas où la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit,
— demander au technicien :
de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par le tribunal et/ou les parties,
de tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché,
de rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des douleurs cardio-thoraciques, du malaise et du décès de [N] [T] [C],
d’éclairer la cour sur l’existence d’une cause étrangère au travail de nature médicale qui serait à l’origine exclusive de ses douleurs cardio-thoraciques, de son malaise et de son décès,
— ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit à M. le docteur [V] [P], mandaté à cet effet en application des dispositions de l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale,
— rappeler qu’en cas d’expertise et en vertu du principe de la contradiction, les parties devront être associées aux opérations d’expertise (dires, pré-rapport, etc'),
— statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction,
en tout état de cause,
— condamner la [11] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que la jurisprudence sanctionne la caisse qui n’a pas procédé aux recherches qui s’avéreraient nécessaires en prononçant l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur. En outre, la caisse s’est contentée de procéder à une enquête dans le milieu professionnel ; contrairement aux collègues, les ayants droits de l’assuré social n’ont pas été interrogés sur l’existence d’une cause étrangère, ni sur les activités exercées par celui-ci au cours du week-end.
Elle reproche à la caisse son manque d’objectivité, lequel a conduit à n’identifier ni la cause du décès ni celle des douleurs initiales, notamment en s’abstenant de solliciter l’avis du médecin conseil, de demander une autopsie, et encore d’entendre l’entreprise utilisatrice, les collègues ou encore la famille.
Elle considère que le dossier de la caisse était incomplet faute de comporter les constats réalisés par celle-ci, les divers certificats médicaux, l’avis du service médical, plus précisément l’avis du médecin conseil sur l’imputabilité du décès aux douleurs subies par l’assuré le 21 septembre 2020 ; elle estime en conséquence que les douleurs à la poitrine et le transport du salarié au centre cardiologique du Nord rendent tout à fait plausible l’hypothèse de la cause étrangère.
Motifs de la décision
Sur le respect du principe du contradictoire
Sur l’enquête diligentée par la caisse
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. »
En l’espèce, à la suite de la réception de la déclaration d’accident du travail et de l’acte de décès de [N] [T] [C], la caisse a diligenté une enquête. Elle a respecté ces dispositions en procédant à une enquête dont la page « commentaires » est versée au dossier, et comporte les observations de l’épouse et de l’employeur. Celle-ci indique que son époux n’avait aucun antécédent médical, qu’il travaillait depuis deux ans pour son employeur [5], que sa visite médicale du 31 janvier 2019 ne comportait aucune restriction.
Les circonstances de la survenue du malaise ne sont pas contestées et en l’absence d’éléments résultant de l’enquête, démontrant un lien entre le décès survenu au temps et au lieu du travail et un état pathologique antérieur, la caisse a pris en charge l’accident sans avoir recours à une autopsie, laquelle n’est pas obligatoire.
Les premiers juges ont relevé que le dossier mis à la disposition de l’employeur contenait notamment la déclaration d’accident du travail, l’acte de décès, l’enquête administrative de la caisse, le courrier de réserves de l’employeur, et un document nommé « rapport de l’agent enquêteur ».
La caisse n’étant pas en possession d’un certificat médical initial, il ne peut lui être reproché de ne pas l’avoir fait figurer au dossier mis à disposition des parties.
Il convient de rappeler que dans le cadre de l’enquête administrative, la caisse est libre des modalités d’investigation, et n’est pas tenue d’interroger le médecin conseil. Elle n’est pas davantage tenue de solliciter la mise en 'uvre d’une autopsie en l’absence de demande des ayants droit ou si elle ne l’estime pas nécessaire à l’enquête.
Le premiers juges en ont déduit, à juste titre, que les préconisations des articles R.441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale étaient respectées.
Le moyen d’inopposabilité tiré d’une absence d’enquête effective sera rejeté.
Sur l’avis du médecin conseil de la caisse
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale prévoit que le dossier mentionné à l’article R. 441-8, constitué par la caisse, doit comprendre la déclaration d’accident du travail, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ainsi que les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Ainsi, l’avis du médecin conseil ne figure pas parmi les pièces que doit impérativement comporter le dossier constitué par la caisse. L’employeur fait grief à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis de son médecin-conseil, en se fondant sur l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale relève du chapitre 4 « Indemnisation de l’incapacité permanente » et de la sous-section 3 « Attribution de la rente » et ne trouve pas à s’appliquer en matière d’instruction d’une demande de prise en charge d’un accident du travail. En outre, comme l’a souligné le tribunal, aucun texte n’impose à la caisse de recueillir l’avis du médecin-conseil quant aux causes et circonstances du décès d’un salarié.
Par conséquent, ce moyen sera également rejeté.
Sur la matérialité de l’accident et son caractère professionnel
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise pour bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail instituée par l’article précité, la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, doit rapporter la preuve d’un fait soudain survenu au travail.
L’accident est suffisamment caractérisé par la brusque apparition d’une lésion au temps et sur le lieu du travail. L’employeur qui conteste la nature professionnelle de la lésion survenue aux temps et lieu de travail doit démontrer qu’elle a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail du 25 septembre 2020 que [N] [T] [C] a été victime d’un malaise sur son lieu de travail, le 21 septembre 2020, à 11 heures 30, soit pendant ses horaires de travail ; alors qu’il effectuait des travaux de maçonnerie, il s’est plaint de douleurs à la poitrine, entraînant un malaise cardiaque sans perte de connaissance, et nécessitant l’intervention des services de secours. Ce malaise survenu de manière soudaine est constitutif du fait accidentel à l’origine de la lésion constatée.
La caisse démontre ainsi la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail trouve à s’appliquer, et il appartient à l’employeur pour la renverser de démontrer que la cause du malaise est totalement étrangère au travail.
Or, les réserves émises par la société [6] dans son courrier du 25 septembre 2020, tenant aux conditions de travail normales le jour de l’accident, à la survenance du sinistre alors qu’aucun effort inhabituel n’avait été exigé de lui, et que l’environnement de travail s’avérait également habituel, ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En outre, l’employeur argue que le salarié pouvait souffrir d’une pathologie cardiaque ayant provoqué ses douleurs thoraciques puis entraîné son hospitalisation durant trente-huit jours de manière continue jusqu’à son décès, ce qui constitue selon lui une cause totalement étrangère au travail.
La cour juge que ces éléments opposés par l’employeur ne suffisent pas à l’évidence à démontrer la cause totalement étrangère au travail qu’il allègue, et donc à renverser la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la demande d’expertise médicale
Conformément à l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En application des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, le juge peut autoriser le recours à l’expertise dans les cas où des constatations ou une consultation ne peuvent suffire à l’éclairer.
La cour rappelle qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
À ce stade de la procédure, il relève du pouvoir discrétionnaire du juge d’apprécier l’opportunité et l’utilité d’une mesure d’instruction ou de consultation. Celui-ci n’est en principe pas tenu d’ordonner une telle mesure en cas d’insuffisance des éléments fournis par les parties ou des résultats des précédentes mesures confiées à des techniciens.
En l’espèce, la société [6] ne produit, à l’appui de ses allégations, aucun commencement de preuve de nature à renverser la présomption d’imputabilité de l’accident au travail, et ne motive pas sérieusement sa demande d’expertise judiciaire plus de cinq ans après la survenance des faits.
Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
En conséquence, le jugement dont appel sera réformé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le sens de l’arrêt conduit à réformer le jugement querellé sur les dépens de première instance.
La société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la [11] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel, ce qui justifie que la société [6] soit déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [6] la décision du 26 janvier 2021 de la [8] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident du travail dont a été victime [N] [T] [C],
Rejette les plus amples prétentions des parties,
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la société [6] de sa demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Repos compensateur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Solde ·
- Document ·
- Salarié
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Europe ·
- Forclusion ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Injonction de payer ·
- Rééchelonnement ·
- Demande ·
- Banque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Personnel roulant ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Épouse ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Pharmacie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stress ·
- Arrêt de travail ·
- Législation ·
- Employeur ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Rôle ·
- Sociétés ·
- Péremption ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Exécution ·
- État ·
- Titre
- Travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Intempérie ·
- Abondement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Amiante ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Vices ·
- Acquéreur ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Garantie ·
- Commune
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Signification ·
- Délai ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Peine
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Instance ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Indemnisation ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Martinique ·
- Patrimoine ·
- Exécution ·
- Entrepreneur ·
- Sérieux ·
- Adresses ·
- Sursis ·
- Activité professionnelle ·
- Référé ·
- Bien personnel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Sociétés ·
- Opérateur ·
- Mandat ·
- Blé ·
- Illicite ·
- Expulsion ·
- Téléphonie mobile ·
- Bail ·
- Contrats ·
- Parcelle
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Épidémie ·
- Force majeure ·
- Arrhes ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Département ·
- Prestation de services ·
- Restriction ·
- État d'urgence ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.