Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 novembre 2024, n° 22/04625
CPH Montpellier 5 septembre 2017
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CA Montpellier
Infirmation partielle 13 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Injustification de l'avertissement

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas justifié les manquements reprochés au salarié, rendant l'avertissement injustifié.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur à ses obligations

    La cour a confirmé que les manquements de l'employeur justifiaient l'octroi de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale.

  • Accepté
    Absence de régularisation des manquements

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas respecté ses obligations, justifiant ainsi l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Rupture sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la rupture du contrat était abusive, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 nov. 2024, n° 22/04625
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/04625
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 5 septembre 2017, N° F14/00941
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2025
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Sur les parties

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