Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 26 février 2026, n° 24/04234
TGI 28 novembre 2024
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CA Grenoble
Confirmation 26 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que la société FCE a apuré sa dette locative dans le mois suivant la signification du commandement de payer, rendant la clause résolutoire inapplicable.

  • Rejeté
    Sous-location illicite

    La cour a jugé que la société FCE n'a pas sous-loué les biens de manière illicite, car les éléments de preuve ne démontrent pas une telle sous-location.

  • Rejeté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a confirmé que la clause résolutoire n'était pas acquise, et donc la société FCE n'occupait pas les lieux sans droit.

  • Rejeté
    Sous-location illicite

    La cour a jugé que la société FCE n'a pas sous-loué les biens de manière illicite, rendant la demande de restitution infondée.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de la sous-location

    La cour a estimé qu'aucun préjudice n'a été prouvé, et que la société FCE n'a pas manqué à ses obligations contractuelles.

  • Accepté
    Obligation de communication des factures

    La cour a ordonné à Monsieur [R] de communiquer les factures relatives à l'indemnité d'occupation, conformément aux obligations contractuelles.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 26 févr. 2026, n° 24/04234
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/04234
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 28 novembre 2024, N° 20/00981
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026
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