Confirmation 8 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 8 nov. 2024, n° 21/22271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/22271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Melun, 12 octobre 2021, N° 21/22271;21/02253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. COFIDIM |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/22271 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE34P
Décision déférée à la cour : jugement du 12 octobre 2021 – tribunal de proximité de MELUN – RG n° 21/02253
APPELANTE
S.A.S. COFIDIM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Btissam DAFIA de la SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1410
INTIMÉS
Mme [V] [W] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie CHANDLER de l’AARPI NMCG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0215
M. [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie CHANDLER de l’AARPI NMCG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0215
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Laura TARDY, Conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laura TARDY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Tiffany CASCIOLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2017 suivi de plusieurs avenants, M. [G] [X] et Mme [V] [X] née [W] ont conclu avec la société Cofidim un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan.
Un procès-verbal de réception des travaux avec six réserves a été signé 21 juin 2019. Ces réserves ont été complétées par courriel du 28 juin 2019 et prises en considération par la société Cofidim.
Par courrier recommandé du 10 novembre 2020, la société Cofidim a mis en demeure M. et Mme [X] de régler la somme restant due de 6 968 euros.
Le 20 avril 2021, la société Cofidim a fait assigner M. et Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Melun en paiement de cette somme.
Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Melun a statué en ces termes :
— déboute la société Cofidim de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne la société Cofidim aux entiers dépens de la présente instance ;
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 9 décembre 2021, la société Cofidim a interjeté appel du jugement, intimant M. et Mme [X] devant la cour d’appel de Paris.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2022, la société Cofidim demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— débouté la société Cofidim de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Cofidim aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement M. et Mme [X] à payer à la société Cofidim la somme de 6 968 euros au titre du solde des travaux, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020, date du courrier valant mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— juger que tous les paiements effectués par les débiteurs s’imputeront en priorité sur les intérêts dus, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil ;
— condamner solidairement M. et Mme [X] à verser à la société Cofidim la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance ;
— condamner solidairement M. et Mme [X] à verser à la société Cofidim la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2022, M. [G] [X] et Mme [V] [X] née [W] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société Cofidim à verser à Mme et M. [X] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cofidim aux dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la société Cofidim
Moyens des parties
La société Cofidim estime justifier de la levée des réserves et sollicite l’infirmation du jugement ayant rejeté sa demande en paiement. Elle soutient qu’elle peut en appel produire de nouvelles pièces et développer de nouveaux moyens. Elle précise que les époux [X] n’ont pas dénoncé les vices apparents par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation et ajoute que leurs demandes sont forcloses comme ayant été formées au-delà du délai d’un an à compter de la réception, prévu par l’article 1792-6 du code civil pour la garantie de parfait achèvement. Elle sollicite que la condamnation à paiement soit majorée des intérêts légaux à compter du 10 novembre 2020, que les intérêts ordonnés soient capitalisés et que les paiements s’imputent prioritairement sur les intérêts.
Au visa des articles 1103, 1104 et 1792-6 du code civil et R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation, M. et Mme [X] concluent à la confirmation du jugement, soutenant que la société Cofidim ne justifie pas en appel de la levée de la totalité des réserves qu’ils ont formulées, qu’ils n’ont pas signé de procès-verbal de levée de réserves et que certaines des réserves n’ont toujours pas été levées.
Réponse de la cour
1) Sur la forclusion opposée par la société Cofidim
Selon l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la cour constate que, dans la partie 'discussion’ de ses écritures, la société Cofidim oppose aux époux [X] la forclusion de leur défense au fond tirée du défaut de levée des réserves, mais que la société ne formule pas de prétention d’irrecevabilité du chef de la forclusion dans le dispositif de ses conclusions.
Par conséquent, elle n’est pas saisie d’une fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
2) Sur la demande en paiement
L’article 1792-6 du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception (…).
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
Selon l’article R. 231-7 II du code de la construction et de l’habitation, le solde du prix est payable dans les conditions suivantes : (…)
2. lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de réception des travaux, dressé contradictoirement le 21 juin 2019, que M. et Mme [X] ont réceptionné leur maison individuelle avec les réserves suivantes :
'- grille de défense SDB,
— groupe extérieur à mettre de niveau,
— VR baie coulissante ne fonctionne pas,
— porte d’entrée pas le bon modèle,
— tuile façade avant voilée x 2 + étanchéité écran sous toiture conduit fermé,
— seuil porte d’entrée à réparer.'
Par courriel du 28 juin 2019, les époux [X] ont indiqué avoir reçu la grille de défense, et ont informé la société Cofidim de nouvelles réserves :
— groupe extérieur à placer au niveau du premier groupe (remplace la réserve n° 2 du procès-verbal de réception),
— dalle béton de l’étage non plane,
— gaine VMC cuisine pliée dans le faux-plafond,
— carrelage de la salle de bain pas fini jusqu’au milieu du seuil de porte,
— barre de seuil de la porte d’entrée mal fixée, qui bouge,
— VS (vide sanitaire) pas nettoyé,
— formulaire d’attestation de la prise en compte de la RT à l’achèvement des travaux non conforme,
— attente du document justifiant le test d’imperméabilité à l’air.
Aux termes d’un courrier du 4 juillet 2019, la société Cofidim a indiqué prendre en charge ces nouvelles réserves, sans objecter qu’elles n’avaient pas été formalisées par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle n’est donc pas fondée à opposer aux époux [X] ce défaut de formalisme après avoir accepté de purger ces réserves.
Les échanges de courriels ultérieurs, jusqu’en juin 2020, démontrent que des réserves ont été levées par la suite, mais il apparaît des pièces des parties que toutes les réserves n’ont pas été levées :
— le déplacement du groupe extérieur n’a pas été fait : le quitus de l’intervention de la société Cyclovac (pièce 14 de la société Cofidim), mentionne sa mise à niveau mais l’attente de son déplacement non réalisé,
— dalle béton à l’étage non plane : pas de justificatif de l’intervention de l’entreprise KCM, censée intervenir selon courrier de la société Cofidim en date du 4 juillet 2019,
— vide sanitaire pas nettoyé : idem, la société KCM devait intervenir, pas de preuve de son intervention,
— baie coulissante ne fonctionne pas,
— tuiles façade voilées,
— documents non fournis.
Il appartient à la société Cofidim, qui sollicite le paiement du solde du contrat de construction de maison individuelle, de justifier de la levée de l’ensemble des réserves exprimées dans le procès-verbal de réception et de celles reçues et admises ultérieurement, dans le délai de la garantie de parfait achèvement.
Elle ne rapporte pas la preuve que les réserves subsistantes, listées ci-dessus, ont effectivement été levées et les intimés contestent toute levée de celles-ci.
Par conséquent, elle n’est pas fondée à solliciter le paiement du solde du contrat et il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Melun qui a rejeté sa demande en paiement, ainsi que ses demandes subséquentes relatives aux intérêts.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Cofidim, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à M. et Mme [X] la somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles. Sa demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Cofidim aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Cofidim à verser à M. [G] [X] et Mme [V] [X] née [W] la somme de mille cinq cent euros (1 500 euros) au titre des frais irrépétibles,
REJETTE la demande de la société Cofidim au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Maintenance ·
- Intervention ·
- Facture ·
- Consommateur ·
- Dysfonctionnement ·
- Injonction de payer ·
- Obligation ·
- Commande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Cautionnement ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Intérêt ·
- Prétention ·
- Créanciers ·
- Mise en garde ·
- Engagement
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire ·
- Professionnel ·
- Entrepreneur ·
- Liquidateur ·
- Infirmier ·
- Livre ·
- Ouverture ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ad hoc ·
- Salarié ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Liquidation ·
- Débiteur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Dénonciation ·
- Déclaration de créance ·
- Responsable ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrôle technique ·
- Automobile ·
- Contrat de travail ·
- Fictif ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mandat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Tribunaux de commerce ·
- Action ·
- Cession ·
- Référé ·
- Courrier ·
- Imprimerie ·
- Dommages et intérêts ·
- Adresses
- Contrats ·
- Maïs ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Remorque ·
- Tracteur ·
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Récolte ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Comité d'établissement ·
- Renvoi ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Cour d'appel ·
- Signification ·
- État ·
- Procédure ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.