Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 5 nov. 2024, n° 21/06660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 juin 2021, N° 20/05300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06660 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDGL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/05300
APPELANT
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024008975 du 09/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.R.L. R-H BATI-NETT, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté, la déclaration d’appel et les conclusions lui ayant été signifiées par exploit d’huissier à tiers présent au domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [O], né en 1988, a été engagé par la S.A.R.L. R-H Bati-Nett en qualité d’aide couvreur, par un contrat à durée déterminée de trois mois, statut non-cadre, à compter du 6 novembre 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
A la date de cessation de la relation contractuelle, M. [O] avait une ancienneté de trois mois, et la société R-H Bati-Nett occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [O] a saisi le 29 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 15 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— condamne la société RH Bati Nett à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— 740 euros au titre de rappel de salaire,
— 74 euros au titre des congés payés afférents,
— 1500 euros au titre de l’article 70 du code de procédure civile,
— déboute M. [O] du surplus de ses demandes,
— condamne la société RH Bati Nett aux dépens.
Par déclaration du 22 juillet 2021, M. [O] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 24 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 octobre 2021, M. [O] demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondé M. [O] en ses demandes,
y faisant droit,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur les chefs de jugement expressément critiqués,
statuant à nouveau,
— requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— en conséquence, condamner la société R-H Bati-Nett à payer à M. [O] la somme de 1.521 euros à titre d’indemnité de requalification,
— requalifier la rupture du contrat en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société R-H Bati-Nett à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— 1.521 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 101,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 10,14 euros à titre de congés payés afférents,
— condamner la société R-H Bati-Nett à payer à M. [O] la somme de 621,52 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et à celle de 62,15 euros à titre de congés payés afférents,
— condamner la société R-H Bati-Nett à payer à M. [O] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect du repos hebdomadaire,
— condamner la société R-H Bati-Nett à payer à M. [O] la somme de 646 euros à titre de rappel d’indemnité de petit déplacement,
— condamner la société R-H Bati-Nett à payer à M. [O] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société R-H Bati-Nett à remettre à M. [O] les bulletins de salaire des mois de janvier et février 2020, l’attestation pôle emploi et le certificat de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt de la cour d’appel,
pour le surplus,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes,
— condamner la société R-H Bati-Nett à payer à M. [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société R-H Bati-Nett aux dépens de l’instance.
Par acte d’huissier du 21 décembre 202, M. [O] a fait signifier à domicile la déclaration d’appel et ses conclusions à la société R6H Bati-Nett.
La société R-H Bati-Nett ne s’est pas constituée et n’a pas conclu.
Elle a été radiée d’office pour cessation d’activité le 29 août 2022 à effet au 29 novembre 2022.
L’ordonnance de clôture initialement rendue le 20 décembre 2023 a été révoquée le 14 mars 2023 pour mise en cause d’un administrateur ad’hoc.
Saisi par requête de M. [O] du 15 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a désigné M. [L] [N] en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société R.H. Bati-Nett.
Par acte d’huissier, selon procès-verbal de recherches établi le 3 septembre 2024 en application de l’article 659 du code de procédure civile, M. [O] a fait signifier à M. [N] ses conclusions, des actes de procédures, la décision du tribunal de commerce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève que le dispositif du jugement condamnant la société à verser à M. [O] la somme de 740 euros à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2019 à février 2020, outre 74 euros de congés payés, n’est pas critiqué. La condamnation de ce chef est donc définitive.
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Sur les heures supplémentaires
L’article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L’article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [O] présente son contrat de travail et la lettre adressée à son employeur en recommandé avec accusé réception du 5 mars 2020 dans laquelle il fait valoir qu’il a travaillé 40 heures par semaine et deux samedis en novembre ainsi qu’en décembre, sans être payé. Dans ses conclusions, il précise qu’il a travaillé 15 heures supplémentaires en novembre 2019, 27 heures en décembre 2019.
M. [O] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, permettant ainsi à son employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
A cet effet, M. [L] [N] en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société R.H. Bati-Nett ne présente aucun élément.
En conséquence, eu égard aux éléments présentés par le salarié et à l’absence d’élément produit par l’employeur, la cour a la conviction que le salarié a exécuté des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites, par infirmation du jugement déféré, condamne M. [L] [N] en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société R.H. Bati-Nett à verser à M. [O] la somme de 621,52 euros brut à ce titre outre la somme de 62,15 euros de congés payés afférents.
Sur le repos hebdomadaire
M. [O] fait valoir qu’il a travaillé à plusieurs reprises 6 jours sur 7 et a été ainsi privé de son repos hebdomadaire de 48 heures prévu par la convention collective.
En application de l’article 3-21 de la convention collective applicable, la semaine de travail des ouvriers des entreprises du bâtiment est fixée au maximum à 5 jours consécutifs, sauf dans des cas exceptionnels pour des travaux urgents de sécurité ou de maintenance.
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos dont l’un est le dimanche et l’autre le samedi, en priorité, ou le lundi.
Toutefois, lorsqu’un des 2 jours de repos hebdomadaire tombera un jour férié ou le 1er mai, il ne donnera pas lieu à l’attribution de 1 jour de repos supplémentaire.
En l’espèce, M. [O] précise qu’il a travaillé 2 samedis en novembre et en décembre 2019 de 8H à 12H et de 13H à 16H. L’employeur qui assure le contrôle de la durée du temps de travail ne justifie pas d’élément contraire et du respect de la durée hebdomadaire minimale de 48 heures.
En conséquence de la privation de son repos hebdomadaire qui cause un préjudice au salarié tant en terme d’organisation de sa vie personnelle que de protection de sa santé, par infirmation de la décision déférée, la cour condamne M. [L] [N] en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société R.H. Bati-Nett à verser au salarié la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts.
Sur les indemnités de petit déplacement
En application de l’article 8-12 de la convention applicable bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu’ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration sur l’honneur de M. [Y], gérant de la société Conseils Calculs Réalisations de travaux que M. [O] domicilié à [Localité 6] était présent sur le chantier de la caserne [Localité 5] [Localité 7] en tant que salarié de la société R-H Bati Nett à laquelle il avait sous-traité une partie des travaux.
L’employeur ne justifie pas qu’il a indemnisé son salarié des petits déplacements au sens de la convention collective, effectués chaque jour pour se rendre sur ce chantier. En conséquence, dans la limite de la demande, par infirmation de la décision déférée, la cour condamne M. [L] [N] en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société R.H. Bati-Nett à verser au salarié la somme de 646 euros à ce titre.
Sur la demande de requalification du contrat
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [O] soutient que son contrat de travail à durée déterminée ne comporte aucun motif de recours en violation de l’article L. 1242-2 du code du travail ; qu’il doit donc être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Le conseil de prud’hommes a retenu que «d’un simple contrat à durée déterminée de 3 mois, représentant 4.500 € de salaires environ, la requalification fait peser sur l’entreprise un risque proche de 15.000 € de façon totalement disproportionnée ; que le contrat de travail à durée déterminée a été institué pour aider les entreprises à gérer une période spécifique et un salarié à trouver un emploi à long terme ; qu’il n’a pas été créé pour apporter des effets d’aubaine permettant de gagner plus par le tribunal que par le travail’ et a dit que 'le contrat de travail en contrat à durée déterminée conclu avec M. [Z] [O] est conforme aux règles en vigueur et qu’il n’y a pas lieu à le requalifier'.
L’article L. 1242-2 du code du travail dispose que 'sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ; …'
L’article L. 1242-12 du même code précise que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l’espèce, le contrat de travail 'à durée déterminée non cadre’ litigieux stipule que M. [O] est engagé par la société R-H Bati-Nett 'à compter du 6 novembre 2019 et pour une durée déterminée de 3 mois’ en qualité d’aide couvreur.
Au constat que le contrat de travail ne précise nullement le motif du recours au contrat à durée déterminée, la cour, par infirmation de la décision déférée, requalifie le contrat de travail de M. [O] en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur les conséquences financières de la requalification
En application de l’article L. 1245-2 du code du travail, il convient de condamner M. [L] [N] en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société R.H. Bati-Nett à verser à M. [O] la somme de 1 521,25 euros d’indemnité équivalent à un mois de salaire.
En outre, lorsqu’un contrat à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail résultant du fait que l’employeur s’est prévalu de l’échéance du dernier prétendu contrat à durée déterminée, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-5 du code du travail, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant d’un mois de salaire maximum.
La perte injustifiée de son emploi par M. [O] lui a causé un préjudice qu’il justifie par la production d’éléments sur sa situation financière. La cour condamne M. [L] [N] en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société R.H. Bati-Nett à verser à M. [O] la somme de 1521,25 euros en réparation du préjudice causé.
En outre, en application de la convention collective, M. [O] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis de 101,40 euros, outre la somme de 10,14 euros de congés payés, sommes auxquelles M. [L] [N] en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société R.H. Bati-Nett est condamné.
Sur la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat
Par courrier avec accusé de réception du 4 mars 2020, M. [O] a sollicité la délivrance des bulletins de salaire des mois de décembre 2019 et janvier 2020, ainsi que les documents de fin de contrat et il n’est pas établi que l’employeur les lui a délivrés. Pour autant, le salarié qui ne produit pas d’élément sur sa situation au regard de Pôle emploi, ne justifie pas de son préjudice et doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Par ailleurs, M. [L] [N] en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société R.H. Bati-Nett devra remettre à M. [O] un bulletin récapitulatif, un certificat de travail, une attestation France Travail conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur l’exécution loyale du contrat de travail
Pour infirmation de la décision sur ce point, M. [O] soutient que la société n’a pas exécuté loyalement son contrat de travail en ne versant pas son salaire dans son intégralité, en ne respectant pas la durée hebdomadaire de repos, en ne lui versant pas les indemnités de petit déplacement et en ne lui ayant pas remis l’attestation Pôle Emploi.
La cour retient que le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires qui courent sur les sommes allouées ci-avant et doit en conséquence être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale.
Sur les frais irrépétibles
M. [L] [N] en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société R.H. Bati-Nett sera condamné aux entiers dépens et devra verser à M. [O] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Dans la limite des chefs de jugement critiqués ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [Z] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat, pour exécution déloyale du contrat de travail ;
INFIRME le jugement pour le surplus des chefs critiqués ;
Sur les chefs de jugements infirmés ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
REQUALIFIE le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
CONDAMNE M. [L] [N] en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société R.H. Bati-Nett à verser à M. [Z] [O] les sommes suivantes :
— 621,52 euros en paiement des heures supplémentaires ;
— 62,15 euros de congés payés afférents ;
— 1 000 euros de dommages-intérêts au titre de la privation du repos hebdomadaire ;
— 646 euros au titre des frais de petit déplacement ;
— 1 521,25 euros d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
— 1521,25 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 101,40 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 10,14 euros de congés payés afférents ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
DIT que M. [L] [N] en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société R.H. Bati-Nett devra remettre à M. [O] un bulletin récapitulatif, un certificat de travail, une attestation France Travail conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE M. [L] [N] en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société R.H. Bati-Nett aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [L] [N] en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société R.H. Bati-Nett à verser M. [O] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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