Infirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 28 août 2025, n° 23/04055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 194
N° RG 23/04055
N°Portalis DBVL-V-B7H-T5GF
(Réf 1ère instance : 19/00851)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 24 Février 2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 28 Août 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [Z] [V]
né le 21 Juillet 1981 à [Localité 10] (ROYAUME-UNI)
[Adresse 2]
ROYAUME UNI SG1 2XX
Représenté par Me Tiphaine GUILLON DE PRINCE de la SARL SULIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [G] [L] épouse [V]
née le 29 Mai 1989 à [Localité 11] (44)
[Adresse 2]
ROYAUME UNI SG1 2XX
Représentée par Me Tiphaine GUILLON DE PRINCE de la SARL SULIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
PINARD FINANCE SAS
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. AG ENERGIES
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Intimée défaillante – assignation transformée en PV art 659 du CPC
Société en liquidation
Monsieur [K] [U] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL AG ENERGIES, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 538 275 853
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assignée en intervention forcée par les consorts [V] le 31 juillet 2024
Représenté par Me Emilie HOUSSINEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Alors qu’ils étaient encore propriétaires d’un appartement situé au numéro [Adresse 7] à [Localité 9], Mme [G] [L] et M. [Z] [V] ont confié à la société Pinard, dans le cadre de la rénovation de leur bien immobilier et suivant devis accepté du 26 janvier 2017, la réalisation de travaux de rénovation des plafonds et des cloisons aux fins d’isoler phoniquement leur logement pour un montant de 29 013, 05 euros TTC.
Mme [L] et M. [V] ont procédé à plusieurs règlements selon l’avancée des travaux pour un montant total de 14 542, 31 euros TTC.
Les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception.
Parallèlement, suivant devis du 10 février 2017, Mme [L] et M. [V] ont confié à la société AG Energies les travaux de plomberie-chauffage pour un montant de 14 390,75 euros TTC.
Les travaux réalisés par la société AG Energies ont été réceptionnés sans réserve le 12 juillet 2017.
Se plaignant de divers désordres, notamment de nature acoustique, les maîtres de l’ouvrage ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes l’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire de la société Pinard. Il a été fait droit à cette prétention par ordonnance du le 30 novembre 2017 qui a désigné M. [D] [E] pour y procéder.
Sur demande de Mme [L] et M. [V], les opérations d’expertise ont été étendues à la société AG Energies suivant une nouvelle décision rendue le 19 juillet 2018.
L’expert a déposé son rapport le 7 janvier 2019.
Suivant exploit d’huissier en date du 13 février 2019, la société Pinard a assigné Mme [L] et M. [V] devant le tribunal de grande instance de Nantes afin d’obtenir le paiement du solde des travaux représentant la somme de 15 917,81 euros TTC.
Par acte du 27 février 2019, Mme [L] et M. [V] ont assigné la société Pinard et la société AG Energies devant la même juridiction en indemnisation des désordres dénoncés.
Les deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 30 juillet 2020, le juge de la mise en état a débouté Mme [L] et M. [V] d’une demande de provision d’un montant de 70 000 euros.
Par jugement en date du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
— condamné la société Pinard Finance, anciennement société Pinard, à verser à M. [Z] [V] et Mme [G] [L] les sommes de :
— 44 811,55 euros HT, soit 49 292,70 euros TTC, au titre des travaux réparatoires des désordres en matière d’isolement phonique des plafonds,
— 4 481,15 euros HT, soit 4 929,27 TTC, au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
— débouté les maîtres d’ouvrage de toute autre demande d’indemnisation en lien avec les travaux réalisés par la société Pinard Finance, anciennement société Pinard,
— condamné la société AG Energies à verser à M. [Z] [V] et Mme [G] [L] la somme de 1 112,82 euros HT, soit 1 224,10 euros TTC, au titre des travaux réparatoires des désordres liés aux travaux de plomberie réalisés,
— débouté les maîtres d’ouvrage de toute autre demande d’indemnisation en lien avec les travaux réalisés par la société AG Energies,
— dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné M. [Z] [V] et Mme [G] [L] à payer à la société Pinard Finance, anciennement société Pinard, la somme de 14 195, 74 euros TTC au titre de l’apurement des comptes,
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 13 février 2019 la société Pinard Finance, anciennement société Pinard,
— partagé les dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise, entre les parties à hauteur de 60 % pour la société Pinard Finance, anciennement dénommée société Pinard, 30 % pour M. [Z] [V] et Mme [G] [L] et 10 % pour la société AG Energies,
— condamné la société Pinard Finance, anciennement société Pinard, à verser à M. [Z] [V] et Mme [G] [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté la société Pinard Finance, anciennement société Pinard, et la société AG Energies, de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme [G] [L] épouse [V] et M. [Z] [V] ont relevé appel de cette décision le 5 juillet 2023.
Par la suite, la société AG Energies a été dissoute le 31 décembre 2023 et M. [U] a été nommé liquidateur amiable. La dissolution a fait l’objet d’une publication au BODACC le 17 janvier 2024.
Le 31 juillet 2024, M. et Mme [V] ont assigné en intervention forcée M. [U] en sa qualité de liquidateur amiable de la société AG Energies, aux fins de paiement de la somme de 1 210, 90 euros TTC au titre des travaux réparatoires.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [U], és qualités de liquidateur amiable de la société AG Energies.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures du 13 mars 2025, Mme [G] [L] épouse [V], et M. [Z] [V] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement rendu en ce qu’il :
— a condamné la société Pinard Finance à les indemniser :
— au titre des travaux réparatoires des désordres en matière d’isolement phonique des plafonds,
— au titre des frais de maîtrise d''uvre,
— a condamné la société AG Energies à les indemniser au titre des travaux réparatoires des désordres liés aux travaux de plomberie réalisés,
— a condamné la société Pinard Finance à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il ;
— a fixé le montant des travaux réparatoires des désordres en matière d’isolement phonique des plafonds à la somme de 44 811,55 euros HT soit 49 292,70 euros TTC,
— a fixé le montant des frais de maîtrise d''uvre à la somme de 4 481,15 euros HT, soit 4 929,27 TTC,
— a fixé le montant des travaux réparatoires des désordres liés aux travaux de plomberie réalisés à la somme de 1 112,82 euros HT, soit 1 224,10 euros TTC,
— les a déboutés de toute autre demande d’indemnisation en lien avec les travaux réalisés par la société Pinard Finance et la société AG Energies,
— les a condamnés à payer à la société Pinard Finance la somme de 14 195,74 euros TTC au titre de l’apurement des comptes,
— a dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 13 février 2019,
— a partagé les dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise, entre les parties à hauteur de 60 % pour la société Pinard Finance, 30 % à leur égard et 10% pour la société AG Energies,
En conséquence :
— de fixer le montant des travaux réparatoires des désordres en matière d’isolement phonique des plafonds à la somme de 55 721,84 euros TTC,
— de condamner la société Pinard Finance à leur verser la somme de 55 721,84 euros TTC au titre des travaux réparatoires des désordres en matière d’isolement phonique des plafonds,
— de fixer le montant des frais de maîtrise d’oeuvre à la somme de 5 572,18 euros TTC,
— de condamner la société Pinard Finance à leur verser la somme de 5 572,18 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre,
— de condamner M. [U], ès qualité de liquidateur amiable de la société AG Energies, société en liquidation, ou à défaut la société AG Energies, société en liquidation, à leur payer la somme de 1 210,90 euros TTC au titre des travaux réparatoires des désordres liés aux travaux de plomberie réalisés,
— de condamner la société Pinard Finance à leur verser les sommes de :
— 30 887,50 euros au titre de leur préjudice matériel en remboursement des loyers dont ils se sont acquittés,
— 33 000 euros au titre de la perte de chance d’avoir perçu des revenus locatifs,
— 14 195, 74 euros TTC en remboursement de la facture indûment payée,
— 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
A titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement rendu en ce qu’il :
— a condamné la société Pinard Finance à leur verser les sommes de :
— 44 811,55 euros HT, 49 292,70 euros TTC au titre des travaux re’paratoires des désordres en matie’re d’isolement phonique des plafonds,
— 4 481,15 euros HT, 4 929,27 TTC, au titre des frais de maîtrise d''uvre,
— a condamné la société AG Energies à leur verser la somme de 1 112,82 euros HT, soit 1 224,10 euros TTC au titre des travaux réparatoires des désordres liés aux travaux de plomberie réalisés,
— de condamner la société Pinard Finance à leur verser la somme de 840,40 euros TTC au titre des travaux payés mais non réalisés,
En tout état de cause :
— de condamner in solidum d’une part la société Pinard Finance et d’autre part M. [U], ès qualité de liquidateur amiable de la société AG Energies, société en liquidation, ou à défaut la société AG Energies, société en liquidation, au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de constat d’huissier et les frais d’expertise judiciaire,
— de débouter la société Pinard Finance et M. [U], ès qualité de liquidateur amiable de la société AG Energies société en liquidation, ou à défaut la société AG Energies, société en liquidation de toute demande contraire.
Dans ses dernières conclusions du 28 mars 2025, la société Pinard Finance demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident partiel et déclarer mal fondés les consorts [V] [L] en leur appel principal, et en conséquence :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à verser aux consorts [V] [L] les sommes de :
— 44 811,55 euros HT, 49 292,70 euros TTC, au titre des travaux réparatoires des désordres en matière d’isolement phonique des plafonds,
— 4 481,15 euros HT, 4 929,27 TTC, au titre des frais de maîtrise d''uvre,
— a partagé les dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise, entre les parties à hauteur de 60% à son égard, 30% pour les consorts [V] [L] et 10% pour la société Energies,
— l’a condamnée à verser aux consorts [V] [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— l’a déboutée ainsi que la société AG Energies de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles,
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a débouté les consorts [V] [L] de toute autre demande d’indemnisation en lien avec les travaux qu’elle a réalisés,
— a condamné les consorts [V] [L] à lui payer la somme de 14 195,74 euros TTC au titre de l’apurement des comptes,
— a dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 13 février 2019,
Et, statuant à nouveau :
— de rejeter toutes les demandes des appelants,
— de débouter les appelants de :
— toutes leurs demandes au titre des travaux réparatoires des désordres en matière d’isolement phonique des plafonds,
— toutes leurs demandes au titre des frais de maîtrise d''uvre,
— de toute autre demande d’indemnisation en lien avec les travaux qu’elle a réalisés,
— de condamner les maîtres d’ouvrage à lui payer la somme en principal de 14 195,74 eurosTTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019,
— de débouter les appelants de toutes leurs demandes relatives aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de constat d’huissier et les frais d’expertise judiciaire,
— de condamner in solidum M. [Z] [V] et Mme [G] [L] et Maître [K] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AG Energies aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de constat d’huissier et les frais d’expertise judiciaire,
— débouter les appelants de toutes leurs demandes relatives aux frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner les maîtres d’ouvrage à lui verser la somme 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— condamner M. [Z] [V] et Mme [G] [L] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
M. [K] [U], és qualités de liquidateur amiable de la société AG Energies, bien que régulièrement constitué, n’a pas conclu.
MOTIVATION
Sur les demandes à l’encontre de la société Pinard
Aux termes de l’article 1217 du code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le défaut d’isolation acoustique des plafonds
Le tribunal a considéré que la SAS Pinard Finance avait commis une faute en remplaçant le lattis plâtre du plafond par des matériaux qui ont apporté une performance inférieure en matière acoustique. Il l’a donc condamnée au paiement des travaux de reprise.
Les appelants soutiennent que la SAS Pinard Finance était informée de leur volonté d’obtenir un plafond présentant une isolation phonique supérieure à celle préexistante. Ils entendent insister sur l’inefficacité des travaux réalisés par celle-ci. Ils réclament la confirmation du jugement ayant reconnu la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur mais l’infirmation quant au montant de leur préjudice, affirmant avoir réellement exposé la somme de 55 721,84 euros pour faire effectuer les travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire.
En réponse, l’intimée fait valoir que M. et Mme [V] ont souhaité se dispenser de recourir à une maîtrise d’oeuvre. Elle conteste la volonté revendiquée de ceux-ci d’obtenir une meilleure isolation phonique qui aurait été exprimée avant et lors de la signature du devis, précisant que leur souhait était avant tout d’améliorer l’esthétique des lieux. Elle dénie dès lors tout manquement à ses obligations contractuelles et réclame l’infirmation de la décision déférée ayant reconnu sa responsabilité.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Jusqu’à la date de la réception, le locateur d’ouvrage est tenu d’une obligation de résultat.
Les travaux n’ont fait l’objet d’aucune réception. Les parties n’invoquent pas l’existence d’une réception tacite ou judiciaire.
Dans un courriel du 5 janvier 2017 adressé à l’entrepreneur, donc à une date antérieure à celle de la conclusion du contrat, Mme [L] indique à celui-ci, 'au titre des éléments supplémentaires que nous souhaitons voir apparaître dans le nouveau devis (…), un faux-plafond avec caractéristiques phoniques dans les pièces 1, 2, 3, 4 et 7".
La SAS Pinard Finance, dès lors consciente des aspirations de M. et Mme [V], a ajouté au devis du 26 janvier 2017 les prestations suivantes : ' doublage BA13 sur ossature optima + isolation’ et 'doublage BA13 sur ossature optima, hydro ou ordinaire'.
Le devis signé par les maîtres de l’ouvrage n’avait pas à préciser le gain acoustique escompté.
L’expert judiciaire observe, sans être démenti par l’intimée par la production d’éléments de nature technique, qu’elle ne pouvait ignorer qu’il s’agissait de réaliser un plafond pour améliorer l’isolation acoustique entre l’appartement de ses clients et celui situé au- dessus. Elle ajoute que la mise en oeuvre d’un matériau de type BA13 dB acoustique 'montre bien son intention’ (p15).
Comme l’admet elle-même la SAS Pinard France, qui est une entreprise professionnelle dans son secteur d’activité, la fiche technique du BA13 phonique fait état d’un gain phonique par rapport au produit BA13 non phonique (51dB au lieu de 48). Elle ne peut dès lors soutenir que la mention relative à l’utilisation de plaques BA13 phoniques constitue un 'simple terme à visée commerciale'.
Ces éléments démontrent que la volonté des maîtres de l’ouvrage de bénéficier d’une meilleure isolation acoustique au plafond, au même titre que celle d’améliorer l’esthétique des lieux, est entrée dans le champ contractuel.
Le faible gain en terme de décibels traduit le caractère inadapté du conseil apporté par la société professionnelle aux maîtres de l’ouvrage, consommateurs profanes, et plus largement l’inadéquation de sa prestation.
Dans son rapport, l’expert judiciaire indique que les mesures effectuées sur l’isolement acoustique aux bruits aériens et aux bruits d’impacts, révélaient un meilleur résultat avec le plafond en lattis plâtre existant qu’avec celui posé par la SAS Pinard Finance. Stigmatisant la 'grosse erreur’ de celle-ci consistant à remplacer l’existant par un matériau de type BA13 dB (de même masse que le BA13), il a précisé que la mise en oeuvre de la laine minérale dans le plénum du plafond pouvait améliorer ce manque de masse mais n’était pas suffisante. Il a ajouté que la démolition du lattis plâtre avait modifié l’inertie des poutres bois et accentué le phénomène de flexion et de déflexion du plancher à la marche, se traduisant ainsi par une augmentation des bruits sourds dans le logement des appelants. En conclusion, il observe que l’isolation phonique mise en place ne s’avère pas efficace car si elle n’a pas dégradé les performances acoustiques du complexe de plancher, elle ne les a pas non plus renforcées comme le démontrent les mesures effectuées sur les lieux.
Dans le corps de ses dernières écritures, l’intimée soutient que M. [E] a méconnu les dispositions de l’article 238 du Code de procédure civile mais n’en tire aucune conclusion sur le plan juridique dans le dispositif de celles-ci.
Les échanges de courriels qui sont intervenus postérieurement entre les parties sont sans incidence sur ces éléments.
Il résulte de ces éléments que la SAS Pinard Finance n’a pas respecté l’obligation contractuelle à laquelle elle était tenue. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée.
S’agissant du montant du préjudice subi par les appelants, il doit être observé que l’intimée ne conteste pas que ceux-ci démontrent avoir entrepris les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire qui représentent la somme de 55 721,84 euros TTC à laquelle il convient d’ajouter le coût de la maîtrise d’oeuvre évaluée à 10% de ce montant (5 572,18 euros). Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur le préjudice locatif
Le tribunal a estimé qu’il n’était pas possible de déterminer avec certitude si M. et Mme [V] avaient l’intention d’habiter l’appartement concerné, de le louer ou de l’occuper tout en louant certaines pièces à des fins touristiques. Il a donc rejeté la demande d’indemnisation présentée par ceux-ci.
Considérant que les travaux de la SAS Pinard Finance devaient s’achever à la mi-mai 2017 et qu’ils n’ont pu réintégrer leur logement qu’au mois de janvier 2019, après exécution partielle des travaux de reprise, ils allèguent de nouveau avoir souhaité louer une partie des chambres via une plate-forme dédiée comme le démontrent d’une part la mention figurant sur l’offre de prêt et d’autre part un document établi par l’établissement bancaire relatif aux gains escomptés. Ils soutiennent que le règlement de copropriété ne s’opposait pas à la mise en location et prétendent dès lors avoir subi une perte de chance. Ils réclament dès lors l’infirmation du jugement attaqué.
En réponse, l’intimée adopte les motifs retenus par les premiers juges pour solliciter la confirmation du rejet de la demande présentée par les appelants.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le devis accepté par les maîtres de l’ouvrage ne prévoit aucun délai pour l’exécution de la prestation de la SAS Pinard Finance.
Les travaux ont débuté le 6 février 2017.
Aux termes des dispositions de l’article L216-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1 du même code, sauf si les parties en ont convenu autrement.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
La livraison s’entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.
Au regard de l’ampleur des travaux qui doit être prise en considération, l’expert judiciaire a considéré que le chantier devait être achevé à la mi-mai 2017 (p23).
Dans un mail du 7 juin 2017, les appelants ont notifié à l’intimée leur refus de réaliser des travaux complémentaires permettant d’obtenir une meilleure isolation acoustique. En refusant de payer une importante partie de la prestation de celle-ci, ils sont incontestablement à l’origine de l’arrêt du chantier ce qui explique la raison pour laquelle les travaux n’étaient pas achevés lors de la venue ultérieure du commissaire de justice et l’inhabilité de l’immeuble en l’état comme le relève le procès-verbal de constat qu’il a dressé le 14 septembre 2018.
En outre, il doit être observé que M. et Mme [V] ont invoqué durant l’expertise judiciaire l’impossibilité de soumettre à la location quatre chambres de l’appartement alors que celui-ci n’en contenait que trois (rapport d’expertise p31).
Ces éléments, nonobstant le fait que le projet de M. et Mme [V] consistait effectivement à terme à soumettre à la location certaines pièces de l’appartement dans des conditions cependant non précisées (cf document bancaire), ce qui n’est pas expressément exclu par le règlement de copropriété (cf possibilité d’une activité commerciale à l’entresol et au rez-de-chaussée), motivent cependant la confirmation du jugement entrepris ayant rejeté la demande en l’absence de toute démonstration de l’existence d’une perte de chance.
Sur la perte de revenus
Il doit être observé que les appelants qualifient improprement de perte de loyer ou locative le coût du loyer qu’ils estiment avoir été contraints d’exposer en raison du retard des travaux dont est responsable la SAS Pinard Finance et de l’inhabitabilité de l’appartement qui en est résultée.
Comme indiqué ci-dessus, M. et Mme [V] avaient incontestablement pour projet d’occuper le bien en tant que résidence principale et de soumettre certaines pièces à la location saisonnière.
Les travaux de la SAS Pinard Finance devaient être achevés à la mi-mai 2017.
Il a été observé que les appelants sont responsables du non-achèvement des travaux du fait de l’absence de paiement d’une importante partie de la prestation de l’intimée.
Le fait que l’isolation phonique attendue ait été insuffisante ne pouvait pas pour autant rendre inhabitable l’appartement, l’expert ayant observé que les bruits de pas provenant du logement situé au-dessus ne pouvaient en tout état de cause être totalement occultés.
L’inhabitabilité du logement ne résulte que de l’obstacle des maîtres de l’ouvrage à la poursuite des travaux.
Cette prétention sera dès lors rejetée de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral
Aux éléments retenus par le tribunal pour écarter la demande d’indemnisation présentée par les maîtres d’ouvrage au titre d’un préjudice moral, il convient d’ajouter que ceux-ci ont retardé le dépôt du rapport d’expertise judiciaire par la mise en cause tardive de la société AG Energies et donc la date de la réalisation des travaux de reprise.
Quant au stress allégué, aucun élément ne permet de l’établir.
Enfin, il sera observé que M. et Mme [V] réclament désormais le versement d’une indemnité d’un montant de 5 000 euros alors qu’ils avaient sollicité le double en première instance, ne s’expliquant pas sur les raisons de cette très nette diminution.
En conséquence, la décision de première instance sera donc confirmée sur ce point.
Sur les demandes à l’encontre de la SARL AG Energies, représentée par son liquidateur amiable
Les appelants réclament la condamnation de la SARL AG Energies, représentée par son liquidateur amiable, au paiement du coût des travaux de reprise réalisés par leurs soins qui représente la somme de 1 210,90 euros TTC.
Les éléments suivants doivent être relevés :
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs (Civ. 1re, 20 septembre 2006, n° 05-20.001).
La SARL AG Energies a réalisé des travaux de plomberie pour le compte des maîtres de l’ouvrage. Ceux-ci ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception du 12 juillet 2017 ne comportant aucune réserve, ces dernières ayant été dénoncées à l’entrepreneur suivant une LRAR du 11 mai 2018.
Au regard des désordres relevés par l’expert judiciaire, qui ne présentent pas un caractère de gravité permettant d’engager la responsabilité décennale de l’entrepreneur, celui-ci avait chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 1 112,82 euros HT, soit 1 224,10 euros TTC. Ce montant a été retenu par les premiers juges.
Les appelants justifient avoir fait procéder aux travaux réparatoires pour un montant total de 1 210,90 euros TTC. Il convient donc d’indemniser l’exact préjudice subi par ceux-ci de sorte que le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les demandes de la SAS Pinard Finance
Le tribunal a estimé que les maîtres de l’ouvrage ne démontraient pas avoir acquitté le solde du marché et considéré que les désordres invoqués ne pouvaient justifier le défaut de paiement des prestations effectuées par la SAS Pinard Finance.
Les appelants font valoir que la suppression fautive du plafond existant les a privés de la possibilité de bénéficier d’une réelle amélioration acoustique qui aurait été aurait été possible avec la conservation du plafond et la mise en place du faux-plafond. Soutenant que l’isolation phonique attendue n’a pas été obtenue à la suite des travaux entrepris par le locateur d’ouvrage, ils s’opposent à la demande en paiement du montant de sa prestation.
L’intimée rétorque que l’expert judiciaire a justement apuré les comptes entre les parties et demande en conséquence la confirmation de la condamnation de ses clients au paiement de la somme de 14 195,74 euros TTC.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Sur un montant total de 26 375,50 euros HT, les maîtres de l’ouvrage se sont jusqu’à présent acquittés de la somme de 13 220,28 euros HT.
Les appelants ne justifient pas suffisamment de la gravité des fautes commises par la SAS Pinard Finance pour revendiquer l’application des règles relatives à l’exception d’inexécution leur permettant de s’opposer au paiement du solde de la prestation de l’entrepreneur.
S’ils font valoir à bon droit que les travaux de l’intimée n’ont pas permis d’obtenir l’isolation acoustique escomptée, cette dernière a exécuté la quasi-intégralité de la prestation prévue au devis accepté.
Il convient toutefois de retrancher de la somme de 13 155,22 HT :
— le montant des travaux non exécutés par l’entrepreneur qui représente, selon le rapport d’expertise judiciaire, la somme de 764 euros HT ;
— la somme de 250 euros HT selon les éléments figurant en page 23 du rapport d’expertise judiciaire.
En conséquence, les maîtres de l’ouvrage doivent être condamnés à payer à la SAS Pinard Finance la somme totale de 12 141,22 euros HT, soit 13 355,34 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019, date de l’assignation en justice contenant la demande en paiement. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il n’y a pas lieu en cause d’appel de mettre à la charge de l’une ou de l’autre des parties le versement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La répartition des dépens de première instance a été justement appréciée par les premiers juges. Ceux d’appel seront à la charge de la SAS Pinard Finance qui succombe très largement en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 1er juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a :
— condamné la société Pinard Finance, anciennement dénommée société Pinard, à verser à M. [Z] [V] et Mme [G] [L] les sommes de :
— 44 811,55 euros HT, soit 49 292,70 euros TTC, au titre des travaux réparatoires des désordres en matière d’isolement phonique des plafonds,
— 4 481,15 euros HT, soit 4 929,27 TTC, au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
— condamné la société AG Energies à verser à M. [Z] [V] et Mme [G] [L] la somme de 1 112,82 euros HT, soit 1 224,10 euros TTC, au titre des travaux réparatoires des désordres liés aux travaux de plomberie réalisés,
— dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
— condamné M. [Z] [V] et Mme [G] [L] à payer à la société Pinard Finance, anciennement dénommée société Pinard, la somme de 14 195, 74 euros TTC au titre de l’apurement des comptes,
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Condamne la société Pinard Finance, anciennement dénommée société Pinard, à payer à M. [Z] [V] et Mme [G] [L] épouse [V], ensemble, les sommes de :
— 55 721,84 euros TTC au titre des travaux réparatoires contractuellement prévus en matière d’isolement phonique des plafonds ;
— 5 572,18 euros TTC, au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ;
avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt ;
— Condamne la société AG Energies à verser à M. [Z] [V] et Mme [G] [L] épouse [V] , ensemble, la somme de 1 100,82 euros HT, soit 1 210,90 euros TTC, au titre des travaux réparatoires des désordres liés aux travaux de plomberie, avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt ;
— Condamne M. [Z] [V] et Mme [G] [L] épouse [V] à payer à la société Pinard Finance, anciennement dénommée société Pinard, la somme de 12 141,22 euros HT, soit 13 355,34 euros TTC, au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019, date de l’assignation en justice ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société Pinard Finance, anciennement dénommée la société Pinard, au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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