Infirmation partielle 11 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 11 sept. 2024, n° 21/06597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 juin 2021, N° F20/04719 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06597 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEC7Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/04719
APPELANTE
Madame [U] [E]
Née le 18 novembre 1994 à [Localité 5] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présente et assistée de Me Jacques-michel FRENOT, avocat au barreau de PARIS, toque: P0322, avocat postulant et de Représentée par Me Christine POMMEL, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 118, avocat plaidant
INTIMEE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
N° SIRET : 326 127 784
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS, toque : R045 et par Me Clodoald DE RINCQUESEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R045
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne Rouge, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [E] a été engagée par la Compagnie Générale de Recouvrement Mutualiste, filiale de la Banque Française Mutualiste, dans le cadre d’un contrat de mission du 10 septembre 2018 puis d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’employé administratif, en date du 30 novembre 2018.
Au 1er janvier 2020, Madame [E] concluait un contrat à durée indéterminée, avec reprise d’ancienneté, avec la Banque Française Mutualiste en qualité de gestionnaire recouvrement.
Madame [E] a été placée en arrêt de travail à compter du 8 juin 2019.
Le 3 mars 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [E] inapte à son poste de travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 25 mars 2020, la société Banque Française Mutualiste a notifié à Mme [E] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, madame [E] par acte du 10 juillet 2020 saisissait le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 16 juin 2021 a :
— débouté madame [U] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la Banque Française Mutualiste de sa demande reconventionnelle,
— laissé les dépens de l’instance à la charge de madame [U] [E].
Par déclaration du 20 juillet 2021, madame [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 2 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [E] demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté madame [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau, de dire que madame [U] [E] a été victime de harcèlement moral et de prononcer la nullité du licenciement ;
En conséquence condamner la Banque Française Mutualiste à payer à madame [U] [E] les sommes de :
— 10.647 euros (6 mois) à titre de dommages intérêts pour licenciement nul,
— 3.549 euros (2 mois) au titre du préavis et 354.90 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 1.774 euros (1 mois) pour procédure irrégulière,
— 2.258.86 euros de rappel de salaire pour retenues abusives sur le solde de tout compte,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 3 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Banque Française Mutualiste demande à la cour :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 16 juin 2001;
— de constater que le licenciement de madame [E] repose sur une cause réelle et sérieuse;
— de constater que la procédure de licenciement a été dûment respectée par la BFM ;
— de constater que madame [E] n’a pas été victime de harcèlement moral ;
— de constater que le montant du solde de tout compte de Madame [E] est exact et sincère,
— de constater que l’ensemble des éléments de rémunération dû à madame [E] ont été payés;
— de constater que la BFM a accompli toutes les démarches relatives aux arrêts maladie de madame [E] ;
— de constater que la BFM a accompli toutes les démarches en matière de portabilité de la prévoyance ;
— de débouter madame [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de recevoir la société Banque Française Mutualiste en sa demande au titre des frais irrépétibles et condamner madame [E] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner madame [E] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 12 juin suivant.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Par application des dispositions de l’article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits laissant supposer l’existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l’article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l’intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Madame [E] soutient qu’elle a été victime d’un harcèlement moral commis par sa supérieure hiérarchique, madame [W] qui lui adresse des propos humiliants et vexatoires sur sa tenue et son travail, en présence de ses collègues.
Elle indique qu’elle a dénoncé ces agissements auprès des ressources humaines mais qu’aucune mesure n’a été prise dans les mois qui ont suivi. Elle indique que cette situation a eu des conséquences sur son état de santé qu’elle a d’ailleurs été en arrêt de travail et que son inaptitude en est découlée.
Elle verse aux débats les attestations de collègues de travail.
Madame [O] atteste que 'Madame [E] a subi régulièrement des remarques de la
part de Madame [S] [W], la responsable de la Société CGRM-BFM '.
Madame [J] témoigne de l’attitude agressive de Madame [W] avec plusieurs salariés et particulièrement Madame [E] à laquelle elle s’adressait en hurlant devant l’ensemble du personnel, critiquant ouvertement ses tenues vestimentaires. Elle décrit une situation : ' invivable, insupportable '.
Madame [A] indique : 'J’ai pu assister à plusieurs reprises à plusieurs scènes pouvant être caractérisée de harcèlement moral et de tentative d’intimidation de la part de [W] [S] responsable de la CGRM sur la personne de mlle [E]. En effet à plusieurs reprises mlle [E] qui était la bouc émissaire a fait face à des remarques désobligeantes, humiliantes, vexantes de la part de madame [W]. Ces remarques désobligeantes passaient par le dénigrement du travail de mlle [E] de manière très brutale non professionnelle et par dessus tout très humiliante. Elle jugeait sans cesse la tenue vestimentaire de Mlle [E] qu’elle qualifiait de vulgaire… Elle a dit de manière non équivoque et à haute voix que mlle [E] était la pomme du service, considérant qu’elle mettait une mauvaise ambiance au sein du service de l’équipe Cependant la mauvaise ambiance venait essentiellement du comportement de madame [W] qui changeait et des manoeuvres qu’elle employait avec sa soeur. Pour conclure madame [W] exerce une pression constante sur les employés ce qui a conduit à ma démission. '.
Madame [H] quant à elle précise que madame [E] a fait l’objet de plusieurs attaques que l’on peut qualifier de harcèlement ' déplace le porte manteau je ne vois pas ce que tu fais, tu es trop curieuse, tu mets trop de temps aux toilettes, tu fais n’importe quoi, tu te crois supérieure aux autres, c’est moi ta chef.. de manière répétitive par madame [W]. Quant à madame [G] [W] (soeur de la précédente travaillant dans le même service ) elle aussi participait et contribuait également à enfoncer madame [M] [E] sur le plan professionnel en l’accusant de ne pas faire son travail mais aussi sur la plan privé en s’attaquant physiquement au physique de madame [E] '.
Madame [E] dit avoir dénoncé ces agissements auprès des ressources humaines, sans qu’aucune mesure ne soit prise.
L’enquête qui a été effectuée pendant l’arrêt de travail de madame [E] relève qu’un collaborateur déclare que madame [W] harcelle ses collaborateurs, elle s’acharne sur eux jusqu’à ce qu’ils arrivent à saturation. Un autre dit qu’elle fait des réflexions devant l’équipe, s’énerve régulièrement et s’excuse quand elle prend conscience d’être allée trop loin. Elle emploie une tonalité sèche dans ses échanges avec l’équipe.Il est souligné que celle-ci fait des réflexions qui n’ont pas lieu d’être en tant que responsable….
Monsieur [F] atteste que ' malgré les compétences opérationnelles certaines de notre manager Mme [W], un vrai problème de management de sa part se posait'. De nombreuses disputes ont éclatées cette année à cause de l’agressivité des demandes faites par notre manager, par les gestes déplacés ainsi qu’à la perte d’autonomie dans les tâches quotidiennes.
Madame [E] a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant à compter du 8 juin
2019, pour ' troubles anxieux et burn-out dans un contexte de harcèlement moral au travail'.
Il convient de constater qu’elle apporte des éléments qui pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La Banque Française Mutualiste soutient que la dégradation de l’ambiance de travail a été causée par l’arrivée de madame [E]. Madame [W] explique que la situation dans son service s’est tendue à partir de l’arrivée de madame [E], qui serait seule responsable de la mauvaise ambiance et de sa propre attitude vis-à-vis de l’ensemble de ses subordonnés.
La Banque Française Mutualiste affirme avoir pris des mesures tenant à apaiser les tensions existant entre Mme [E] et sa supérieure hiérarchique.
L’employeur a reçu madame [E] suite à sa demande du 18 avril 2019 puis madame [W], une visite dans le service étant envisagée par le directeur des opérations, un point devant être fait le mois suivant ainsi que cela résulte du mail de monsieur [L] en date du 25 avril 2019. L’employeur n’apporte aucun élément relatif à ce suivi.
Il sera observé que l’employeur avait été précédemment informé du comportement managérial de madame [W] puisque la direction avait été précédemment alertée par une autre salariée. Dans un mail en date du 7 décembre 2018, la responsable du service RH indique 'il est certain qu'[S] doit revoir sa communication et son style de management je lui ai proposé un accompagnement de ma part pour revoir son management /positionnement ainsi que la mise en place de points mensuels RH ( il faudra également prévoir une formation). Elle a finalement accepté.'.
Madame [D] [Z] expose que la situation au sein de ce service a commencé à se dégrader depuis 3 ans. ' Des tensions et une certaine pression s’est mise en place sans motif réel. Ce cumul de tensions a fait que parfois nous avions l’impression d’être épié et fliqué par la direction. Nous devions sans cesse nous justifier sur nos actions, nos choix alors qu’auparavant nous étions libres de gérer nos dossiers comme nous l’entendions…. Certains salariés venaient avec la boule au ventre…' .
Cette attestation vient contredire le fait que madame [E] serait à l’origine des tensions puisqu’elle indique que la situation s’est dégradée depuis 3 ans. Il sera observé que cette explication est celle de madame [W] qui est désignée comme celle qui a eu un comportement harcelant.
Celle-ci en sa qualité de manager aurait dû, si le comportement de madame [E] posait problème agir différemment et faire appel au service des ressources humaines, pour avertir cette dernière.
Il sera souligné que l’employeur ne verse aux débats aucune attestation venant corroborer le fait que madame [E] avait un comportement problématique.
Ainsi l’employeur échoue à démontrer que ses agissements répétés ne sont pas révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 4.500 euros pour le harcèlement moral subi.
Sur la nullité du licenciement
Madame [E] soutient que son licenciement est nul dans la mesure où son inaptitude a été causée par des agissements subis dans le cadre de son emploi ainsi que par l’absence de réaction de l’employeur.
Le harcèlement moral ayant été reconnu le licenciement est nul et il sera fait droit à la demande d’indemnité à hauteur de 10.647 euros.
Sur l’irrégularité de la procédure
L’article L 1232-2 du code de travail dispose que l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Madame [E] soutient qu’elle a été convoquée à un entretien préalable la veille de celui-ci, par un simple mail en date du 16 mars 2020et qu’elle n’a jamais reçu de courrier de convocation.
La Banque Française Mutualiste verse aux débats la convocation à entretien préalable faite par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2020 qui a été présentée le 5mars et qui porte la mention pli avisé non réclamé. Dès lors la salariée est mal fondée à invoqué le non respect de la procédure.
Sur le rappel de salaire sur solde de tout compte
Madame [E] a constaté des retenues irrégulières sur son solde de tout compte qui ont pour effet de la priver de la fraction de son treizième mois et de l’indemnité de congés payés pour un montant de 2.258 euros.
A la lecture du solde de tout compte il sera constaté que les sommes dont madame [E] demande le paiement soit ' 568,38 euros 13ème mois', ' 1.193,28 euros indemnité compensatrice de congés payés ' et 497,20 euros indemnité congés payés figurent en positif et lui ont été payées ainsi que cela résulte du bulletin de paye du mois d’avril 2020.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Madame [E] soutient avoir été privée de toute indemnisation par la CPAM pendant plusieurs semaines (au mois de juillet), en raison de la carence de l’employeur dans la gestion de son dossier.
La CPAM l’informait le 24 juillet 2019, que son arrêt de travail avait bien été enregistré, mais faute de déclaration de salaire transmise par l’employeur, aucune indemnisation ne pouvait avoir lieu.
Madame [E] démontre par le détail des versements de la Caisse d’assurance maladie qu’elle n’a été indemnisée que fin juillet 2019 et le 15 octobre 2019 pour la période du 8 juillet au 13 octobre. Elle a donc nécessairement subi un préjudice financier concernant les mois de juillet, août et septembre.
La Banque Française Mutuliste verse aux débats un mail en date du 2 août 2019 de madame [W] indiquant à madame [E] que l’attestation avait été transmise à la CPAM mais ne verse aucun mail démontrant cet envoi.
Celle-ci sera indemnisée à hauteur de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté madame [E] de sa demande pour irrégularité de la procédure et pour ses demandes de rappel de salaire ;
l’INFIRME sur le surplus ;
statuant sur les chefs infirmés,
DIT le licenciement de madame [E] nul ;
CONDAMNE la Banque Française Mutualiste à payer à madame [E] la somme de :
— 1.0647 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
— 4.500 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral
— 3.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Banque Française Mutualiste à payer à madame [E] en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la Banque Française Mutualiste.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Surcharge ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Discrimination ·
- Incident ·
- Maternité ·
- Entretien
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Client ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Débours ·
- Recours
- A.t.m.p. : demande en paiement de cotisations d' a.t.m.p ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Assurance privée ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Avertissement ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Chine ·
- Préavis ·
- Fraudes ·
- Travail ·
- Plan ·
- Tracteur ·
- Titre
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Manquement ·
- Dommages-intérêts ·
- Délégation ·
- Liquidation judiciaire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Au fond ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Clause d'indexation ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Reputee non écrite ·
- Preneur ·
- Demande ·
- Stipulation
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Maçonnerie ·
- Dol ·
- Décompte général ·
- Titre ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Entreprise
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Créance ·
- Moratoire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Principe du contradictoire ·
- Délai ·
- Observation ·
- Information ·
- Certificat médical ·
- Courrier ·
- Date
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Message ·
- Ordonnance ·
- Erreur ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Incident ·
- Droits de timbre ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Distribution ·
- Relation commerciale établie ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Liquidateur ·
- Installation ·
- Résiliation ·
- Manquement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.