Confirmation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 10 avr. 2025, n° 23/02389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 28 avril 2023, N° 22/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 3 ] c/ son directeur domicilié en cette qualité au siège social. [ Adresse 2 ], CPAM DE LA CHARENTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02389 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NISL
S.A.S. [3]
c/
CPAM DE LA CHARENTE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 avril 2023 (R.G. n°22/00030) par le Pôle social du TJ d’ANGOULEME, suivant déclaration d’appel du 22 mai 2023.
APPELANTE :
S.A.S. [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Me Hugo TANGUY substituant Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE LA CHARENTE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social .[Adresse 2]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – Le 9 avril 2021, Mme [J] [V], -- salariée de la société [3], en qualité de conductrice de machine manutentionnaire depuis le 1er juillet 1999, produisant un certificat médical initial rédigé le 9 avril 2021 par le docteur [W], généraliste, faisant état d’une ' tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec bursite sans lésions tendineuses épaule gauche', -- a sollicité auprès de la CPAM de la Charente, la prise en charge d’une maladie professionnelle.
2 – Par courrier du 28 juillet 2021, Ia CPAM a avisé l’employeur :
— de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle et d’un certificat médical
initial concernant une tendinopathie de l’épaule gauche déclarée par la salariée,
— de la nécessité de recourir à des investigations, avant de statuer sur le caractèreprofessionnel de l’affection en cause,
— de la mise à disposition d’un questionnaire en ligne, à compléter par l’entreprise, sous 30
jours,
— de Ia possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier et de formuler desobservations, durant Ia période du 10 au 21 septembre 2021.
Elle a ajouté que jusqu’à la prise de décision, fixée au plus tard au 30 septembre 2021, Ie dossier restait offert à la consultation.
3 – Le 22 septembre 2021, la CPAM a notifié à l’employeur sa prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle.
4 – L’employeur a contesté l’opposabilité à son encontre de la décision de prise en charge ainsi qu’il suit :
* le 17 novembre 2021 devant la commission de recours amiable laquelle a rejeté la contestation par décision du 14 décembre 2021,
* le 11 février 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême lequel par jugement du 28 avril 2023 a :
¿ débouté la société [3] de l’ensemble de ses demandes ;
¿ confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Charente en date du 14 décembre 2021 ;
¿ déclaré opposable à la société [3] la décision de la CPAM de la Charente en date du 22 septembre 2021 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par [J] [V] en toutes ses conséquences financières ;
¿ condamné la société [3] aux entiers dépens ;
¿ débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
5 – Par déclaration électronique du 22 mai 2023, la société [3] a relevé appel de tous les chefs du dispositif de cette décision.
6 – L’affaire a été fixée à l’audience du 18 février 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
7 – Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 17 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la SAS [3] demande à la cour de :
' – la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;
— y faisant droit,
— vu les dispositions des articles L.461-1 et R.461-9 du code de la sécurité sociale ;
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il lui a déclaré opposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 18 février 2021 déclarée par Mme [V] ;
— lui déclarer inopposable à la décision de prise en charge de la maladie du 18 février 2021 déclarée par Mme [V].'
8 – Par dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 25 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Charente demande à la cour de :
' – juger que le principe du contradictoire a été garanti ;
— juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en cause est opposable à l’employeur ;
— débouter la société [3] des fins de son appel ;
— confirmer la décision déférée ;
— condamner la société [3] aux entiers dépens.'
MOTIFS DE LA DECISION
9 – En application de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version applicable au présent litige :
' I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
SUR LA CONSULTATION SILENCIEUSE DU DOSSIER
Moyens des parties :
10- La société soutient en substance que si durant la première phase de consultation qui s’étendait du 10 au 21 septembre 2021, la CPAM lui a offert la possibilité de consulter le dossier et d’émettre des observations, en revanche, il n’en va pas même pour la période de simple consultation du dossier qui a succédé à cette première phase dans la mesure où l’organisme social a pris sa décision dès le 22 septembre 2021.
Elle en conclut que cette décision lui est inopposable.
11 – La CPAM objecte pour l’essentiel que contrairement à ce que soutient l’employeur, seul un manquement au délai règlementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité de la décision de prise en charge puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande du salarié.
Réponse de la cour
12- L’article R. 461-9 pré-cité ne prévoit aucune durée pour la période de simple consultation du dossier avant la prise de décision par la caisse.
En effet, cette période – qui n’a pour objet que de donner accès au dossier à l’employeur sans lui permettre de formuler des observations – ne doit pas être incluse dans la période contradictoire de l’instruction.
De ce fait, un délai réduit de simple consultation n’est pas susceptible de fonder une violation du principe du contradictoire et ne saurait avoir pour conséquence de rendre inopposable la décision de prise en charge de la maladie à l’égard de l’employeur.
De surcroît, comme la seule obligation de la caisse est de prendre une décision au plus tard 120 jours après réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, elle peut rendre sa décision avant le délai maximal dont la date d’expiration est mentionnée dans le courrier d’information, dès lors qu’elle a respecté les autres délais de l’article précité.
13- Au cas particulier, il convient de rappeler que :
¿ par courrier recommandé du 28 juillet 2021, réceptionné le 30 juillet suivant, Ia CPAM a notamment avisé l’employeur :
* de Ia possibilité pour lui de consulter les pièces constitutives du dossier et de formuler des observations, durant Ia période du 10 au 21 septembre 2021, directement en ligne sur le site internet Ameli,
* de la possibilité pour lui de consulter encore le dossier au – delà de la date du 21 septembre 2021 jusqu’au prononcé de la décision devant lui être adressée au plus tard le 30 septembre 2021,
¿ par courriel du 9 septembre 2021, la CPAM a rappelé à l’employeur la date de la clôture de la première phase de consultation.
Il en résulte donc – au vu des principes sus rappelés – que comme la période de simple consultation avant la prise de décision par la caisse ne permet pas à l’employeur de formuler des observations et que de ce fait, elle ne participe pas de la période contradictoire de l’instruction, la CPAM pouvait sans porter atteinte au principe du contradictoire prendre sa décision le 22 septembre 2021, soit le premier jour de la deuxième phase de la procédure dès lors qu’elle avait respecté les autres délais de l’article précité.
De ce fait, même si la société n’a pas bénéficié de jours effectifs de consultation du dossier au cours de la phase de consultation passive, il n’en demeure pas moins qu’ il n’a jamais été contesté que la CPAM avait scrupuleusement respecté tous les délais mis à sa charge.
En conséquence, il convient de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge tirée du chef du non – respect du délai de consultation « passive » ; non respect qui en tout état de cause ne lui cause aucun grief dans la mesure où il ne peut émettre aucune observation.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
SUR LE RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
Moyens des parties :
14 – En s’appuyant sur l’article R 461-9 § 3 du code de la sécurité sociale, la SAS [3] soutient que la CPAM n’aurait pas respecté le principe du contradictoire, à l’issue de la phase d’investigations au motif qu’elle ne lui aurait envoyé un courrier d’information ' aux fins de l’aviser des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pourrait consulter le dossier et formuler des observations ' qu’ au début de l’instruction et non à l’issue des investigations et qu’en procédant ainsi, l’organisme social aurait manqué à ses obligations légales.
Elle en conclut que de ce fait, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
15 – En réponse, en se fondant sur les mêmes dispositions légales et un arrêt de la Cour de cassation du 29 février 2024 ( Cass. Civ. 22-16.818), la CPAM objecte que la seule obligation qui pèse sur elle est de délivrer à l’employeur l’information relative aux dates d’ouverture et de clôture des périodes de consultation du dossier et de la formulation des observations au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions légales pré – citées que la caisse a pour seule obligation d’informer l’employeur des délais et dates applicables à l’envoi et au retour du questionnaire, outre à la consultation du dossier et à la formulation d’éventuelles observations.
En effet, le texte ne prévoit absolument pas que l’information mise à la charge de l’organisme de sécurité sociale passe par l’envoi de trois courriers d’information successifs à l’employant visant :
— la communication de la déclaration de la maladie professionnelle,
— l’envoi du questionnaire et l’information du délai qui lui est laissé pour le renseigner,
— les délais relatifs aux opérations de consultation après achèvement des investigations.
De ce fait, comme il n’y a pas lieu de rajouter au texte des exigences qu’il ne contient pas, la caisse peut – par un courrier unique adressé à l’employeur en tout début de procédure- l’aviser de toutes les dates et de tous les délais à respecter.
12 – Au cas particulier, il convient de relever que :
¿ par courrier recommandé du 28 juillet 2021, réceptionné le 30 juillet suivant, Ia CPAM a avisé l’employeur :
* de la réception de la déclaration de maladie professionnelle effectuée par la salariée et du certificat médical initial qui l’accompagne visant une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec bursite sans lésions tendineuses affectant l’épaule gauche,
* de la nécessité de recourir à des investigations, avant de statuer sur le caractère professionnel de l’affection en cause,
* de la mise à disposition d’un questionnaire en ligne, à compléter par l’entreprise, sous 30 jours,
* de Ia possibilité pour l’employeur de consulter les pièces constitutives du dossier et de formuler des observations, durant Ia période du 10 au 21 septembre 2021, directement en ligne sur le site internet Ameli,
* de la consultation du dossier toujours encore possible au – delà de la date du 21 septembre 2021, jusqu’au prononcé de la décision qui devait être adressée à l’employeur au plus tard le 30 septembre 2021.
Il convient également de relever que :
— que dès le 30 juillet 2021, l’employeur a disposé de toutes les dates utiles,
— que le 12 août 2021, conformément au délai qui lui avait été accordé pour ce faire, il a complété son questionnaire en ligne,
— que par courriel du 9 septembre 2021 envoyé à 13 heures 13, la CPAM lui a rappelé en substance la date de l’ouverture de la période du contradictoire, fixée au lendemain.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société, au vu des principes sus – rappelés, en l’absence de tout texte, la CPAM pouvait lui communiquer toutes les informations légales qu’ elle est tenue de lui transmettre dans un seul et unique courrier ; la seule obligation pesant sur elle étant de respecter le calendrier.
Il en résulte donc que le courrier unique d’information adressé par la CPAM à la société dès le 28 juillet 2021, très précis sur le calendrier et les modalités d’enquête et de consultation du dossier, respecte le principe du contradictoire dans la mesure où il n’est pas contesté que l’organisme social a suivi scrupuleusement tous les délais qui y sont énoncés.
De ce fait, l’employeur doit être débouté de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge tirée du chef de son défaut d’information.
Le jugement attaqué doit être confirmé.
SUR LES DEPENS
13 – La société qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 28 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [3] aux dépens.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Client ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Débours ·
- Recours
- A.t.m.p. : demande en paiement de cotisations d' a.t.m.p ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Assurance privée ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Avertissement ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Chine ·
- Préavis ·
- Fraudes ·
- Travail ·
- Plan ·
- Tracteur ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Manquement ·
- Dommages-intérêts ·
- Délégation ·
- Liquidation judiciaire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Au fond ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Passeport ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Siège ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Maçonnerie ·
- Dol ·
- Décompte général ·
- Titre ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Entreprise
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Créance ·
- Moratoire ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Surcharge ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Discrimination ·
- Incident ·
- Maternité ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Message ·
- Ordonnance ·
- Erreur ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Incident ·
- Droits de timbre ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Distribution ·
- Relation commerciale établie ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Liquidateur ·
- Installation ·
- Résiliation ·
- Manquement ·
- Titre
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Clause d'indexation ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Reputee non écrite ·
- Preneur ·
- Demande ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.