Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 nov. 2024, n° 22/04625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 5 septembre 2017, N° F14/00941 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04625 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRJT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2017 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F14/00941
APPELANTE :
la S.A. BIO-CASH DISTRIBUTION
[Adresse 3]
représentée par :
Me [N] [R] – Mandataire liquidateur de la S.A. BIO-CASH DISTRIBUTION
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non représenté, assigné en Intervention Forcée à personne par signifcation de la déclaration d’appel et des conclusions le 03 aout 2022
Me [W] [A] – Mandataire liquidateur de S.A. BIO-CASH DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté, assigné assigné en Intervention Forcée à domicile par signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 03 aout 2022
INTIMES :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Eve BEYNET avocat au barreau de MONTPELLIER
l’Association UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA de [Localité 8], association soumise à la loi du 1er juillet 1901, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 775 671 878, prise en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 5] et en son établissement situé
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Pauline PESCAROU avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [C] a été engagé par la SA Bio Cash Distribution à compter du 26 avril 2011 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de préparateur de commandes selon la classification de la convention collective nationale du commerce de gros moyennant une rémunération mensuelle brute, qui au dernier état de la relation contractuelle s’élevait à 1491,65 euros.
Par requête du 16 avril 2014, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de résiliation judiciaire de son contrat travaille et de condamnation de la SA Bio Cash Distribution à lui payer avec exécution provisoire et intérêts légaux à compter de la saisine conseil de prud’hommes les sommes suivantes :
o 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral exécution déloyale du contrat de travail,
o 2982 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 298,20 euros au titre des congés payés afférents,
o 8946 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, outre une indemnité de licenciement et 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30 juin 2014 l’employeur notifiait au salarié un avertissement en raison d’erreurs de préparation au cours du même mois.
Le salarié a été déclaré inapte à tous les postes dans l’entreprise par le médecin du travail le 26 novembre 2015.
Le 3 décembre 2015, Monsieur [T] [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 décembre 2015.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 décembre 2015, l’employeur notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 5 septembre 2017 rendu en formation de départage, le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
— annulé l’avertissement notifié par la Sa Bio Cash Distribution à [T] [C] le 30 juin 2014 ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 22 décembre 2015, date de la rupture du contrat ;
— dit que cette résiliation doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Sa Bio Cash Distribution à verser à [T] [C] les sommes suivantes :
> 500 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,
> 9.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat et exécution déloyale du contrat de travail ;
> 2.983,30 euros bruts d’indemnisation de préavis, outre 298,33 euros bruts de congés payés y afférents ;
> 1.193,32 euros à titre d’indemnité de licenciement,
> 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
> 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et que les condamnations ont été prononcées sur la base d’un salaire mensuel moyen de 1.491,65 euros ;
— ordonné à l’employeur la remise des documents sociaux sous astreinte de 10 euros par jour de retard courant à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement ;
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la Sa Bio Cash Distrubution aux dépens.
La Sa Bio Cash Distribution a relevé appel de tous les chefs du jugement le 17 octobre 2017.
Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA Bio Cash Distribution et il a désigné Me [B] et Me [J] és qualités d’administrateur judiciaire et Me [N] [R] et Me [W] [A] és qualités de mandataire judiciaire.
Par actes d’huissier du 28 novembre 2019, Monsieur [C] faisait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant à l’UNEDIC délégation AGS, ainsi qu’à Me [B] et Me [J] és qualités d’administrateur judiciaire, outre Me [N] [R] et Me [W] [A] és qualités de mandataire judiciaire.
Les organes de la procédure collective n’ont pas constitué avocat.
La SA Bio Cash Distribution avait initialement conclu le 17 janvier 2018 et Monsieur [C] le 28 mars 2018, l’UNEDIC délégation AGS notifiait par RPVA ses premières écritures le 6 février 2020.
Par jugement du 18 juin 2021 le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société et il a désigné Me [N] [R] et Me [W] [A] en qualité de mandataire liquidateur de la SA Bio Cash Distribution.
Régulièrement appelés en cause par actes d’huissier du 3 août 2022, Me [N] [R] et Me [W] [A] n’ont pas constitué avocat.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 octobre 2021, Monsieur [T] [C] conclut à titre principal à l’irrecevabilité de l’appel incident de l’UNEDIC, délégation AGS alors même que l’appel principal n’est pas soutenu par les représentants de la société Bio Cash Distribution, et, partant, à la confirmation du jugement entrepris à l’exception de la condamnation au paiement de l’indemnité de licenciement non reprise aux termes du dispositif des dernières écritures. Subsidiairement, il sollicite la confirmation du jugement sauf quant au montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’il souhaite voir portée à la somme de 15 000 euros.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 octobre 2022, l’UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 8] conclut à l’infirmation du jugement attaqué, au débouté du salarié de l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite, en tout état de cause, sa mise hors de cause, que soient ramenés à de plus justes proportions les dommages-intérêts éventuellement alloués pour licenciement abusif ainsi que le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2024.
SUR QUOI
>Sur la procédure
En vertu de l’article L641-9 I du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
La société Bio Cash Distribution ayant été placée en liquidation judiciaire est dessaisie de ses droits et n’a plus qualité pour soutenir l’appel interjeté et ses conclusions prises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ne saisissent plus la cour dès lors que le liquidateur judiciaire, qui a seul qualité pour représenter la société, bien qu’appelé à l’instance d’appel, n’est pas intervenu à celle-ci.
L’appel principal étant toutefois recevable à la date à laquelle il a été interjeté, l’appel incident du salarié est recevable, et par voie de conséquence celui de l’AGS dès lors que la cour reste de ce fait saisie du fond du litige.
Le mandataire judiciaire ne soutenant pas l’appel interjeté par la société faillie, la cour n’est toutefois pas saisie des demandes initialement formulées par la société.
Il convient néanmoins de statuer sur les demandes de l’AGS, intervenant forcé, lequel avait conclu, le 6 février 2020, dans le délai de trois mois de l’assignation en intervention forcée délivrée simultanément, le 28 novembre 2019, à l’AGS et aux organes de la procédure collective à la demande du salarié, appelant incident, et comprenant la notification de la déclaration d’appel et les conclusions de monsieur [C].
Alors que l’UNEDIC, délégation AGS soutient dans ses écritures la recevabilité de son appel incident elle ne peut sans se contredire au détriment d’autrui solliciter sa mise hors de cause à l’appui de laquelle elle ne présente au demeurant aucun moyen. Aussi celle-ci sera-t-elle rejetée.
>Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 30 juin 2014
Le 30 juin 2014 employeur notifiait un avertissement au salarié en raison d’erreurs de préparation de colis les 13 juin 2014,18 juin 2014, 19 juin 2014 et 20 juin 2014.
Or, tandis que les faits sont contestés par le salarié, il n’est justifié aux débats d’aucun élément relatif aux manquements reprochés au salarié par l’employeur.
C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge retenant le caractère injustifié de la sanction a fait droit à la demande d’annulation de celle-ci et a fixé à 500 euros le montant des dommages-intérêts réparant le préjudice moral subi à cet égard.
>Sur la violation des obligations de loyauté et de sécurité
Au soutien de sa demande, le salarié se prévaut, outre du caractère injustifié de l’avertissement notifié le 30 juin 2014, d’une absence de visite médicale d’embauche, d’une absence de déclaration par l’employeur de l’accident du travail dont il a été victime le 6 juin 2012 et dont il impute la responsabilité à l’employeur, d’une absence de rémunération des visites effectuées devant le médecin du travail les 31 octobre 2012, 17 décembre 2012, 11 janvier 2013 et 15 février 2013.
Il reproche ensuite à l’employeur un non-respect des préconisations émises par le médecin du travail le 25 juin 2013, le 22 juillet 2013 et le 12 mars 2014.
Il ajoute qu’il a fait l’objet de pressions injustifiées courant 2013, que le 21 août 2013 il était victime d’un nouvel accident du travail dont la caisse primaire d’assurance-maladie a reconnu le caractère professionnel le 5 novembre 2013 tandis que l’employeur avait lui-même refusé de déclarer cet accident du travail. Il expose que dans l’exercice de son activité il manquait du matériel de manutention et de nettoyage nécessaire à l’exercice de ses fonctions, qu’enfin le 13 mars 2014 son contrat de travail était abusivement suspendu alors que le médecin du travail l’avait déclaré apte avec restriction et qu’il était de ce fait resté sans ressources pendant un mois.
>
En l’espèce, il n’est justifié par aucun élément d’une initiative de l’employeur aux fins de convocation du salarié à une visite médicale d’embauche. Or, la charge de la preuve du respect de cette obligation lui incombait. Le manquement est par conséquent établi.
Aux termes d’un courrier, du 25 octobre 2013 le salarié fait grief à l’employeur d’être à l’origine d’un accident du travail le 6 juin 2012 à la suite d’un harcèlement moral et physique du supérieur hiérarchique en raison de douleurs au genou dont il avait souffert les 4 et 6 juin 2012. Au soutien de son allégation il produit une attestation de Monsieur [P], salarié de l’entreprise ainsi libellée : " je déclare sur l’honneur avoir été témoin du harcèlement physique et moral de Monsieur [Y] à l’encontre de Monsieur [C] le 6 juin 2012' ". Toutefois, faute d’autre élément, pris dans leur ensemble, le courrier du salarié qui ne fait référence à aucun fait précis, vérifiable et l’attestation tout autant imprécise de Monsieur [P], ne suffisent pas à laisser supposer l’existence de l’accident allégué. En revanche, tandis que le salarié justifie encore d’une attestation de Monsieur [P] et d’une attestation de Monsieur [K] lesquels indiquent respectivement avoir, d’une part été témoin en août 2013 du chronométrage de Monsieur [C] pendant son travail, et d’autre part, du fait qu’il ne soit jamais en binôme et soit privé d’utilisation de transpalettes électriques, ces éléments pris dans leur ensemble laissant supposer l’existence des pressions et humiliations dénoncées par le salarié à cette période, l’employeur sans apporter d’élément vérifiable et s’étant limité à lui répondre par courrier du 18 novembre 2013 qu’il n’avait pas besoin d’un appareil pour mettre en rayon les deux palettes en question et que sa très faible productivité justifiait un rappel à l’ordre le 2 août 2013, ne produit pas d’éléments permettant de rapporter la preuve que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs.
Alors ensuite que sont produits aux débats les certificats établis par le médecin du travail à l’occasion des visites de reprise des 31 octobre 2012, 17 décembre 2012, 11 janvier 2013 et 15 février 2013, il n’est pas discuté que le salarié qui, à l’issue d’un arrêt de travail, se tient à la disposition de l’employeur pour passer la visite médicale de reprise obligatoire, a droit au paiement de sa rémunération. Or, le salarié soutient ne pas avoir été rémunéré pour le temps passé à la réalisation de ces visites de reprise. Tandis que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur, les seuls bulletins de paie versés aux débats sont insuffisants à rapporter la preuve de ce paiement. Le manquement de l’employeur à cet égard est par conséquent établi.
Sont encore produits aux débats les fiches de visites de reprise du salarié réalisées le 25 juin 2013, le 22 juillet 2013 et le 12 mars 2014. Le 25 juin 2013 le médecin du travail émettait l’avis suivant : « apte à mi-temps thérapeutique sur demi-journée. Proposer de la préparation légère autant que possible. L’idéal est le poste préparateur crémerie' ». Le 22 juillet 2013 le médecin du travail émettait l’avis suivant : « apte à temps partiel thérapeutique. Proposer de la préparation légère autant que possible. L’idéal est le poste en crémerie' » le 12 mars 2014 le médecin du travail émettait l’avis suivant : « apte avec restriction, avis favorable à une reprise du travail à mi-temps thérapeutique jusqu’à avis spécialisé. Inapte temporairement au poste de travail épicerie. Avis favorable sur un poste de travail crémerie et fruits et légumes' ».
Or, il n’a été produit aux débats aucun élément permettant d’objectiver une prise en compte par l’employeur des préconisations du médecin du travail, celui-ci dans un courrier du 18 novembre 2013 adressé au salarié affirmant qu’il avait respecté la préconisation de « préparation légère » sans pour autant produire de document permettant d’établir qu’un aménagement de poste ait été mis en 'uvre. Par ailleurs, il adressait par la suite un courrier au salarié le 13 mars 2014 afin de lui indiquer que ne disposant d’aucun poste, ni à temps partiel, ni à plein temps en fruits et légumes ou en crémerie, il suspendait son contrat de travail jusqu’à la prochaine visite médicale. Toutefois, tandis que l’arrêt de travail avait pris fin, et que le contrat n’était plus suspendu du fait de la visite de reprise, qu’il n’est produit aucun élément vérifiable sur l’impossibilité d’aménager le poste du salarié, l’employeur ne pouvait suspendre le paiement de son salaire en lui adressant en mars 2014 un bulletin de paie portant mention d’un net à payer de zéro euro.
Alors ensuite que le médecin du travail dans sa fiche de visite de reprise du 30 avril 2014 indiquait que le salarié était : « Apte-aménagement du poste. Cet aménagement du poste consiste en une polyvalence sur les différents produits : un jour en épicerie, le lendemain en fruits et légumes, crémerie, et ainsi de suite' », l’employeur répondait le même jour au médecin du travail en lui indiquant qu’il n’avait pas de poste en préparation fruits et légumes ou crémerie. Dans ces conditions, outre le fait que l’employeur ne justifie pas de l’impossibilité alléguée, il ne démontre pas davantage avoir respecté son obligation de sécurité, et avoir même cherché à procéder à un quelconque aménagement du poste en dépit des préconisations émises par le médecin du travail.
Ensuite, la synthèse d’étude de poste réalisée par le médecin du travail le 3 février 2013 met en évidence le risque d’accident du travail et en particulier de chutes lors de la préparation des colis et forme différentes préconisations à insérer dans le document unique d’évaluation des risques professionnels, ce dont il n’a pas été davantage justifié de la prise en compte par l’employeur.
Enfin, si les pièces produites au débats démontrent que l’accident du travail du 21 août 2013 a été pris en charge par la caisse à la suite de la déclaration du salarié, la commission de recours amiable a déclaré cette décision inopposable à l’employeur qui n’avait pas été appelé par la caisse à faire valoir ses observations.
Indépendamment de ce dernier élément, et outre le fait qu’il n’est pas justifié d’un accident du travail le 6 juin 2012, les autres manquements de l’employeur, à l’obligation de sécurité, résultant d’un non-respect des préconisations du médecin du travail sont établis. Par ailleurs tandis que l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail incombant à l’employeur suppose que ce dernier fournisse du travail au salarié et qu’il lui paie le salaire convenu, les éléments analysés ci-avant suffisent à établir un manquement de l’employeur à cette dernière obligation en mars 2014. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par le salarié pour manquement de l’employeur à ses obligations de loyauté et de sécurité à concurrence d’un montant de 9000 euros.
>Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Par suite, alors qu’il n’est justifié par aucun élément que le manquement à l’obligation de paiement du salaire ait été régularisé par l’employeur avant la rupture du contrat de travail, qu’en dépit des multiples arrêts de travail résultant des difficultés physiques rencontrées par le salarié, il n’est pas davantage justifié que l’employeur ait postérieurement aux manquements rappelés ci-avant, et antérieurement aux arrêts de travail successifs ininterrompus jusqu’à la déclaration d’inaptitude au poste, cherché à réduire les risques pesant sur le salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, les manquements de l’employeur à ses obligations étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant ses effets à la date de la rupture du contrat de travail.
À la date de rupture du contrat de travail, intervenue antérieurement à la publication de l’ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié avait une ancienneté supérieure à deux années dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés. Il bénéficiait d’un salaire mensuel brut de 1491,65 euros. Le 26 novembre 2015 lui était notifié le bénéfice d’une pension d’invalidité annuelle de 3547,69 euros. Le salarié ne produit toutefois pas d’élément sur sa situation actuelle. C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a fixée à 10 000 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparant le préjudice subi du fait de la perte injustifiée de l’emploi.
Les manquements de l’employeur à ses obligations étant à l’origine de l’inexécution par le salarié de son préavis, c’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge à fait droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit une somme de 2983,30 euros, outre 298,33 euros au titre des congés payés afférents.
>Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, les dépens seront supportés par la SA Bio Cash Distribution représentée par Me [N] [R] et Me [W] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Bio Cash Distribution, et il convient de les déclarer frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SA Bio Cash Distribution.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel incident de l’UNEDIC délégation AGS;
Rejette la demande de mise hors de cause de l’UNEDIC délégation AGS ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 5 septembre 2017 sauf quant à la prise en compte de l’abandon de la demande d’indemnité de licenciement non reprise au termes des dernières conclusions de l’intimé et de la situation résultant de la liquidation judiciaire de la SA Bio Cash Distribution intervenue depuis lors;
Fixe la créance de Monsieur [T] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SA Bio Cash Distribution aux montants suivants :
-500 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,
-9.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat et exécution déloyale du contrat de travail ;
-2.983,30 euros bruts d’indemnisation de préavis, outre 298,33 euros bruts de congés payés y afférents ;
-10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 8] ;
Dit que les dépens seront supportés par la SA Bio Cash Distribution représentée par Me [N] [R] et Me [W] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Bio Cash Distribution, et les déclare frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SA Bio Cash Distribution ;
La greffière, Le président,
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