Confirmation 4 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 4 sept. 2025, n° 23/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[K] [H]
C/
[F] [X]
[9] ([14])
CCC délivrée
le : 04/09/2025
à : M. [H]
Me DRAPIER
M. [X]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 04/09/2025
à : Me MANTE-SAROLI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00323 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGEY
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 15], décision attaquée en date du 04 Mai 2023, enregistrée sous le n° 23/00127
APPELANT :
[K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON substitué par Maître Gaëtan DEVILLARD, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉS :
[F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7] / FRANCE
représenté par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Bertrand VIGIE, avocat au barreau de LYON
[10] ([14])
[Adresse 1]
[Localité 5]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 12 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame RAYON, Présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Juliette GUILLOTIN, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025 pour être prorogée au 03 Juillet 2025, 31 Juillet 2025 et 04 Septembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H], employé de la SARL [F] [X] en qualité d’apprenti dans le cadre d’un CAP maçonnerie depuis le 8 octobre 2012, a été victime d’un accident le 29 octobre 2012, déclaré auprès de la [11] (la caisse) qui l’a pris en charge le 12 novembre 2012 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 27 avril 2018, M. [X] a été reconnu coupable d’avoir à [Localité 13], le 29 octobre 2012, comme gérant de la SARL [F] :
— dans le cadre d’une relation de travail, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, en l’espèce en ne disposant pas une formation appropriée au profit du travailleur visé et en informant pas celui-ci de manière appropriée quant à l’utilisation ou à la maintenance des équipements de travail ou par la commission d’un fait caractérisé exposant autrui à un risque d’une particulière gravité ne pouvant pas être ignoré, involontairement causé une atteinte ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois, soit 45 jours, sur la personne de M. [H] ;
— par sa faute personnelle, alors qu’était concerné un salarié, omis de dispenser une formation tenant compte de la formation, de la qualification, de l’expérience professionnelle et de la langue du travailleur ;
— par sa faute personnelle, alors qu’était concerné un salarié, omis d’informer de manière appropriée le travailleur chargé de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail.
Suivant lettre recommandée postée le 25 mars 2022, M. [H] a adressé, par les soins de son conseil, une requête au pôle social du tribunal judiciaire de Macon avec pour objet le libellé suivant : " REQUETE EN Reconnaissance faute inexcusable [F] [X] « en y sollicitant la convocation à une audience de jugement de » Monsieur [F] [X], artisan maçon, demeurant [Adresse 4] ", afin que soit reconnue la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de son accident du travail du 29 octobre 2012.
Par jugement du 4 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par M. [H] à l’encontre de M. [X] au titre d’une faute inexcusable ;
— débouté les parties de leurs demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [H] aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 5 juin 2023, M. [H] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 14 février 2025 à la cour, il demande de :
— dire que l’accident du travail du 29 octobre 2012 résulte de la faute inexcusable de la Société [F] [X] représentée par son gérant [F] [X],
— ordonner en conséquence le versement de sa rente accidents du travail à son taux maximum avec arrérages conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— ordonner une mesure d’expertise médicale avec pour mission de procéder à son examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et de ses doléances exprimées sur :
*les préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en donnant tout élément médical permettant de décrire les souffrances physiques, morales, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique et les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
*les préjudices non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en donnant tout élément médical permettant de décrire le déficit fonctionnel temporaire et l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
— condamner M. [F] [X] au paiement d’une provision de 8.000 euros à valoir sur son préjudice,
— condamner la SARL [F] [X] représentée par son gérant M. [F] [X] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner en tous les dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions adressées le 17 mars 2025 à la cour, M. [X] demande :
à titre principal, de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions qui a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [H] à son encontre au titre d’une faute inexcusable, en conséquence,
— déclarer irrecevable l’action de M. [H] en reconnaissance de la faute inexcusable, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de M. [X] qui n’est pas l’employeur,
— déclarer irrecevables les demandes formées par M. [H] à l’encontre de la SARL [F] [X], pour la première fois en cause d’appel, cette société n’étant pas dans la cause,
— condamner M. [H] à payer lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel et aux dépens en appel ;
à titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable l’action de M. [H] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, en ce qu’elle est prescrite,
— en conséquence condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en appel ;
à titre infiniment subsidiaire,
— sur la faute inexcusable, juger qu’il s’en rapporte à la sagesse de la chambre sociale de la cour d’appel sur le principe de la faute inexcusable, mais qu’il ne peut être retenu de faute inexcusable présumée ;
sur les conséquences de la faute inexcusable,
— limiter la mission d’expertise confiée à l’expert au poste de déficit fonctionnel temporaire, tierce personne temporaire, préjudice sexuel, frais divers (à l’exception de la tierce-personne prise en charge par l’article L4-434-2 du code de la sécurité sociale), les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, les frais de logement et de véhicules adaptés, le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, d’établissement, les préjudices personnels permanents exceptionnels ;
— juger que l’atteinte à l’intégrité physique et psychique ([8]) constitutif du déficit fonctionnel permanent (DFP) devra être évaluée par l’expert désigné de la manière suivante :
*décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent ;
*donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu ;
*Etant rappelé que l’AIPP se définit comme " la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent des phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ";
— débouter M. [H] de sa demande au titre de la majoration de la rente, comme étant non fondée ;
— débouter M. [H] de sa demande de provision comme étant injustifiée, à défaut, limiter la provision susceptible de lui être allouée à la somme de 100 € ;
— ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause, déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse, qui devra faire l’avance des sommes qui pourraient être allouées à M. [H] en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions adressées le 14 mars 2025 à la cour, la caisse demande de :
— noter qu’elle s’en remet à sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée ;
— dire et juger que, dans l’hypothèse de la reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable, elle exercera son action récursoire à l’encontre de l’employeur reconnu responsable de la faute inexcusable ;
— dire que les montants qu’elle aura payés seront récupérés selon les dispositions des articles L. 452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale ;
— dire que les dispositions de l’article L. 452-3-1 s’appliquent au litige.
A l’issue des plaidoiries, la cour a autorisé l’appelant à produire une note en délibéré pour répondre à l’exception de prescription de son action soulevée subsidiairement par M. [X].
Le conseil de l’appelant a adressé cette note à la cour par courrier du 14 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions et à la note en délibéré aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée contre la société [F] [X] :
En application de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans jamais avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, M. [H] demande en premier lieu à la cour, de dire que son accident du travail du 29 octobre 2012 résulte de la faute inexcusable de la société [F] [X] représentée par son gérant [F] [X], et d’ordonner en conséquence le versement de la rente accident du travail prévu à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale outre l’instauration d’une mesure d’expertise médicale en vue de l’évaluation de ses préjudices.
Mais la cour, s’associant sur ce point aux observations de M. [X], relève que ladite société n’est pas en la cause, tant en première instance qu’en appel.
M. [H] le conteste, soutenant que l’action en reconnaissance de faute inexcusable a été engagée dès le départ à l’encontre de la société [F] [X], celle-ci ayant bien signé le procès-verbal de non conciliation en la personne de son gérant, M. [X], et que la partie défenderesse use d’une erreur matérielle affectant les écritures de première instance pour indiquer que ladite société n’est pas dans la cause, alors que c’est bien à l’encontre de cette société que les demandes sont présentement formées devant la cour.
Toutefois, si les demandes sont effectivement présentement formées devant la cour, en tout cas pour la plus grande partie, à l’encontre de la société [F] [X], à la différence des demandes présentées en première instance qui étaient toutes dirigées contre M. [X], ladite société n’en n’est pas pour autant dans la cause, dans laquelle elle n’a été ni appelée, ni n’est intervenue volontairement.
En effet, si la copie du procès-verbal de non conciliation évoqué par M. [H], qu’il ne produit pas, mais que la cour a pu trouver dans le dossier du tribunal, et qui du reste ne comporte même pas de signature pour le compte de la société [F] [X], M. [H], qui s’en prévaut pourtant, étant le seul signataire sur cette copie, mentionne néanmoins bien la société [F] [X], ce n’est toutefois pas à l’encontre de cette dernière que M. [H] a introduit sa requête introductive d’instance, mais sans la moindre équivoque à l’encontre de M. [X], ladite requête, postée le 25 mars 2022 et reçue le 28 mars suivant au pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon étant ainsi libellée : " REQUETE EN Reconnaissance faute inexcusable [F] [X] « » Monsieur le greffier,'
Conformément aux dispositions de l’article R 142-8 et suivants, R142-17, R142-18 du Code de la Sécurité Sociale, au nom et pour le compte de Monsieur [K] [H], né le 2 Février 1996 à [Localité 12], de nationalité française, JE VOUS PRIE DE BIEN VOULOIR CONVOQUER à une audience de jugement Monsieur [F] [X], artisan maçon, demeurant [Adresse 4].
La présente requête est établie aux fonds que soit reconnue la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail du 29 octobre 2012, dont a été victime mon client. (') ", le requérant poursuivant en évoquant, au soutien de cette action, un jugement du tribunal correctionnel condamnant M. [X].
Et l’examen du dossier de première instance communiqué à la cour par le greffe du tribunal révèle encore, que se conformant aux termes de cette requête, le greffe du tribunal a convoqué M. [X] à la première audience de mise en état, lequel a toujours conclu en son nom, que M. [H] a été destinataire des conclusions de ce dernier et ce, avant l’audience des plaidoiries, puisque son conseil indiquait au président du pôle social, par courriel du 8 janvier 2023 déposé dans le dossier du tribunal, ne pas entendre répondre aux écritures du conseil de " M. [X] " de sorte que l’affaire pouvait être fixée pour plaider, sans jamais modifier ses demandes introductives d’instance restées dirigées contre M. [X], désigné comme son employeur, et ce d’autant moins que M. [H] n’a finalement pas comparu, tant en personne que représenté, à l’audience des plaidoiries, ainsi que le tribunal le précise dans le jugement.
Enfin, pas davantage qu’en première instance, la société [F] [X] n’a été appelée en la cause à hauteur d’appel par les soins du greffe, qui a convoqué à juste titre M. [X], ne pouvant, pas plus que pour la requête introductive d’instance, y avoir le moindre débat sur la portée de la déclaration d’appel quant à l’identité de la personne que l’appelant entendait intimer, s’agissant de M. [X], puisque son conseil y indiquait faire appel à l’encontre du jugement qui " oppose Monsieur [K] [H] à Monsieur [F] [X] " et ce, conformément aux parties désignées dans le jugement déféré sans la moindre erreur de plume, s’agissant réellement des parties à l’instance.
Par conséquent, l’action en reconnaissance de faute inexcusable dirigée contre la société [F] [X], qui n’a pas été appelée en la cause ou qui n’y est pas intervenue doit, pour ce motif, être déclarée irrecevable, étant ajouté sur ce point au jugement.
Sur la recevabilité de la demande dirigée contre M. [X] :
M. [H] demande la condamnation de M. [X] au paiement d’une provision de 8 000 euros à valoir sur son préjudice résultant de la faute inexcusable de son employeur.
Pourtant l’appelant reconnaît lui-même que son employeur n’est pas cette personne physique mais une société, de sorte que cette demande dirigée contre M. [X], ainsi dépourvu du droit d’agir, est irrecevable sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile, comme l’a jugé à bon droit le tribunal et d’ailleurs, la cour constate que M. [H] répète cette demande dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, sans toutefois y reprendre sa demande d’infirmation du jugement énoncée dans sa déclaration d’appel.
Ainsi ce chef de jugement doit être confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions condamnant M. [H] aux dépens et rejetant les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont il sera en revanche fait application à hauteur de cour en faveur de M. [X], à qui M. [H] sera condamné à verser la somme de 1 000 euros, la demande de ce dernier dirigée contre la société M. [X] étant par ailleurs irrecevable pour les motifs sus-évoqués, outre qu’il supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement du 4 mai 2023 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Vu l’article 14 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable l’action de M. [H] en reconnaissance de faute inexcusable dirigée contre la société [F] [X] ;
Condamne M. [H] à payer la somme de 1 000 euros à M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Cautionnement ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Intérêt ·
- Prétention ·
- Créanciers ·
- Mise en garde ·
- Engagement
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire ·
- Professionnel ·
- Entrepreneur ·
- Liquidateur ·
- Infirmier ·
- Livre ·
- Ouverture ·
- Procédure
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ad hoc ·
- Salarié ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Liquidation ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Dénonciation ·
- Déclaration de créance ·
- Responsable ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrôle technique ·
- Automobile ·
- Contrat de travail ·
- Fictif ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mandat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Électronique ·
- Distribution ·
- Message ·
- Bismuth ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Dominique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Tribunaux de commerce ·
- Action ·
- Cession ·
- Référé ·
- Courrier ·
- Imprimerie ·
- Dommages et intérêts ·
- Adresses
- Contrats ·
- Maïs ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Remorque ·
- Tracteur ·
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Récolte ·
- Facture
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Maintenance ·
- Intervention ·
- Facture ·
- Consommateur ·
- Dysfonctionnement ·
- Injonction de payer ·
- Obligation ·
- Commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Comité d'établissement ·
- Renvoi ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Cour d'appel ·
- Signification ·
- État ·
- Procédure ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.