Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 28 mai 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Bordeaux, 8 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00124 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJUV
ORDONNANCE
Le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [Z] [B], représentante du Préfet de le Gironde,
En présence de Monsieur [F] [X], né le 1er Avril 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Bio Bienvenu BONI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [F] [X], né le 1er Avril 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction du territoire français de 3 ans rendue, à titre complémentaire, par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 08 juillet 2024, à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 26 mai 2025 à 15h56 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [X], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [F] [X], né le 1er Avril 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 27 mai 2025 à 13h44,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Bio Bienvenu BONI, conseil de Monsieur [F] [X], ainsi que les observations de Madame [B], représentante de la préfecture de la Gironde et les explications de Monsieur [F] [X] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 28 mai 2025 à 18h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [X], né le 1er avril 2000 à [Localité 1] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention pris par M. le préfet de la Gironde le 22 mai 2025.
Par requête reçue au greffe le 25 mai 2025 à 16 heures 43, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par ordonnance en date du 26 mai 2025 rendue à 15h56 et notifiée sur le champ au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X], déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé régulière, autorisé la prolongation de cette rétention de M. [X] pour une durée de 26 jours.
Par mail adressé au greffe le 27 mai 2025 à 13 heures 44, le conseil de M. [X] a fait appel de cette ordonnance du 26 mai 2025 en sollicitant l’infirmation de cette décision, qu’il soit dit que les perspectives d’éloignement sont inexistantes à brève échéance, que l’état de santé de M. [X] n’a pas été correctement pris en compte en l’absence de toute consultation médicale au sein du centre de rétention, le rejet de la demande de prolongation de la mesure de rétention, que soit ordonnée la remise en liberté de l’appelant.
En effet, il expose, au visa des articles L.741-1 et L.612-3 du CESEDA, que M. [X] a déjà été placé en rétention entre le 27 janvier et le 26 avril 2025, soit pendant une durée de 90 jours, mais que ce délai n’a pas permis l’obtention des documents consulaires suffisants pour permettre l’éloignement de l’intéressé, les autorités consulaires algériennes n’ayant jamais répondu à la demande de laissez-passer. Il avance que la partie intimée n’apporte par le moindre élément permettant de d’établir que l’obstacle ayant abouti à cette situation a été levé ou serait en voir de résolution, ce qui lui permet de soutenir que les perspectives d’éloignement de l’intéressé sont inexistantes.
Par ailleurs, il souligne que M. [X] est atteint de troubles psychiatriques, que s’il a été précédemment retenu que son état de vulnérabilité a été suffisamment pris en compte, il n’a cependant pas fait l’objet d’une orientation vers un médecin ou un psychiatre lors de ses périodes de rétention.
Mme la représentante de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, elle remarque en premier lieu que l’appelant n’a pas de garantie de représentation, notamment en l’absence de pièce d’identité, de revenu déclaré ou de domicile propre. Elle insiste sur le fait qu’aucun élément ne permet de préjuger de la position des autorités consulaires algériennes à propos de l’intéressé et que si l’autorisation n’a précédemment pas été accordée, elle peut néanmoins l’être à brefs délais.
Elle note que M. [X] ne souhaite pas retourner en Algérie, qu’il ne justifie pas en outre de ce que ses difficultés de santé n’aient pas été documentées ou prises en compte. Elle remarque que l’appelant peut consulter un médecin rétention, mais qu’il n’a même pas fait de demande en ce sens et qu’il n’existe pas d’élément médical permettant d’établir une incompatibilité avec la mesure de rétention dont il fait l’objet.
M. [X], qui a eu la parole en dernier, a déclaré ne pas souhaiter rester en France et vouloir bénéficier de soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
L’article L.741-1 du CESEDA énonce que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
L’article L.741-4 du même code ajoute que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.».
La cour constate en premier lieu, que l’appelant ne présente pas la moindre garantie de représentation en l’absence de pièce d’identité, de justificatif d’un domicile propre sur le territoire français, de revenu déclaré ou d’une vie familiale en France. L’intéressé s’opposant à son départ au vu des nombreuses ordonnances de quitter le territoire français dont il fait l’objet, en dernier lieu le 8 juillet 2024, il ne saurait alléguer de l’absence de risque de fuite ou de non présentation à un embarquement en cas d’assignation à résidence, ce d’autant qu’il utilise d’autres identité, ainsi que cela résulte de son interpellation à l’origine de la présente procédure.
En effet, il n’existe pas de projet de vie en France et aucun élément ne garantit en l’état que M. [X] reste à la disposition des autorités françaises dans l’attente de son identification, quand bien même sa s’ur, qui réside en France, se propose de l’héberger.
A ce titre, cette proposition d’hébergement ne saurait donc être suffisante et la représentante de la préfecture de la Gironde justifiant que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
Il n’est pas davantage établi, au vu du certificat médical du docteur du 25 mars 2025 du Dr [C], que M. [X] nécessite des soins médicaux qui ne pourraient lui être fournis au sein du centre de rétention ou qu’il en résulte une vulnérabilité, en l’absence d’élément conraire postérieur.
Enfin, outre qu’à ce stade, seule la saisine et la relance de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, il sera remarqué que celles-ci ont été effectuées, notamment du fait de la saisine dès le 23 mai 2025 des autorités consulaires algériennes. De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
La cour constate qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 mai 2025,
y ajoutant,
Constatons que M. [X] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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