Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 1er juil. 2025, n° 23/01327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 février 2023, N° 21/01887 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AVI VA ASSURANCES, S.A. [ J ] IARD & SANTÉ , ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE, S.A. [ J ] IARD & SANTÉ c/ Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, Mutuelle OCIANE-MATMUT, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025
N° RG 23/01327 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFK7
S.A. [J] IARD & SANTÉ, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SA AVIVA ASSURANCES
c/
[V] [H]
CPAM DE LA GIRONDE
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
Mutuelle OCIANE-MATMUT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 février 2023 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 21/01887) suivant déclaration d’appel du 16 mars 2023
APPELANTE :
S.A. [J] IARD & SANTÉ, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SA AVI VA ASSURANCES
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[V] [H]
née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE
demeurant [Adresse 3]
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
demeurant [Adresse 2]
Mutuelle OCIANE-MATMUT
demeurant [Adresse 5]
Non représentées, assignées à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 03 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bérengère VALLEE, Conseiller
Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 25 septembre 2017, Mme [H], âgée de 19 ans au moment des faits, passagère d’une moto conduite par M. [R], a été victime d’un accident de la circulation, la moto ayant été percutée par un véhicule conduit par M. [U], assuré par la Sa Aviva assurances.
Mme [H] a présenté, dans les suites de l’accident, un traumatisme du genou droit, un traumatisme de l’avant-pied gauche responsable d’une fracture luxation du scaphoïde tarsien et d’une fracture du 3ème cunéiforme et du cuboïde.
Le 6 octobre 2017, Mme [H] a été opérée, et immobilisée par une attelle jusqu’au 29 novembre 2017.
Les suites ont été marquées par des douleurs en rapport avec une algodystrophie.
Le 3 décembre 2018, un scanner a mis en évidence un important remaniement post-traumatique de l’os naviculaire évoluée.
Le 2 avril 2019, Mme [H] a de nouveau été opérée avec réalisation d’un curetage talo-naviculaire, greffes osseuses, et ostéosynthèse.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée par le Dr [M], représentant la société Aviva, et le Dr [N], assistant la victime.
Le 19 octobre 2020, le rapport définitif a été rendu, concluant à une date de consolidation de Mme [H] au 9 septembre 2020 (veille des 22 ans de la victime), et une AIPP définitive de 15%.
2. Par exploits d’huissiers en date des 1er et 3 mars 2021, Mme [H] a assigné la Sa Aviva, la CPAM de la Gironde, la mutuelle Harmonie, et la mutuelle Ociane groupe Matmut devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de liquider son préjudice.
3. Par jugement du 15 février 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que le droit à indemnisation de Mme [H], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 25 septembre 2017, impliquant le véhicule conduit par M. [R], assuré auprès d’Aviva assurances, n’est pas contesté,
— constaté qu’Aviva assurances agit sous une nouvelle dénomination sociale : la Sa [J] iard & santé, société anonyme d’assurances incendie accidents et risques divers,
— fixé le préjudice corporel de Mme [H] à la somme de 706.845,80 euros décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Créance Mutuelles
PRÉJUDICE PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA
10.527,64 €
391,96 €
7.686,90 €
2.448,78 €
— FD
— ATP
4.603,66 €
8.610,43 €
4.603,66 €
8.610,43 €
PGPA
36.779,99 €
26.661,64 €
10.118,35 €
permanents
ATP
356.736,35 €
356.736,35 €
PGPF
130.341,48 €
130.341,48 €
IP
100.000 €
100.000 €
PRÉJUDICE EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
DFTT
275 €
275 €
DFTP
6.071,25 €
6.071,25 €
SE
8.000 €
8.000 €
PET
650 €
650 €
permanents
DFP
38.250 €
38.250 €
PE
4.000 €
4.000 €
PA
2.000 €
2.000 €
TOTAL
706.845,80 €
686.591,77 €
17.805,25 €
2.448,78 €
— condamné la Sa [J] à payer à Mme [H] la somme de 686.591,77 euros après imputation de la créance des tiers payeurs, en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 25 septembre 2017,
— condamné la Sa [J] à payer à Mme [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions,
— autorisé la Sa [J] à consigner la somme de 350.000 euros à valoir sur sa condamnation à payer à Mme [H] la somme de 686.591,77 euros sur le compte CARPA de la Scp Bayle Joly dans l’attente de la décision définitive indemnitaire,
— condamné la Sa [J] aux dépens de l’instance et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
4. Par déclaration électronique en date du 16 mars 2023, la Sa [J] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 février 2023, en ce qu’il a :
— fixé le préjudice corporel de Mme [H] à la somme de 706.845,80 euros,
— fixé le préjudice temporaire lié à l’assistance tierce personne de Mme [H] à la somme de 8.610,43 euros,
— fixé le préjudice permanent lié à l’assistance tierce personne de Mme [H] à la somme de 356.736,35 euros,
— fixé le préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs de Mme [H] la somme de 130.341,48 euros,
— fixé le préjudice lié à l’incidence professionnelle à la somme de 100.000 euros,
— condamné la Sa [J] à payer à Mme [H] la somme de 686.591,77 euros après imputation de la créance des tiers payeurs, en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 25 septembre 2017,
— condamné la Sa [J] à payer à Mme [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions,
— autorisé la Sa [J] à consigner la somme de 350.000 euros à valoir sur sa condamnation à payer à Mme [H] la somme de 686.591,77 euros sur le compte CARPA de la Scp Bayle Joly dans l’attente de la décision définitive indemnitaire,
— condamné la Sa [J] aux dépens de l’instance et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
5. La Sa [J], par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 13 octobre 2023, demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 février 2023 en ce qu’il a :
— fixé le préjudice corporel de Mme [H] à la somme de 706.845,80 euros,
— fixé le préjudice temporaire lié à l’assistance tierce personne de Mme [H] à la somme de 8.610,43 euros,
— fixé le préjudice permanent lié à l’assistance tierce personne de Mme [H] à la somme de 356.736,35 euros,
— fixé le préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs de Mme [H] la somme de 130.341,48 euros,
— fixé le préjudice lié à l’incidence professionnelle à la somme de 100.000 euros,
— condamné la Sa [J] à payer à Mme [H] la somme de 686.591,77 euros après imputation de la créance des tiers payeurs, en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 25 septembre 2017,
— condamné la Sa [J] à payer à Mme [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions,
— autorisé la Sa [J] à consigner la somme de 350.000 euros à valoir sur sa condamnation à payer à Mme [H] la somme de 686.591,77 euros sur le compte CARPA de la Scp Bayle Joly dans l’attente de la décision définitive indemnitaire,
— condamné la Sa [J] aux dépens de l’instance et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
En conséquence, statuant à nouveau /
— Limiter le droit à indemnisation de Mme [H] de la manière suivante :
— assistance temporaire par tierce personne temporaire : 4.157,70 euros,
— incidence professionnelle : 30.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 38.250 euros,
— Débouter Mme [H] de ses demandes indemnitaires au titre de :
— assistance tierce personne permanente,
— pertes de gains professionnels futurs,
— Débouter Mme [H] de son appel incident et du surplus de ses demandes,
— Déduire de l’indemnisation de Mme [H] les sommes provisionnelles perçues à hauteur de 41.500 euros outre les indemnités réglées au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 février 2023, à hauteur de 387.427,63 euros et le cas échéant la condamner à rembourser à [J] les sommes versées en trop,
— Débouter Mme [H] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou la ramener à de plus justes proportions,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
6. Mme [H], par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 4 avril 2025, demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— juger recevable mais mal fondée la Sa [J] en son appel,
— juger recevable et bien fondée Mme [H] de son appel,
Confirmer le jugement dont appel sauf en ce qui concerne :
— la tierce personne temporaire et définitive,
— les pertes de gains professionnels futurs,
— le déficit fonctionnel permanent
— liquider le préjudice consécutif à cet accident du 25 septembre 2017 dont Mme [H] a été victime à la somme de 919.243,90 euros,
— Fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 20.254,03 euros,
— Condamner la Sa [J] à payer à Mme [H] la somme de 887.373,44 euros en derniers ou quittances avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 15 février 2023,
— Condamner la Sa [J] au doublement des intérêts ayant couru sur la totalité de l’évaluation du préjudice qui sera faite par la cour (en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions) du 20 mars 2021 jusqu’à ce que l’arrêt soit définitif,
— Faire application des règles de l’anatocisme tant pour les intérêts au taux légal que pour les intérêts au double du taux légal et juger que les intérêts porteront intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Confirmer la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et condamner la Sa [J] à payer à Mme [H] une comme complémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner la Sa [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la selarl cabinet Aurélie Journaud prise en la personne de Me Journaud avocat au barreau de Bordeaux conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
— Dire que l’arrêt à intervenir sera commun à la CPAM de la Gironde, Harmonie mutuelle, et mutuelle Ociane.
7. Régulièrement assignées, la CPAM de la Gironde, et les mutuelles Harmonie et Ociane n’ont pas constitué avocat.
8. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 3 juin 2025.
9. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10. Sont en litige devant la cour, par le biais de l’appel de la Sa [J] et de l’appel incident de Mme [H], les montants alloués pour certains postes de préjudices, à savoir l’assistance à tierce personne temporaire et permanente, la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, et le déficit fonctionnel permanent, y étant ajouté une demande de doublement de 'lintérêt au taux léag avec anatocisme.
11. Les rapports d’expertises ont été réalisés par les Drs [N], assistant la victime et [M], assistant l’assureur, rendus les 25 octobre 2018, 11 septembre 2019, et 19 octobre 2020.
12. Pour liquider le préjudice de Mme [H], les parties se réfèrent aux différents rapports d’expertises, et notamment le dernier rapport définitif du 19 octobre 2020 dont il ressort pour l’essentiel qu’à la suite de l’accident du 25 septembre 2017, cette dernière a présenté:
— une limitation des mouvements forcés de flexion dorsale et plantaire de l’articulation tibio tarsienne,
— une ankylose de l’articulation sous astragalienne ainsi qu’un enraidissement marqué du médio-pied,
— une gêne dans les mouvements forcés des orteils et la force de relèvement actif de la cheville et du pied gauche diminuée,
— des douleurs de dérouillage matinal, à la marche, à la station debout, avec une boiterie gauche,
— une impossibilité de courir,
13. L’expert conclut que Mme [H] s’est trouvée consolidée en date du 9 septembre 2020, avec une AIPP de 15%.
Sur les autres préjudices, les Drs [N] et [M] ont également retenu :
— un arrêt de travail et de formation du 25 septembre 2017 au 9 septembre 2020,
— des souffrances endurées jusqu’à la consolidation à 3,5/7,
— un dommage esthétique évalué à 2/7
— une gêne temporaire totale le 25 septembre 2017, du 5 au 9 octobre 2017, le 22 novembre 2017, et du 1er au 4 avril 2019,
— une gêne temporaire partielle de classe III du 26 septembre 2017 au 4 octobre 2017, du 10 octobre 2017 au 21 novembre 2017, et du 5 avril 2019 au 30 juin 2019 ; puis de classe 14. II du 23 novembre 2017 au 23 février 2018 ; puis de classe I du 1er mars 2018 au 31 mars 2019 ; puis enfin de classe II du 1er juillet 2019 au 9 septembre 2020,
— un dommage sur le plan personnel,
— un retentissement professionnel,
— un dommage d’agrément.
I – Sur l’assistance à tierce personne
a) L’assistance à tierce personne temporaire
15. Le tribunal judiciaire de Bordeaux, par jugement du 15 février 2023, a retenu au titre de l’assistance d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante de Mme [H] avant sa consolidation, un taux horaire de 18 euros s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
Il a en outre accordé une aide supplémentaire de 3,5 heures par semaine en dehors des périodes d’incapacité retenues communément par les experts au motif que le Dr [N] concluait en outre à un besoin en aide humaine pour les courses et les travaux ménagers en hauteur.
16. La Sa [J] conclut à l’infirmation du jugement sur ce point contestant le taux horaire retenu par le tribunal.
En effet, elle estime que le tribunal a retenu un taux horaire largement supérieur à ce qui est généralement alloué par la jurisprudence qui ne se justifierait nullement en l’espèce. Elle conteste en outre le jugement qui a fait droit à l’indemnisation d’un besoin en aide humaine supplémentaire sur la seule base des conclusions de l’expert [N].
17. À l’inverse, Mme [H] qui demande elle aussi l’infirmation du jugement entrepris, demande que le taux horaire retenu par les premiers juges soit revu à la hausse.
Elle y ajoute, en dehors des périodes sur lesquelles les parties s’accordent conformément
aux conclusions conjointes des experts, la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué une aide humaine à hauteur de 3,5 heures par semaine, mais demande à la cour de calculer ce besoin supplémentaire sur une période de 771 jours avant consolidation, le tribunal ayant commis un erreur de calcul sur la durée.
Sur ce,
18. Il est constant que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (Civ 2e, 10 novembre 2021, n°19-10.058).
19. En l’espèce, il résulte des conclusions conjointes des rapports d’expertise des Drs [N] et [M] que Mme [H] a besoin d’une aide humaine non spécialisée à hauteur d’une heure par jour, sept jours sur sept, jusqu’à la fin janvier 2018, puis de quatre heures par semaine jusqu’à fin avril 2018, et une heure par jour, sept jours sur sept, du 5 avril 2019 au 30 juin 2019, ce que personne ne conteste.
20. S’agissant du coût horaire, au regard de la gravité des blessures et de la gêne subies par Mme [H] qui ont nécessairement impacté son autonomie dans la période antérieure à la consolidation, y compris en dehors des périodes d’incapacité retenues communément par les experts, il convient de retenir un coût horaire de 20 euros au titre de cette aide non spécialisée.
21. S’agissant de l’aide humaine en dehors des périodes de déficit temporaire partiel, le Dr [N] conclut seul, dans le rapport commun des deux experts en date du 19 octobre 2020, que Mme [H] nécessite une aide humaine ponctuelle pour les courses lourdes et les travaux ménagers en hauteur.
Il ne s’est toutefois pas prononcé sur le volume horaire de ce besoin.
22. Mme [H] souligne cependant à juste titre que lors de l’expertise il a été noté qu’elle souffrait de douleurs de l’avant pied gauche et d’une gêne à la marche au delà de 500 mètres. Par ailleurs, les experts ont noté qu’elle avait mentionné que 'depuis la réintégration de son logement, fin novembre 2017, elle avait recouru à l’aide de ce compagnon pour les courses et les activités ménagères'.
23. Le principe d’une aide humaine pendant les périodes intercalaires apparaît donc justifié par les termes du rapport d’expertise commun et les éléments de souffrances sur lesquels les experts s’accordent durant les périodes de déficit temporaire, Mme [H] ayant nécessairement conservé un besoin en aide humaine durant ces périodes avant la consolidation.
24. Cependant, il est observé que Mme [H] a également indiqué en suivant (rapport d’expertise du 19 octobre 2020 page 10) qu’elle n’avait plus eu recours l’aide de son compagnon pour ces travaux depuis la mi-juin 2019, ce dont on comprend qu’elle n’avait plus besoin.
Dès lors, le rapport privé du Dr. [N], au demeurant très laconique, n’étant corroboré par aucun autre élément en ce qu’il retient, malgré ces indications, un besoin ponctuel en aide humaine pour les courses et les travaux en hauteur perdurant à la date de l’expertise, est insuffisant pour établir la persistance d’un tel besoin au delà de la mi-juin 2019.
25. En l’état cependant de l’imprécision du Dr [N] quant au volume du besoin, s’agissant d’une aide qualifiée de ponctuelle, il sera plus justement évalué à 2 heures par semaine jusqu’au 15 juin 2019, sur les seules périodes intercalaires, conformément à la demande de Mme [H] (cf ses conclusions page 8 – paragraphe commençant par ' En second lieu, en dehors de ces périodes …')
26. En conséquence, le besoin en aide humaine est fixé ainsi qu’il suit :
— pour les périodes de déficit temporaire :
-25 septembre 2017 au 31 janvier 2018 : 1 heure par jour, sept jours sur sept
— 1er février 2018 au 30 avril 2018 : 4 heures par semaine
— 5 avril 2019 au 30 juin 2019 : 1 heure par jour, sept jours sur sept
Dès lors, et déduction faite des périodes d’hospitalisation de Mme [H] de sept jours (25 septembre 2017, du 5 au 9 octobre 2017, 22 novembre 2017) ; soit 129 jours – 7 jours = 122 jours :
— 25 septembre 2017 au 31 janvier 2018 : 122 jours x 1 heure x 20 euros = 2.440 euros,
— 1er février 2018 au 30 avril 2018 : (89 jours/7) x 4 heures x 20 = 1.017,14 euros,
— 5 avril 2019 au 30 juin 2019 : 87 jours x 1 heure x 20 = 1.740 euros.
Soit au total la somme de 5.197,14 (2.440 + 1.017,14 + 1.740) euros
— pour les périodes intercalaires jusqu’au 16 juin 2019, à savoir la seule période entre le 1er mai 2018 et le 5 avril 2019, conformément aux dates sus-retenues, le préjudice supplémentaire de Mme [H] s’élève à la somme de 1.937,20 euros (2 h X 20 € x 48,43 sem).
27. Au total, ce préjudice s’élève à la somme de 7.135,14 euros (1.937,20 + 5.197,94) qui sera allouée à Mme [H], par infirmation du jugement entrepris.
b) L’assistance à tierce personne permanente
28. Le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 février 2023 a indemnisé Mme [H] au titre du préjudice d’assistance tierce personne après consolidation à hauteur de 356.736,35 euros.
29. Pour ce faire, le tribunal judiciaire a retenu que Mme [H] devait bénéficier d’une aide humaine après sa date de consolidation.
30. Mme [H] sollicite de ce chef une indemnisation à hauteur de 402.351,31 euros, contrairement à la Sa [J] qui demande à la cour de débouter Mme [H] de ce chef, en l’absence de tout préjudice.
Sur ce :
31. Au regard de ce qui a été sus-retenu quant à l’absence de besoin exprimé lors de la dernière expertise par Mme [H] ( sa pièce n°4) depuis le 15 juin 2019, il convient de débouter Mme [H] de cette même demande formulée pour la période post consolidation.
32. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
II – Sur la perte de gains professionnels futurs :
33. Le tribunal judiciaire de Bordeaux, dans son jugement du 15 février 2023, a alloué la somme de 130.341,48 euros au titre du préjudice de la perte de gains professionnels futurs de Mme [H].
34. Mme [H] a formé de ce chef appel incident sollicitant la somme de 284.118,62 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs.
35. La Sa [J] conteste l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de Mme [H] dès lors qu’elle ne démontre pas qu’elle aurait obtenu son CAP, et qu’elle aurait été par la suite embauchée de manière certaine.
La Sa [J] conteste également le fait que Mme [H] n’ait pas retrouvé de travail alors même qu’elle a été déclarée inapte au poste de serveur mais pas à tous les postes professionnels.
Sur ce :
36. Ce préjudice économique résulte de la perte d’emploi ou du changement d’emploi. Il est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant en principe le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus.
— après la décision : il s’agit des arrérages à échoir capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision.
37. Cependant dans le cas de la jeune victime qui n’avait pas encore accès à un emploi pérenne, étant toujours en cours de formation, il doit être tenu compte, comme en l’espèce, de l’évolution future de sa situation au regard du marché de l’emploi évaluée en termes de perte de chance et en tenant compte de son âge, de son niveau académique, et de son entrée plus ou moins proche dans le monde du travail.
38. En l’espèce, lors des faits, Mme [H] était titulaire d’un CAP d’aide à la personne qui ne lui a jamais profité puisqu’elle n’a jamais travaillé dans ce domaine. Au moment de l’accident, elle était étudiante en 2ème année d’un CAP de serveuse.
39. Selon les deux experts, les Drs Dr [N] et [M], elle a été contrainte d’arrêter cette formation du fait de l’accident et elle est désormais inapte à un travail de serveuse mais plus généralement également à tout travail qui nécessiterait de la marche ou une station debout prolongée, ce qui vise nécessairement également l’activité d’aide à la personne, contrairement à ce qu’allègue la Sa [J]. Elle a donc été contrainte de se reconvertir.
40. Mme [H] a par ailleurs fait d’objet d’une décision de reconnaissance de travailleur handicapé et, en arrêt maladie, a bénéficié d’indemnités journalières de la CPAM, et d’allocations chômage.
41. Elle a démontré sa volonté de se reconvertir et de retrouver une vie professionnelle, alors même qu’il ne s’agira pas d’un travail en lien avec le CAP de serveuse qu’elle avait entrepris ou le CAP d’aide à la personne dont elle disposait déjà.
42. A la date de la consolidation le 9 septembre 2020, pour les PGPF qui nous occupent, Mme [H] aurait pu entrevoir un emploi pérenne de serveuse puisqu’elle aurait dû finir ses études en septembre 2018.
43. N’ayant pu aller au bout de cette formation, c’est donc à bon droit qu’elle sollicite de la cour d’être indemnisée de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d’un SMIC hôtelier qui ressort à la somme de 1 430 euros net mensuel.
44. En revanche, alors qu’elle était en deuxième année de CAP et travaillait dans le cadre d’un apprentissage de sorte qu’elle était déjà bien avancée dans sa formation, c’est également à bon droit que la société [J] fait valoir qu’il demeure une part d’incertitude sur l’aboutissement de sa formation en hôtellerie et sur le fait qu’elle aurait obtenu un travail dès l’obtention de son CAP.
45. Cependant, au vu de la voie choisie qui offrait du travail, de l’avancement de son parcours professionnel, alors que Mme [H] qui était déjà titulaire d’un CAP en avait le niveau académique, il sera retenu une perte de chance de 90 % de bénéficier d’un SMIC hôtelier à la date de la consolidation.
46. Du 9 septembre 2020 au jour du présent arrêt (1er juillet 2025), Mme [H] aurait ainsi dû percevoir la somme suivante :
1.430 x 58 mois = 82.940 euros x 90 % = 74 646 euros.
47. La société [J] Iard, observe que Mme [H] fait état d’une formation en CAP, qui lui a nécessairement procuré un revenu d’apprenti pendant toute sa durée.
48. Ayant obtenu en octobre 2021, un CAP d’assistante technique en milieu familial et collectif, elle justifie d’un emploi très ponctuel d’intérimaire pour la société GIFI MAG.
Par ailleurs elle a déclaré au titre de ses revenus salariés (ses pièces 24) :
— pour l’année 2020 une somme de 2.590 euros, soit au prorata temporis du 9 septembre 2020 au 31 décembre 2020, une somme de 801,84 euros (2590/365X113)
— pour l’année 2021, une somme de 4.460 euros,
— pour l’année 2022, une somme de 3 508 euros,
— pour l’année 2024, une somme de 1173 euros,
Soit au total à ce jour depuis la consolidation une somme de 9.942,84 euros laquelle vient en déduction des sommes qu’elle aurait dû percevoir, soit au total, au titre des PGPF échues, la somme de 64.703,16 euros.
49. Concernant les PGPF à échoir, Mme [H] ne sollicite plus à ce titre que la différence entre un smic hôtelier dont elle est désormais privée et un smic classique.
50. La cour observe que ce faisant elle admet ou à tout le moins ne prétend pas n’être pas en capacité de travailler dans un secteur ne sollicitant pas autant ses capacités physiques.
51. Il est certain que Mme [H] ne retravaillera plus dans l’hôtellerie dès lors que l’expert l’a déclarée inapte à un poste de serveur.
52. Au regard de ce qui a été jugé ci-avant s’agissant des PGPF échues, il convient là aussi d’appliquer la perte de chance de 90 % de bénéficier d’un SMIC hôtelier laquelle sera appliquée sur la différence entre les deux smics, telle que sollicitée.
53. Il sera pour ce calcul fait droit à la demande de Mme [H] d’être indemnisée à titre viager afin de tenir compte des conséquences sur sa retraite, compte tenu de son jeune âge au moment de l’accident.
En conséquence :
A compter du 9 septembre 2020 (date de consolidation) – arrérages à échoir :
(1.430 (SMIC hôtelier) – 1.231 (SMIC classique) ) x 12 mois = 2.388 euros x 90 % = 2149,20 euros.
Au regard de l’âge de Mme [H], la somme sera capitalisée à titre viager selon le dernier barème publié par la Gazette du palais (2025), table prospective, ces tables incluant les données de mortalité et macro-économiques les plus récentes.
Dès, lors pour une femme âgée à ce jour de 26 ans, les PGPF à échoir ressortent à la somme de 117.427,99 euros (2.149,20 x 54,638).
Mme [H] sera indemnisée en définitive à hauteur de 182.181,15 euros (117.427,99 + 64.703,16) au titre de sa perte de gains professionnels futurs totale.
54. Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
III – Sur l’incidence professionnelle
55. La Sa [J] sollicite l’infirmation du jugement en ce que le tribunal judiciaire de Bordeaux a alloué la somme de 100.000 euros à Mme [H] au titre de l’incidence professionnelle, proposant une indemnisation moindre à hauteur de 30.000 euros, contrairement à Mme [H] qui demande la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 février 2023.
Sur ce :
56. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail.
57. En l’espèce, les Drs [N] et [M] ont relevé que Mme [H] connaît une limitation des mouvements forcés de flexion dorsale, et plantaire de l’articulation tibio tarsienne, une ankylose de l’articulation sous astragalienne ainsi qu’un enraidissement marqué du médio-pied, une gêne dans les mouvements forcés des orteils et la force de relèvement actif de la cheville et du pied gauche diminuée, ainsi que des douleurs persistantes de dérouillage matinal, à la marche ou à la station debout, une marche avec une boiterie gauche, et une impossibilité de courir.
De manière générale, les médecins conseils ont précisé que Mme [H] ne peut pas reprendre un travail qui justifierait la nécessité d’une marche ou d’une station debout prolongée.
58. Ces séquelles directement liées à l’accident, ont provoqué chez Mme [H], qui n’était âgée que de 21 ans à la date de la consolidation comme étant née le [Date naissance 4] 1998, une incidence professionnelle importante puisqu’elle EST inapte à tout poste de serveuse, alors même qu’elle avait débuté sa deuxième année de CAP dans l’hôtellerie et s’apprêtait à exercer ce métier à court terme. Elle a donc été contrainte de renoncer à la voie professionnelle qu’elle avait choisie. Par ailleurs ne pouvant exercer un métier sollicitant la marche ou la station debout prolongée, elle ne peut pas davantage exercer dans le secteur de l’aide à la personne et se trouve contrainte de se réorienter.
59. Par ailleurs, son projet de réorientation professionnelle, toujours en cours, nécessite, pour Mme [H], une reprise de formation dans un cursus qui n’aura en aucun cas de ressemblance avec son projet professionnel initial, se devant d’emprunter une profession plus sédentaire, et elle sera de fait toujours limitée dans ses choix.
60. Néanmoins, il n’est pas indiqué, ni par les experts, ni par Mme [H], qu’elle conserve une pénibilité ou fatigabilité accrue au travail dans la voie vers laquelle elle s’est réorientée.
61. Tenant compte ces éléments, ce préjudice sera plus justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 80.000 euros.
62. Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef de préjudice.
IV – Le déficit fonctionnel permanent (DFP)
63. Mme [H] sollicite l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 février 2023 en ce qu’il lui a alloué la somme de 38.250 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, considérant que les experts n’auraient pas pris en compte, dans le calcul du DFP, les douleurs subies par Mme [H] et notamment les troubles qu’elle subirait durant son existence.
64. La Sa [J] conteste l’argumentaire de Mme [H] et demande que le jugement soit confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 38.250 euros au titre du DPF.
Sur ce :
65. Il s’agit du préjudice lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
66. En l’espèce, les Drs [N] et [M] ont conclu, pour évaluer le taux du DFP, que Mme [H] subit bien une atteinte physique relevant de sa limitation des mouvements forcés de flexion dorsale et plantaire de l’articulation tibio tarsienne, une ankylose de l’articulation sous astragalienne ainsi qu’un enraidissement marqué du médio-pied, une gêne dans les mouvements forcés des orteils et une force de relèvement actif de la cheville et du pied gauche diminuée.
67. Ils ont également relevé que Mme [H] subit des douleurs persistantes de dérouillage matinal, à la marche ou à la station debout, une marche avec une boiterie gauche, et une impossibilité de courir.
68. Les experts ont chiffré le taux du DFP de Mme [H] à 15% en tenant compte à la fois de l’atteinte physique subie du fait de l’accident, mais également des douleurs persistantes de cette dernière.
69. Le tribunal a pour sa part tenu compte dans sa motivation des troubles dans les conditions d’existence de Mme [H] mais l’a néanmoins indemnisée sur la base d’un point à 2.250 euros qui au regard du très jeune âge de Mme [H], 21 ans au jour de la consolidation, et du taux d’incapacité de 15%, à l’origine d’un trouble important dans ses conditions d’existence, apparaît insuffisant à replacer Mme [H] dans la situation qui aurait été la sienne si l’accident n’était pas survenu.
70. Au regard de ces éléments, ce préjudice sera plus justement indemnisé par l’octroi d’un somme de 42.750 euros sur la base d’un point à 2.850 euros, prenant en compte le DFP de Mme [H] dans l’intégralité de ses atteintes, tant physiques que psychiques, que ses troubles dans ses conditions de son existence.
71. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce chef de préjudice.
72. En définitive, tenant compte de l’organisme social et de son imputation poste par poste, le préjudice de Mme [H] s’établit à la somme totale de 384.973,83 euros, comme suit:
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Créance Mutuelles
PRÉJUDICE PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA
10.527,64 €
391,96 €
7.686,90 €
2.448,78 €
— FD
— ATP
4.603,66 €
7.135,14 €
4.603,66 €
7.135,14 €
PGPA
36.779,99 €
26.661,64 €
10.118,35 €
permanents
ATP
0 €
0 €
PGPF
182.181,15 €
182.181,15 €
IP
80.000 €
80.000 €
PRÉJUDICE EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
DFTT
275 €
275 €
DFTP
6.071,25 €
6.071,25 €
SE
8.000 €
8.000 €
PET
650 €
650 €
permanents
DFP
42.750 €
42.750 €
PE
4.000 €
4.000 €
PA
2.000 €
2.000 €
TOTAL
384.973,83 €
364.719,80 €
17.805,25 €
2.448,78 €
Sur cette somme, la société [J] justifie du versement de provisions à hauteur de 41.500 euros (ses quittances – pièces °1) venant en déduction du préjudice revenant en définitive à Mme [H] après imputation de la créance de l’organisme social, soit une somme de 323.219,80 euros.
V – Sur la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal
73. Le tribunal judiciaire a ordonné le doublement de l’intérêt au taux légal conformément à l’article L 211-9 du code des assurances.
74. Il a retenu que la Sa [J] a présenté une offre par voie de conclusions à hauteur de 102.534,24 euros le 9 novembre 2021, à savoir hors délai au regard de la date de consolidation de Mme [H] fixée au 9 septembre 2020.
75. Le tribunal judiciaire a toutefois omis de statuer sur ce point dans son dispositif.
76. En vertu de l’article L211-9 alinéa 2 et suivants du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
77. Mme [H] sollicite une telle sanction à défaut d’offre dans les cinq mois à compter de la connaissance de la date de consolidation.
78. Le dernier rapport d’expertise des Drs [N] et [M], fixant la date de consolidation au 9 septembre 2020, a été rendu le 19 octobre 2020 et la SA [J], qui ne prétend pas n’en avoir eu connaissance qu’ultérieurement, aurait donc dû proposer une offre d’indemnisation au plus tard le 19 mars 2021.
79. Les premiers juges ont retenu que la Sa [J] était restée muette jusqu’à sa première offre intervenue par le biais de conclusions le 9 novembre 2021, à hauteur 102 534,24 euros, ce qui constituait une offre hors délai et qui en outre ne pouvait constituer une offre arrêtant le cour de la sanction alors même qu’elle ne comportait aucune indemnisation au titre des PGPF ce qui en faisait une offre incomplète. Il en a déduit que la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal courait du 19 mars 2021 jusqu’au jour de son jugement devenu définitif.
80. En effet, quand bien même, Mme [H] ne travaillait pas encore au moment de l’accident, il ne faisait aucun doute qu’au regard de l’avancement de sa formation, elle subissait d’ores et déjà un préjudice professionnel actuel et futur, à tout le moins en termes de perte de chance pour ce dernier.
81. Alors que Mme [H] sollicite à ce titre de la cour que la capitalisation de la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal soit appliquée jusqu’à ce que l’arrêt soit rendu, depuis le 20 mars 2021, estimant à l’instar du tribunal qu’en aucun cas les conclusions du 9 novembre 2021 ont pu arrêter le cours de la sanction, ne constituant pas une offre au sens de la loi Badinter, force est d’observer que la société [J] ne conclut pas sur ce point devant la cour, ne remettant pas en cause la sanction du défaut du défaut d’offre telle que retenue par les premiers juges dans leurs motifs et ne produit pas davantage ses conclusions du 9 novembre 2021.
82. Ce faisant, le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a jugé que les conclusions du 9 novembre 2021 étaient insuffisantes, non seulement au regard du montant alloué par le tribunal, soit 706.845,80 euros, mais également en ce qu’elles ne pouvaient constituer une offre arrêtant le cours de la sanction dès lors qu’elles ne portaient aucune offre d’indemnisation des PGPF, de sorte que les premiers juges sont approuvés d’avoir retenu que la sanction prévue à l’article L 211-13 a couru, ainsi que demandé, à compter du 20 mars 2021 et jusqu’au jour où le jugement est devenu définitif, c’est à dire à compter du présent arrêt, lequel ne peut plus faire l’objet d’un recours suspensif.
83. Il sera fait droit à la demande de Mme [H] d’appliquer le doublement de l’intérêt au taux légal depuis le 20 mars 2021 jusqu’au présent arrêt, sur les sommes alllouées avant déduction de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, le jugement étant confirmé mais par rectification d’omission de statuer de ce chef, y étant ajouté la capitalisation des intérêts à compter de la même date, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
84. Quant aux sommes acquittées dans le cadre de l’exécution provisoire, elle feront l’objet de compte entre les parties, et donneront lieu le cas échéant, après application des intérêts légaux et de la sanction des articles L 311-9 et 13 du code des assurances, à des restitutions, ce qui constitue un litige d’exécution qui échappe à la connaissance de la cour.
Il n’y a donc pas lieu de statuer en deniers ou quittances.
85. Au vu de l’issue du présent recours, les parties conserveront la charge des dépens par elles exposées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 février 2023 des chefs déférés.
Statuant à nouveau des chefs réformés :
— Fixe à la somme de 7.135,14 euros l’assistance à tierce personne temporaire de Mme [H].
— Fixe à la somme de 0 euro l’assistance à tierce personne permanente de Mme [H].
— Fixe à la somme de 182.181,15 euros la perte des gains professionnels futurs de Mme [H].
— Fixe à la somme de 80 000 euros l’incidence professionnelle de Mme [H].
— Fixe à la somme de 42.750 euros le déficit fonctionnel permanent de Mme [H].
En conséquence :
— Fixe à la somme de 384.973,83 euros le montant du préjudice total de Mme [H] en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident subi le 25 septembre 2017.
— Condamne la société [J] iard santé (anciennement Aviva) à payer à Mme [V] [H] la somme de 323.219,80 euros après déduction des provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Statuant par rectification d’omission de statuer :
— Dit que la sanction du doublement de l’intérêt légal s’applique sur la somme allouée avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions, du 20 mars 2021 jusqu’à la date du présent arrêt.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant :
— Dit que la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’applique sur les intérêts courant au taux et sur la sanction du doublement de l’intérêt légal.
— Déboute Mme [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne les parties chacune pour moitié aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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