Infirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 21 août 2025, n° 24/04181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay, 19 novembre 2024, N° 2023RJ0057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04181 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2NR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 AOUT 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023RJ0057
Ordonnance du juge commissaire de Bernay du 19 novembre 2024
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Maître [B] [T] ès qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société DUCLOS CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 23 janvier 2025 à tiers présent à domicile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 juin 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 21 août 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Duclos Construction dispose d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Le tribunal de commerce de Bernay a ouvert une procédure de redressement judiciaire le 28 septembre 2023 à l’égard de la société Duclos Construction, désignant Maître [B] [T] comme mandataire judiciaire.
Le 15 novembre 2023, le Crédit Mutuel de [Localité 5] a adressé à Maître [T] une déclaration de créance d’un montant de 75.437,31 euros.
Le 8 mars 2024, Maître [T], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Duclos Construction, a fait parvenir un courrier recommandé au Crédit Mutuel de [Localité 5] au terme duquel était proposé le rejet partiel de la créance pour un montant de 16.463,76 euros.
Par courrier du 5 avril 2024, l’établissement bancaire maintenait sa déclaration.
Maître [T] a maintenu la contestation.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2024, le juge- commissaire du tribunal de commerce de Bernay a :
— déclaré bien fondée la contestation du mandataire judiciaire ;
— admis la créance de la société Caisse Crédit Mutuel de [Localité 5] au passif du redressement judiciaire de la société Duclos Construction pour la somme de 58.973,55 euros à titre chirographaire, échu, définitif ;
— rejeté le surplus ;
— ordonné la notification de l’ordonnance rendue au créancier et au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception du greffier et sa communication aux mandataires de justice ;
— dit que les dépens de la présente ordonnance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 10 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2025, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance rendue par le juge commissaire de Bernay en date du 19 novembre 2024 ;
— admettre la créance de la société Caisse Crédit Mutuel de [Localité 5] au passif du redressement judiciaire de la société Duclos Construction pour la somme de 75.431,31 euros, à titre chirographaire, échu et définitif ;
— rejeter en conséquence toutes les demandes de Maître [B] [T] en sa qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société Duclos Construction;
— condamner la société Duclos Construction aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Maître [B] [T] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] expose que sa créance a été admise pour la somme de 58 973,55 € à titre chirographaire, échu et définitif et que la somme de 16 463,76 € a été rejetée, que le juge commissaire a estimé de façon infondée que la banque n’avait pas répondu à la proposition de rejet dans le mois de sa notification et que la somme de 16 473,76 € correspondait à des paiements postérieurs à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire mais qu’ainsi il a été procédé à des erreurs de droit et de fait. Elle fait valoir qu’en application de l’article L 622-27 du code de commerce la banque disposait de 30 jours pour répondre au mandataire qui proposait le rejet d’une partie de la créance, qu’en l’espèce , elle a reçu le courrier de Me [T] le 25 mars 2024 et que le délai expirait donc le 25 avril 2024, que le 5 avril 2024 elle a adressé un courrier en recommandé avec accusé de réception à Me [T] afin de répondre à la proposition de rejet, ce courrier ayant été reçu le 12 avril 2025, que sa réponse a donc été apportée dans les délais impartis.
Elle ajoute que l’administrateur, Me [H], l’a invitée par courrier du 5 octobre 2023 à rejeter toutes les échéances et prélèvements automatiques qui pourraient se présenter et à virer sans délai le solde disponible, qu’elle a déféré immédiatement à ces demandes, mais que les opérations en cours, virements et paiements par carte bancaire émis avant le 5 octobre 2023 ont été honorés par la banque, laquelle était dans l’impossibilité de les rejeter, qu’ainsi les opérations bancaires pouvant être rejetées l’ont été tandis que les opérations en cours ont été menées à leur terme, que dans sa déclaration de créance, elle a joint un relevé du compte duquel elle a expurgé les opérations rejetées et que sa créance s’élève donc à 75 431,31 €.
Les pièces produites établissent que le courrier de Me [T] contestant une partie de la créance a été adressé en recommandé avec accusé de réception et reçu par la banque le 25 mars 2024, la banque disposait donc en application de l’article L 622-27 susvisé d’un délai de 30 jours pour y répondre à compter de cette date, ce qu’elle a fait par courrier en recommandé avec accusé de réception reçu par Me [T] le 12 avril 2025, et donc dans le délai imparti.
S’agissant du montant de la créance, il est justifié par la banque que le courrier de l’administrateur l’invitant à rejeter toutes les échéances et prélèvements qui pourraient se présenter, à virer le solde du compte disponible, puis à clôturer le compte, est en date du 5 octobre 2023 et qu’elle a à compter de cette date rejeté des échéances ou prélèvements, il ne peut lui être fait grief du non rejet des opérations en cours, de sorte que sa créance doit être admise pour le montant déclaré de
75 75431,31 €, l’ordonnance sera infirmée.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
Admet la créance du Crédit Mutuel de [Localité 5] au passif du redressement judiciaire de la SARL Duclos Construction pour un montant de 75 431,31 € à titre chirographaire échu et définitif.
Ordonne l’emploi des entiers dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière, La présidente,
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