Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 20 janv. 2026, n° 23/02956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 3 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 26/8
Copie exécutoire
aux avocats
le 30 janvier 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02956
N° Portalis DBVW-V-B7H-IECB
Décision déférée à la Cour : 03 juillet 2023 par la formation paritaire
du conseil de prud’hommes de Schiltigheim
APPELANTE :
La S.A.S. [5] exploitant sous l’enseigne '[8]', prise en son établissement sis [Adresse 2] à [Localité 9] et en la personne de son représentant légal – N° SIRET : 060 80 1 3 88
ayant siège [Adresse 4] à [Localité 3]
Représentée par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ :
Monsieur [C] [F]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [F], né le 1er juillet 1980, a été engagé par la société [6] en qualité d’agent de service le 1er avril 2012.
À compter du 1er janvier 2018, suite à la perte du marché de la compagnie des transports strasbourgeois (CTS), le contrat de travail a été transféré à la SAS [5] exploitant sous l’enseigne [8]. Le salarié était affecté à ce site à hauteur de 13 heures par semaine, ou 56,33 heures par mois.
Le 11 mars 2022 lors de son service, une altercation a opposé Monsieur [C] [F] à un conducteur de bus de la CTS.
Le 15 mars 2022 il a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 1er avril 2022, et mis à pied à titre conservatoire à partir du 16 mars 2022.
Par courrier du 19 avril 2022, il a été licencié pour faute grave en raison de son comportement inapproprié et agressif envers un collaborateur de la CTS.
Contestant son licenciement, Monsieur [C] [F] a, le 08 septembre 2022, saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim, afin de faire juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, obtenir diverses indemnités, et à titre subsidiaire s’il reposait sur une cause réelle et sérieuse, obtenir les indemnités de rupture, hors dommages et intérêts.
Par un jugement du 03 juillet 2023, le conseil de prud’hommes, a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné la SAS [5] à payer à Monsieur [C] [F], les sommes de :
* 1.685,36 € pour l’indemnité de préavis,
* 168,53 € pour les congés payés afférents,
* 762,58 € de rappels de salaire pour la mise à pied conservatoire,
* 76,25 € pour les congés payés afférents,
* 2.153,52 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 8.426,80 € à titre de dommages et intérêts,
* 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le conseil de prud’hommes a en outre fait courir les intérêts légaux à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances salariales soit le 12 septembre 2022, et à compter du jugement pour les créances indemnitaires. Enfin l’employeur a été condamné aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SAS [5] a, le 27 juillet 2023, interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 16 octobre 2023, la SAS [5] demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau de :
— débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à payer à " la société [8] " une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2023, Monsieur [C] [F] demande à la cour de :
A titre principal
— déclarer l’appel irrecevable en tous les cas non fondés,
— confirmer en tous points le jugement du 03 juillet 2023,
— Y ajoutant
— débouter la SAS [5] de ses fins et conclusions,
— condamner la société à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire
— déclarer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS [5] à payer à Monsieur [C] [F] :
* 1.685,36 € pour l’indemnité de préavis,
* 168,53 € pour les congés payés afférents,
* 762,58 € de rappels de salaire pour la mise à pied conservatoire,
* 76,25 € pour les congés payés afférents,
* 2.153,52 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 juin 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
1. Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, ou des relations de travail d’une importance telle, qu’elle rend impossible le maintien du salarié fautif dans l’entreprise.
Il appartient par ailleurs à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
En l’espèce, Monsieur [C] [F] a été licencié pour faute grave par lettre du 19 avril 2022 dans les termes suivants :
« ' nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants : comportement inapproprié et agressif à l’égard d’un collaborateur de notre Client.
Vous avez intégré notre entreprise le 1er janvier 2018 en tant qu’agent très qualifié de service sur le site de la CTS NMR [Localité 7].
En date du 14 mars 2022 notre client nous alerte suite à une violente altercation ayant éclatée entre un conducteur de bus et vous-même.
En effet le 11 mars 2022 un conducteur de bus rentrant au dépôt s’est garé sur un emplacement réservé de la zone jockey. C’est à ce moment que vous êtes arrivé vers le bus tout en hurlant sous prétexte que vous aviez indiqué au conducteur de se garer dans la travée. Le conducteur a ouvert la porte afin d’échanger avec vous. Vous êtes alors monté dans le bus et vous vous êtes approché de façon agressive et de très près du conducteur.
Ce dernier a pourtant tenté de vous calmer mais vous avez continué à hurler tout en l’insultant violemment. Avant de sortir du bus, vous avez donné un coup dans le système d’aide à l’exploitation du véhicule.
Le conducteur choqué par une telle agressivité a alors immédiatement appelé le poste de commande centralisée pour leur relater l’incident.
Lors de votre entretien vous avait entièrement reconnu les faits.
De tels agissements ont généré un environnement intimidant, hostile et dégradant sur le site et vis-à-vis du personnel de notre client.
Par le biais de vos agissements vous manquer gravement à vos obligations professionnelles qui nuisent notamment à l’image de notre société. Cet incident aurait pu causer un préjudice important quand à la pérennité de nos relations commerciales.
Un tel comportement contrevient à l’article5 du règlement intérieur de notre établissement qui précise : « ' bien évidemment chacun s’abstiendra d’effectuer tout acte qui serait de nature à troubler la sécurité, l’ordre ou la discipline, et s’engage à respecter les dispositions du présent règlement et de ses annexes' ».
Par conséquent et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible même pendant la durée d’un préavis. Cette attitude nous contraint donc à rompre nos relations contractuelles et à vous licencier pour faute grave’ ".
Les deux parties reconnaissent que des incidents sont survenus régulièrement entre certains salariés de la société et des conducteurs de bus s’agissant du positionnement des véhicules dans la zone dite jockey. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’un incident a opposé Monsieur [C] [F] à un chauffeur de bus sur ce thème le 11 mars 2022.
Monsieur [C] [F] affirme qu’il s’est contenté d’interpeller le conducteur quant au mauvais stationnement de son bus, qu’il n’a commis aucune faute, et a parlé au chauffeur sur le même ton que celui-ci a employé.
Cependant la SAS [5] verse aux débats le mail que lui adressait le 14 mars 2022 Madame [B] [Z], chef qualité amélioration continue de la direction de production de la CTS de [Localité 10]. Dans ce mail, dont l’objet est une altercation sur la zone jockey, la responsable de la CTS écrit :
« Vendredi soir, un conducteur a eu une grosse altercation avec le jockey de [Localité 7]. Cela semble être allé assez loin dans les propos et insultes, sous prétexte qu’il a changé de voie en zone jockey. Il est venu presque aux têtes à tête avec le conducteur devant le bus 393. Le conducteur est en RTT ce jour et nous donnera plus d’informations demain, mais ce week-end il souhaitait porter plainte. Cela fait plusieurs altercations qui ont eu lieu avec le jockey avec des conducteurs différents’ ".
Par courrier recommandé rédigé le 21 mars 2022 par Madame [P] responsable qualité et amélioration continue, la CTS réitère la dénonciation de l’altercation dans les termes suivants :
« Le vendredi 11 mars 2022 à 19h45, en rentrant au dépôt de la Kibitzenau, un de non conducteur a garé son véhicule à l’emplacement prévu sur la zone jockey.
Lorsqu’il se gare le jockey arrive en lui hurlant dessus sous prétexte qu’il lui aurait demandé de se garer dans une autre travée. Selon lui notre conducteur aurait fait exprès de se garer dans l’autre travée.
Souhaitant échanger avec le jockey, notre conducteur ouvre la porte du bus. Le jockey monte alors dans le véhicule et s’approche très près du conducteur (à 30 cm de son visage). Notre conducteur essaye d’expliquer au jockey qu’il n’y a pas de raison de s’énerver mais celui-ci s’énerve encore plus. Il commence alors à insulter violemment notre conducteur.
Le conducteur demande alors au jockey de se calmer et lui demande son nom. Le jockey refuse de lui donner et le menace d’appeler le PCC (poste de commande centralisée), ce qu’il n’a pas fait. Il continue à l’insulter et tape dans le système d’aide à l’exploitation du véhicule. Enfin il sort du bus tout en continuant à insulter notre conducteur.
Notre conducteur a immédiatement appelé le PCC afin de relater les faits qui ont été consignés.
Nous ne pouvons tolérer de tels agissements envers nos conducteurs et notre matériel de la part d’un membre de vos équipes.
Nous vous demandons de retirer immédiatement cette personne de l’ensemble de nos sites'. ".
Ainsi le client qu’est la CTS a immédiatement dès le lundi relayé auprès de la SAS [5] un incident survenu le vendredi 11 mars 2022, puis elle a exprimé son mécontentement au terme du courrier recommandé précité qui apparaît particulièrement clair et circonstancié quant au déroulement des faits. Compte tenu des éléments en sa possession, la CTS a exigé le retrait du salarié de l’ensemble de ses sites.
L’appelante verse également aux débats le compte rendu d’entretien préalable duquel il résulte que suite à l’interrogation du chauffeur demandant son nom au salarié, celui-ci « reconnaît avoir mal réagi et avoir été agressif verbalement suite à cette remarque ». Il résulte également de ce compte rendu que le salarié a reconnu « qu’il ne s’agit pas de la première fois car le problème d’emplacement est récurrent », et enfin qu’il a ajouté « mon défaut est que je m’énerve vite ».
Monsieur [C] [F] soutient que le compte rendu a manifestement été modifié postérieurement à sa signature, qu’il n’en a jamais eu copie, et affirme que la dernière phrase « mon défaut est que je m’énerve vite » a de toute évidence été rajoutée après sa signature et après la tenue de l’entretien.
Or aucun élément ne permet d’accréditer cette thèse, alors que le compte rendu a bien été signé par la direction et par le salarié, qu’il est rédigé d’une seule écriture, d’une seule et même couleur, et d’une présentation identique pour les trois déclarations, sans qu’aucun élément ne puisse laisser supposer que la dernière phrase ait été rajoutée.
Il est d’ailleurs relevé que le salarié reconnaît avoir mal réagi, et avoir été verbalement agressif alors que le chauffeur lui avait demandé son nom et ce dès le premier paragraphe du compte rendu, paragraphe suivi de deux autres, qui ne peut par conséquent pas avoir été rajouté. Il ne conteste pas davantage être monté dans le bus pour s’expliquer avec le conducteur.
Il résulte de l’ensemble que de ce qui précède que l’employeur rapporte par ces trois éléments la preuve du comportement inapproprié et agressif adopté par Monsieur [C] [F] à l’encontre d’un conducteur de la CTS.
Si cette faute est réelle, et suffisamment sérieuse pour justifier un licenciement, en revanche, elle ne justifie pas un licenciement immédiat pour faute grave.
Monsieur [C] [F], qui compte une ancienneté de 10 ans, n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire durant cette période. Il verse en outre aux débats huit attestations de témoin rédigées par des conducteurs de bus qui louent son professionnalisme, son sérieux, et l’absence de toute agressivité, et deux autres témoignages qui attestent d’autres altercations avec d’autres chauffeurs. Ces éléments justifient que le licenciement pour faute grave soit disqualifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2. Sur les conséquences financières
Les parties s’opposent sur le montant du salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des indemnités afférentes au licenciement.
Le salaire de référence à prendre en considération est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze, ou des trois derniers mois précédant le licenciement.
Au vu des bulletins de salaire et de l’attestation Pôle Emploi établis par l’employeur, le salaire de référence calculé sur la moyenne des douze derniers mois s’élève à 658,69 € brut, et celui calculé sur la moyenne des trois derniers mois à 618,40 € brut. Il convient de retenir le premier montant le plus avantageux pour le salarié.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a retenu la base de calcul de 842,68 € réclamée par le salarié, sans d’ailleurs la motiver. Il est à cet égard relevé que cette base est erronée puisque le salarié mentionne un salaire de 835,23 € en décembre 2021 alors que tant la fiche de paye, que l’attestation ASSEDIC mentionnent en décembre 2021 un salaire de 280,88 €.
En application de l’article L 1234-5 du code du travail le salarié qui n’a pas commis de faute grave est bien-fondé à réclamer une indemnité compensatrice, qui compte tenu de son ancienneté correspond à deux mois de salaire brut, soit 1.317,39 € augmentés des congés payés afférents de 131,73 €. Le jugement déféré qui a alloué d’autres montants est par conséquent infirmé.
Compte-tenu de l’ancienneté de 10 ans et deux mois à l’issue du préavis, et du salaire mensuel moyen de 658,69 € brut, Monsieur [C] [F] est bien-fondé à réclamer une somme de 1.683,31 € net au titre de l’indemnité légale de licenciement. Le jugement est donc infirmé.
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, les salaires de 762,58 € retenus en mars et avril 2022 au titre de la mise à pied conservatoire, ainsi que les congés payés afférents, devront être remboursés au salarié. Le jugement est donc confirmé sur ces points.
Enfin le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement est infirmé en ce qu’il a alloué une somme de 8.426,80 € à titre de dommages et intérêts, et Monsieur [C] [F] débouté de ce chef de demande.
3. Sur les demandes annexes
Le jugement déféré doit être confirmé s’agissant des dépens mis à la charge de l’employeur, ainsi que des frais irrépétibles.
À hauteur de cour la SAS [5] qui succombe au moins partiellement en ses prétentions est condamnée aux dépens de la procédure d’appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles est rejetée.
En revanche, compte tenu de la solution du litige, l’équité ne commande pas de la condamner au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 03 juillet 2023 par le conseil des prud’hommes de Schiltigheim en ce qu’il condamne la SAS [5] à payer à Monsieur [C] [F], les sommes de :
* 762,58 € de rappels de salaire pour la mise à pied conservatoire,
* 76,25 € pour les congés payés afférents,
* 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec les intérêts légaux à compter du 12 septembre 2022 pour les créances salariales, et à compter du jugement pour les créances indemnitaires, et condamne la SAS [5] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
INFIRME le jugement rendu le 03 juillet 2023 par le conseil des prud’hommes de [Localité 9] en ce qu’il :
— dit que le licenciement de Monsieur [C] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamne la SAS [5] à payer à Monsieur [C] [F], les sommes de :
* 1.685,36 € pour l’indemnité de préavis,
* 168,53 € pour les congés payés afférents,
* 2.153,52 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 8.426,80 € à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant
DIT que le licenciement de Monsieur [C] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS [5] à payer à Monsieur [C] [F], les sommes de :
* 1.317,39 € brut (mille trois cent dix sept euros et trente neufs centimes) au titre de l’indemnité de préavis,
* 131,73 € brut (cent trente et un euros et soixante treize centimes) pour les congés payés afférents,
* 1.683,31 € net (mille six cent quatre vingt trois euros et trente et un centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
les trois montants étant assortis des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de la procédure d’appel ;
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Monsieur [C] [F] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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