Infirmation partielle 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 30 sept. 2025, n° 22/08656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 26 août 2022, N° 20/00668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08656 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPXZ
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Août 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 20/00668
APPELANTE ET INTIMÉE
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
INTIMEE
Madame [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C673
INTIMEE ET APPELANTE
SAS [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la socité CANARY’S CARS désignée en remplacement de la SELARL S21Y
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0823
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [J] a été engagée par la société Canary’s Cars selon contrat de travail à durée indéterminée du 8 mars 2018, à effet du 5 mars 2018, en qualité de secrétaire administrative moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.565,39 euros.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des transports.
Par jugement du 24 avril 2019, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 22 mai 2019, à l’encontre de la société Canary’s Cars.
La Selarl S21Y, prise en la personne de Maître [T] [U], puis la SAS [K], ont été désignées en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Canary’s Cars.
Par lettre du 22 mai 2019, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour motif économique.
Par lettre du 4 juin 2019, Mme [J] a été licenciée pour motif économique ainsi rédigée : « compte tenu de l’arrêt définitif de l’activité, de l’absence de cession et de l’absence de solution de reclassement, votre emploi est supprimé. Je suis donc contrainte de procéder à votre licenciement pour motif économique en raison de la procédure de liquidation judiciaire et de la cessation définitive de l’activité de votre employeur ».
Par lettre du 24 juin 2019, le liquidateur judiciaire a informé Mme [J] que l’AGS contestait les créances correspondant aux arriérés de salaires.
Par requête du 17 juin 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil de demandes en paiement d’un rappel de salaire, d’une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, notamment.
Par jugement du 26 août 2022, le conseil de prud’hommes :
— s’est déclaré incompétent sur la demande de condamnation à titre personnel de la Sarl S21Y au profit du tribunal judiciaire de Créteil,
— a fixé le montant de la créance de Mme [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société Canary’s Car aux sommes suivantes :
* 9.148,84 euros bruts au titre du rappel de salaire de la période de juillet 2018 à juin 2019,
* 1.565,39 euros bruts à titre d’indemnités de préavis,
* 493,10 euros à titre d’indemnités de licenciement,
* 2.504,62 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 15.070,09 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour défaut de remise de l’attestation Pôle emploi,
* 400 euros à titre de dommages-intérêts pour l’absence de remise de la note d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle,
* 2.144,76 euros nets à titre de dommages-intérêts pour privation du bénéfice de l’allocation de sécurisation professionnelle,
— a déclaré le présent jugement opposable à l’AGS CGEA Île-de-France Est , dans la limite de ses plafonds et garanties,
— a ordonné à la Selarl S21Y de remettre à Mme [J] les documents de fin de contrat rectifiés, conformément à la présente décision, à savoir le certificat de travail, le dernier bulletin de paie rectifié et l’attestation pôle emploi rectifiée,
— a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration notifiée par voie électronique le 14 octobre 2022, l’AGS CGEA Île-de-France Est a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration notifiée par voie électronique le 14 octobre 2022, la Sas [K], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Canary’s Cars, a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 8 février 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures qui ont continué sous le numéro 22/8656.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’AGS CGEA Île-de-France Est demande à la cour de :
A titre liminaire : prononcer la jonction des instances enregistrées sous le n°22/08659 et n°22/08656.
A titre principal :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que Mme [J] avait la qualité de salariée et fixé au passif les sommes de 9.148,84 euros à titre de salaires impayés, 1.565,39 euros à titre d’indemnité de préavis, 493,10 euros à titre d’indemnité de licenciement, 2.504,62 euros à titre d’indemnité de congés payés, 15.070,09 euros de dommages-intérêts pour défaut de remise de l’attestation Pôle emploi, 400 euros de dommages-intérêts pour l’absence de remise de la note d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle, 2.144,78 euros de dommages-intérêt pour la privation du bénéfice de l’allocation de sécurisation professionnelle.
Statuant à nouveau,
— dire et juger que Mme [J] n’avait pas la qualité de salariée de la société Canary’s Cars.
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, sur la garantie :
— dire et juger que, s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.
— dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L.3253-19 du code du travail.
— dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-8 du code du travail.
— dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l’un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte.
— dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire en présence de conséquences manifestement excessives.
— dire et juger irrecevable la demande d’intérêts légaux.
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la délivrance de documents sociaux.
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Sas [K], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Canary’s Cars, demande à la cour de :
A titre liminaire : prononcer la jonction des instances enregistrées sous le n°22/08659 et n°22/08656.
A titre principal :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que Mme [J] avait la qualité de salariée et fixé au passif les sommes suivantes : 9.148,84 euros à titre de salaires impayés, 1.565,39 euros à titre d’indemnité de préavis, 493,10 euros à titre d’indemnité de licenciement, 2.504,62 euros à titre d’indemnité de congés payés, 15.070,09 euros de dommages-intérêts pour défaut de remise de l’attestation Pôle emploi, 4.00 euros de dommages-intérêts pour l’absence de remise de la note d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle, 2.144,78 euros de dommages-intérêt pour la privation du bénéfice de l’allocation de sécurisation professionnelle.
Statuant à nouveau :
— juger que Mme [J] n’a pas la qualité de salariée.
— rejeter l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que Mme [J] avait la qualité de salariée et fixé au passif les sommes suivantes : 15.070,09 euros de dommages-intérêts pour défaut de remise de l’attestation Pôle emploi, 400 euros de dommages-intérêts pour l’absence de remise de la note d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle, 2.144,78 euros de dommages-intérêts pour la privation du bénéfice de l’allocation de sécurisation professionnelle.
Statuant à nouveau :
— rejeter les demandes au titre des dommages-intérêts pour défaut de remise de l’attestation Pôle emploi, pour absence de remise de la note d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle et pour privation du bénéfice de l’allocation de sécurisation professionnelle.
— la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 euros de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande à la cour de :
— confirmer la décision querellée dans toutes ses dispositions, exceptée celle relative à la remise des documents de fin de contrat.
En conséquence :
— fixer le montant de la créance de Mme [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société Canary’s Cars aux sommes suivantes :
* 9.148,84 euros bruts au titre du rappel de salaire de la période de juillet 2018 à juin 2019.
* 1.565,39 euros bruts à titre d’indemnités de préavis.
* 493,10 euros à titre d’indemnités de licenciement.
* 2.504,62 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
* 15.070,09 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour défaut de remise de l’attestation Pôle emploi.
— 400 euros à titre de dommages-intérêts pour l’absence de remise de la note d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle.
* 2.144,76 euros nets à titre de dommages-intérêts pour privation du bénéfice de l’allocation de sécurisation professionnelle.
— déclarer le présent jugement opposable dans la limite de ses plafonds et garanties.
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a ordonné à la Selarl S21Y de remettre à Mme [J] les documents de fin de contrat rectifiés, conformément à la présente décision, à savoir le certificat de travail, le dernier bulletin de paie rectifié et l’attestation Ppôle emploi rectifiée.
Statuant à nouveau :
— ordonner au mandataire la Selarl S21Y de délivrer à Mme [J] les documents de fin de contrat suivants :
* les bulletins de paie des mois de mai, juin et juillet 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
* le certificat de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
* le solde de tout compte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
* l’attestation Pole Emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Y ajoutant :
— débouter la Sas [K] et les AGS de toutes leurs demandes fins et prétentions.
— condamner solidairement la Sas [K] et les AGS à payer à Mme [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Il convient de rappeler que par ordonnance du 8 février 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures qui ont continué sous le numéro 22/8656.
Sur l’existence d’un contrat de travail
L’AGS CGEA Île-de-France Est conteste l’existence d’un contrat de travail entre Mme [J] et la société Canary’s Cars en concluant que Mme [J] se contente de produire un contrat de travail et des bulletins de salaire, ce qui, au regard de la jurisprudence, ne suffit pas à apporter la preuve de la réalité de ses fonctions en tant que salariée. L’AGS CGEA Île-de-France Est soutient présenter de nombreux éléments permettant de douter de la réalité du statut de salariée de Mme [J] : elle a été associée de la société Canary’s Cars depuis le 30 juin 2016, soit avant d’être salariée; Mme [J] ne justifie pas avoir perçu de salaire dont elle n’a jamais réclamé le paiement avant l’ouverture de la procédure collective; Mme [J] produit une attestation dans laquelle elle indiquait renoncer à demander le paiement de ses salaires en attendant l’amélioration de la santé financière de la société, ce qui démontre qu’il n’existait manifestement pas de lien de subordination; Mme [J] travaillait en réalité pour le compte de la société Sofadou Voyages.
La Sas [K], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Canary’s Cars, conteste également l’existence d’un contrat de travail ayant lié la société Canary’s Cars et Mme [J] au motif qu’il semblerait que cette dernière ne travaillait pas pour la société Canary’s Cars mais pour le compte de la société Sofadou Voyages qui avait la même activité que la société Canary’s Cars et le même dirigeant, ce dont atteste un ancien salarié de la société Sofadou Voyages, M. [F]. La Sas [K], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Canary’s Cars, soutient également que Mme [J] est dans l’impossibilité de produire un élément concret relatif à l’existence d’un lien de subordination et d’un travail réel et elle relève que Mme [J] n’a jamais adressé de demande de paiement de salaire à son employeur et que ce n’est qu’une fois la liquidation judiciaire prononcée qu’elle prendra l’initiative de faire citer son ancien employeur devant le conseil de prud’hommes arguant par ailleurs de la perception de salaires inférieurs à ceux prévus contractuellement, démontrant ainsi l’absence de sa qualité de salariée. Enfin, la Sas [K], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Canary’s Cars, relève que Mme [J] était administratrice et associée de la société Canary’s Cars.
Mme [J] soutient l’existence d’un contrat de travail, conteste la valeur probante de l’attestation de M. [F], lequel est le gendre de Mme [A] [D], ancienne directrice du personnel de la société Canary’s Cars – et donc sa supérieure hiérarchique – qui travaille désormais au sein de la Selarl S21Y, mandataire judiciaire de la société Canary’s Cars, ce qui évoque une communauté d’intérêts justifiant d’écarter cette attestation; qu’elle a été associée minoritaire au sein de la société Canary’s Cars et n’a pas la qualité d’administratrice; qu’elle n’a jamais voulu renoncer à ses salaires mais, tout au plus, elle a accordé à son employeur un délai pour être payée; que les salariés des sociétés Canary’s Cars et Sofadou Voyages travaillaient dans les mêmes bureaux.
* * *
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant rémunération.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Notamment, l’élément déterminant du contrat de travail est le lien de subordination qui est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
A défaut de contrat écrit ou d’apparence de contrat, c’est à celui qui invoque l’existence d’une relation salariale d’en rapporter la preuve par tout moyen.
En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est produit :
— un contrat de travail à durée indéterminée du 8 mars 2018, à effet du 5 mars 2018, aux termes duquel Mme [J] est engagée par la société Canary’s Cars en qualité de secrétaire administrative moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.565,39 euros bruts.
— des bulletins de salaire de juillet 2018 à avril 2019.
— des chèques émis par la société Canary’s Cars correspondant aux bulletins de paie de juillet, août, septembre, octobre 2018.
Ces éléments caractérisent un contrat de travail apparent. Il incombe donc à ceux qui invoquent son caractère fictif d’en rapporter la preuve, à savoir l’AGS CGEA Île-de-France Est et la Sas [K], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Canary’s Cars.
L’AGS CGEA Île-de-France Est et la Sas [K] versent une feuille de présence de l’assemblée générale extraordinaire de la société Canary’s Cars du 30 juin 2016 sur laquelle le nom de Mme [J] apparaît.
Cette pièce ne démontre pas que Mme [J] avait la qualité d’administratrice de la société et il n’est pas contredit que Mme [J] était associée minoritaire à hauteur de 8,99% du capital de la SAS, qualité qui n’est pas incompatible avec celle de salariée.
Les appelants versent également deux attestations de M. [F], salarié de la société Sofadou Voyages. Mme [J] conteste à juste titre la valeur probante et l’objectivité de cette pièce en ce que son auteur a un lien de parenté avec une des salariées de la société Canary’s Cars qui a été engagée par la suite par la société exerçant les fonctions de mandataire liquidateur de la société Canary’s Cars.
Par ailleurs, M. [F] atteste qu’il partageait son bureau avec Mme [J] qui effectuait un travail pour le compte de la société Sofadou Voyages. Cependant, alors que les sociétés Sofadou Voyages et Canary’s Cars ont partagé les mêmes locaux, le fait que Mme [J] ait pu exécuter des prestations de travail pour la société Sofadou n’est pas exclusif du contrat de travail liant Mme [J] à la société Canary’s Cars.
A ce titre, et alors que la charge probatoire ne lui incombe pas, Mme [J] produit les attestations de Mme [R], M. [C] – lesquels ont bien indiqué qu’ils savaient que leurs attestations seraient produites en justice -, et de M. [H] qui attestent que Mme [J] travaillait bien pour le compte de la société Canary’s Cars.
La Sas [K], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Canary’s Cars, produit une attestation de Mme [J] du 15 mai 2019 dans laquelle elle indique ne pas avoir demandé ses salaires de janvier à avril 2019 dans l’attente d’un redressement financier de la société. Cette pièce ne démontre pas que Mme [J] aurait renoncé à ses salaires mais qu’au contraire qu’elle percevait bien des salaires dont elle a accepté de différer le paiement pour la période de janvier à avril 2019 en raison des circonstances économiques auxquelles étaient confrontées la société Canary’s Cars.
Il en résulte que le caractère fictif du contrat de travail de Mme [J] n’est pas démontré.
Sur les demandes
Sur la demande de rappel de salaire
Il convient d’accorder à Mme [J] la somme de 9.148,84 euros à titre de rappel de salaire, somme non discutée en son montant et qui est conforme aux droits de la salariée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef de demande.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Il convient d’accorder à Mme [J] la somme de 1.565,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, somme non discutée en son montant et qui est conforme aux droits de la salariée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef de demande.
Sur l’indemnité de licenciement
Il convient d’accorder à Mme [J] la somme de 493,10 euros à titre d’indemnité de licenciement, somme non discutée en son montant et qui est conforme aux droits de la salariée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef de demande.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Il convient d’accorder à Mme [J] la somme de 2.504,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, somme non discutée en son montant et qui est conforme aux droits de la salariée en application des articles L.3141-24 et L.3141-28 du code du travail et du décompte produit par la salariée dans ses conclusions.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef de demande.
Sur la demande de délivrance de bulletins de salaire, d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte et d’une attestation Pôle Emploi, sous astreinte
La remise d’une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la part du mandataire liquidateur n’étant versé au débat.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la remise d’un solde de tout compte rectifié, le présent arrêt valant inventaire des sommes versées à la salariée à l’occasion de la rupture de son contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de remise de l’attestation Pôle emploi
Mme [J] demande la somme de 15.070,09 euros à ce titre en soutenant qu’elle aurait dû bénéficier d’une allocation chômage mensuelle de 972,90 € bruts pendant plus de 16 mois si l’attestation lui avait été délivrée.
La Sas [K], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Canary’s Cars, et l’AGS CGEA Île-de-France Est concluent qu’il s’agit plutôt d’indemniser la perte d’une chance de pouvoir s’inscrire à Pôle Emploi et que Mme [J] a retrouvé un emploi dès le 15 juillet 2020.
* * *
En l’absence des documents de rupture du contrat de travail, il est certain que Mme [J] n’a pas pu s’inscrire à Pôle Emploi. Elle justifie, par la simulation qu’elle produit, qu’elle pouvait percevoir la somme de 972,90 euros bruts par mois.
La Sas [K] justifiant que Mme [J] a retrouvé un emploi le 15 juillet 2020, cette dernière a subi un préjudice direct et démontré d’un montant de 11.674,80 euros.
Le jugement sera infirmé sur le montant de la somme allouée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de remise de la note d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle et pour privation du bénéfice de l’allocation du contrat de sécurisation professionnelle
Mme [J] demande les sommes de 400 euros de dommages-intérêts pour absence de remise de la note d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle et de 2.144,76 euros de dommages-intérêts pour privation du bénéfice de l’allocation du contrat de sécurisation professionnelle. Elle fait valoir qu’elle n’a pas été informée de ses droits relatifs au contrat de sécurisation; qu’elle a été privée de la possibilité de percevoir l’allocation de sécurisation professionnelle à hauteur de la différence de l’indemnisation journalière avec l’allocation de retour à l’emploi, soit la somme de 2.144,76 euros.
La Sas [K], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Canary’s Cars, et l’AGS CGEA Île-de-France Est concluent que Mme [J] ne justifie d’aucun préjudice ni de perte de chance alors qu’elles n’ont commis aucune faute et se sont limitées à remplir leurs fonctions en relevant une situation pour le moins douteuse sur laquelle il était légitime qu’elles s’interrogent. Elles indiquent par ailleurs que la note d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle a bien été remise à Mme [J].
* * *
Il ressort du récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle qui a été signé par Mme [J] le 4 juin 2019 (pièce 1 produite par l’AGS) que Mme [J] a reconnu avoir reçu le document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle lui indiquant qu’elle disposait d’un délai de réflexion de 21 jours après cette remise pour faire connaître sa réponse.
Dans ces conditions, la Sas [K], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Canary’s Cars a respecté ses obligations.
Mme [J] ne démontre pas de faute ni de préjudice.
Les demandes de dommages-intérêts pour absence de remise de la note d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle et pour privation du bénéfice de l’allocation du contrat de sécurisation professionnelle sont donc infondées et seront rejetée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il sera rappelé que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la Sas [K], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Canary’s Cars, à payer à Mme [J] la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la liquidation judiciaire de la société Canary’s Cars, partie succombante, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur la garantie de l’AGS
Il convient de rappeler que l’obligation du CGEA, gestionnaire de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l’AGS et au CGEA Île-de-France Est.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts pour défaut de remise de l’attestation Pôle emploi, aux dommages-intérêts pour absence de remise de la note d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle et pour privation du bénéfice de l’allocation du contrat de sécurisation professionnelle, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [N] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société Canary’s Cars à la somme de 11.674,80 euros au titre des dommages-intérêts pour défaut de remise de l’attestation Pôle emploi,
Déboute Mme [N] [J] de ses demande de dommages-intérêts pour absence de remise de la note d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle et pour privation du bénéfice de l’allocation du contrat de sécurisation professionnelle,
Condamne la Sas [K], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Canary’s Cars, à payer à Mme [N] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
Dit la présente décision opposable au l’AGS et au CGEA Île-de-France Est,
Dit que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L3253-20 du code du travail,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Canary’s Cars.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Attribution ·
- Adresses ·
- Emploi ·
- Mobilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Prolongation
- Procédures d'insolvabilité - règlement n° 2015-848 ·
- Liquidateur ·
- Interdiction de gérer ·
- Trésor public ·
- Tribunaux de commerce ·
- Erreur matérielle ·
- Qualités ·
- Traitement de données ·
- Règlement (ue) ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Lettre de voiture ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Chargement ·
- Faute grave ·
- Chauffeur ·
- Faute ·
- Sms
- Révocation ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Dominus litis ·
- Homme ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Foyer ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paiement des loyers ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Défaut de paiement ·
- Anonyme
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail d'habitation ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Instance ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Solde ·
- Montant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Document ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Titre ·
- Secrétaire ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Cabinet ·
- Congé ·
- Indemnité ·
- Cdd ·
- Temps partiel
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Permis d'aménager ·
- Demande ·
- Refus ·
- Manquement ·
- Intérêt ·
- Site ·
- Parcelle ·
- Lotissement ·
- Obligation ·
- Géomètre-expert
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Banque ·
- Installation ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Contrat de vente ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.