Rejet 3 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3 déc. 2021, n° 20BX03079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 20BX03079 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015, et mises en recouvrement les 30 avril et 30 juin 2018.
Par deux jugements n° 1803680 et n° 1804934 des 24 février et 16 mars 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
I- Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 11 septembre et 6 novembre 2020 sous le n° 20BX03079, M. A, représenté par Me Cot Quilci, demande à la cour :
1°) de prononcer la décharge intégrale des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l’année 2015, soit 4 982 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors qu’il n’a pas pu comprendre les motivations du redressement, une confusion ayant été faite entre les années 2014, 2015 et 2016 ;
— il remplit les conditions en vue de déduire de son impôt sur le revenu les pensions versées à ses parents dès lors qu’il justifie l’état de besoin de ses parents ainsi que le versement des sommes alléguées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête d’appel est irrecevable ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 11 septembre et 6 novembre 2020 sous le n° 20BX03080, M. A, représenté par Me Cot Quilci, demande à la cour :
1°) de prononcer la décharge intégrale des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l’année 2014, soit 8 537 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors qu’il n’a pas pu comprendre les motivations du redressement, une confusion ayant été faite entre les années 2014, 2015 et 2016 ;
— il remplit les conditions en vue de déduire de son impôt sur le revenu les pensions versées à ses parents dès lors qu’il justifie l’état de besoin de ses parents ainsi que le versement des sommes alléguées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête d’appel est irrecevable ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fins de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A a déclaré, au titre des années 2014 et 2015, des pensions alimentaires versées à ses parents, qui résident au Bénin, pour des montants respectifs de 18 280 et 17 052 euros. A la suite d’une demande de renseignements pour chacune de ces années de la part de l’administration fiscale, l’intéressé s’est vu notifier, par deux propositions de rectification du 5 octobre 2017, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu, l’administration ayant estimé que seule la fraction des pensions égale au revenu minimum béninois était déductible. M. A relève appel des jugements des 24 février et 16 mars 2020 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des année 2014 et 2015.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n°s20BX03079 et 20BX03080 concernent un même requérant, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par la même ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
5. M. A reprend en appel son moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition en soutenant que les redressements n’étaient pas suffisamment motivés, ce qui l’a induit en erreur. Il résulte toutefois de l’instruction que les propositions de rectification du 5 octobre 2017 mentionnent, pour les années 2014 et 2015, le montant des charges déductibles au titre des pensions alimentaires remises en cause par le service, la nature des rectifications opérées, les motifs de fait et de droit de ces rectifications ainsi que leurs conséquences financières. Elles indiquent notamment que s’il a déclaré avoir versé à ses parents résidant au Bénin les sommes de 18 280 euros en 2014 et 17 052 euros en 2015, il ne justifie pas l’état de besoin de ces derniers et les pensions déclarées doivent être limitées au montant calculé du niveau de vie du pays, soit 1 464 euros pour chaque année en litige. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction () II. Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil () ». Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin ». Aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ». Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de la déduction prévue à l’article 156 précité, le contribuable doit apporter la preuve de la réalité des versements allégués et de l’état de besoin du bénéficiaire des sommes ainsi versées.
7. D’une part, pour justifier de l’état de besoin de ses parents, M. A produit de nouvelles pièces en appel. Toutefois, s’agissant des ressources de ceux-ci, il ne donne aucune précision quant aux ressources de sa mère, et produit trois bulletins de la retraite perçue par son père émanant du fonds des retraites de la République du Bénin qui ne concernent pas les années en litige et qui attestent, au demeurant, de revenus bien supérieurs au montant du salaire minimum mensuel au Bénin. S’agissant des charges exposées, M. A se borne à produire des justificatifs de frais médicaux exposés par son père en France en 2016 et des attestations sur l’honneur établies par les employés de service de ses parents qui ne justifient pas des charges courantes auxquelles ces derniers doivent faire face pour satisfaire leurs besoins essentiels. Enfin, les autres documents produits, à savoir une attestation délivrée par le centre des finances publiques de Balma indiquant l’absence de revenus des parents de l’appelant connus en France pour l’année 2018, des certificats médicaux mentionnant les problèmes de santé du père du requérant et des attestations sur l’honneur du frère et de la sœur de M. A attestant qu’ils n’ont procédé à aucune déduction de pension alimentaire pour leurs parents sur leur revenu imposable, sont sans incidence sur le règlement du litige. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas l’état de besoin dans lequel auraient été ses parents au cours des années litigieuses.
8. D’autre part, pour justifier de la réalité des versements effectués au profit de ses parents qui vivent au Bénin, M. A produit des relevés bancaires de 2014 et de 2015 mentionnant sous certains virements « aide aux parents » ainsi que des attestations établissant que des sommes ont été versées à M. C, qui aurait servi d’intermédiaire afin de remettre ces sommes aux parents du requérant. Toutefois, si M. A justifie du versement de sommes sur le compte de M. C, ces virements établissent seulement que ce dernier avait la disposition de ces sommes, mais ils ne démontrent pas qu’elles étaient remises aux parents de l’appelant. Dans ces conditions, la réalité des virements effectués n’est pas établie et M. A ne peut donc prétendre à la déduction des sommes en litige.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l’administration fiscale, que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n° 20BX03079 et n° 20BX03080 de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Une copie sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Fait à Bordeaux, le 3 décembre 2021.
La présidente de la 4ème chambre,
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
320BX03079, 20BX03080
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