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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/02601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.C.I. SAINTE ANNE
C/
SAS ETCHART ENERGIES
S.A.R.L. DAUPHINS ARCHITECTURE
— ---------------------
N° RG 24/02601 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZRH
— ---------------------
DU 15 MAI 2025
— ---------------------
Radiation
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Audrey COLLIN, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.C.I. SAINTE ANNE
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 21/09910) rendu le 28 mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 04 juin 2024,
à :
SAS ETCHART ENERGIES
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n° 302 608 625, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Emmanuelle QUINTARD
S.A.R.L. DAUPHINS ARCHITECTURE
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesses à l’incident,
Intimées,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience d’incident du 26 Mars 2025.
Vu le jugement rendu le 28 mai 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la Sci Sainte Anne à payer à la société Etchart énergies la somme de 645 065,08 euros,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021 et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
— condamné la Sci Sainte Anne à fournir à la société Etchart énergies une garantie de
paiement à hauteur de 81 259,02 euros, dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement et, à l’issue de ce délai, sous une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour pendant une durée de trois mois,
— débouté la Sci Sainte Anne de ses demandes indemnitaires et de son appel en garantie formé à l’encontre de la Sarl Dauphins Architecture,
— condamné la Sci Sainte Anne à payer la somme de 9 000 euros à la société Etchart énergies et la somme de 1 500 euros à la société Dauphins Architecture sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties pour le surplus,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
— condamné la Sci Sainte Anne aux dépens et dit que Maître Patricia Le Touarin-Laillet, avocat, pourra recouvrer ceux dont elle a fait l’avance directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 4 juin 2024 par la Sci Sainte Anne ;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 4 octobre 2024 par lesquelles la Sas Etchart énergies demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile :
— d’ordonner la radiation de la présente instance du rôle de la cour,
— de condamner la Sci Sainte Anne à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Sci Sainte Anne aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Claire Le Barazer, membre de la Selarl Ausone avocats, avocat au Barreau de Bordeaux ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 3 février 2025 aux termes desquelles la Sci Sainte Anne demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, 1240 du code civil et 524 du code de procédure civile de débouter la société Etchart énergies de sa demande de radiation ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 19 mars 2025, par lesquelles la Sas Etchart énergies demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile :
— d’ordonner la radiation de la présente instance du rôle de la cour,
— de condamner la Sci Sainte Anne à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Sci Sainte Anne aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Claire Le Barazer, membre de la Selarl Ausone avocats, avocat au Barreau de Bordeaux ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 24 mars 2025, par lesquelles la Sarl Dauphins architecture demande au conseiller de la mise en état :
— d’ordonner la radiation de la présente instance du rôle de la cour,
— de condamner la Sci Sainte Anne à lui payer la somme de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Sci Sainte Anne aux entiers dépens ;
SUR CE :
1. La Sas Etchart fait notamment valoir que la Sci Sainte Anne n’a exécuté aucune des condamnations mises à sa charge par le jugement dont elle a interjeté appel.
Que pourtant, une saisie attribution pratiquée en février 2025 a démontré qu’elle disposait sur ses comptes de sommes qui lui permettaient d’exécuter, même partiellement, la condamnation, voire de s’engager sur un paiement échelonné.
Qu’en outre, elle n’a pas délivré la garantie de paiement ordonnée sous astreinte, et ne justifie d’aucunes diligences entreprises en ce sens.
Que de manière générale, elle ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives que cela lui engendrerait, ni de son impossibilité d’exécuter les condamnations mises à sa charge.
En effet, les attestations produites ne démontrent pas que l’exécution du commandement de payer mettrait en péril sa survie économique.
En outre, après remboursement de ses emprunts, le solde de sa trésorerie s’élève à 739 000 euros, ce qui rend possible un remboursement échelonné des sommes dues.
Enfin, selon elle, la sci Sainte-Anne ne produit aucun document comptable relatif à l’année 2024, ce qui confirme sa mauvaise foi.
2. Pour sa part, la Sci Sainte Anne fait valoir qu’elle est dans l’incapacité de faire face au paiement de la somme de 645 065 euros, ses dettes étant supérieures à son chiffre d’affaire.
Ce paiement mettrait en péril son équilibre financier déjà fragile, comme le confirment ses bilans comptables et sa trésorerie.
Elle précise qu’en effet, le montant des échéances de remboursement des prêts qu’elle a souscrit s’élève à 813 100 euros par an et que sa capacité d’autofinancement est négative puisqu’elle était de -78 991 euros en 2023.
Que dès lors, la poursuite de l’exécution du commandement de payer dont elle fait l’objet aurait des conséquences manifestement excessives à son égard.
3. La Sarl Dauphins Architecture fait notamment valoir que la Sci Sainte-Anne n’a satisfait ni à son obligation de paiement, ni à son obligation de fournir une garantie de paiement sur le solde du marché qui l’unissait à la société Etchart énergies.
Qu’en outre, elle n’a jamais saisi le premier président de la cour d’appel aux fins aux fins de suspension de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement au visa des articles 514-1 et suivant du code de procédure civile et que l’analyse des pièces comptables communiquées ne démontre pas que l’exécution de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
4. Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
5. En l’espèce, les attestations rédigées par l’expert-comptable de la Sci Sainte-Anne les 23 juillet et 6 septembre 2024 se bornent à indiquer que le versement de la somme réclamée, certes importante, mettrait 'très sérieusement en péril un équilibre financier fragile’ sans pour autant caractériser une impossibilité de paiement ni une certitude de conséquences irrémédiables.
6. Il résulte aussi de ces documents et des autres documents versés aux débats que si le chiffre d’affaire de la Sci est très faible et n’est constitué pour l’essentiel que des loyers perçus de l’ogec Sainte-Anne (organisme de gestion) qui exploite l’établissement d’enseignement et que ses ressources ne suffisent pas à faire face aux échéances d’emprunt, c’est précisément l’appui de l’ogec, qui en puisant dans ses réserves et en lui accordant des avances de trésorerie, qui assure en réalité le financement principal de l’opération immobilière dont il s’agit.
Autrement dit, les seuls documents comptables de la sci ne suffisent pas à rendre une vue exacte de la situation.
7. En tout état de cause, quand bien même la Sci serait-elle dans l’incapacité de verser en une seule fois l’intégralité des sommes dues aux termes du jugement, force est de constater qu’elle n’a opéré aucun paiement partiel ni versé le moindre acompte alors que pourtant les documents comptables qu’elle verse aux débats démontrent qu’elle disposait d’une trésorerie de 739 514 ' au 31 décembre 2023 et que les saisies pratiquées sur ses comptes bancaires ont révélé l’existence de soldes positifs totalisant une somme de 98 006,79 '.
8. Elle ne propose de même aucune solution de paiement partiel et reste muette sur le second aspect du jugement, à savoir le chef de condamnation relatif à la fourniture d’une garantie.
Elle ne fournit aucune explication à ce sujet et ne fait état d’aucune diligence.
9. C’est enfin à juste titre qu’il est relevé que cette société ne fournit aucun élément sur sa situation financière au titre de l’année 2024 de sorte que les seuls éléments d’appréciation proposés sont anciens de plus d’une année.
Par conséquent, la radiation de l’affaire sera prononcée.
10. Il apparaît équitable d’accorder à la société Etchart Énergie et à la sarl Dauphins Architecture la somme de 600 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du répertoire général de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/02601;
Condamne la Sci Sainte-Anne à payer à la société Etchart Énergies d’une part, à la sarl Dauphins Architecture d’autre part, la somme de 600 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, Président, et Madame Audrey COLLIN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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