Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 9 avr. 2026, n° 22/05425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 4 avril 2022, N° 2022001033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/05425
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJG5J
S.A.S. ENTREPRISE MARIGNANAISE MACONNERIE GENERALE – EMME G
C/
S.A.S. [M] HAUTBOUT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2022001033.
APPELANTE
S.A.S. ENTREPRISE MARIGNANAISE MACONNERIE GENERALE – EMME G prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulatn au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [M] HAUTBOUT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon contrat de sous-traitance en date du 26 avril 2019, la société EMMG a confié à la société [M] HAUTBOUT le lot « plomberie-Climatisation-Ventilation-Chauffage » du chantier de réaménagement et d’extension du site RDT 13 d'[Localité 1], pour un montant de 163.000 € HT.
Le chantier s’est déroulé avec retard, et les travaux ont été réceptionnés le 17 décembre 2019.
La société EMMG a établi et adressé une proposition de décompte général et définitif le 9 juillet 2020, incluant notamment des pénalités et retenues contestées par la société [M] HAUTBOUT par courrier du 4 aout 2020.
Par acte du 20 janvier 2022, la société [M] HAUTBOUT a fait assigner la société EMMG devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence afin de solliciter le règlement de sommes au titre de retenues opérées sur le DGD.
Par jugement en date du 04 avril 2022, le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence a :
Condamné la société ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MAÇONNERIE GENERALE à payer à la société [M] HAUTBOUT la somme de 15.600,00 euros au titre des pénalités injustifiées avec intérêts au taux légal à compter du 09/07/2019,
Condamné la société ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MAÇONNERIE GENERALE à payer à la société [M] HAUTBOUT la somme de 10.562,00 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du 09/07/2020, date de notification du décompte général,
Condamné la société ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MAÇONNERIE GENERALE à payer à la société [M] HAUTBOUT la somme de 1.500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MAÇONNERIE GENERALE aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros, dont T.VA. 10,04 euros.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 12 avril 2022, la société EMMG, a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
Condamné la société ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MAÇONNERIE GENERALE à payer à la société [M] HAUTBOUT la somme de 15.600,00 euros au titre des pénalités injustifiées avec intérêts au taux légal à compter du 09/07/2019,
Condamné la société ENTREPRISE MARIGNANA1SE DE MAÇONNERIE GENERALE à payer à la société [M] HAUTBOUT la somme de 10.562,00 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du 09/07/2020, date de notification du décompte général,
Condamné la société ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MAÇONNERIE GENERALE à payer à la société [M] HAUTBOUT la somme de 1.500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MAÇONNERIE GENERALE aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros, dont T.VA. 10,04 euros.
L’affaire a été enrôlée sous le N°22/05425.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé que, au visa de l’article 455 du code de procédure civil, l’arrêt doit exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
***
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, la société EMMG, appelante, demande à la cour :
Vu les articles 1130, 1137, 1194, 1217, 1231 et suivants et 1342 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des article 5,32-1, 64, 70 et 700 du code de procédure civile,
Vu le contrat de sous-traitance liant les parties,
Vu l’intégralité des pièces versées aux débats.
Juger la SOCIÉTÉ EMMG recevable et bien fondée,
Infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Débouter purement et simplement la SOCIÉTÉ [M] HAUTBOUT de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Juger que les 15.600 € de pénalités de retards imputées à la SOCIÉTÉ [M] HAUTBOUT sont justifiées,
Juger que la retenue de 10.562 € HT au titre des travaux au compte interentreprises imputée à la SOCIÉTÉ [M] HAUTBOUT est justifiée,
A titre reconventionnel,
Juger que la SOCIÉTÉ [M] HAUTBOUT est coupable et responsable d’un dol commis au préjudice de la SOCIÉTÉ EMMG,
Condamner dès lors la SOCIÉTÉ [M] HAUTBOUT à payer à la SOCIÉTÉ EMMG la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices afférents,
Surabondamment, constater que la SOCIÉTÉ [M] HAUTBOUT a commis des manquements graves qui ont causé d’importants préjudices à la SOCIÉTÉ EMMG,
Condamner dès lors la SOCIÉTÉ [M] HAUTBOUT à payer à la SOCIÉTÉ EMMG :
— La somme de 5.913,04 € au titre des dépenses salariales non prévues,
— La somme de 46.000 € HT au titre des pénalités supportées par l’appelante,
— La somme de 16.300 € HT au titre du montant maximal des pénalités de retard contractuellement fixées par les parties,
— Et la somme de 700 € à titre de pénalités de retard complémentaires.
Juger que le nouveau DGD est de 135.702 € HT,
En tout état de cause,
Condamner la SOCIÉTÉ [M] HAUTBOUT à payer à la SOCIÉTÉ EMMG la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maitre Joseph MAGNAN, avocat aux offres de droit.
Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SOCIÉTÉ [M] HAUTBOUT en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la SOCIÉTÉ EMMG, qui était non comparante en première instance, fait valoir que les retenues imputées à la SOCIÉTÉ [M] HAUTBOUT sur le DGD, de 15.600 € pour les pénalités de retard, et 10.562 € au titre des travaux compte interentreprises, sont justifiées au regard des manquements de cette dernière et sollicite l’infirmation de ce chef.
Elle forme par ailleurs des demandes reconventionnelles et soutient avoir subi un vice du consentement en nature de dol commis par la société [M] HAUTBOUT, au motif que le sous-traitant aurait menti pour emporter la signature du marché alors qu’il savait au moment de la signature du contrat qu’il ne serait pas à même de tenir les délais prévus, ce qui selon elle constitue une man’uvre dolosive, et réclame 15.000 € de dommages et intérêts.
Elle invoque également des inexécutions contractuelles de la part de la société [M] HAUTBOUT et sollicite différentes sommes :
— 5.913,04 € pour des dépenses salariales non prévues de salaire d’un conducteur de travaux pour rattraper les malfaçons et terminer le chantier qu’elle impute à la SOCIÉTÉ [M] HAUTBOUT.
— 46.000 € HT au titre des pénalités de retard.
— 16.300 € HT au titre du montant maximal des pénalités de retard contractuellement fixées outre 700 € de pénalités complémentaires.
Selon elle, le nouveau DGD de la SOCIÉTÉ [M] HAUTBOUT s’élève à 135.702 €HT.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022, la société [M] HAUTBOUT en qualité d’intimé demande à la cour :
Vu le jugement entrepris,
Vu les pièces versées aux débats
Vu le contrat de sous-traitance et les articles 8-2 et 10,
Vu l’article 1231-5 du Code civil,
Vu les articles 564 et 567 du Code de procédure civile,
A titre liminaire,
DECLARER irrecevables les demandes nouvelles de la société EMMG,
A défaut, sur le fond,
A titre principal
DEBOUTER la société EMMG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
RECONVENTIONNELLEMENT
CONDAMNER la société EMMG à payer la somme de 4.607,84 € HT au titre du solde du marché outre intérêts au taux légal à compter du 09/07/2020, date de notification du décompte général.
CONDAMNER la société EMMG à payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Me Aude VAISSIERE.
A titre subsidiaire, et si la Cour venait à réformer le jugement entrepris,
DEBOUTER la société EMMG de ses demandes de condamnation,
Sur les pénalités de retard
ORDONNER la minoration de ces pénalités à de plus justes proportions,
DECLARER que les pénalités ne sont dues qu’à compter du 5e jour de retard,
ORDONNER en conséquence la restitution de la somme de 1.000 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2019 au titre des pénalités appliquées pour la période du 1er au 5 octobre 2019 inclus,
Sur le compte interentreprises,
DECLARER que la somme de 1.600 € HT retenue pour la reprise des huisseries et la participation au nettoyage ne peut être imputée à la société [M] HAUTBOUT,
ORDONNER en conséquence la restitution de la somme de 1.600 € HT avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2019,
RECONVENTIONNELLEMENT
CONDAMNER la société EMMG à payer la somme de 4.607,84 € HT au titre du solde du marché outre intérêts au taux légal à compter du 09/07/2020, date de notification du décompte général.
CONDAMNER la société EMMG à payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Me Aude VAISSIERE.
Au soutien de ses prétentions la société [M] HAUTBOUT fait valoir :
A titre liminaire, au visa de l’article 564 du CPC, elle soulève l’irrecevabilité des demandes formées par la société EMMG pour la première fois en cause d’appel comme nouvelles, et ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, car fondées notamment sur le dol, alors que le litige concerne le montant des retenues figurant au DGD.
Sur le fond, de manière générale la SOCIÉTÉ [M] HAUTBOUT conteste toutes accusations portées à son encontre. Elle nie avoir délaissé le chantier et soutient que le retard serait imputable aux autres corps d’état et un manque de coordination du chantier. Elle fait également valoir qu’en adressant le décompte général définitif et en soldant le marché, l’appelante n’est plus recevable à réclamer des pénalités complémentaires.
S’agissant des pénalités de retard qui lui sont imputées pour un montant de 15.600 €, elle fait valoir à titre principal que la société EMMG ne produit pas les éléments justificatifs d’une telle retenue.
Subsidiairement, elle sollicite la modération de cette somme en application de l’article 1231-5 du code civil.
S’agissant des sommes affectées au compte interentreprises pour un montant de 10.562 € elle fait valoir que ces travaux ne sont pas justifiés, tant dans leur principe que dans leur quantum, et qu’en toute hypothèse aucun justificatif n’est fourni.
S’agissant des inexécutions contractuelles invoquées, elle fait valoir que la somme réclamée au titre des dépenses salariales ne repose sur aucun élément de preuve et ne figure pas au décompte du 8 juillet 2020 ; que les demandes au titre des pénalités de retard et retard complémentaire sont infondées.
Enfin, elle forme une demande reconventionnelle et sollicite une somme de 4.607,84 € HT au titre du solde du marché.
***
L’affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 janvier 2026 et fixée à l’audience du 3 février 2026.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité des demandes de la SOCIÉTÉ EMMG :
La société [M] HAUTBOUT demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de la société EMMG formées pour la première fois devant la cour et relatives à :
-15.000 euros de dommages et intérêts en raison d’un dol,
-5.913,04 euros au titre des dépenses salariales non prévues,
-46.000 euros HT au titre des pénalités supportées par l’appelante,
-16.300 euros HT au titre du montant maximal des pénalités de retard contractuellement fixées par les parties,
-700 euros à titre de pénalités de retard complémentaires.
Elle fait valoir que ces demandes constituent des prétentions nouvelles, dès lors qu’elles ne se rattachent pas aux prétentions originaires de la société [M] HAUTBOUT relatives aux pénalités et retenues opérées par la société EMMG sur le DGD.
La société EMMG est taisante sur cette question.
Sur ce,
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Toutefois, l’article 565 du code de procédure civile vient tempérer ce principe en prévoyant que ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Et l’article 566 du même code autorise à formuler en appel des demandes qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes initialement formulées.
Enfin, l’article 567 du code de procédure civile autorise à formuler pour la première fois en appel une demande reconventionnelle.
Et l’article 70 du code de procédure civile ajoute, les demandes reconventionnelles (') ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La cour de cassation a jugé que lorsque la cour d’appel est saisie d’une demande en irrecevabilité pour demande nouvelle, elle est tenue d’examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du Code de procédure civile si cette demande est nouvelle. (Cass, 2e civ. 17 mai 2023 N°20-23.138)
En l’espèce, la société EMMG était non comparante en première instance. Elle forme en cause d’appel des demandes indemnitaires en raison d’un dol commis lors de la conclusion du contrat, ainsi que différentes demandes au titre de dépenses salariales non prévues, et des pénalités complémentaires.
Il apparait que ces demandes nouvelles en appel tendent aux mêmes fins, à savoir l’exécution du marché en litige et l’apurement des comptes entre parties.
Ces demandes sont donc recevables.
Sur le dol invoqué :
La société EMMG soutient que la société [M] HAUTBOUT savait dès le mois de mai 2019 qu’elle ne pourrait pas honorer ses engagements, tenant l’abandon du chantier par la société [M] HAUTBOUT dès le mois de juillet 2019, alors qu’elle s’était engagée en signant le contrat de sous-traitance à terminer le chantier pour le 19 juillet. Elle lui reproche d’avoir menti et/ou dissimulé cette situation pour emporter la signature du contrat de sous-traitance. Elle considère que son consentement a été vicié par « acceptation du délai de mauvaise foi « par la société [M] HAUTBOUT, et que ces procédés constituent un dol.
La société [M] HAUTBOUT conteste l’existence d’un dol et fait valoir qu’en toute hypothèse il n’est pas caractérisé, qu’il n’existe aucune man’uvre ou mensonges.
Sur ce,
Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol doit être apprécié au jour de la conclusion du contrat, et doit émaner de l’une des parties au contrat. Pour être caractérisé il suppose la réunion de trois conditions :
— Une man’uvre qui peut être un mensonge ou une réticence dolosive,
— Le caractère déterminant du consentement de la victime,
— Le caractère intentionnel de la man’uvre, son auteur doit avoir agi intentionnellement
pour tromper son cocontractant.
Il est constant que celui qui invoque le dol doit prouver que les conditions en sont réunies.
En l’espèce, la société EMMG invoque les propos du dirigeant de la société [M] HAUTBOUT qui auraient été tenus lors d’une réunion de médiation du 31 octobre 2019 selon lesquels « son carnet de commande était bien rempli » ; toutefois, la société EMMG ne produit pas le compte rendu de cette réunion. Ainsi les propos rapportés ne sont pas établis.
Elle soutient que tenant la proximité entre le moment de la signature du contrat de sous-traitance, (26 avril 2019) et « la désertion, l’abandon du chantier » par la société [M] HAUTBOUT au cours des mois de juillet, aout et une partie de septembre 2019, celle-ci savait qu’elle ne pourrait pas tenir son engagement.
Or, selon les comptes rendus de réunions de chantier versés aux débats, il n’y a eu aucune réunion de chantier entre le 16 juillet 2019 (compte rendu N°17/18) et le 4 septembre 2019 (compte rendu N°19), en sorte que l’abandon de chantier invoqué n’est pas non plus démontré, étant surabondamment relevé que la société [M] HAUTBOUT était bien présente à ces réunions de chantier.
Les éléments invoqués par la société EMMG ne sont donc pas de nature à établir l’existence d’un dol, ni de man’uvres dolosives ou dissimulation intentionnelle de la part de la société [M] HAUTBOUT au moment de la signature du contrat.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur les comptes entre parties au titre des retenues opérées sur le DGD :
Aux termes des dispositions des articles 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
— S’agissant des pénalités de retard pour un montant de 15.600 € :
La société EMMG impute à la société [M] HAUTBOUT une somme de 15.600 € de pénalités de retard à raison de 78 jours de retard à 200 €, du 01 octobre 2019 au 17 décembre 2019. Elle soutient que le sous-traitant a abandonné le chantier durant les mois de juillet, aout et partiellement en septembre 2019 ; qu’il n’a pas levé les réserves et qu’il n’y a pas eu de jours d’intempéries.
La société [M] HAUTBOUT fait valoir que le délai initial d’exécution a été changé et qu’aucun délai d’exécution ne peut lui être opposé en l’absence de production par l’entreprise principale de l’ordre de service qui marque le point de départ du calendrier d’exécution, et des modifications de planning notifiées.
En toute hypothèse, elle soutient que cette retenue n’est pas justifiée et que le retard pris dans l’exécution des travaux qui lui étaient confiés est directement consécutif au retard des autres corps d’état et un manque de coordination du chantier ; qu’elle a, à plusieurs reprises attiré l’attention de son cocontractant sur de telles difficultés par l’envoi de mails et de courriers. Elle indique avoir participé aux réunions de chantier ; que les comptes rendus du 2 et 16 juillet 2019, et du 4 septembre 2019 ne font état d’aucun retard, et que le compte rendu du 17 décembre 2019 fait état de nombreux travaux afférents aux autres lots encore en cours de réalisation.
Subsidiairement elle sollicite, au visa de l’article 1231-5 du code civil la modération de cette pénalité.
Sur ce,
Le contrat de sous-traitance du BTP simplifié signé entre les parties prévoit à titre de conditions particulières en son article 8 ' délai et retard d’exécution :
« 8.1 Délai contractuel : Les travaux objet du présent contrat doivent être exécutés dans un délai de 15 jours à compter de l’ordre de service de commencer les travaux donnés par l’entrepreneur principal, délai qui doit être compatible avec le planning transmis. Soit du 29 avril 2019 au 19 juillet 2019.
Le délai n’est prolongé que dans les cas suivants : intempéries.
8.2 Pénalités de retard : En cas de dépassement du délai visé ci-dessus, il est fait application de pénalités suivantes (') : au-delà de 5 jours de retard, les pénalités sont calculées selon la formule suivante : P=VR/1000 (V=valeur du lot et R=nombre de jours calendaires de retard) et le montant journalier des pénalités de retard ne pourra être inférieur à 200 €.
Les pénalités font l’objet d’un plafonnement fixé à 10% du montant du contrat de sous-traitance ; à défaut d’indications les dispositions de l’article 7-51 des conditions générales s’appliquent. »
La cour relève qu’aucune des parties ne communique les conditions générales du contrat de sous-traitance, en sorte qu’il sera fait référence aux seules conditions particulières citées ci-avant.
Au regard de la nature du litige, il appartient à la société EMMG de justifier du point de départ des pénalités de retard qu’elle fixe dans son DGD au 1er octobre 2019, et de leur caractère imputable au sous-traitant.
En l’espèce, il résulte incontestablement des pièces produites par les parties que ce chantier a connu un retard de plusieurs mois. Alors qu’il devait s’achever le 19 juillet 2019, la réception est en date du 17 décembre 2019.
S’agissant du lot confié à la société [M] HAUTBOUT, la société EMMG reconnait un retard global du chantier puisqu’elle soutient que le délai accordé au sous-traitant a été repoussé au 30 septembre 2019. Elle considère que le point de départ des pénalités de retard est au 1er octobre.
Toutefois la société EMMG ne produit pas d’ordre de service de commencer les travaux, ni le nouveau planning, comme prévu au contrat de sous-traitance.
Elle n’apporte par ailleurs aucun élément permettant de considérer cette date du 1er octobre 2019 comme constituant le point de départ de pénalités de retard, ni de la nécessaire information préalable du sous-traitant dans le délai contractuel de 15 jours.
Des courriers échangés entre les parties de juillet à décembre 2019, il ressort une grande désorganisation du chantier, dont la date d’achèvement a été systématiquement repoussée.
Le seul courrier AR adressé par la société EMMG faisant référence à des pénalités de retard est en date du 18 octobre 2019 aux termes duquel elle indique à l’entreprise sous-traitante qu’elle « s’expose » à l’application de pénalités de retard.
En outre, même si les comptes rendus de chantier font état d’un retard attribué à la société [M] HAUTBOUT, les pièces produites ne permettent pas de l’imputer à la seule société [M] HAUTBOUT, ni d’objectiver et quantifier ce retard.
La société [M] HAUTBOUT a de son côté, a à plusieurs reprises, écrit à l’entreprise principale que ses propres travaux étaient retardés consécutivement au retard pris par les autres corps d’état et qu’elle se trouvait bloquée dans son avancement normal. Elle produit les mails adressés à l’entreprise principale pour dénoncer cette situation sur la période du 5 juillet au 21 octobre 2019 et deux courriers recommandés en ce sens du 27 septembre et 22 octobre 2019.
La cour relève également que la société EMMG ne produit pas son propre DGD, alors qu’elle affirme avoir subi des retenues à hauteur de 92.000€ de pénalités de retard pour la période du 01er janvier 2020 au 26 mai 2020.
De surcroit, la période pour laquelle elle aurait elle-même été sanctionnée est différente de celle imputée au sous-traitant. Il n’est donc pas établi, non plus, une sanction de l’entreprise principale par le maitre d''uvre d’exécution ou le maitre d’ouvrage.
Dans ces conditions, le bien-fondé de cette créance n’étant pas démontré, la demande sera rejetée et le jugement du Tribunal de commerce sera confirmé sur ce point.
— S’agissant de la retenue opérée pour un montant de 10.562 € au titre du compte interentreprise :
Il résulte du contrat de sous-traitance produit par les parties qu’au paragraphe concernant la participation du sous-traitant aux dépenses communes, la clause est raturée et est cochée la case : « le sous-traitant ne participera pas à la répartition des dépenses d’intérêt commun et de compte prorata éventuellement prévues au marché principal ».
Par conséquent, ce mécanisme ayant été exclu dans la convention des parties, la société EMMG ne saurait imputer à son co-contractant des retenues au titre du compte interentreprises, dont il n’est par ailleurs produit aucune pièce justificative.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné la société EMMG au paiement de cette somme de 10.562 €.
Sur les demandes reconventionnelles de la société EMMG
— S’agissant des dépenses salariales non prévues :
La société EMMG fait valoir qu’à raison des défaillances du sous-traitant, elle a dû mobiliser un conducteur de travaux pour reprendre les malfaçons et terminer le chantier, ce qui représente une somme de 5.913,04 € sur la base de la rémunération annuelle brute d’un conducteur senior.
La société [M] HAUTBOUT considère que cette demande formée après l’établissement du décompte définitif n’est pas recevable, et fait valoir qu’aucun justificatif n’est produit.
Sur ce,
La société EMMG ne saurait se prévaloir de postes supplémentaires qui ne figuraient pas au DGD sauf le cas de réserves à réception non levées ou de désordres de garantie parfait achèvement, ce qui n’est pas le cas de l’espèce.
En toute hypothèse il est relevé que la société EMMG ne produit aucune pièce justificative du préjudice invoqué, ni aucun décompte.
Cette demande sera dès lors rejetée.
— S’agissant des pénalités supportées par la société EMMG :
La société EMMG fait valoir qu’elle a subi un préjudice financier consécutif aux manquements du sous-traitant qu’elle évalue à 46.000 € HT. Elle soutient avoir subi sur son propre DGD une retenue de plus de 200.000 €, et s’être vue appliquer 92.000 € de pénalités de retard.
La société [M] HAUTBOUT conteste cette demande et fait valoir que cette réclamation a été ajoutée par l’entrepreneur principal après l’établissement de son décompte définitif.
Sur ce,Ce poste de réclamation ne figure pas dans le DGD initial et la société EMMG ne produit pas son propre DGD et ne justifie pas davantage de s’être vue infliger des pénalités de retard par le maitre de l’ouvrage.
Elle ne fournit aucun élément sur la détermination du préjudice financier qu’elle invoque.
Cette demande sera dès lors rejetée.
— S’agissant du montant maximal des pénalités de retard contractuellement fixé par les parties :
La société EMMG sollicite une somme de 16.300 €, soit le montant maximum des pénalités de retard prévues au contrat (10% du marché), au motif que le retard de la société [M] HAUTBOUT a continué de courir au-delà du 19 décembre et qu’elle n’a eu de cesse de lui mentir, et de lui causer d’énormes préjudices.
La société [M] HAUTBOUT fait valoir que cette réclamation n’est ni documentée, ni fondée en droit et que la société [M] HAUTBOUT n’est plus recevable à former des réclamations au titre de pénalités quelconques après l’établissement de son DGD.
Sur ce,
Cette demande qui ne figurait pas dans le DGD initial fait manifestement double emploi avec la retenue opérée sur le DGD à hauteur de 15.600 €, dont il a été retenu ci-dessus que les conditions contractuelles d’application n’étaient pas remplies.
La société EMMG ne fournit en toute hypothèse aucun décompte, aucune explication sur la caractérisation de cette somme de nature à justifier sa demande, qui sera dès lors rejetée.
S’agissant des pénalités de retard complémentaires :
La société EMMG sollicite également une somme de 700 €, à titre de pénalités de retard complémentaires, sans toutefois apporter d’explication, ni de décompte ou de justification.
Cette demande sera dès lors rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la société [M] HAUTBOUT :
La société [M] HAUTBOUT sollicite la condamnation de la société EMMG à lui régler une somme de 4.607,84 € HT au titre du solde du marché, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020, date de notification du décompte général.
La société EMMG est taisante sur cette question.
Sur ce,
La société [M] HAUTBOUT fait valoir que cette somme résulte de la motivation du jugement de première instance en ce qu’il a considéré : « En déduisant les 1.560,00 euros de prestations non réalisées par la société [M] HAUTBOUT, les 6.273,00 euros de créance non contestée et payée par la société EMMG et les 140.859,16 euros déjà payés par la société EMMG, et en ajoutant les 862,00 euros de travaux complémentaires, aux 163.000,00 euros du total du marché, il reste à régler la somme de 15.169,84 euros par la société EMMG à la société [M] HAUTBOUT.
Toutefois, la société [M] HAUTBOUT ne réclamant qu’une somme de 10.562,00 euros HT et le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il conviendra de condamner la société EMMG à payer à la société [M] HAUTBOUT la somme de 10.562,00 € HT outre intérêts au taux légal à compter du 09/07/2020, date de notification du décompte général ».
La cour n’est pas saisie de demandes portant sur des prestations non réalisées, ni sur des travaux complémentaires qui ne figurent d’ailleurs pas dans le décompté établi par la société [M] HAUBOUT ; aucune explication n’est fournie au sujet de la somme de 6.273 € à titre de « créance non contestée et payée par EMMG » à laquelle le premier juge fait référence dans sa motivation, et les pièces du dossier ne permettent pas d’identifier cette somme qui ne figure dans aucun des DGD des parties.
Par conséquent, cette demande, qui n’est pas justifiée, sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société EMMG qui succombe, sera condamnée à payer à la société [M] HAUTBOUT une indemnité de 2.500 euros pour les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement par mise à dispositions au greffe,
Déclare recevables devant la cour les demandes indemnitaires de la société EMMG,
Au fond, l’en déboute,
Confirme le jugement du Tribunal de commerce d’Aix en Provence du 4 avril 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SAS [M] HAUTBOUT de sa demande reconventionnelle,
Condamne la SAS ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MACONNERIE GENERALE à payer à la SAS [M] HAUTBOUT une indemnité de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la SAS ENTREPRISE MARIGNANAISE DE MACONNERIE GENERALE aux dépens d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHOEIX; greffo-auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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