Infirmation partielle 24 juin 2025
Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 24 juin 2025, n° 24/04025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 18 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE ADEO SER VICES
copie exécutoire
le 24 juin 2025
à
Me DUCROCQ
Me BONDOIS
LDS/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES APRES CASSATION
ARRET DU 24 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/04025 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGFL
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD HOMMES DE [Localité 5] du 18 juillet 2019
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI du 18 décembre 2020
ARRET DE DEFERE DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI du 24 septembre 2021
ARRET DE LA COUR DE CASSATION du 03 avril 2024
La Cour, composée ainsi qu’il est dit ci-dessous, statuant sur l’appel formé contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de du 18 juillet 2019, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 24 juin 2025 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Madame [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Stéphane DUCROCQ de la SELARL ADESA, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Coralie VERHAEGHE de la SELARL ADESA, avocat au barreau de LILLE
ET :
DEFENDEUR A LA SAISINE
C.E. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE ADEO SER VICES venant aux droits du Comité d’Etablissement de la société ADEO SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 02 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD,
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 29 avril 2025, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l’affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 24 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 24 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [U] a été engagée par le comité d’établissement de la société Adéo services (la société).
Par jugement du 18 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Lille a débouté la salariée, qui l’avait saisi en annulation de son licenciement, de toutes ses demandes à l’encontre du comité d’établissement.
A l’issue des deux tours du scrutin professionnel, les 19 et 28 mars 2019, la liste des membres du comité social et économique (CSE) de la société Adéo services a été déterminée.
Le 7 août 2019, la salariée a interjeté appel du jugement, désignant comme intimé le comité d’établissement de la société Adéo services.
Ce dernier n’ayant pas constitué avocat, l’avocat de l’appelant a été avisé par le greffe, le 10 septembre 2019, d’avoir à signifier la déclaration d’appel.
Le 9 octobre 2019, l’huissier de justice, procédant à la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante au comité d’établissement, a dressé un procès-verbal en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 27 juillet 2020, le comité social et économique de la société Adéo services a transmis des conclusions aux fins d’intervention volontaire.
Par ordonnance du 18 décembre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Douai a constaté la nullité de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante suivant procès-verbal de vaine recherche, prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la salariée et débouté le CSE de sa demande au titre de l’article 700 de code de procédure civile.
Par arrêt de déféré du 24 septembre 2021, la cour d’appel de Douai a confirmé l’ordonnance du 18 décembre 2020 et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi de Mme [U], par arrêt du 3 avril 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 septembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Douai et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel d’Amiens.
Mme [U] a saisi la cour d’appel de renvoi le 2 septembre 2024.
Par ordonnance du 14 mars 2025, le conseiller de la mise en état a, notamment, dit que les conclusions de Mme [U] du 10 janvier 2025 et celles du Comité social et économique de la société Adéo étaient irrecevables.
Le 2 avril 2025, la présidente de chambre a fait savoir aux parties qu’elle souhaitait mettre dans le débat la question de l’étendue de la saisine de la cour de renvoi considérant que dans son arrêt du 3 avril 2024, la Cour de cassation avait cassé un arrêt de la cour d’appel de Douai du 24 septembre 2021, statuant en matière de déféré, qui a confirmé une ordonnance du conseiller de la mise en état de la même cour et leur a demandé de présenter leurs observations sur ce point.
Elle leur a également demandé, en tant que de besoin, au regard de l’irrecevabilité de leurs conclusions respectives selon décision du 14 mars 2025, de produire les conclusions soutenues devant la cour d’appel de Douai statuant sur déféré, au vu de la règle selon laquelle les parties qui ne respectent pas les délais pour conclure sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt est cassé,
Par note du 11 avril 2025, le CSE a fait valoir qu’il appartenait à la cour de renvoi de statuer à nouveau sur les questions procédurales et que, si elle considérait que la déclaration d’appel n’était pas caduque, de reprendre l’instance et d’examiner le fond du dossier puisque cela n’avait jamais été fait par la cour d’appel de Douai. Il a indiqué s’approprier les motifs du « jugement de première instance ».
Par note du 14 avril 2025, Mme [U] a fait valoir que la cour de renvoi était saisie, d’une part de l’aspect procédural, et, d’autre part, du fond du dossier.
Elle a ajouté que, dans la mesure où elles sont déclarées irrecevables et que, par la combinaison des articles 625 et 631 du code de procédure civile, les parties sont replacées dans l’état où elles se trouvaient avant la cassation, l’instruction devant la juridiction de renvoi était reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation, qu’il convenait de considérer que l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la juridiction de renvoi reprenait l’état de la procédure en lieu et place de celle qui existait avant l’arrêt cassé et que, par conséquent, l’ordonnance du 14 mars 2025 s’était substituée à celle du 18 décembre 2020.
EXPOSE DES MOTIFS,
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, les parties sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel de Douai.
Dès lors qu’en application de l’article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation, tant les conclusions que les pièces précédemment communiquées gardent toute leur valeur.
1/ Sur l’étendue de la saisine :
En application de l’article 625 du code de procédure civile, sur les points qu’elle atteint la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
En l’espèce, la décision cassée est un arrêt statuant sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état, en conséquence, l’étendue de la saisine de la cour de renvoi se limite aux questions tranchées dans l’ordonnance, la cour d’appel de Douai restant saisie du fond de l’affaire.
Par conclusions notifiées le 14 juin 2021, Mme [U] demandait à la cour d’appel de Douai statuant sur déféré, de :
— réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’elle a relevé la caducité de la déclaration d’appel,
— juger que l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant et régulier,
— juger que la déclaration d’appel n’est pas caduque,
— confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’il a déclaré l’appel recevable,
— débouter le comité social et économique de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 juin 2021, le Comité social et économique de la société Adéo services demandait à la cour d’appel de Douai de :
— réformer l’ordonnance frappée de déféré et déclarer l’appel irrecevable au besoin d’office,
subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance et annuler les assignations délivrées au comité d’établissement en application des articles 902 et 900 du code de procédure civile,
— déclarer dès lors l’appel caduc,
— déclarer en tant que de besoin son intervention volontaire parfaitement recevable,
— débouter Mme [U] de toutes ses demandes,
— la condamner aux entiers dépens de la procédure d’appel, d’incident et de déféré.
C’est donc ainsi que se présente la cause devant la cour d’appel de céans statuant sur renvoi de cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 24 septembre 2021. Il n’y a pas lieu de statuer sur le fond du procès qui relève de la seule cour d’appel de Douai.
2/ Sur la validité de la déclaration d’appel :
Aux termes de l’article 9 VI de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, dans sa rédaction issue de la loi de ratification du 29 mars 2018 l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d’entreprise, des comités d’établissement, des comités centraux d’entreprises, des délégations uniques du personnel, des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l’article L. 2391-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, existant à la date de publication de la présente ordonnance sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques prévus au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019.
Lors de leur dernière réunion, les instances mentionnées au premier alinéa décident de l’affectation des biens de toute nature dont elles disposent à destination du futur comité social et économique et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées. Lors de sa première réunion, le comité social et économique décide, à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues par les instances mentionnées au premier alinéa lors de leur dernière réunion, soit de décider d’affectations différentes.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 902 alinéa 3 du même code, dans sa version applicable à la cause, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes du comité d’établissement de la société Adéo services avait été transmis de plein droit au comité social et économique, à l’issue des réunions prévues par l’article 9 VI de l’ordonnance du 22 septembre 2017. Il en résulte que le CSE aurait dû recevoir l’acte de signification de la déclaration d’appel faite au comité d’établissement et que l’erreur commise dans la dénomination du destinataire de cet acte, constituait une simple irrégularité de forme n’ayant causé aucun grief à l’employeur.
En conséquence, la signification de la déclaration d’appel étant régulière, c’est à tort que le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l’appel.
Le même motif conduit à déclarer l’appel recevable en ce qu’il a été dirigé par erreur contre le comité d’établissement. En effet, l’erreur sur la dénomination de l’intimé n’emportait aucune confusion sur l’identité de l’intimé qui n’invoque et a fortiori ne justifie d’aucun grief.
3/ Sur les dépens :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En vertu de l’article 639 du même code, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
En l’espèce, le sens de la présente décision commande d’infirmer l’ordonnance déférée en ses dispositions sur les frais du procès sauf en ce qu’elle a débouté le Comité social et économique de la société Adéo services de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner ce dernier aux dépens exposés devant la cour d’appel de l’instance ayant donné lieu à la décision cassée et devant la cour d’appel de renvoi.
L’équité commande également de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la salariée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement sur renvoi après cassation et dans les limites de la cassation,
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Douai du 18 décembre 2020 sauf en ce qu’elle a débouté le Comité social et économique de la société Adéo de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’appel de Mme [U] n’est ni caduc, ni irrecevable,
Condamne le Comité économique et social de la société Adéo à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens exposés devant la cour d’appel de Douai et la cour d’appel d’Amiens.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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