Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 12 juin 2025, n° 23/02362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89F
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2025
N° RG 23/02362 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WA4L
AFFAIRE :
[G] [H]
C/
[11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2022 par le pôle social du tribunal de NANTERRE
N° RG : 19/00319
Copies exécutoires délivrées à :
[G] [H]
[11]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[G] [H]
[11]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [G] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître
APPELANTE
****************
[11]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [E] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [H] a été affiliée à l'[12] (l’URSSAF) à compter du 31 octobre 2006 en qualité de gérante de SARL.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 5 mai 2018, l’URSSAF a notifié à Mme [H] la mise en demeure établie le 28 avril 2018 d’avoir à payer la somme de 8 178 euros correspondant à 7 774 euros de cotisations et à 404 euros de majorations de retard, au titre du premier trimestre 2018.
Par acte d’huissier de justice en date du 29 janvier 2019, l’URSSAF a signifié, à son domicile, la contrainte émise le 21 janvier 2019 à l’encontre de Mme [H] portant sur la somme totale de 8 178 euros au titre du premier trimestre 2018.
Mme [H] a formé opposition à la contrainte le 12 février 2019.
Par jugement contradictoire en date du 10 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré Mme [H] recevable mais mal fondée en son opposition à la contrainte signifiée le 29 janvier 2019 à la demande du directeur de l’URSSAF ;
— validé la contrainte établie le 29 janvier 2019 par l’URSSAF en son entier montant régularisé de 7 193 euros au titre des cotisations et 404 euros de majorations de retard afférentes à la régularisation pour le premier trimestre 2018 ;
— condamné Mme [H] à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande d’amende civile ;
— condamné Mme [H] au paiement des dépens.
Le jugement a été signifié à Mme [H] à la demande de l’URSSAF le 30 mai 2023.
Par déclaration du 28 juin 2023, Mme [H] a interjeté appel nullité et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l’audience du 3 avril 2025.
Dans sa déclaration d’appel Mme [H] a indiqué faire un appel nullité à l’encontre du jugement, le tribunal ayant fait preuve d’une partialité systématique à l’avantage de son adversaire en refusant d’appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial.
Par 'complément’ de conclusions écrites reçues le 27 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [H], qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 17 décembre 2024, expose à la Cour qu’un cadre juridique devrait primer face à une situation du modèle social français alarmant et intenable, un déficit de la sécurité sociale qui se creuse. Elle se demande comment on peut contraindre les citoyens à financer un système qui court à sa perte ; elle se tourne donc vers le droit européen qui peut garantir l’application de règles de libre concurrence et la reconnaissance d’une alternative conforme aux engagements internationaux de la France, demandant la possibilité de choisir un modèle plus efficace et pérenne.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la Cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 mai 2022 ;
— de débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner Mme [H] au versement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel nullité
Dans sa déclaration d’appel, Mme [H] écrit : 'L’appel nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux. Tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d’une partialité systématique à l’avantage de mon adversaire en refusant d’appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial.'
Pour pouvoir accueillir un 'appel nullité', encore faut-il que soit évoqué un vice grave révélateur d’un excès de pouvoir des premiers juges et contre lequel aucune voie de recours n’est prévue par la loi.
En l’espèce, la cour relève que Mme [H] ne soumet à la cour aucun élément justifiant d’un vice grave révélant un excès de pouvoir lui permettant de former un 'appel-nullité'.
En outre, les conclusions de Mme [H] ne contiennent même pas le terme 'nullité’ mais sollicitent le rejet des prétentions adverses.
L’appel nullité formé par Mme [H] est donc non fondé et il convient de rejeter cette demande.
L’affaire sera examinée au fond.
Sur l’affiliation à l’URSSAF
Les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale posent le principe de la solidarité nationale sur lequel s’appuie l’organisation de la sécurité sociale en France, dont il résulte une obligation pour toute personne qui exerce une activité en France de s’affilier à celle-ci.
Il résulte des dispositions de l’article L. 311-2 et suivants du même code s’agissant du régime général, L. 611-1 et suivants de ce code concernant les personnes exerçant une activité relevant du régime social des indépendants institué au profit des travailleurs non salariés et n’exerçant pas une activité agricole, que les caisses de Sécurité sociale sont des organismes de droit privé, investis d’une mission de service public, qui disposent à ce titre d’un certain nombre de prérogatives.
Consécutivement, ainsi que l’a énoncé la Cour de cassation à plusieurs reprises, la [4] aux droits de laquelle vient l’URSSAF n’est pas une mutuelle mais constitue un régime légal obligatoire de sécurité sociale fondé sur un principe de solidarité et fonctionnant sur la répartition et non sur la capitalisation. Elle a encore eu l’occasion de dire que le [10], devenu l’URSSAF, concourt à la gestion du service public de la sécurité sociale fondée sur le principe de solidarité nationale et est dépourvu de tout but lucratif de sorte que, dans l’exercice de sa fonction de recouvrement des cotisations du régime légal et obligatoire de sécurité sociale, il n’est pas une entreprise, cette activité ne pouvant être considérée comme économique au sens du droit communautaire. Il n’est dès lors pas soumis au principe de la libre concurrence.
Le mécanisme d’affiliation obligatoire, compatible avec le droit européen et le droit interne, contraint dès lors un travailleur indépendant qui exerce une activité en France, à s’acquitter, notamment, des cotisations d’assurance maladie.
L’article L. 213-1 du même code, dans sa version applicable à la présente espèce, précise les missions qui sont dévolues par le législateur aux [11] et qui portent sur :
1° Le recouvrement des cotisations d’assurances sociales, d’accidents du travail, d’allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, par les assurés
volontaires et par les assurés personnels :
2° Le recouvrement des cotisations d’allocations familiales dues par les employeurs et membres des professions libérales ;
3° Une partie du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, dans les conditions prévues aux articles L. 133-6-2, L. 133-6-3 et L. 133-6-1 ;
4° Le recouvrement d’une partie de la contribution sociale généralisée selon les dispositions des articles L. 136-l et suivants ;
5° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69. L. 35l-3-1 et L. 143-1l-6 du code du travail ;
5° bis Le calcul et l’encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-l. L. 6444-2, et au c du 1° de l’article L. 6l3-1 pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 133-6-8 ;
6° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3° et 5°.
Il en résulte que l'[12] est seule compétente pour recouvrer les cotisations dues par les travailleurs indépendants, ce qu’est Mme [H], en sa qualité de gérante de SARL. Celle-ci ne peut donc raisonnablement soutenir qu’elle est libre de choisir de ne pas y adhérer, sauf à méconnaître le principe même de l’organisation de la sécurité sociale en France, tel qu’il résulte des textes susvisés et qui se fonde sur la solidarité nationale.
Elle ne peut donc arguer qu’elle est parfaitement en droit de refuser de s’affilier à l’organisme de sécurité sociale, alors qu’il est établi que son affiliation, étrangère à tout acte d’adhésion volontaire, est obligatoire en ce qu’elle résulte de l’activité même qu’elle exerce sur le territoire français.
Précisément, les cotisations appelées aux termes de la mise en demeure litigieuse concernent des cotisations sociales obligatoires ayant trait aux cotisations maladie-maternité, indemnités journalières, retraite de base et complémentaires, allocations familiales et aux contributions CSG et [6] du 1er trimestre 2018.
Il a été jugé de manière constante au niveau de l’Europe que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale (CJCE 16 mai 2006, aff 372/04, WATTS). L’affiliation obligatoire est parfaitement conforme au droit de l’Union européenne.
Nonobstant, pour permettre aux citoyens européens de compléter le niveau de leur protection sociale en souscrivant une assurance privée de leur choix, les directives du conseil des communautés européennes (CCE) n°92-49 et 92-96 des 18 juin et 12 novembre 1992, ont mis en place un marché unique de l’assurance privée. Elles couvrent certes les assurances de personnes mais excluent expressément les législations de sécurité sociale. En effet, l’article 2.2 de la 3e directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 qui renvoie à l’article 2-1-d de la directive 73/239/CEE du 23 juillet 1973 exclut les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale.
Les lois et ordonnances de transposition de ces directives ont visé limitativement les entreprises du code des assurances, les institutions de prévoyance de l’article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et les mutuelles du code de la mutualité et ne concernent que l’assurance de personnes intervenant au-delà des régimes de sécurité sociale.
La [5] a par ailleurs confirmé que la sécurité sociale n’est pas une entreprise et qu’elle n’entre pas dans le champ d’application des directives sur l’assurance, rappelant dans plusieurs arrêts portant sur des législations de sécurité sociales française, italienne ou allemande que les règles de la concurrence ne visent pas les caisses de Sécurité Sociale dès lors que celles-ci remplissent une fonction de caractère exclusivement social, fondé sur le principe de la solidarité et dépourvue de tout but lucratif et qu’elles restent soumises au contrôle de l’Etat.
La sécurité sociale n’est donc pas une entreprise prestataire de services soumise au droit de la concurrence. Elle n’est donc pas assujettie aux directives européennes concernant le marché unique de l’assurance privée. Une personne assujettie en France ne peut donc pas se prévaloir de la libre prestation des services au sens de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour se désaffilier du régime légal de protection sociale dont elle dépend.
Toute personne est assujettie aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la [6], peu important qu’elle ait décidé de souscrire une assurance privée auprès d’une compagnie d’assurance ou d’une mutuelle située dans un autre pays de l’Union européenne.
En conséquence, Mme [H] est donc régulièrement affiliée à l’URSSAF et doit payer ses cotisations et contributions sociales.
Sur le fond
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
'Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.'
Aux termes de l’article L. 244-9 du même code, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R. 133-3 du même code,
'Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-15. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'
Quant à l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, il prévoit que l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il résulte de ces textes que l’avertissement ou la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations dont le recouvrement est poursuivi.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Mme [H] ne conteste ni la mise en demeure ni la contrainte ni le montant réclamé mais la non application des règles européennes.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la mise en demeure litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, soit le 28 avril 2018 ;
— la cause de l’obligation, en l’espèce le paiement des cotisations et contributions obligatoires de sécurité sociale ;
— la nature des cotisations concernées, en l’occurrence les différentes cotisations mentionnées dans la mise en demeure ;
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, ce qui n’est pas contesté, une absence paiement ;
— la période de référence, soit le premier trimestre 2018 ;
— et les montants en contributions et majorations de retard, soit 8 178 euros, dont 7 774 euros de cotisations et 404 euros de majorations de retard.
La contrainte, qui a été émise le 21 janvier 2019, reprend exactement les mêmes précisions et fait un renvoi express à la mise en demeure ci-dessus évoquée. Elle porte également les mentions des délais et voies de recours ouvertes au cotisant précisant le tribunal compétent.
La mise en demeure, et la contrainte qui a été émise à sa suite, sont donc bien de nature à permettre à Mme [H] de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement ayant déclarée Mme [H] mal fondée en son opposition mais il y a lieu de ramener le montant des cotisations à la somme de 6 993 euros au titre des cotisations et 404 euros au titre des majorations de retard.
Sur les dommages et intérêts
Mme [H] réclame la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Néanmoins elle n’expose pas les raisons de cette demande ni son fondement et ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute de la part de l’URSSAF alors qu’elle échoue à justifier du bien fondé de sa demande.
Elle sera déboutée de ce chef.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [H], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’appel nullité formée par Mme [G] [H] ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré Mme [G] [H] recevable mais mal fondée en son opposition à la contrainte signifiée le 29 janvier 2019 à la demande du directeur de l’URSSAF ;
— validé la contrainte établie le 29 janvier 2019 par l’URSSAF pour la somme de 404 euros de majorations de retard afférentes au premier trimestre 2018 ;
— condamné Mme [G] [H] à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande d’amende civile ;
— condamné Mme [G] [H] au paiement des dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [G] [H] est régulièrement affiliée à l’URSSAF ;
Fixe à la somme de 6 993euros les cotisations dues par Mme [G] [H] à l’URSSAF [8] pour le premier trimestre 2018 ;
En conséquence, condamne Mme [G] [H] à payer à l’URSSAF [8] la somme totale de 7 397 euros, soit 6 993 euros au titre des cotisations et 404 euros au titre des majorations de retard ;
Déboute Mme [G] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [G] [H] aux dépens éventuellement exposés en appel ;
Déboute Mme [G] [H] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [H] à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de pésidente
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- Première directive 73/239/CEE du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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