Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 26 févr. 2026, n° 24/00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 janvier 2024, N° 22/00461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
26/02/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 24/00373
N° Portalis DBVI-V-B7I-P7OC
ICC/ACP
Décision déférée du 17 Janvier 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (22/00461)
V. ROMEU
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX FEVRIER
DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [Q] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline ABRATE-LACOSTE, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : lors des débats, I. ANGER et lors de la mise en disposition, A-C. PELLETIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère, pour le président empêché, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Le docteur [I] [L] et le docteur [R], exercaient leur activité dans le même cabinet médical sans être associés.
Madame [Q] [U] a effectué un stage auprès du Docteur [I] [L] en qualité de secrétaire médicale, du 15 mars au 26 mars 2021 puis du 17 mai au 18 juin 2021.
Mme [Q] [U] a été embauchée à compter du 1er juillet par le docteur [R], en qualité d’assistante d’accueil et administratif, suivant contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 31 juillet 2021, à temps partiel, en remplacement d’une salariée en congés maladie.
Ce contrat était régi par la convention collective des cabinets médicaux.
Madame [Q] [U] et le docteur [R] ont signé un nouveau contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, pour le même poste, en remplacement d’une salariée en congés maternité, pour la période du 1er septembre au 15 novembre 2021.
Par courrier remis en main propre le 2 septembre 2021, le docteur [R] a mis fin à la relation de travail, considérant que la période d’essai n’avait pas été concluante.
Madame [Q] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse par requête le 9 mars 2022 pour demander, notamment, de prononcer la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée, de dire que la rupture de cette relation de travail est un licenciement irrégulier et abusif et de condamner Monsieur [I] [L] à lui verser diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 17 janvier 2024, a :
— jugé que la relation de travail de Madame [Q] [U] est requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 91 heures mensuelles à compter du 1er juillet 2021 pour un salaire mensuel de 948,22 euros brut,
— condamné Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 948,22 euros net à titre d’indemnité de requalification,
— condamné Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 591,26 euros au titre des rappels de salaires pour la période du 1er juillet 2021 au 3 septembre 2021, outre la somme de 199, 26 euros bruts de congés payés afférents,
— condamné Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 5689,32 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— condamné Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 474,11 euros bruts au titre d’indemnité de préavis outre 47,41 euros bruts de congés payés afférents, ainsi que la somme de 474,11 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d’employabilité et formation manquée,
— condamné Monsieur [I] [L] à remettre à Madame [Q] [U] ses documents de fin de contrat sous astreinte,
— dit que passé le délai d’un mois à compter de la notification de la décision, courra l’astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle sera limitée à une durée de douze mois,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R1454-14 du code du travail,
— condamné Monsieur [I] [L] à payer à Madame [Q] [U] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [Q] [U] de ses autres demandes,
— débouté Monsieur [I] [L] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [I] [L] aux entiers dépens de l’instance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 avril 2024 Monsieur [I] [L] demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
en conséquence,
— débouter Madame [Q] [U] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame [Q] [U] :
* à restituer la somme de 1.088,81 euros augmentée du règlement des charges y afférentes au titre des condamnations suivantes :
— 591 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er juillet 2021 et le 3 septembre 2021,
— 199,26 euros au titre des congés payés afférents à cette période,
— 474,11 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 47,41 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
* à restituer les documents afférents à la rupture des relations contractuelles à savoir le certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte et le bulletin de paye associé,
— condamner reconventionnellement Madame [Q] [U] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce au titre des frais irrépétibles engagés par le concluant en cause d’appel.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 juillet 2024, Madame [Q] [U] demande à la cour de :
— reformer le jugement du conseil de Prud’hommes de Toulouse du 17 janvier 2024 sauf en ce que Monsieur [I] [L] a été condamné aux entiers dépens d’instance et débouté de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— prononcer la requalification de la relation de travail de Madame [Q] [U] en CDI à temps complet du 21 juin 2021 au 18 septembre 2021,
— juger que la rupture sans formalisme ni motif est un licenciement irrégulier et abusif,
— juger que le salaire moyen mensuel de référence de Madame [Q] [U] s’élève à 1 937,99 euros brut,
— condamner Monsieur [I] [L] à lui payer les sommes suivantes :
-1 937,99 euros net à titre d’indemnité de requalification à titre principal et 968,99 euros net à titre subsidiaire,
— 4 107,42 euros brut de rappels de salaires sur la période du 21 juin au 3 septembre 2021 dont heures supplémentaires à titre principal et 2 053,71 euros brut à titre subsidiaire,
— 410,74 euros brut de congés payés sur rappels de salaires à titre principal et 205,37 euros brut à titre subsidiaire,
— 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique,
— 11 627,94 euros net pour travail dissimulé à titre principal et 5813,97 euros net à titre subsidiaire,
— 1 937,99 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal et 968,99 euros net à titre subsidiaire,
à titre subsidiaire 1 937,99 euros net à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ou, le cas échéant, 968,99 euros net,
— 968,99 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis à titre principal et 484,50 euros brut à titre subsidiaire,
— 96,90 euros brut de congés payés sur préavis à titre principal et 48,45 euros brut à titre subsidiaire,
— 2 000 euros net de dommages et intérêts pour perte d’employabilité et formation manquée,
— condamner Monsieur [I] [L] aux intérêts moratoires sur les rappels de salaires,
— condamner Monsieur [I] [L] à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 15 jours par suite de la notification du jugement à intervenir, les documents suivants rectifiés : attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletins de paye de l’intégralité de la relation de travail et solde de tout compte,
— condamner Monsieur [I] [L] aux intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts,
— condamner Monsieur [I] [L] aux entiers dépens d’instance,
— condamner Monsieur [I] [L] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud’hommes de Toulouse,
A titre subsidiaire, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [I] [L] aux entiers dépens d’instance,
— condamner Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la Cour d’appel de Toulouse.
Par message RPVA du 22 septembre 2025, Me Pierre ESPLAS avocat de Monsieur [I] [L] a informé la Cour qu’il s’était déssaisi de la défense de ses intérêts.
Monsieur [I] [L] n’a pas constitué un autre avaocat.
Aucune pièce n’a été déposée à l’audience au soutien de ses conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 7 novembre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat de travail entre Madame [Q] [U] et Monsieur [I] [L]
Madame [Q] [U] indique qu’elle a été reçue en stage par le docteur [I] [L] dans le cadre d’une convention avec le [1] en qualité de secrétaire médicale ; que travaillaient dans ce cabinet le docteur [I] [L] et le docteur [R] exerçant à titre individuel ; qu’à l’issue du stage, elle a continué à travailler pour le cabinet médical en qualité de secrétaire médicale sans contrat écrit ; que le docteur [R] l’a embauchée en CDD à temps partiel pour la période du 1er au 31 juillet 2021 en remplacement d’une salariée en congés maladie par contrat écrit ; qu’elle a travaillé en réalité à temps plein pour les deux médecins (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h puis de 14h à 17h30, un samedi par mois de 8h30 à 15h et 3h par semaine pour du ménage) ; qu’elle a aussi travaillé au mois d’août 2021 pour le cabinet médical sans contrat écrit ; que le docteur [R] l’a à nouveau embauchée en CDD par contrat écrit pour la période du 1er septembre au 15 novembre 2021 en remplacement d’une salariée en congé maternité et que le docteur [R] a mis fin à son emploi au sein du cabinet médical, le 2 septembre 2021, par courrier remis en main propre, considérant que la période d’essai n’était pas concluante, alors qu’elle travaillait depuis plusieurs mois pour le cabinet médical.
Elle explique qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse à l’encontre des deux médecins ; que le conseil de prud’hommes l’a déboutée de ses demandes présentées à l’encontre du docteur [R] par jugement du 17 janvier 2024 ; qu’elle a relevé appel de cette décision et qu’elle conteste aussi la décision à l’encontre de docteur [I] [L] car elle n’a reconnu l’existence que d’un emploi à temps partiel alors qu’elle a travaillé à temps complet pour le cabinet médical.
Elle considère en conséquence que soit la relation de travail est à temps complet avec le docteur [L] soit elle est à temps partiel avec les deux médecins.
Elle fait valoir concernant le docteur [I] [L] qu’il est indiqué dans le compte rendu de fin du stage qu’il s’apprêtait à l’embaucher en tant que secrétaire médicale en CDD en remplacement d’une salariée du cabinet qui partait en congé maternité ; qu’elle a perçu le 10 août 2021 une somme de 600 euros du docteur [I] [L] et le 6 septembre 2021 une somme de 800 euros et que des patients du docteur [I] [L] attestent de la réalité de son travail comme secrétaire médicale de ce médecin.
A soutien de ses allégations, elle produit notamment :
— une fiche bilan du [2] au nom de Madame [Q] [U] en date du 18 juin 2021 mentionnant les immersion en entreprise chez le docteur [I] [L] comme secrétaire médicale du 15 mars 2021 au 26 mars 2021, du 17 mai 2021 au 31 mai 2021 et du 01 juin 2021 au 18 juin 2021 ; que 'le plateau technique comme pré-qualifiant quant à lui, n’a pas eu lieu ; il a été remplacé par un second stage de consolidation auprès du docteur [I] [L] ce qui lui permettra d’envisager de lui signer un contrat CDD en remplacement de la secrétaire en poste qui sera prochainement en congés maternité'; 'qu’elle est en cours d’une signature d’un contrat CDD’ et dans le chapitre plan d’action accès à l’emploi 'le docteur [I] [L] secrétaire médicale CDD remplacement dans un premier temps maladie + CDD en suivant',
— un contrat à durée déterminée avec terme précis à temps partiel du 01 juillet 2021 au 31 juillet 2021 pour 60,67h signé par le docteur [R] et un bulletin de salaire,
— un contrat à durée déterminée avec terme précis à temps partiel du 01 septembre 2021 au 15 novembre 2021 pour un horaire hebdomadaire de 14h signé par le docteur [R] rompu le 02 septembre 2021 par l’employeur,
— un relevé de compte au nom de Madame [Q] [U] mentionnant le 10 août 2021 un virement de '[I] [T]' 'motif salaire secrétaire’ de 600 euros,
— un relevé de compte au nom de Madame [Q] [U] mentionnant le 06 septembre 2021 un virement de '[I] [T]' 'motif virement de [I] [L]' de 800 euros,
— une attestation de Monsieur [S] mentionnant « le docteur [L] [I] étant mon médecin traitant j’ai l’habitude de m’y rendre pour des consultations. À cette occasion j’ai vu Madame [U] [Q] se tenant dans le bureau de la secrétaire y travailler en répondant au téléphone, prendre rendez-vous pour les patients. J’ai vu tout cela au mois de juillet, août et septembre. »
— une attestation de Madame [M] (ex belle soeur de Madame [Q] [U]) mentionnant « Pendant mes consultations chez mon médecin traitant [L] [I] j’ai pu voir la secrétaire Mademoiselle [U] [Q] à son poste de travail. Je suis obligée de passer par le secrétariat pour m’annoncer l’heure du rendez-vous et prise de rendez-vous je suis allée consulter mon médecin en juin, juillet et septembre 2021. J’ai toujours vu Mademoiselle [U] [Q] à son poste de travail.»
— une attestation de Monsieur [J] mentionnant « J’ai dû prendre rendez-vous auprès du docteur [L] pour une consultation au mois de juin et une fois au mois de juillet. J’ai pu voir Mademoiselle [U] [Q] travailler derrière un bureau où il y a marqué secrétariat, j’ai pu voir Mademoiselle [U] [Q] donner des renseignements aux patients, répondre au téléphone. »
— un échange de SMS avec le docteur [R] sur la période du 18 juin au 25 août 2021 en lien avec le fonctionnement du cabinet, Madame [Q] [U] annonçant notamment l’arrivée de patients du 22 au 25 juin.
Monsieur [I] [L] soutient que Madame [Q] [U] n’a jamais travaillé pour lui ; qu’elle ne prouve pas l’existence d’un lien de subordination, à la lecture des attestations produites, qui relate sa présence dans les locaux, ce qui s’explique par son embauche par le docteur [R] ; qu’il ne nie pas avoir bénéficié de quelques menus services de la part de Madame [U] (par exemple, accueillir ses patients lorsqu’il était en retard sur un rendez-vous, les aider à s’installer pour ceux connaissant une situation de handicap… etc.) et que c’est par pure compassion qu’il a réalisé les deux virements au profit de Madame [Q] [U].
Sur ce :
La partie qui invoque l’existence d’une relation salariale doit en apporter la preuve qui est libre en la matière.
Madame [Q] [U] a effectué un stage auprès du docteur [I] [L] jusqu’au 18 juin 2021.
La lecture de la fiche bilan établie par le [2], qui n’est pas critiquée dans les conclusions de Monsieur [I] [L], montre que ce dernier a fait part de son projet d’embauche immédiate de Madame [Q] [U] comme secrétaire médicale en CDD.
La concrétisation de cet engagement est établie par le virement fait au début du mois d’août 2021 par Monsieur [I] [L] à Madame [Q] [U] portant le motif 'salaire secrétaire'.
Il est corroboré par le virement au début du mois de septembre 2021.
Les attestations de patients du [I] [L] montrent qu’elle était bien identifiée comme sa secrétaire.
Le docteur [I] [L] admet dans ses conclusions qu’elle intervenait pour son compte et à sa demande au sein du cabinet médical.
Est dès lors établie un lien de subordination et une prestation de travail rémunérée caractérisant l’existence d’un contrat de travail à durée déterminée entre Monsieur [I] [L] et Madame [Q] [U] à compter du 21 juin 2021 qui doit être requalifié en contrat à durée indéterminée en l’absence d’écrit.
Madame [Q] [U] a travaillé au mois de juillet 2021 pour une durée de 60,67 heures pour le compte du docteur [R]. Elle affirme avoir toujours travaillé à temps plein au sein du cabinet médical pour le compte des deux médecins.
Au regard des éléments dont elle dispose, la Cour considère que la durée de travail de Madame [Q] [U] pour le compte du docteur [I] [L] doit être fixée à 91 heures.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse doit être confirmé en ce qu’il a requalifié la relation de travail de Madame [Q] [U] en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 91 heures mensuelles mais infirmé en ce qui concerne la date à laquelle il a commencé qui est fixé au 21 juin 2021.
sur la rupture du contrat de travail
Le contrat à durée indéterminée a cessé, suite à la décision du docteur [R] de mettre fin à l’emploi de Madame [Q] [U] au sein du cabinet médical, à laquelle Monsieur [I] [L] ne s’est pas opposé.
Cette rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l’absence de toute procédure menée à cet effet.
Sur les demandes financières
Sur les rappels de salaire
Madame [Q] [U] prétend au regard des bulletins de salaire établis par le docteur [R] qu’elle doit bénéficier de la qualification de secrétaire médicale position 5 et percevoir une rémunération mensuelle de 1 678 euros brut à raison de 35 heures hebdomadaires, ce qui équivaut à 11,064 euros brut / heure.
Elle soutient que son salaire à temps plein s’élève aux sommes suivantes :
— 387,10 euros brut pour la semaine du 21 juin,
— 232,26 euros bruts pour les 3 jours de la semaine du 28 juin,
— 1 678 euros brut pour le mois de juillet, la somme de 632,42 euros devant être déduite conformément au bulletin de salaire du mois de juillet établi par le docteur [R],
— 1 678 euros brut pour le mois d’août,
— 232,26 euros du 1er au 3 septembre, la somme de 206,27 euros devant être déduite conformément au bulletin de salaire du mois de septembre établi par le docteur [R], comprenant une régularisation du mois de juillet 2021.
Sur ce :
Au regard des éléments produits et en l’absence de contestation sur ce montant dans les conclusions de Monsieur [I] [L], il convient de retenir une rémunération de 1 678 euros brut à raison de 35 heures hebdomadaires, ce qui équivaut à 11,064 euros brut / heure.
En l’état de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée sur la base de 91 heures mensuelles et d’un taux horaire de 11, 064 euros bruts, sur la période du 21 juin 2021 au 3 septembre 2021, il sera alloué à Madame [Q] [U] à titre de rappel de salaire les sommes suivantes :
— 402,72 euros pour le mois de juin,
— 1006,82 euros pour le mois de juillet,
— 1006,82 euros pour le mois d’août,
— 151,02 euros pour le mois de septembre,
La somme de 1400 euros payée par Monsieur [I] [L] doit être déduite.
Monsieur [I] [L] doit être condamné à payer à Madame [Q] [U] la somme de de 1167,38 euros brut au titre des rappels des salaires du 21 juin 2021 au 03 septembre 2021. Il n’y a pas lieu à indemnité au titre des congés payés, Madame [Q] [U] ayant pris 6 jours de congés selon mention sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2021 établi par le docteur [R].
Sur le travail dissimulé
L’article L8221-5 du code du travail, dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Madame [Q] [U] soutient que le docteur [I] [L] l’a faite travailler sans respecter la législation qu’il ne pouvait ignorer.
Elle sollicite le payement d’une indemnité forfaitaire équivalente à 6 mois de salaires, soit la somme de 11 627,94 euros pour un salaire à temps plein.
Sur ce,
En faisant travailler Madame [Q] [U], sans faire aucune des déclarations obligatoires et sans payer les charges découlant de cet emploi, Monsieur [I] [L] a intentionnellement dissimulé l’activité de Madame [Q] [U].
Madame [Q] [U] peut donc prétendre au paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé dans les termes de l’article L8223-1 du code du travail, qui sera chiffrée en l’espèce à la somme de 6040,92 euros bruts.
sur les heures supplémentaires
Madame [Q] [U] soutient avoir effectué des heures supplémentaires et sollicite le payement de la somme de :
— 177,01euros brut au titre des heures supplémentaires du 21 au 30 juin 2021,
— 259,99 euros brut au titre des heures supplémentaires du mois de juillet,
— 259,99 euros brut au titre des heures supplémentaires du mois d’août,
— 41,48 euros au titre des heures supplémentaires du mois de septembre,
Madame [Q] [U] produit un tableau sur lequel figure pour les semaines 25 à 35 de l’année 2021 le nombre d’heures supplémentaires réalisées, au nombre de 3, sauf sur les semaines 26, 30 et 34 où il s’élève à 8.
Sur ce :
Il doit être constaté que le décompte formel présenté par Madame [Q] [U] ne se trouve corroboré par aucun élément objectif extérieur venant illustrer la réalité du travail s’y rapportant, permettant d’asseoir ses prétentions à ce titre alors qu’elle pouvait exercer son emploi dans le cadre de la durée de 91 heures retenue.
Madame [Q] [U] ne permettant pas à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, ses demandes de ce chef ne peuvent prospérer.
sur l’indemnité de requalification
L’article L1245-2 alinéa 2 du code du travail précise que lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Sur ce :
En l’état de la requalification prononcée, Monsieur [I] [L] sera condamnée à payer à Madame [Q] [U] une indemnité qui sera fixée à l’équivalent d’un mois de salaire, soit 1006,82 euros bruts.
Sur les indemnités découlant de la rupture du contrat
Licenciée à l’âge de 36 ans, Madame [Q] [U] qui avait une ancienneté de 2,5 mois au sein du cabinet médical du docteur [I] [L] occupant moins de 11 salariés se verra allouer, par application de l’article L1235-3 du code du travail qui prévoit en ce cas une indemnité ne pouvant être supérieure à 0, 5 mois de salaire, la somme de 503,41 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme réparant également le préjudice né de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
Par ailleurs, il résulte de l’article L1234-1 du code du travail que la durée du préavis est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif, ou à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession, si le salarié justifie d’une ancienneté inférieure à six mois .
La convention collective des personnels de cabinet médicaux prévoyant un délai de préavis de 15 jours en cas de licenciement, il sera donc alloué à l’appelante, la somme de 503,41 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, outre 50,34 euros au titre des congés payés afférents.
sur la perte d’employabilité et de formation et sur le préjudice économique
Madame [Q] [U] avance qu’elle n’a pu valider sa formation, en l’absence de formalisation d’un contrat de travail dès le 21 juin 2021; qu’elle a du envisager un nouveau projet professionnel dans l’urgence, en candidatant à une formation de secrétaire assistante et que son préjudice à ce titre doit être réparé sur le fondement de l’article 1217 du code civil.
Madame [Q] [U] soutient qu’elle a subi aussi un préjudice économique et moral distinct, en raison de l’absence de payement des salaires et du comportement de son employeur.
Sur ce,
A l’examen des pièces produites, il ne peut être reproché à Monsieur [I] [L] d’avoir compromis l’employabilité de Madame [Q] [U], alors que cette dernière a mené à bien sa formation professionnelle au sein de son cabinet médical et qu’il n’est pas justifié que la validation de la formation entreprise était subordonnée à l’établissement d’un contrat de travail.
Ni la fiche bilan-projet pro datée du 18 juin 2021 ni l’attestation de formation qui lui a été délivrée le 10 juillet 2021 ne portent mention d’une telle exigence.
Par ailleurs, dès le 15 septembre 2021, Madame [Q] [U] était informée de ce que sa candidature était retenue pour suivre une formation de 'secrétaire assistante’ sur la période du 4 octobre 2021 au 1er avril 2022 et elle justifie avoir été embauchée le 13 octobre 2022 en contrat à durée déterminée par la société [3], renouvelé le 5 décembre 2022.
Dès lors Madame [Q] [U] n’établissant pas avoir subi un préjudice au titre de le perte d’employabilité et de formation doit être déboutée de la demande d’indemnisation de ce chef
Le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse doit être infirmé en ce qu’il a coondamné Monsieur [I] [L] à payer à Madame [Q] [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d’employabilité et formation manquée.
Madame [Q] [U] n’établit pas plus l’existence d’un préjudice économique et moral distinct du préjudice financier résultant du non payement des salaires et de la non déclaration de son emploi, ces préjudices ayant déjà été indemnisés.
Sa demande de ce chef doit être rejetée.
sur les demandes annexes
En l’état de la décision rendue, il convient d’inviter l’employeur à remettre à Madame [Q] [U] les documents de fin de contrat rectifiés, et en tant que de besoin de l’y condamner, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Les intérêts au taux légal dus en application de l’article 1231-6 du code civil, avec capitalisation sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, sur les sommes susvisées seront dus dans les conditions précisées au dispositif.
Succombant en ses prétentions, Monsieur [I] [L] supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande de condamner Monsieur [I] [L] à payer à Madame [Q] [U] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce
qu’il a requalifié la relation de travail de Madame [Q] [U] en contrat à durée indéterminée à temps partiel de 91 heures mensuelles,
qu’il a jugé que Monsieur [I] [L] était redevable de rappels de salaire, d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d’une indemnité de requalification, d’une indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
qu’il a débouté Madame [Q] [U] de sa demande au titre des heures supplémentaires et du préjudice économique,
qu’il a condamné Monsieur [I] [L] à payer à Madame [Q] [U] la somme de 1500,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
qu’il a rejeté la demande de Monsieur [I] [L] au titre de de l’article 700 du Code de procédure civile ;
INFIRME le jugement déféré pour le suplus, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le contrat de travail entre Madame [Q] [U] et Monsieur [I] [L] a commencé le 21 juin 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à Madame [Q] [U] :
— la somme de de 1167,38 euros brut au titre des rappels des salaires du 21 juin 2021 au 03 septembre 2021,
— la somme de 6040,92 euros bruts à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— la somme de 1006,82 euros bruts à titre d’indemnité de requalification,
— la somme de 503,41 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 503,41 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, outre 50,34 euros au titre des congés payés afférents,
DEBOUTE Madame [Q] [U] de sa demande au titre la perte d’employabilité et de la formation manquée ;
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, s’agissant des créances de nature salariale, et à compter de la notification du présent arrêt, s’agissant des créances de nature indemnitaire ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, s’agissant des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
INVITE l’employeur à remettre à Madame [Q] [U] des documents de fin de contrat rectifiés, et en tant que de besoin l’y condamne, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à Madame [Q] [U] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [I] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère, pour le président empêché, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier P/Le président
A-C. PELLETIER I. DE COMBETTES DE CAUMON
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