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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 22/05269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 4 juillet 2022, N° 19/01842 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05269 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSRO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2022
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN
N° RG 19/01842
Après arrêt COUR D’APPEL DE MONTPELLIER en date du 8 juillet 2025
APPELANTE :
SOCIETE MUTUALISTE UNION TECHNIQUE MUTUALISTE CATA LANE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Guillaume CALVET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
INTIMEES :
Madame [N] [V]
née le 25 Avril 1962 à [Localité 13] (MOSELLE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
SOCIÉTÉ D’ASSURANCE MUTUELLE MACIF et pour elle son représentant légal y domicilié ès qualités
[Adresse 2] et actuellement
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Harald KNOEPFFLER , avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
OFFICE NATIONALD’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Samuel FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 26 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025,en audience publique, devant M. André LIEGEON, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Corinne STRUNK, Conseillère, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 1998, Mme [N] [V], piéton, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la Macif.
Elle a été indemnisée des préjudices résultant de cet accident par jugement du tribunal de grande instance de Perpignan, en date du 24 novembre 2003.
Au cours de l’année 2009, elle a été victime d’une fracture du fémur droit en lien direct avec l’accident.
A l’occasion d’une hospitalisation, il a été détecté une infection nosocomiale qui a abouti à une amputation du tiers de la jambe gauche, en 2013.
Mme [N] [V] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise médicale en aggravation, par acte du 11 décembre 2015.
Par ordonnance en date du 26 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort, a ordonnée une expertise confiée aux Docteurs [P] et [I] et a condamné la Macif à payer à Mme [N] [V] la somme de 60 000 euros à titre de provision.
Les Docteurs [P] et [I] ont déposé leur rapport le 8 novembre 2017, retenant :
une aggravation du déficit fonctionnel permanent partiel de 3 %,
un déficit temporaire partiel à 35 % durant 760 jours,
un déficit temporaire partiel à 38 % durant 563 jours,
des souffrances endurées résultant de l’aggravation de 4,5 /7,
un préjudice esthétique permanent de 1,5/7.
Les médecins experts ont par ailleurs précisé que cette aggravation était imputable :
à hauteur de 60 % à la Clinique [12],
à hauteur de 20 % aux conséquences de l’accident initial,
à hauteur de 20 % à l’état antérieur (tabagisme, hépatite).
Par exploit d’huissier délivré le 16 mai 2019, la compagnie d’assurances Macif a fait assigner la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane, assureur de la Clinique Mutualiste Catalane, l’Oniam, Mme [N] [V] et la CPAM des Pyrénées-Orientales devant le tribunal judiciaire de Perpignan, en liquidation du préjudice corporel de Mme [N] [V].
Le jugement réputé contradictoire rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan :
Accueille la CPAM de la Haute-Garonne en son intervention volontaire ;
Juge l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane irrecevable ;
Déboute la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane de son moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la Macif ;
Met hors de cause l’Oniam ;
Condamne la Macif à payer à Mme [N] [V] la somme totale de 89 333,30 euros en indemnisation de ses préjudices ;
Dit que de cette somme, il convient de déduire celle de 60 000 euros payée à titre provisionnel en exécution de l’ordonnance de référé du 26 avril 2016 ;
Réserve les frais d’appareillage du membre inférieur gauche ;
Déboute Mme [N] [V] du surplus de ses demandes ;
Juge la Macif fondée en son recours à l’encontre de la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane à hauteur de 60 % des sommes dues ;
Condamne en conséquence la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane à payer à la Macif la somme de 53 599,98 euros ;
Condamne in solidum la Macif et la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane à payer :
à la CPAM de la Haute-Garonne les sommes de :
22 109,58 euros en remboursement de ses débours,
1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
à Mme [N] [V] la somme de 5 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
Dit que dans leurs rapports entre elles, la charge de la dette au titre des condamnations sus-prononcées sera répartie ainsi qu’il suit :
la Macif : 20 %,
la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane : 60 % ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Prononce l’exécution provisoire du jugement ;
Condamne in solidum la Macif et la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane aux entiers dépens ;
Dit que dans leurs rapports entre elles, la charge de la dette au titre de la condamnation aux dépens sera répartie ainsi qu’il suit :
la Macif : 20 %,
la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane : 60 % ;
Autorise la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le premier juge a mis hors de cause l’Oniam, en l’absence de demande formée à son encontre.
Il a retenu que la Macif devait indemniser Mme [N] [V] de l’intégralité des conséquences de l’aggravation de son état, constatant que l’ablation du matériel d’ostéosynthèse le 5 décembre 2008, la fracture du fémur et l’infection nosocomiale résultant de l’opération de celle-ci, le 20 juillet 2009, ainsi que l’escarre au talon gauche ayant entrainé l’amputation de la jambe gauche, étaient en lien avec l’accident du 25 novembre 1998. S’agissant des conséquences de la fracture et notamment l’infection nosocomiale, il a indiqué que ce lien était établi dès lors que la fracture était intervenue quelques semaines après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, elle-même en lien avec l’accident puisque qu’il avait été mis en place à l’occasion des séquelles immédiates de celui-ci.
Il a ajouté, s’agissant de l’état antérieur de Mme [N] [V] lié à son tabagisme, pour lequel les experts avaient retenu une part de responsabilité de 20 %, qu’il était constant que lorsque l’état antérieur était latent avant la survenance du fait générateur, mais qu’il était révélé par le seul fait dommageable, le droit à indemnisation de la victime ne pouvait être réduit ou exclu de ce fait.
Il a relevé par ailleurs que la Macif était fondée à obtenir de la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane, la prise en charge des préjudices de Mme [N] [V] en lien avec l’aggravation, à hauteur de 60 %.
Il a liquidé les différents postes de préjudices en lien avec l’aggravation de l’état de Mme [N] [V], retenant que sa demande au titre de l’incidence professionnelle était justifiée, a contrario de ses demandes relatives à l’assistance en tierce personne ainsi qu’à l’aménagement du domicile et du véhicule. Il a toutefois réservé les frais d’appareillage du membre inférieur dans l’attente de la production d’un devis.
La Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 18 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions du 26 juin 2023, la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
A titre principal
Réformer le jugement entrepris ;
Ordonner une mesure de contre-expertise ;
Débouter la Macif, Mme [N] [V] et la CPAM de la Haute-Garonne de leurs demandes en appel présentées à l’encontre de la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane ;
Sursoir à statuer sur les demandes de la Macif, Mme [N] [V] et de la CPAM de la Haute-Garonne dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
A titre subsidiaire
Voir limiter la responsabilité de la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane dans les préjudices subis par Mme [N] [V] à hauteur de 20 % ;
Dire et juger que l’ensemble des sommes allouées au titre des préjudices subis par Mme [N] [V] seront imputables à hauteur de 20 % seulement à la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane ;
Voir fixer la date de consolidation de l’infection imputable à la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane au 10 janvier 2012 ;
Voir liquider les préjudices imputables à l’infection subie par Mme [N] [V] comme suit :
88,75 euros (442,75 euros x 20 %) au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 35 % du 17.11.2011 au 10.01.2012,
2 400 euros (12 000 euros x 20 %) au titre des souffrances endurées,
300 euros (1 500 euros x 20 %) au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Dire et juger que la créance de la CPAM de la Haute-Garonne imputable à l’infection mise à la charge de la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane sera ramenée à 20 % de la somme sollicitée à ce titre ;
Voir limiter les sommes allouées à la Macif, Mme [N] [V] et à la CPAM de la Haute-Garonne au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
Voir débouter la Macif, Mme [N] [V] et la CPAM de la Haute-Garonne du surplus de leurs demandes.
La Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane sollicite, à titre principal, la réformation du jugement et le rejet des demandes des parties adverses formulées à son encontre, arguant que le rapport des experts ne justifie pas que l’aggravation de l’état de Mme [N] [V] lui soit imputable, à hauteur de 60 %. Elle affirme que la part de responsabilité retenue par les experts au titre du tabagisme de Mme [N] [V], à hauteur de 20 %, est trop faible au regard de l’état antérieur extrêmement lourd de la patiente.
L’appelante soutient au contraire que le rapport révèle que les troubles majeurs présentés par Mme [N] [V] ne sont pas imputables à sa prise en charge par la Clinique [15] et tout particulièrement l’escarre talonnière ayant entrainé l’amputation, qu’elle prétend liée aux séquelles de l’accident initial et non à l’infection nosocomiale contractée. Elle affirme que le Docteur [K] [B] relève dans son rapport des éléments permettant de remettre en cause les conclusions des deux experts, notamment au sujet de l’origine de l’amputation et sollicite subsidiairement en ce sens une mesure de contre-expertise.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, l’appelante fait valoir que sa part de responsabilité ne saurait excéder 20 % et serait cantonnée aux préjudices en rapport strict avec l’infection du site opératoire. Elle conclut ainsi que seuls sont concernés les préjudices au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et le préjudice esthétique en rapport avec les reprises chirurgicales pour infection.
Toutefois, dans le cas où une nouvelle expertise ne serait pas ordonnée, elle soutient que l’évaluation au titre des postes de préjudices antérieurs à la consolidation devra retenir pour date de consolidation, concernant les conséquences de l’infection, celle du 10 janvier 2012. Elle considère que l’ensemble des soins postérieurs à cette date sont liés à la prise en charge de l’escarre talonnière, qu’elle estime étrangère à l’infection. Elle rejette les demandes d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 38 % ainsi qu’au titre du déficit fonctionnel permanent, arguant qu’ils ne sont pas imputables à l’infection mais à l’escarre talonnière.
L’appelante sollicite également le cantonnement des demandes de la CPAM de la Haute-Garonne formulées à son encontre, aux conséquences exclusives de l’infection, soutenant que les conséquences des soins en lien avec l’accident initial, l’état antérieur de Mme [N] [V] ainsi que l’escarre talonnière ne lui sont pas imputables.
Dans ses dernières conclusions du 12 avril 2023, Mme [N] [V] demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Macif à indemniser Mme [V] de toutes les conséquences de l’aggravation de son état de santé ;
Débouter la Macif de sa demande de réduction à 20 % de son obligation d’indemnisation ;
Débouter en conséquence la Macif de sa demande en remboursement ;
Rejeter la demande de contre-expertise formulée par la société mutualiste La Catalane ;
Réformer pour partie le jugement et condamner la Macif à payer à Mme [N] [V] la somme totale de 1 306 999 euros au titre de la liquidation du préjudice, dont il conviendra de déduire les provisions octroyées en référé, détaillée comme suit :
10 950 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Total complémentaire d’une durée cumulée non inférieure à un an,
4 950 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 50 %,
7 875 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 35 %,
6 156 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 38 %,
58 900 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent à 38 %,
100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
20 000 euros au titre des souffrances endurées,
16 600 euros au titre du préjudice esthétique,
160 000 euros au titre des besoins en tierce personne post consolidation échus depuis la consolidation (28.12.2015 au 28.12.2020),
921 568 euros au titre des besoins à échoir,
Au titre des frais d’appareillage : réservé dans l’attente du chiffrage par expertise ou devis,
Au titre de l’aménagement du domicile et du véhicule : réservé dans l’attente du chiffrage par expertise ou devis ;
Condamner la Macif aux entiers dépens de la procédure y compris les dépens des procédures en référé et les frais d’expertise ;
Condamner la Macif à la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Ordonner un complément d’expertise permettant de préciser, conformément à la nomenclature Dintilhac, les conséquences de l’aggravation de l’état de santé de Mme [N] [V], notamment pour les besoins en aide humaine, aménagement du logement et prothèses.
Mme [N] [V] conclut à l’obligation de la Macif d’indemniser l’aggravation de ses préjudicies consécutifs à l’ablation de son matériel d’ostéosynthèse, ainsi qu’au rejet du partage de responsabilité proposé par l’assureur, affirmant la nécessité de cette ablation, qui constitue, selon elle, une suite des soins liés à l’accident de la circulation, puisqu’il s’agit du matériel mis en place à son occasion.
Elle sollicite la condamnation de la Macif à l’indemnisation des conséquences de sa fracture au fémur et, notamment, son infection nosocomiale, arguant que le lien avec l’accident est établi dès lors que la fracture est intervenue suite à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse mis en place lors de l’accident. Elle affirme que les parts de responsabilité au titre de l’infection nosocomiale et de la fragilité du fémur sont directement imputables à l’accident, exposant que les multiples opérations consécutives à l’accident sont à l’origine d’une fragilisation de l’os.
Mme [N] [V] fait valoir que la prédisposition retenue à hauteur de 20 % par les experts, en raison de son tabagisme, doit être écartée. Elle rejette, par application du principe de l’équivalence des conditions, tout partage de responsabilité. Elle considère ainsi que la Macif est seule tenue de l’indemniser de l’intégralité des conséquences de l’accident, y compris celles d’ordre médical, qui relèveraient de la responsabilité d’un tiers, et ce quelle que soit la part de responsabilité liée à l’infection nosocomiale ou à ses prédispositions.
Mme [N] [V] conclut à l’obligation de la Macif, indépendamment de toute prise en compte de son tabagisme, de l’indemniser de l’aggravation consécutive à l’escarre talonnière à l’origine de son amputation, imputable au moins en partie à l’accident, arguant que le rapport d’expertise établit ce lien de causalité et remettant en cause l’analyse du Docteur [K] [B]. Elle fait valoir que la Macif ne peut prétendre à voir son obligation réduite à 20 % et s’oppose à l’établissement d’une contre-expertise, sollicitant le cas échéant, la limitation de son effet aux seuls rapports entre la Macif et la Clinique [14], dès lors qu’elle n’est pas en mesure de souffrir davantage du report de son indemnisation.
A titre principal, elle conclut à la fixation de son indemnisation, selon la prise en compte de l’évaluation des séquelles après aggravation, en déduisant les sommes perçues lors de son indemnisation initiale.
Mme [N] [V] sollicite la confirmation des sommes allouées par le jugement au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique, ainsi que de la réserve émise au titre des frais d’appareillage, dans l’attente du chiffrage par expertise ou devis.
Elle demande la somme totale de 29 931 euros en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total, du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %, du déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % et du déficit fonctionnel temporaire partiel à 38 %, soutenant qu’il est de jurisprudence constante d’accorder cette indemnisation sur la base de la moitié du SMIC, en arrondissant à 30 euros par jour.
Elle sollicite la somme de 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, arguant qu’il ne convient pas de retenir la seule aggravation mais la totalité de son incidence professionnelle, afin d’indemniser ce préjudice depuis 2003, date d’indemnisation initiale par majoration du point d’IPP, et pour l’avenir.
Mme [N] [V] conclut à la réformation du jugement en ce qu’il déboute sa demande au titre des besoins en aide humaine, l’estimant justifiée en raison de sa jambe amputée.
Elle sollicite la réformation du jugement en ce qu’il déboute sa demande de réserve au titre de l’aménagement du domicile et du véhicule, dans l’attente du chiffrage par expertise ou devis, soutenant qu’il convient de retenir l’ensemble des besoins existants suite à l’accident et pas seulement suite à l’aggravation, y compris s’ils n’ont pas été retenus lors de la phase d’indemnisation de 2003.
A titre subsidiaire, elle conclut à l’établissement d’un complément d’expertise, afin de préciser les conséquences de l’aggravation de son état de santé.
Dans ses dernières conclusions du 13 avril 2023, l’Oniam, pris en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Recevoir l’Oniam en ses écritures, les dire bien fondées ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a mis l’Oniam hors de cause ;
Rejeter toute autre demande ;
Condamner tout succombant à verser à l’Oniam la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Yann Guarrigue, avocat au barreau de Montpellier.
L’Oniam sollicite la confirmation du jugement le déclarant hors de cause, arguant qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et que les seuils permettant une indemnisation au titre de la solidarité nationale dans le cadre d’une infection nosocomiale ne sont pas atteints.
A ce titre, il soutient que le rapport d’expertise démontre que la part du déficit fonctionnel permanent de 38 % présenté par Mme [N] [V], imputable à l’aggravation de son état de santé, s’élève à 3 %. Il en conclut que le seuil de gravité ne dépasse pas 25 %, faisant ainsi obstacle à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Dans ses dernières conclusions du 13 avril 2023, la Cpam de la Haute-Garonne, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire Perpignan le 4 juillet 2022, en toutes les dispositions rendues à l’égard de la Cpam de la Haute-Garonne ;
A titre subsidiaire,
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane ;
Réserver le cas échéant les droits de la Cpam de la Haute-Garonne dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
En tout état de cause,
Condamner la partie succombant en appel à verser à la Cpam de la Haute-Garonne la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Véronique Noy sur affirmation de son droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A titre principal, la Cpam de la Haute-Garonne conclut à la confirmation du jugement accueillant son recours subrogatoire en lieu et place de la Cpam des Pyrénées-Orientales. Elle affirme s’être vue attribuer par le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie, la prise en charge des recours concernant les assurés de celle-ci, tel est le cas de Mme [N] [V].
Elle sollicite la confirmation du jugement condamnant in solidum la Macif et la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane à lui verser la somme de 22 109,58 euros en remboursement de ses débours, au prorata de l’imputabilité retenue par les experts judiciaires. A ce titre, elle fait valoir que les dépenses de santé actuelles, ainsi que les frais divers sont imputables en partie à l’accident initial dont la responsabilité incombe à la Macif, et en partie à l’infection nosocomiale dont la responsabilité incombe à la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane.
La Cpam de la Haute-Garonne demande également la confirmation du jugement condamnant in solidum la Macif et la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane à lui verser la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, au prorata de l’imputabilité retenue par les experts judiciaires. Elle prétend en ce sens avoir déboursé des frais pour tenter de résoudre le dossier en interne.
A titre subsidiaire, elle sollicite, dans l’hypothèse où une nouvelle expertise serait ordonnée, la réserve de ses droits dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Dans ses dernières conclusions du 4 juillet 2023, la société d’assurance Macif, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Réformer et infirmer parte in qua le jugement du 4 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan ;
Débouter la Cpam des Pyrénées-Orientales, la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane et Mme [N] [V] de l’intégralité de leurs demandes ;
Fixer à 20 % la part de responsabilité de la Macif dans les conséquences dommageables de l’aggravation de l’état séquellaire de Mme [N] [V] consécutive à l’accident du 25 novembre 1998 ;
Fixer l’indemnisation de Mme [N] [V] consécutive à l’aggravation des conséquences corporelles de l’accident de circulation du 25 novembre 1998 et des infections nosocomiales de 2009, avant partage de responsabilité à hauteur de :
6 384 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 35%,
5 134,56 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel 38 %,
5 000 euros au titre des souffrances endurées,
2 000 euros au titre du préjudice d’esthétique permanent,
6 900 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent ;
Débouter Mme [N] [V] du surplus de ses demandes ;
Fixer la créance de Mme [N] [V] sur la Macif à hauteur de 7 083,712 euros ;
Condamner Mme [N] [V] à restituer à la Macif la somme de 52 916,29 euros, solidairement avec la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane dans la limite de 21 251,14 euros au titre de la répétition de l’indu ;
Fixer la créance de la Cpam de la Haute-Garonne venant aux droits de la Cpam des Pyrénées-Orientales à l’encontre de la Macif à hauteur de 4 421,16 euros ;
Débouter la Cpam de la Haute-Garonne venant aux droits de la Cpam des Pyrénées-Orientales du surplus de ses demandes ;
Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’Oniam et à la Cpam des Pyrénées-Orientales ;
Condamner solidairement la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane à verser à la Macif 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Macif conclut au rejet des demandes de débouté au principal et de contre-expertise à titre subsidiaire, formulées par la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste La Catalane. Elle soutient à ce titre que le rapport d’expertise démontre la responsabilité seule et entière de l’appelante, s’agissant de l’infection nosocomiale contractée dans ses locaux, ainsi que la part d’imputabilité de cette infection dans l’amputation de Mme [N] [V]. Elle ajoute que le document émanant du Docteur [K] [B] ne permet pas de remettre en cause le rapport d’expertise.
Elle conteste devoir indemniser intégralement le préjudice de Mme [N] [V], avant de pouvoir se retourner contre les différents responsables retenus, invoquant l’application de la théorie de la causalité adéquate en vertu de laquelle chaque fait ayant contribué à un dommage doit être apprécié séparément. A ce titre, elle sollicite, à l’appui du rapport d’expertise, la limitation à 20 % de son obligation d’indemniser les conséquences de l’aggravation. Elle argue en ce sens, qu’au-delà du fait que la responsabilité de l’appelante est établie, celle-ci ne justifie pas sa demande de limitation de sa part de responsabilité à 20 %. La Macif indique également, qu’il résulte du rapport une part de responsabilité au titre de l’état de santé de Mme [N] [V]. Elle considère que cette dernière ne peut prétendre que son état antérieur latent fait obstacle à la réduction ou à l’exclusion de son droit à indemnisation, soutenant que c’est son tabagisme chronique, postérieur à l’accident et à l’aggravation, qui a contribué à son amputation.
La Macif conclut à la réformation des sommes allouées par le jugement au titre du déficit fonctionnel permanent à 35 %, du déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 %, du déficit fonctionnel temporaire partiel à 38 %, des souffrances endurées résultant de l’aggravation et du préjudice esthétique permanent résultant de l’aggravation. Elle rejette par la même les demandes formulées par Mme [N] [V] au titre de ces postes de préjudices, arguant que les bases invoquées par celle-ci ne sont pas justifiées.
Elle sollicite le rejet des demandes d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, de l’assistance en tierce personne et de l’aménagement du domicile et du véhicule, affirmant qu’elles sont injustifiées et que ces postes ne sont pas retenus par l’expert.
Elle fait valoir à cet égard, qu’il ressort du rapport d’expertise que l’aggravation n’est à l’origine d’aucun changement dans la situation professionnelle de Mme [N] [V], qui selon elle, expose avoir déjà été indemnisée du retentissement professionnel de l’accident d’origine.
Elle soutient qu’en l’absence de réclamation initiale au titre de l’assistance en tierce personne, aucune demande ne peut être accueillie en ce sens, dans la mesure où le rapport d’expertise retient que Mme [N] [V] est revenue à son domicile, le 13 juin 2014, dans des conditions identiques à celles antérieures à l’aggravation. Elle ajoute que celle-ci bénéficie déjà d’une aide humaine de 4 heures par jour, intégralement financée par le Conseil général.
La Macif conclut à la fixation, à hauteur de 7 083,712 euros, des sommes mises à sa charge au titre de l’indemnisation totale. Après déduction de la somme de 60 000 euros qu’elle a déjà versée, elle sollicite la condamnation de Mme [N] [V] à lui rembourser la somme de 52 916,29 euros, solidairement avec la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste dans la limite de 21 251,14 euros correspondant à sa quotepart de responsabilité de 60 %.
Elle sollicite la limitation de la demande formulée à son encontre par la CPAM de la Haute-Garonne, à la somme de 4 421,91 euros, par application du partage de responsabilité retenu par les experts, qui selon elle, fait obstacle à une condamnation in solidum avec la Société Mutualiste Union Technique Mutualiste.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 21 mai 2025 et mise en délibéré au 8 juillet 2025.
Par arrêt rendu le 8 juillet 2025, la cour d’appel de Montpellier a :
Confirmé le jugement réputé contradictoire rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan, sauf sur l’assistance tierce personne ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la Clinique mutualiste Catalane à payer les sommes suivantes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel :
à la Macif, la somme de 2 500 euros,
à l’Oniam, la somme de 500 euros,
à la Cpam, la somme de 500 euros ;
Condamné la Macif à payer à Mme [N] [V] la somme de 2 500 euros sur le même fondement ;
Condamné la Clinique [15] aux dépens de l’appel et accordé aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile ;
Avant dire droit sur les prétentions indemnitaires de Mme [N] [V] au titre de l’assistance tierce personne ;
Ordonné la réouverture des débats sur ce seul point afin que Mme [N] [V] justifie de la nature de la prise en charge par le conseil départemental, dont elle bénéficie au titre de l’aide humaine, et que les autres parties puissent utilement y répondre ;
Renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 17 décembre 2025, à 14 h 00, avec une nouvelle clôture au 26 novembre 2025 ;
Dit qu’à défaut de justification par Mme [N] [V], la cour se réserve le droit de radier l’affaire sur ce point.
Sur la liquidation de ses préjudices et s’agissant de l’assistance tierce personne, Mme [N] [V] sollicitait alors la somme totale de 1 081 568 euros, correspondant à un besoin quotidien de quatre heures, au taux horaire de 20 euros, au motif que si elle bénéficiait d’une aide humaine de quatre heures par jour, alors prise en charge par le conseil départemental, ce qu’avaient relevé les premiers juges pour la débouter de sa demande, la Macif lui devait néanmoins, selon elle, indemnisation, en vertu du principe de réparation intégrale de son préjudice.
Or, devant la cour, Mme [N] [V] ne versait aucun élément de nature à déterminer la nature et le montant de cette prise en charge, étant souligné que la majoration tierce personne devait par exemple être déduite si son montant était supérieur au montant de l’indemnité revenant à la victime au titre de la tierce personne, de sorte qu’elle ne plaçait pas la cour en capacité d’en déduire que le montant de cette aide, qualifiée d'« aide humaine », serait susceptible de ne pas venir en déduction de l’indemnité allouée à ce titre.
La cour a en conséquence ordonné la réouverture des débats s’agissant de l’assistance tierce personne afin que Mme [N] [V] justifie de la nature de la prise en charge par le conseil départemental, dont elle bénéficiait au titre de l’aide humaine, et que les autres parties puissent utilement y répondre.
MOTIFS
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
En l’espèce, dans la perspective de l’audience de plaidoiries du 17 décembre 2025, Mme [N] [V] n’a pas déposé de nouvelles conclusions.
A l’issue de l’audience, sur demande de la cour, afin que Mme [N] [V] puisse pleinement faire valoir ses droits, le greffe de la cinquième chambre s’est rapproché de son conseil qui, par message RPVA du 21 janvier 2026, a indiqué confirmer les informations données à la cour lors de l’audience de plaidoiries, qu’il n’était pas en possession des pièces sollicitées dans le cadre de l’arrêt réouvrant les débats ; qu’ainsi, il s’en remettait à la décision de la cour, qui pouvait statuer en l’état de son dossier initial.
Il en résulte ainsi que Mme [N] [V] a manqué de diligences alors qu’il lui appartenait de soutenir les moyens de son appel sur ce poste de préjudice pour l’audience et de renseigner en particulier la cour sur la nature de la prise en charge par le conseil départemental, dont elle bénéficie au titre de l’aide humaine.
La cour n’est donc pas mise en mesure de retenir le dossier à l’audience du fait de la négligence de Mme [N] [V].
Ce défaut de diligence de Mme [N] [V] conduit la cour à ordonner la radiation de l’affaire du rôle.
L’affaire ne sera réinscrite que sur la justification de la notification en bonne et due forme des écritures de Mme [N] [V] aux autres parties, outre leur transmission à la cour.
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, le présent arrêt de radiation suppose la réserve les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle ;
DIT que le réenrôlement de l’affaire ne pourra intervenir, sauf acquisition de la péremption, que sur la justification de la notification par Mme [N] [V] de ses conclusions à la cour et aux autres parties, dans les formes prévues à l’article 946 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
Le Greffier Le Président
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