Infirmation partielle 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 7 nov. 2025, n° 24/04987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 mai 2024, N° 23/02968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/04987 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PXN4
[F]
C/
S.A.S. BUFAB FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 30 Mai 2024
RG : 23/02968
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
[D] [F]
née le 03 Novembre 1982 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline JENATTON-FANGIER, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
S.A.S. BUFAB FRANCE
N° SIRET: 353 237 431 00054
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Maud VERNET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Juin 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
La société BUFAB France est une entreprise dont l’activité est celle de fourniture de pièces mécaniques pour le secteur de l’industrie.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 avril 2017, ladite société embauchait Madame [D] [F] en qualité de commerciale.
Par lettre en date du 21 août 2020, cette salariée était convoquée par son employeur à un entretien au cours duquel serait débattue l’éventualité d’un licenciement pour motif économique.
Par lettre recommandée du 15 septembre 2020, la société BUFAB France lui confirmait son intention de rompre pour ce motif le contrat de travail.
Madame [D] [F] acceptait le 20 septembre 1020 le contrat de sécurisation de l’emploi lui ayant été proposé, qui mettait fin au contrat de travail.
Par requête reçue au greffe le 6 octobre 2021, Madame [D] [F] faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir juger ladite rupture du contrat travail sans cause réelle et, à titre subsidiaire, de voir juger que la société BUFAB France n’avait pas respecté les critères d’ordre de licenciement.
Elle demandait condamnation de la société BUFAB France à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de salaires.
Elle demandait, en outre, condamnation de la même société à lui payer une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BUFAB France comparaissait devant le conseil de prud’hommes. Elle demandait à celui-ci de rejeter l’intégralité des demandes adverses et, à titre reconventionnel, de condamner Madame [D] [F] à lui payer une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30 mai 2024, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Lyon, présidé par le juge départiteur, rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
« Dit que le licenciement pour motif économique prononcé le 15 septembre 2020 par la société BUFAB France à l’encontre Madame [D] [F] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse,
Dit qu’il n’est pas davantage démontré que les critères d’ordre de licenciement n’ont pas été respectés.
Rejette en conséquence les demandes financières à caractère indemnitaire et salarial formalisées par la requérante tant au titre de l’exécution que de la rupture de la relation contractuelle.
Rejette le surplus des demandes réciproques.
Dit que les dépens seront partagés entre les parties »
Le 18 juin 2024, Madame [D] [F] interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées par celle-ci le 10 février 2025,
Vu les dernières conclusions déposées par la société BUFAB FRANCE le 19 mars 2025,
MOTIFS
Par adoption de ses motifs, pertinents de ces chefs, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a jugé bien fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement collectif mis en 'uvre par la société BUFAB France et concernant Madame [D] [F].
Il sera également confirmé par adoption de ses motifs en ce qu’il a jugé qu’il n’était pas démontré que cette société avait manqué au respect des critères d’ordre de licenciement.
En conséquence, ce jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [D] [F] de toutes ses demandes principales en paiement de salaire et de dommages-intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Madame [D] [F] succombant, supportera les dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé en ce qu’il a ordonné un partage des dits dépens.
En équité, il n’y a pas lieu d’accueillir une quelconque demande des parties fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 30 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a dit que le licenciement pour motif économique prononcé le 15 septembre 2020 par la société BUFAB FRANCE à l’encontre de Madame [D] [F] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’était pas démontré que les critères d’ordre de licenciement n’avaient pas été respectés,
Confirme, en conséquence, le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes financières à caractère indemnitaire et salarial formées par Madame [D] [F],
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que les dépens seraient partagés entre les parties,
Statuant à nouveau de ce chef, condamne Madame [D] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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