Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 17 avr. 2025, n° 24/02275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 12/25
— ------------------------
17 Avril 2025
— ------------------------
N° RG 24/02275 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HEG2
— ------------------------
[X] [R]
C/
[F] [B], membre de la SELARL ATLANTIC JURIS
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le dix sept avril deux mille vingt cinq
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt sept mars deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-7347 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
comparant
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
Maître [F] [B], membre de la SELARL ATLANTIC JURIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître CANTIN-COUTAUD Nadège avocat barreau de la ROCHE SUR YON
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
24/02275
Monsieur [X] [R]
contre Maître [F] [B], membre de la SELARL ATLANTIC JURIS
Par lettre enregistrée le 13 juin 2024, Maître [F] [B] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon d’une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 720 euros toutes taxes comprises, outre la condamnation de monsieur [X] [R] à lui payé une indemnité de retard correspondant à 5% l’an.
Par décision en date du 5 septembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon a taxé les honoraires de Maître [F] [B] à la somme de 720 euros toutes taxes comprises et débouté ce dernier de sa demande d’indemnité de retard (non repris dans le dispositif !).
La décision du bâtonnier a été notifiée à date inconnue à Monsieur [X] [R], lequel a formé un recours entre les mains du premier président de la cour d’appel de Poitiers le 27 septembre 2024.
L’affaire, appelée une première fois à l’audience du 19 décembre 2024, a été renvoyée à l’audience du 27 mars 2025.
Monsieur [X] [R] indique avoir confié la défense des intérêts à Maître [F] [B] dans le cadre d’une procédure d’appel contre un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort.
Il soutient que contrairement à ce qui aurait été retenu par le bâtonnier, il n’aurait pas été en mesure d’adresser les pièces demandées par son conseil dans les délais, ayant été hospitalisé du mois de mai 2023 au mois de septembre 2024.
Il indique que Maître [F] [B] ne l’aurait jamais tenu informé de ses diligences et qu’il ne serait jamais parvenu à s’entretenir avec lui au téléphone.
Il indique n’avoir jamais été destinataire des pièces adverses et avoir envoyé ses observations à Maître [F] [B], mais que ce dernier aurait rédigé l’acte d’appel sans lui demander son avis.
Il soutient, en outre, avoir communiqué des documents à son conseil qui ne les aurait pas versés aux débats.
Il indique avoir été informé par l’assistante de Maître [F] [B] que ce dernier mettait fin à son mandat.
Il soutient que Maître [F] [B] ne lui aurait pas communiqué de manière claire et précise son désistement et qu’il n’en aurait pas informé le tribunal, ni la partie adverse.
Il fait valoir, en outre, que Maître [F] [B] ne lui aurait pas transmis son dossier, ni communiqué les éléments sur le déroulement de la procédure.
Il indique ne pas avoir reçu copie de la convention d’honoraire signée et soutient ne pas avoir signé la première et la cinquième page de ladite convention.
Il déclare contester la page 4 de la convention d’honoraires et les paragraphes relatifs aux honoraires de son avocat.
Il soutient avoir réglé à Maître [F] [B] la somme de 1 365 euros outre 150 euros au titre de la première consultation.
Il sollicite la restitution de la somme de 1 365 euros.
Maître [F] [B], membre de la SELARL ATLANTIC JURIS, indique s’être vu confier la défense des intérêts de Monsieur [X] [R] dans le cadre d’une procédure d’appel contre un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort.
Il expose qu’une convention d’honoraires aurait été régularisée le 31 janvier 2023, prévoyant une rémunération forfaitaire de 2 000 euros hors taxes, outre les frais de dossiers et débours.
Il indique avoir adressé deux factures à son client :
— une première facture, le 28 février 2023, d’un montant de 925 euros hors taxes, soit 1 065 euros toutes taxes compris (timbre fiscal non soumis à TVA),
— une deuxième facture, le 11 mai 2023, d’un montant de 720 euros toutes taxes comprises.
et que Monsieur [X] [R] se serait acquitté de la somme de 1 065 euros correspondant à la première facture en deux fois, mais qu’il n’aurait jamais réglé le montant de deuxième facture.
Il expose ne pas avoir facturé l’intégralité de ses honoraires fixés, aux termes de la convention, à la somme de 2 000 euros hors taxes.
Concernant les diligences accomplies, il indique être intervenu dans le cadre d’un appel sur renvoi après cassation.
Il déclare avoir rédigé des conclusions d’appelant détaillées et argumentées, comuniqué lesdites conclusions accompagnées des pièces, réceptionné les conclusions et pièces adverses avant de les adresser à son client, mais n’avoir reçu aucune instruction de sa part.
Il indique avoir suspendu ses diligences en l’absence du règlement de ses honoraires, mais que les conclusions de la partie adverse n’auraient pas nécessité de réponse.
Il expose que l’affaire aurait été clôturée le 20 février 2024 et que l’intégralité du dossier de son client aurait été déposé à l’audience.
Il ajoute que Monsieur [X] [R] justifie d’une hospitalisation en juin 2023, de sorte qu’il aurait été en mesure de faire part de ses observations.
Il sollicite la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier.
Sur la recevabilité :
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
La décision du bâtonnier a été notifiée à date inconnue à Monsieur [X] [R], lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 27 septembre 2024.
Le recours de Monsieur [X] [R] est recevable et régulier en la forme.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
En l’espèce, une convention d’honoraires a été signée par les parties le 31 janvier 2023.
Bien que les pages 2 et 4 ne présentent pas de paraphes, il n’en demeure pas moins que la convention d’honoraires a été signée et que les honoraires de Maître [F] [B] ont été acceptés. En effet, s’agissant d’un acte sous seing privé, si les paraphes peuvent appuyer la validité de cet accord en cas de litige, seule la signature engage les parties en application de l’article 1372 du code civil, laquelle est apposée à la fin de convention.
Ladite convention prévoit une rémunération forfaitaire de 2 000 euros hors taxes correspondant aux diligences suivantes :
— diligences pour former appel,
— rédaction d’un jeu de conclusions
— communication et échange des pièces avec la partie adverse
— préparation du dossier de plaidoirie
— audience de plaidoirie
— formalités de signification de l’arrêt en cas de décision favorable Un rendez-vous physique ou en visio.
Des honoraires supplémentaires éventuels hors taxes se décomposant comme suit:
— mesures conservatoir 300,00 euros
— rédaction d’une mise en demeure 180,00 euros
— appel en cause 450,00 euros
— jeu de conclusions complémentaire 600,00 euros
— audience de plaidoirie supplémentaire (au fond Olt incident) 250,00 euros
— rendez-vous supplémentaire 120,00 euros
— dépôt d’une requête (rectification, interprétation ou autre) 250,00 euros
— réunion (expertise, RV commun, chez notaire ou
autre déplacement sur les lieux, …) 350,00 euros
et au-delà de deux heures 180,00 euros /heure
— rédaction d’un dire 250,00 euros
— négociations/ échanges après expertise/ réunion 180,00 euros /heure
— rédaction ou participation à la rédaction d’un protocole d’accord 800,00 euros
— suivi de l’exécution 180,00 euros/heure
Des frais de dossiers hors taxes se décomposant comme suit:
— frais d’ouverture et d’archivage de dossier 100,00 euros
— frais par envoi ou récepfion de courrier, mail,
fax, appel téléphonique 1,50 euros/élt
avec un minium forfaitaire de 65,00 euros
— photocopies 0,30 euros/élt
avec un minium forfaitaire de 45,00 euros
— frais postaux de LRAR
— frais kilométriques 0,50 euros/ km
— frais de péages
Des débours se décomposant comme suit:
— taxe parafiscale 225,00 euros
— droit de plaidoirie par audience 13,00 euros
Les frais d’huissier de justice seront réglés directement par le client sur présentation des factures.
La convention d’honoraires prévoit un honoraire complémentaire de résultat qui ne pourra être recouvré que lorsque la décision sera définitive et son exécution effective.
Il ressort des pièces du dossier et des déclarations des parties que Maître [F] [B], membre de la SELARL ATLANTIC JURIS, a accompli les diligences suivantes :
— échanges avec le client tant par courrier que par téléphone,
— rédaction et envoi de l’acte d’appel à la cour d’appel de Poitiers ;
— rédaction de conclusions d’appelant ;
— réception et analyse des conclusions et pièces adverses ;
— dépôt du dossier auprès de la cour d’appel de Poitiers.
Les honoraires facturés par Maître [F] [B], membre de la SELARL ATLANTIC JURIS s’établissent à la somme de 1 830 euros toutes taxes comprises, sur laquelle Monsieur [X] [R] justifie avoir réglé la somme 1 065 euros.
Les honoraires ont été facturés comme suit :
— une première facture, le 28 février 2023, d’un montant de 925 euros hors taxes,
— une deuxième facture, le 11 mai 2023, d’un montant de 720 euros toutes taxes comprises.
La première facture n’a fait l’objet d’aucune contestation par Monsieur [X] [R] et a été entièrement réglée.
Les diligences accomplies par Maître [F] [B] justifie les honoraires qu’il sollicite en application de la convention d’honoraire signée par son client.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon le 5 septembre 2024.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la présente instance, Monsieur [X] [R] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation du premier président, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de Monsieur [X] [R] recevable,
Confirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon en date du 5 septembre 2024 ;
Condamnons Monsieur [X] [R] aux dépens.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
Manuella HAIE Estelle LAFOND
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