Confirmation 14 octobre 2025
Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 14 oct. 2025, n° 25/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00246 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ON32
ORDONNANCE
Le QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [T] [Y], représentante du Préfet de [Localité 2],
En présence de Monsieur [L] [G], né le 03 Janvier 1996 à [Localité 1] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise, et de son conseil Maître Marine LE CUILLIER,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [L] [G], né le 03 Janvier 1996 à [Localité 1] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 13 juin 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 13 octobre 2025 à 14h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [G], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [L] [G], né le 03 Janvier 1996 à [Localité 1] (SÉNÉGAL), de nationalité Sénégalaise, le 14 octobre 2025 à 09h11,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Marine LE CUILLIER, conseil de Monsieur [L] [G], ainsi que les observations de Madame [T] [Y], représentante de la préfecture de [Localité 2] et les explications de Monsieur [L] [G] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 14 octobre 2025 à 17h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [L] [G], né le 3 janvier 1996 à [Localité 3] (Sénégal), se disant de nationalité sénégalaise, a fait l’objet le 14 août 2025 par M. le préfet de [Localité 2] d’un placement en rétention administrative.
Cette rétention a fait l’objet d’une première prolongation autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 août 2025, puis d’une deuxième prolongation autorisée le 13 septembre 2025.
2. Par requête reçue au greffe le 12 octobre 2025 à 16 heures 11, M. le Préfet de [Localité 2] a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L 742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative (ci-après également CESEDA) pour une durée maximale de 15 jours.
3. Par ordonnance en date du 13 octobre 2025 à 14 heures 00, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G]
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] pour une durée de 15 jours supplémentaires.
4. Par courriel adressé au greffe le 14 octobre 2025 à 09 heures 11 le conseil de M. [G] a fait appel de cette ordonnance.
Il a sollicité à cette occasion :
— que soit déclarée recevable cette déclaration d’appel,
— l’infirmation de l’ordonnance précitée du 13 octobre 2025,,
— que soit déclarée irrecevable la requête en troisième prolongation susmentionnée,
— que soit ordonnée la remise en liberté de l’appelant.
5. Au soutien de son appel, le Conseil de M. [G] fait valoir, au visa des articles L.741-3 et L.742-5 du CESEDA, qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement, faute que les autorités consulaires sénégalaises répondent aux sollicitations qui leur sont faites, qu’il existe donc une méconnaissance des dispositions applicables par la partie intimée.
Il ajoute que la seule réponse donnée date du 15 juillet 2025 lors de laquelle il est mentionné que le dossier était en cours d’instruction, malgré les diverses relances intervenues.
Il estime qu’aucun retour dans son pays d’origine n’interviendra dans les délais légaux au vu de cette situation.
6. Il conteste qu’il existe une menace à l’ordre public, l’appelant n’ayant fait l’objet que de deux condamnations pénales en France, prononcées les 14 janvier et 9 juillet 2025, que cette atteinte reste donc mineure, le surplus ne devant pas être pris en compte.
7. A l’audience, la représentante de la Préfecture de [Localité 2] a demandé la confirmation de l’ordonnance du premier juge du 13 octobre 2025.
8. Elle expose en premier lieu que l’intéressé a fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans suite au non respect d’une OQTF le 8 mai 2025, mais qu’il s’est maintenu sur le territoire français.
Elle ajoute que l’intéressé ne présente pas de garantie de représentation, que son éloignement n’a pas été possible du fait de l’absence de documents d’identité de M. [G], alors qu’il indique lors de l’audience posséder un passeport, qu’il n’a pas fourni ce dernier ni contacté son consulat pour établir son identité.
Elle considère que la menace à l’ordre public, qui constitue un critère autonome, est avéré du fait des deux condamnations précitées.
9. M. [G], qui a eu la parole en dernier, a confirmé qu’il ne pouvait pas présenter de justificatif d’identité lors de l’audience et qu’il souhaitait rester en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
10. La requête de l’administration est fondée sur l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de ce texte, «'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
L’article L.742-4 du même code ajoute que «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
11. En l’espèce, pour accorder une troisième prolongation de la rétention administrative, il appartient à la préfecture de démontrer que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison plusieurs éléments.
Il convient tout d’abord de relever qu’il est admis par M. [G] lui-même lors des débats qu’il ne peut présenter de justificatif d’identité et qu’il n’a donc pu être délivré de document de voyage de la part des autorités étrangères saisies, au sens de l’article L.742-4 3° a) du CESEDA précité. A ce titre, le fait que le consulat du Sénégal n’ait pas répondu sur ce point suite à leur saisine le 6 mai 2025 et des relances des 12 août, 3 septembre et 7 octobre 2025 ne saurait être reproché à l’administration française. En effet, les autorités consulaires étrangères sont souveraines et leurs délais de réponse ne sauraient être reprochés à la partie intimée.
12. De même, il n’est pas remis en cause que ces mêmes autorités consulaires n’ont pas apporté de réponse, mais que les perspectives d’éloignement n’en restent pas moins suffisantes, alors que M. [G] n’a donné aucun élément pour établir son identité ou concouru d’une quelconque manière à son départ du territoire français depuis le début de sa procédure de rétention, déclarant notamment refuser de partir lors de l’audience et après ne pas avoir respecté 4 assignations à résidence depuis 2023, ni communiqué son passeport alors qu’il déclare en détenir un, ce qui établit la preuve d’une obstruction certaine de sa part à toute mesure d’éloignement le concernant.
13. Dès lors, la demande de troisième prolongation faite par M. le préfet de [Localité 2] doit être déclarée recevable, étant relevé que les conditions de la menace à l’ordre public, parfaitement caractérisées par le premier juge, dont la cour fera sienne la motivation sur ce point, notamment en l’absence d’éléments contraires, sont avérées et permettent de fonder sur le fond la demande de prolongation objet du présent recours.
Les conditions de l’article L.742-5 1° sont donc réunies et c’est à bon droit que, à titre exceptionnel, le premier juge a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [G]. L’ordonnance du 13 octobre 2025 sera dès lors confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
14. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 13 octobre 2025 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [G],
Constatons que M. [G] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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