Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 10 juin 2025, n° 21/03621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/03621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/03621 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LAHB
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SARL VAL D’EYBENS AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 JUIN 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 20/04787) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 01 juillet 2021, suivant déclaration d’appel du 05 Août 2021
APPELANT :
M. [V] [C]
né le 20 décembre 1961 à [Localité 8] (38)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie BILLON-TYRARD de la SARL VAL D’EYBENS AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009924 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIM É :
M. [H] [J]
né le 10 Décembre 1977 à [Localité 7] (38)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 avril 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat de bail du 2 septembre 2005, prenant effet au 8 septembre 2005 et consenti par M. [H] [J], M. [V] [C] a pris en location un logement situé à [Localité 6].
Par acte d’huissier du 22 janvier 2020, M, [H] [J] a fait délivrer à M. [V] [C] un congé pour reprise au 7 septembre 2020.
Par acte d’huissier du 28 octobre 2020, M. [H] [J] a fait assigner M. [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de voir constater la validité du congé de reprise et ordonner l’expulsion du locataire.
Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré valable le congé délivré par M. [H] [J] à M. [V] [C] pour le 7 septembre 2020 ;
— dit que M. [V] [C] est occupant sans droit ni titre du logement sis a [Localité 6], [Adresse 1], depuis le 8 septembre 2020 ;
— dit que M. [V] [C] devra libérer les lieux;
— ordonné à défaut de départ volontaire l’expulsion de M. [V] [C] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique du logement sis à [Localité 6], [Adresse 1] ;
— dit que cette expulsion s’effectuera selon les formes et les délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 8 septembre 2020 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
— condamné M. [V] [C] à payer à M. [H] [J] l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’a libération effective des lieux ;
— condamné M. [V] [C] à payer à M. [H] [J] la somme de 1 435,15 euros (mille quatre cent trente-cinq euros et quinze centimes) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 16 février 2021 (mois de février 2021 compris) ;
— rejeté la demande de délais de paiement de M. [V] [C] ;
— condamné M. [V] [C] à payer à M. [H] [J] la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [V] [C] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 août 2021, M. [C] a interjeté appel de l’entier jugement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2024, l’appelant demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement du juge du contentieux de la protection de Grenoble du 1er juillet 2021 ;
— réformer le jugement dont appel ;
— juger nul et de nul effet ledit congé, et débouter M. [J] de toutes ses prétentions ;
— juger irrecevable l’appel incident de M. [J], en ce qu’il présente des demandes nouvelles en appel ;
— débouter M. [H] [J] de toutes autres prétentions, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, l’appelant fait valoir que le congé est dépourvu de motif sérieux en ce que la mère de M. [J] et son conjoint résident déjà près d’un centre hospitalier, que le conjoint de cette dernière est né en Corse et qu’ils ne sont donc pas isolés. Il ajoute que le congé pour reprise peut bénéficier à l’ascendant, or M. [W] n’est que le conjoint de la mère de M.[J]. Il allègue que la demande tendant à l’actualisation de l’arriéré locatif est irrecevable en appel, car nouvelle. Sur l’arriéré locatif, il expose avoir trouvé un accord avec l’agence qui gère le logement pour apurer sa dette de 1 435,15 euros. Il indique avoir déposé un dossier de surendettement, puis avoir été déclaré irrecevable à la procédure de surendettement par le juge des contentieux de la protection. Il souligne avoir trouvé un hébergement à partir du 28 juin 2023 auprès de l’association Le Habert, percevoir l’allocation adulte handicapé, soit 971 euros par mois, et ne pas avoir de dette.
Suivant dernières conclusions notifiées le 21 mars 2025, l’intimé demande à la cour de :
— dire et juger M. [V] [C] mal fondé en son appel ;
— l’en débouter ;
— confirmer l’entier jugement ;
— constater que la restitution du bien est intervenue le 24 novembre 2022, et qu’il n’y a donc plus lieu à expulsion du locataire ;
— déclarer recevable l’appel incident de M. [H] [J] ;
— en conséquence :
condamner M. [V] [C] à payer à M. [H] [J], la somme actualisée de 11 576,13 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d’occupation dus selon compte définitif arrêté au 24 novembre 2022, après déduction du dépôt de garantie ;
— à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour ne considérerait pas valable le congé :
prononcer la résiliation du bail pour non-paiement du loyer,
constater que la restitution du bien est intervenue le 24 novembre 2022, et qu’il n’y a donc plus lieu à expulsion du locataire,
fixer à compter du jour où l’arrêt sera passé en force de chose jugée, jusqu’au 24 novembre 2022, le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel, charges et accessoires en sus,
condamner en tant que de besoin M. [V] [C] à payer à M. [H] [J] cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du jour où l’arrêt sera passé en force de chose jugée, jusqu’au 24 novembre 2022, charges et accessoires en sus ;
condamner M. [V] [C] à payer à M. [H] [J], la somme actualisée de 11 576,13 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d’occupation selon compte définitif arrêté au 24 novembre 2022, après déduction du dépôt de garantie ;
— en tout état de cause : condamner M. [V] [C] à payer à M. [H] [J] une somme de 2 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] [C] en tous les dépens, lesquels comprendront notamment la somme de 1 808,14 euros, selon décompte d’huissier arrêté au 23 novembre 2022, distrait au profit de Me Claire Perottino avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, l’intimé expose que le congé était bien valable, puisque justifié par la reprise au profit de sa mère et son époux qui était gravement malade et décédé depuis le jugement, ce qui expliquait d’autant plus la reprise pour que cette dernière ne soit pas isolée en Corse où elle vivait avec son conjoint.
Sur l’appel incident, il explique qu’une demande d’actualisation n’est pas nouvelle en cause d’appel et fixe la créance locative à la somme de 11 579,13 euros selon décompte arrêté au 24 novembre 2022, après déduction du dépôt de garantie. En regard de la mauvaise foi du locataire, il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
MOTIVATION
Sur la validité du congé de reprise
L’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Au cas présent, le premier juge a, à bon droit, retenu la validité du congé de reprise en retenant les motifs suivants que la cour adopte :
— le bail consenti à M. [V] [C] s’est successivement renouvelé depuis le 8 septembre 2005, par période de trois ans, et pour la dernière fois le 8 septembre 2017 pour expirer le 7 septembre 2020,
— le congé délivré par acte d’huissier, le 22 janvier 2020, a bien été notifié au moins six mois avant l’échéance précitée,
— le congé indique le motif du congé ainsi que les noms et l’adresse des bénéficiaires de la reprise ainsi que le lien de parenté avec le bailleur,
— il est justifié de l’état de santé de M. [K] [W], époux de la mère du bailleur, qui a besoin de l’aide permanente de cette dernière ainsi que de la nécessité qu’il puisse bénéficier d’un suivi médical sur le continent ; la bénéficiaire de la reprise est bien la mère du bailleur, Mme [D] [W] et donc son ascendant, conformément aux dispositions supra, peu importe que ce soit la situation de son mari qui fonde la décision de reprise ;
— le congé est régulier et M. [C] est occupant sans droit ni titre depuis le 8 septembre 2020.
En tout état de cause, l’obligation de la justification dans le congé du caractère réel et sérieux de la décision de reprise, à titre de condition de forme, n’est cependant pas édictée à peine de nullité (3e civ., 12 oct. 2023, n° 22-18.580) et doit être apprécié, au jour de la délivrance du congé.
Si la loi du 24 mars 2014 a renforcé le contrôle des juges sur les congés de reprise en autorisant un contrôle a priori du congé, il n’incombe pas, pour autant, à ces derniers d’exercer un contrôle d’opportunité de la décision de reprise, de sorte que les développements relatifs à l’existence d’un centre hospitalier en Haute-Corse ou sur la réalité de l’isolement du couple sont inopérants.
M. [C] ayant quitté les lieux le 24 novembre 2022, il n’y a plus lieu à ordonner l’expulsion du locataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort du jugement dont appel que le premier juge a condamné M. [C] au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 1 435,15 euros.
Conformément aux dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile, la demande de M. [J] tendant à l’actualisation de sa créance n’est pas une demande nouvelle en cause d’appel.
En l’espèce, M. [J] produit le compte définitif (pièce 32) arrêté au 24 novembre 2022, après déduction du dépôt de garantie, laissant apparaître un solde débiteur de 11 576,13 euros en principal, solde non contesté par M.[C] et auquel il sera condamné, étant précisé que les sommes dues après la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnité d’occupation.
Sur les délais de paiement
Si M. [C] a été déclaré recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement par la commission de surendettement de l’Isère le 12 juillet 2022, il a été déclaré irrecevable à ladite procédure par jugement définitif du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble le 23 février 2023 (pièce 34 intimé).
L’article 1345-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il ressort de la pièce 18 produite par l’appelant que ses ressources mensuelles s’élèvent à la somme de 802,27 euros depuis le 1er août 2024 au titre de la retraite personnelle et sont donc insuffisantes pour permettre l’apurement de la dette dans le délai légal.
Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef.
L’appelant qui succombe supportera les dépens d’appel, néanmoins l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [V] [C] à payer à M. [H] [J] la somme de 1 435,15 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 16 février 2021 (mois de février 2021 compris) ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit la demande d’expulsion devenue sans objet en regard de l’évolution du litige ;
Condamne M. [V] [C] à payer à M. [H] [J] la somme de 11 576,13 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêté au 24 novembre 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [C] aux dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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