Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 9 déc. 2025, n° 25/01349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 8 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2025
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01349 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPKK opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
À
Mme [W] [J]
née le 18 Août 1991 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de Mme [W] [J] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 décembre 2025 à 12h11 par le juge du tribunal judiciaire de Metz et notifiée à 12 heures 11, qui a:
ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général RG 25/02942 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général RG 25/02941
rejeté les moyens d’irrégularité
rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative,
rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative
ordonné la remise en liberté et le placement sous assignation à résidence de Madame [W] [J].
Vu l’appel de Me Yves CLAISSE de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE interjeté par courriel du 09 décembre 2025 à 12h57 contre l’ordonnance ayant remis Mme [W] [J] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 08 décembre 2025 à 17h05 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 09 décembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [W] [J] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, absente à l’audience, a présenté ses observations écrites, reçues au greffe le 09 décembre 2025 à 10h13, au soutien de l’appel du procureur de la République
— Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— Mme [W] [J], intimée, assistée de Me Mathilde AUDRAIN, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [M] [H], interprète assermentée en langue turque, par téléphone conformément à l’article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le parquet général sollicite l’infirmation de l’ordonnance attaquée en considérant que l’intéressée s’est soustraite à une précédente mesure d’éloignement, qu’elle n’a pas respecté son assignation à résidence et n’a entreprise aucune nouvelles démarches pour régulariser sa situation, qu’elle présente des antécédents judiciaires et a à nouveau été placée en garde à vue le 2 décembre 2025 pour des faits de vol et a encore récemment fait part de son refus catégoirique de quitter le territoire français.
Le conseil de la préfecture demande la confirmation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté les exceptions de procédure soulevées et la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a remis en liberté Mme [J] avec un placement sous assignation à résidence, au motif qu’elle s’est soustraite à plusieurs mesures d’éloignement par le passé, qu’elle n’a pas respecté son assignation à résidence et exprime son refus de quitter le territoire français.
Le conseil de Madame [W] [J] a repris les moyens soulevés en première instance, à savoir:
— les exceptions de procédure soulevées concernant la notification tardive des droits en garde à vue et l’avis tardif au procureur de la République du placement en rétention adaministrative
— l’irrégularité de l’arrêté de placement
— l’atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Madame [W] [J] a eu la parole en dernier. Elle a insisté sur le fait que personne ne peut prendre en charge ses enfants à l’heure actuelle, indiquant avoir rendez-vous auprès de la préfecture le 11 décembre 2025 avec ses enfants pour être aidée pour retourner dans son pays. Elle dit ne pas avoir fait de recours contre l’OQTF du 1er octobre 2025 et ne pas avoir compris ses obligations dans le cadre de son assignation à résidence. S’agissant de son dernier placement en garde à vue, elle évoque une erreur qu’elle regrette. Elle s’engage à quitter le territoire français avec ses enfants en cas de remise en liberté.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, les appels ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Il doivent être déclarés recevables.
Sur les exceptions de procédure
Aux termes de l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger».
— Sur la notification des droits en garde à vue
En vertu de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son placement en garde à vue, de la durée de la mesure et des droits dont elle bénéficie.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Madame [W] [J] a été interpellée à [Localité 2] le 2 décembre 2025 et placée en garde à vue à 10 heures. Lors de leur intervention, les forces de l’ordre constatent que cette dernière a recours au traducteur de son téléphone pour échanger avec eux, leur déclarant parler turc. Le procès-verbal de notification des droits établi à 19 heures 45, précise qu’au regard de l’incapacité de l’intéressée à comprendre ses droits, leur notification est différée en attendant l’intervention d’un traducteur en langue turque. La notification différée des droits par le biais d’un interprète est finalement intervenue dès 11 heures 10 le même jour, tandis qu’il est expressément mentionné que dans l’attente, un formulaire en langue turc lui a été remis. La procédure produite permet de vérifier que l’ensemble des droits a bien été notifié à Madame [W] [J], qui a signé ses procès-verbaux.
C’est donc à bon droit que le premier juge a constaté qu’aucune atteinte aux droits n’est justifiée et que l’exception soulevée doit être rejetée.
— Sur l’avis tardif au Procureur de la république du placement en rétention
L’article L 741-8 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, Madame [W] [J] a été placée en rétention à l’issue de sa garde à vue le 2 décembre 2025 à 17 heures 15. Le procureur de la république de [Localité 6] a été avisé de ce placement en rétention par courriel à 18 heures 06, soit 50 minutes plus tard.
C’est à bon droit que le premier juge a considéré ce délai raisonnable et rejeté cette exception de procédure.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejété les exceptions de procédure soulevées.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l’étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l’expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l’étranger ou de son représentant, à peine d’irrecevabilité.
L’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que dans les cas prévus L 731-1, l’étranger qui ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 48 heures.
Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article 612-3.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Madame [W] [J] indique qu’elle dispose d’un logement où elle réside avec ses deux filles mineures, son passeport ayant par ailleurs été remis à l’administration. Elle ajoute qu’étant l’unique parent et responsable légale présente en France de ses filles (leur père ayant été éloigné en Géorgie 2022), son placement en rétention porte une atteinte disproprotionnée à sa vie privée et familiale, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants.
En l’espèce, il convient de relever que l’arrêté de placement mentionne le fait que Madame [W] [J] n’a pas été en mesure de justifier de son domicile et de sa situation familiale, qu’elle ne respecte pas ses obligations de pointage, et représente une menace pour l’ordre public au regard des diverses condamnations figurant sur son casier judiciaire et multiples mentions la concernant au TAJ. L’intéressée ne démontre pas avoir transmis les diverses pièces justificatives produites au soutien de sa requête antérieurement. L’absence de garanties de représentation apparaît donc motivée et justifiée au moment où le préfet a pris l’arrêté contesté.
Il convient par ailleurs de rappeler que le placement en rétention étant une mesure provisoire qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement, du fait de sa durée nécessairement limitée et des garanties qu’il comporte, ne saurait porter en soi une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intérêt, ni à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par conséquent, aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de Madame [W] [J] ne saurait être retenue. Il y a dès lors lieu de confirmer l’ordonnance attaquée sur ce point.
Sur la demande de prolongation et la demande subsidiaire d’assignation à résidence
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
Dans son arrêt du 4 septembre 2025 (affaire C-313/25 PPU ADRAR), la cour de justice de l’union européenne indique qu’au titre de l’examen des conditions de légalité de la rétention, il appartient à l’autorité judiciaire compétente de vérifier, le cas échéant d’office, si, d’une part, l’intérêt de l’enfant et la vie familiale, s’opposent à la rétention en tant que telle du ressortissant du concerné d’un pays tiers en séjour irrégulier et, d’autre part, si les mêmes intérêts s’opposent à l’oignement de celui-ci, en exécution d’une décision de retour définitive.
En l’espèce, Madame [W] [K] affirme présenter toutes les garanties de représentation nécessaires pour bénéficier d’une assignation à résidence et considère que son éloignement porterait une atteinte disproprotionnée au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
La préfecture fonde quant à elle sa demande de prolongation sur le risque de soustraction de Madame [W] [J] à l’exécution de la décision d’éloignement, considérant qu’elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et présente une menace à l’ordre public. Elle justifie avoir effectué les diligences nécessaires pour la mise en oeuvre de cet éloignement (demande de routing effectuée le 04/12/2025).
S’agissant de la menace à l’ordre public, le casier judiciaire de Madame [W] [J] porte par ailleurs trace de 5 condamnations pour des faits de vol entre 2022 et 2025. Il résulte d’ailleurs des éléments de la procédure que celle-ci a été écrouée à la maison d’arrêt de [Localité 6]-[Localité 4] du 22 juillet 2025 au 1er octobre 2025 pour des faits de vol en récidive, ce qu’elle ne conteste pas, et qu’elle a à nouveau été interpellée pour des faits identiques le 2 décembre 2025, faits qu’elle a reconnus avoir commis en garde à vue. Le comportement de l’intéressée peut dès lors être considéré comme représentant une menace à l’ordre public.
S’agissant des garanties de représentation avancées par Madame [W] [J], celle-ci justifie d’une adresse au [Adresse 1] par la production de divers documents (attestations de scolarité, assurance scolaire, factures et attestation ENGIE à son nom). Elle démontre en outre être la représentante légale de deux enfants mineures, âgées de 3 et 7 ans, scolarisées à l’école publique Emile Gallé à [Localité 6]. Il n’est par ailleurs pas contesté que celle-ci a remis son passeport à l’administration.
Pour autant, il ne peut qu’être constaté que jusqu’à présent, l’intéressée a refusé de quitter le territoire français jusqu’à présent, alors que l’objectif d’une assignation à résidence est de permettre à l’intéressée d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
Madame [W] [J] s’est déjà soustraite à une précédente mesure d’éloignement (OQTF du 04/08/2022 confirmée par le TA de [Localité 6] le 07/10/2022) et n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation depuis qu’elle a été déboutée de sa demande d’asile le 24 octobre 2022. Elle n’a pas d’avantage exécuté la seconde OQTF prise à son encontre le 1er octobre 2025, étant précisé qu’elle fait en outre l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, prononcée par le tribunal correctionel de NANCY le 3 décembre 2024. Elle ne démontre avoir fait aucune démarche pour organiser son départ, ayant au contraire exprimé son refus de quitter le territoire français jusqu’à ce jour.
Surtout, Madame [W] [J] a été assignée à résidence le 1er octobre 2025 avec obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de [Localité 6], pour lui permettre d’organiser son retour vers son pays d’origine sans coercition, avec ses enfants le cas échéant, mesure qu’elle n’a pas respectée. Les explications qu’elle apporte sur le non-respect de cette mesure peinent à convaincre, dès lors que la décision lui a été notifiée en personne le jour même, en même temps que l’OQTF et traduite à son intention.
Le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement est dès lors avéré, la mise en place d’une nouvelle mesure d’assignation à résidence apparaissant illusoire.
Enfin, si l’intéressée justifie être mère de deux enfants mineurs, résidant avec elle et scolarisés à [Localité 6], elle ne démontre pas être la seule à en avoir la charge, à fortiori alors qu’elle a été incarcérée plusieurs mois au cours de l’année 2026. Elle ne justifie par ailleurs pas d’une impossibilité pour ces derniers de la suivre dans son pays d’origine, où se trouverait leur père, d’après ses propres déclarations.
Madame [W] [J] n’a enfin pas effectué de recours à l’encontre de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 1er octobre 2025, alors que sa situation personnelle et familiale était strictement identique à aujourd’hui et que le juge administratif reste le juge naturel de la légalité de la décision d’éloignement.
L’éloignement de l’intéréssée ne peut dans ces conditions être considéré comme portant une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
En conséquence, au regard du risque avéré de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, de l’insuffisance d’une nouvelle assignation à résidence pour le prévenir, et en l’absence d’atteinte disproprotionnée démontrée aux droits garantis par la CEDH, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 25/01348 et N°RG 25/01349 sous le numéro RG 25/01349 ;
DECLARONS recevables l’appel de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [W] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 08 décembre 2025 à 12h11 en ce qu’elle a rejeté les exceptions de procédure soulevées ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté le recours formé par Madame [W] [J] en contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 08 décembre 2025 à 12h11 en ce qu’elle a en ce qu’elle a rejeté la requête du Préfet de MEURTHE-ET-MOSELLE et ordonné la remise en liberté et le placement sous assignation à résidence de Madame [W] [J] ;
PROLONGEONS la mesure de rétention administrative de Madame [W] [K] pour une durée de 26 jours:
— à compter du 6 décembre 2025 à 17 heures 15
— jusqu’au 31 décembre 2025 à minuit ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 5], le 09 décembre 2025 à 16h22.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01349 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPKK
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE contre Mme [W] [J]
Ordonnnance notifiée le 09 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son conseil, Mme [W] [J] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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