Confirmation 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 mai 2022, n° 21/08590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 28 mai 2021, N° 20/05353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 MAI 2022
N°2022/346
Rôle N° RG 21/08590 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTKA
[H] [X]
C/
[Z] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 28 mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05353.
APPELANT
Monsieur [H] [X],
demeurant [Adresse 11]
représenté et assisté par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [Z] [F]
né le 1er mai 1947 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 12]
représenté et assisté par Me Patrick GIOVANNANGELI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, et Mme Catherine OUVREL, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pauline BILLO-BONIFAY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2022.
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X] est propriétaire de terrains cadastrés section BM n° [Cadastre 9], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sur le territoire de la commune de [Localité 10], soumis à une obligation de débroussaillement en application d’un arrêté préfectoral du 30 mars 2015.
Ces parcelles jouxtent celles appartenant à M. [F] cadastrées section BM n° [Cadastre 8] et [Cadastre 1].
Se prévalant de l’obligation de débroussaillage dans un rayon de 75 m autour de sa propriété et de la nécessité pour y satisfaire de pénétrer sur la propriété de son voisin qui ne lui en donne pas l’autorisation, M. [X] a fait assigner en référé Monsieur [F] le 5 août 2020 aux fins de le voir contraindre à procéder au débroussaillement, sous astreinte.
Par ordonnance du 28 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— débouté Monsieur [X] de ses demandes,
— débouté Monsieur [F] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné Monsieur [X] à payer à M. [F] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par déclaration au greffe du 9 juin 2021, Monsieur [X] a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées et notifiées le 5 juillet 2021, M. [X] a conclu comme suit.
— réformer l’ordonnance de référé sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes reconventionnelles M. [F],
Statuant à nouveau,
— enjoindre à M. [F] de débroussailler ses terrains cadastrés section BM n° [Cadastre 8] et [Cadastre 1] sur la commune de [Adresse 11], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance intervenir,
— débouter Monsieur [F] de ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelant fait valoir que l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015 portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et du maintien en état débroussaillé dans le département du Var rend obligatoire le débroussaillement et le maintien en l’état de débroussaillement dans les communes varoises, aux abords des constructions de toute nature, sur une profondeur de 50 m.
Il expose avoir fait l’objet d’un contrôle de débroussaillement le 2 août 2019 par l’Office National des Forêts aux termes duquel il a été constaté qu’il avait une obligation de débroussailler à 75 m des constructions.
Il indique avoir mis en oeuvre la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 131-14 du code forestier en adressant vainement un courrier à M. [F] l’informant de la nécessité de réaliser le débroussaillage et sollicitant l’autorisation de pénétrer sur la propriété de son voisin.
L’appelant fait valoir qu’en s’abstenant de répondre à sa demande, M. [F] est devenu le débiteur de l’obligation de débroussaillement, considérant que l’inexécution de cette obligation est constitutive d’une faute délictuelle au sens des articles 1240 et 1241 du Code civil.
Il fait valoir que la présence de végétaux inflammables sur le terrain de son voisin présente un caractère dangereux engageant la responsabilité de son gardien et qu’il y a urgence, en application de l’article 834 du code de procédure civile, à effectuer le débroussaillement, l’appelant expliquant qu’il risque d’être à nouveau verbalisé.
Sur la demande reconventionnelle, il justifie avoir procédé aux travaux de débroussaillage de sa propriété.
Par conclusions déposées et notifiées le 28 juillet 2021, M. [F] a conclu comme suit :
— débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— dire et juger irrecevables les demandes de Monsieur [X],
— condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé expose que lors de la réception le 21 octobre 2019 du courrier recommandé avec accusé de réception de M. [X], il n’a pas pris la mesure des conséquences juridiques d’une absence de réponse dans le délai d’un mois imparti par les dispositions du code forestier mais avoir pris immédiatement attache avec la commune ainsi qu’avec l’Office National des Forêts pour déterminer les arbres à abattre et les travaux à réaliser.
Sur la base d’un procès-verbal de constat huissier dressé le 2 septembre 2020, il expose que les travaux de débroussaillement ont débuté avant même l’engagement de la procédure de référé et que la mairie lui a accordé une autorisation pour achever les travaux durant l’automne, étant particulièrement dangereux de débroussailler en plein été.
Il fait valoir que M. [X] est irrecevable en ses demandes puisqu’il appartient à l’autorité administrative seule à poursuivre les administrés au regard de l’obligation de débroussaillage.
L’intimé justifie avoir rempli son obligation de débroussaillage en produisant un rapport de contrôle établi le 20 septembre 2020 par la mairie, se disant surpris de l’appel interjeté par M. [X], précisant que l’abattage de 62 arbres et la coupe de très nombreux arbustes ne peut passer inaperçu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Après avoir fait l’objet d’un contrôle de débroussaillement le 2 août 2019, établi sur le fondement de l’arrêté préfectoral du Var du 30 mars 2015 qui impose une obligation de débroussaillement et le maintien en état de débroussaillé des abords des constructions sur une profondeur de 50 m, M. [X] a mis en oeuvre la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 131-14 du code forestier en adressant à son voisin, M. [F], une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 octobre 2019 par laquelle il a sollicité l’autorisation de ce dernier pour pénétrer sur sa propriété afin d’y réaliser des travaux de débroussaillement, informant celui-ci des conséquences d’une absence de réponse dans le délai d’un mois ou de refus de sa part.
Ces dispositions prévoient effectivement qu’à défaut d’autorisation donnée par le propriétaire voisin dans un délai d’un mois, les obligations de débroussaillement sont mises à sa charge et que lorsque l’autorisation n’a pas été donnée, le maire en est informé.
Il est constant que M. [F] n’a pas répondu dans le délai qui lui était imparti, de sorte que l’obligation de débroussaillement lui a été transférée.
L’appelant soutient, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, que l’inexécution fautive de l’intimé lui cause un dommage en ce qu’il est exposé à un risque d’incendie portant atteinte à la sécurité des biens et des personnes.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, il est prévu que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Comme l’a relevé à bon droit le premier juge, l’obligation de débroussaillement a été transférée à M. [F] en application de l’article R. 131-14 du code forestier et dans la mesure où M. [X] ne sollicite pas l’autorisation de pénétrer sur la propriété de ce dernier pour effectuer le débroussaillement requis sur le fondement de l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015, exiger l’exécution de cette obligation au lieu et place de l’autorité administrative constitue une contestation sérieuse s’opposant à la demande de l’appelant.
En conséquence de quoi, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de Monsieur [X] et l’ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
Enfin, il y a lieu de condamner M. [X] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l’ordonnance du 28 mai 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan ;
Y ajoutant :
Condamne M. [X] à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [X] aux dépens d’appel.
La greffièreLa présidente
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