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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 25/01401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
1ère chambre
N° RG 25/01401 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSEB
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 11 Mars 2025, enregistrée sous le n° 24/01455
Madame [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANT
S.A.S. ALPHASUD TAXI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE – Représentant : Me Marine SANTIMARIA, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée d’Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 18 décembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01401 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSEB,
Vu les débats à l’audience d’incident du 18 décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant certificat de cession d’un véhicule du 23 octobre 2022, Mme [O] [B] a acquis de la société Alphasud Taxi un véhicule d’occasion de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 6].
A ce titre, la société Alphasud Taxi émet une facture le 31 octobre 2022 au nom de Mme [B] pour un montant de 22 163,93 euros TTC.
La facture n’ayant pas été réglée, la société a fait délivrer le 31 juillet 2024, une sommation de payer à l’encontre de Mme [B] afin de recouvrir la somme due pour l’achat du véhicule.
Par ordonnance du 02 septembre 2024, le Président du tribunal judiciaire de Carpentras a
rejeté la requête en injonction de payer formée par la société Alphasud Taxi, l’invitant à procéder selon la voie ordinaire.
Par acte du 10 octobre 2024, la société Alphasud Taxi a assigné Mme [B], en paiement de la facture litigieuse devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2025 :
— a condamné Mme [B] à payer à la société Alphasud Taxi la somme de 22 163,93 euros au titre de la facture impayée, somme assortie des intérêts au taux légal de la date du jugement,
— a condamné Mme [B] aux entiers dépens et en outre à payer à la société Alphasud Taxi une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que le jugement était revêtu de droit de l’exécution provisoire.
Mme [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 avril 2025.
Au terme de ses conclusions d’incident régulièrement notifiées le 26 juillet 2025, la société Alphasud Taxi demande au conseiller de la mise en état
— de constater l’absence d’exécution par Mme [B] de la décision du tribunal judiciaire de Carpentras rendue le 11 mars 2025 sous le RG N° 24/01455,
— de prononcer en conséquence la radiation du rôle de l’affaire portant le RG N°24/01455,
— de condamner Mme [B] au règlement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 29 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions d’incident régulièrement notifiées le 16 décembre 2025, la société Alphasud Taxi demande au conseiller de la mise en état
— de constater l’absence d’exécution par Mme [B] de la décision du tribunal judiciaire de Carpentras rendue le 11 mars 2025 sous le RG N° 24/01455,
— de prononcer en conséquence la radiation du rôle de l’affaire portant le RG N°24/01455,
— de condamner Mme [B] au règlement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 décembre 2025, Mme [B] demande au conseiller de la mise en état
— de débouter l’intimée de sa demande de radiation de l’affaire,
— de condamner l’intimée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* sur la demande de radiation
L’intimée soutient que Mme [B] a interjeté appel du jugement de première instance jugement sans pour autant l’avoir exécuté, alors qu’il revêt de droit l’exécution provisoire. Elle soutient qu’elle ne justifie pas de l’intégralité de ses ressources.
L’appelante réplique qu’elle n’est pas en mesure de régler la somme au paiement de laquelle elle a été condamnée en première instance. Elle indique souffrir d’une maladie rare et ne percevoir que 1 015,97 euros net par mois. Elle ajoute qu’elle ne peut revendre le véhicule en raison de sa nécessité dans son quotidien.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au terme de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’appelante produit:
— un certificat médical du docteur [J] du 22 octobre 2024 au terme duquel elle indique que l’appelante est suivie pour une pathologie neuromusculaire, impliquant un traitement chronique ainsi qu’un suivi régulier,
— un certificat du docteur [E] en date du 8 avril 2025 qui indique que l’appelante souffre de nombreuses affections entraînant des troubles psychologiques importants et qu’elle est régulièrement suivie à l’hôpital de [Localité 7],
— la copie d’une carte à son nom portant la mention ' maladie rare. Carte d’urgence. Myasthénie',
— le justificatif du renouvellement de son AAH à partir du 1er juillet 2022 pour une durée illimitée, et qui indique un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,
— une attestation de paiement de l’AAH du 8 avril 2025 qui indique un montant mensuel de 1 015,97 euros,
— ses avis d’impôts sur le revenu pour les années 2020, 2021 et 2023, avec la mention d’une absence d’imposition avec un revenu fiscal annuel d’en moyenne 16 000 euros,
— l’extrait K bis de l’intimée en date du 2 juillet 2025 qui indique un capital social de 1 000 euros.
La réalité de la pathologie de l’appelante est prouvée. Pour autant, elle ne rapporte aucune preuve de la consistance de son patrimoine, elle ne dit rien de sa situation de locataire ou de propriétaire, de sa situation familiale alors que l’intimée indique l’avoir transportée en présence de son époux, elle ne produit aucun document bancaire. Sur le moyen tiré de l’impossibilité de revendre le véhicule pour exécuter la décision de première instance, elle n’en explique pas les raisons ni ne produit de pièce attestant de la nécessité d’utiliser son véhicule dans le contexte de sa pathologie.
Enfin, elle ne produit pas l’avis d’imposition au titre des revenus de 2024.
Sur le risque de non restitution de la somme en cas d’infirmation du jugement, le seul montant capital social de l’intimée n’est pas de nature à caractériser ce moyen.
L’appelante ne produit donc pas la preuve d’une impossibilité d’exécuter la décision de première instance ni des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, l’affaire enregistrée sous le numéro 25/01401 est radiée.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’appelante est condamné à en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à l’intimée la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro 25/01401
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [B] aux dépens de l’instance,
Condamne Mme [O] [B] à payer àla société Alphasud Taxi la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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