Infirmation partielle 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 30 oct. 2024, n° 22/03878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 7 juin 2022, N° F20/00454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03878 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PP2W
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 JUIN 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 20/00454
APPELANTE :
Madame [X] [C]
née le 25 Mars 1992 à [Localité 4], de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A.S. GSF ATLANTIS Prise en la personne de son représentant légal, ayant pour n° RCS de Bordeaux le 344 636 477
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (postulant) et par Me BASTIT, de la selarl LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
Ordonnance de clôture du 03 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
[X] [C] a été engagée le 26 février 2016 par la société GSF Atlantis selon contrat de travail initialement à durée déterminée à temps partiel. Elle exerçait les fonctions d’agent de service avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 616,80€.
Elle a reçu deux avertissements en date, respectivement, des 14 février et 17 août 2020.
Le 11 septembre 2020, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de plusieurs manquements qu’elle reprochait à l’employeur.
Le 30 octobre 2020, soutenant notamment que la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 7 juin 2022, l’a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 juillet 2022, [X] [C] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 septembre 2022, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, d’annuler les deux avertissements des 14 février et 17 août 2020, de dire que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et de lui allouer :
— la somme de 141,75€ brut à titre de rappel de salaires, calculée sur la base du minimum conventionnel ;
— la somme de 14,17€ brut à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 3 640,31€ brut à titre de rappel de salaires des mois d’octobre 2017 à décembre 2018, calculée sur la base d’un travail à temps complet ;
— la somme de 364,03€ brut à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 1 780,82€ net à titre de dommages et intérêts pour avertissements injustifiés ;
— la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— la somme de 3 560,44€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 356,04€ brut à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 2 24,44€ net à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 7 000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande d’ordonner sous astreinte la délivrance d’une attestation destinée à Pôle emploi.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 décembre 2022, la SAS GSF Atlantis demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de ramener les condamnations prononcées à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire minimum conventionnel :
Estimant avoir occupé des fonctions lui permettant de prétendre à l’échelon 2, position B, de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, la salariée sollicite des sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents pour la période du mois d’octobre 2017 au mois d’avril 2018.
La qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées. Il appartient au salarié d’apporter la preuve qu’il exerce bien, en fait, les fonctions correspondant à la qualification qu’il revendique.
En l’espèce, [X] [C] ne produit aucun élément susceptible d’établir qu’elle aurait occupé avant le mois de mai 2018 l’emploi d’agent de service, échelon 2, position B, dont elle réclame la qualification.
Les demandes à ce titre seront donc rejetées.
Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet :
La société GSF Atlantis soutient que la demande tendant à requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet serait prescrite conformément à l’article 2254 du code civil autorisant une réduction de la période de prescription à un an et à la clause insérée dans le contrat de travail.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaires fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail.
L’article 2254 du code civil prévoit que 'la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans.
Les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts'.
Le contrat de travail initial prévoit une réduction conventionnelle du délai de prescription prévu à l’article L.1471-1 du code du travail à un an.
Toutefois, cette clause vise les dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail relatives aux actions portant sur l’exécution du contrat de travail.
Or l’action de [X] [C] étant une action en paiement de salaires, elle est soumise aux dispositions de l’article L.3245-1 et non à l’article L.1471-1 du code du travail.
Il en résulte que cette action n’est pas prescrite pour les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du 11 septembre 2020.
[X] [C] soutient que l’employeur lui a régulièrement demandé d’effectuer des heures complémentaires, ce qui a eu pour conséquence de porter parfois la durée de son travail au-delà de la durée légale, notamment aux mois de septembre 2017 et de juillet, octobre et novembre 2018, sans jamais respecter le moindre délai de prévenance et en supprimant toute prévisibilité du planning de travail.
La société GSF Atlantis fait valoir que tous les contrats de travail ont été accompagnés d’un planning, que la salariée ne justifie ni de ses horaires de travail ni de la modification de ses horaires et que les modifications du temps de travail ont fait l’objet d’avenants.
Aux termes de l’article L. 3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée.
La sanction du dépassement de la durée légale en raison des heures complémentaires effectuées par le salarié est la requalification en contrat à temps complet.
En l’espèce, le contrat de travail initial conclu par la salariée fixait la durée mensuelle du travail à 108,33 heures par mois. Elle a ensuite été portée à 134,33 heure par avenant du 1er septembre 2016, à 119,17 heures par avenant du 1er février 2017 puis à 140,83 heures par avenant du 1er juillet 2018.
[X] [C] justifie par la production de ses bulletins de salaire que même en tenant compte des rattrapages d’heures effectués au titre des mois précédents, elle a dépassé la durée légale du travail à partir du mois d’octobre 2018.
Son contrat de travail à temps partiel doit donc être requalifié en contrat de travail à temps complet dès cette date.
Par voie de conséquence, il sera fait droit à la demande de rappel de salaires à hauteur de la somme de 335,58€, augmentée des congés payés, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018.
Sur les avertissements :
1- L’avertissement du 14 février 2020 est motivé par un 'mécontentement de la part (d’un) client signalant une rupture de papiers essuie-mains dans les sanitaires de production', ce qui 'dénote un complet irrespect de (ses) obligations contractuelles et conventionnelles'.
Les faits reprochés auraient eu lieu à deux reprises, les 11 et 13 février 2020.
La faute est reconnue pour la journée du 11 février mais discutée pour celle du 13 février.
Les courriers invoqués du client ne sont pas produits.
Il n’est pas davantage établi par le message électronique de l’inspecteur du 13 mars 2020 que, pour ce qui concerne le 13 février 2020, il s’agit d’un comportement imputable à [X] [C].
En l’absence d’autres éléments, le prononcé d’une sanction disciplinaire, fût-elle limitée à un avertissement, pour un seul fait fautif consistant en l’omission de papiers essuie-mains est disproportionné.
Il y a donc lieu de l’annuler.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi résultant du prononcé d’une sanction injustifiée à la somme de 500€.
2- L’avertissement du 17 août 2020 est justifié par une mauvaise qualité réitérée des prestations de nettoyage.
Les faits sont établis par les messages clairs et circonstanciés des deux responsables dont dépendait [X] [C] mettant en cause les manquements qui lui sont imputables et son attitude désinvolte.
Les demandes de ce chef seront donc rejetées.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
[X] [C] soutient qu’elle aurait été soumise à une instabilité horaire permanente et qu’il lui était impossible de prévoir à quel rythme elle travaillait et devait donc se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Elle ajoute qu’elle était confrontée à divers manquements de son employeur et qu’elle a été victime d’une agression sur son lieu de travail.
Pour sa part, la société GSF Atlantis fait valoir que tous les contrats de travail successifs étaient accompagnés d’un planning et qu’elle a respecté ses obligations.
Aucun élément sinon les propres affirmations de la salariée n’établit qu’elle aurait été victime d’une agression sur son lieu de travail.
En revanche, il ressort des bulletins de [X] [C] que celle-ci accomplissait pratiquement chaque mois des heures complémentaires et qu’il n’est pas justifié des plannings correspondants aux semaines ou ces heures étaient travaillées. Il est donc exact qu’elle ne pouvait pas prévoir à l’avance son rythme de travail et devait donc se tenir en permanence à disposition de son employeur.
Il en résulte que le comportement de son employeur lui a causé un préjudice distinct spéficique qui doit être réparé par l’octroi d’une somme de 1 500€ pour préjudice subi.
Sur la prise d’acte du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par la salariée sont établis et, dans l’affirmative, s’ils caractérisent un manquement suffisant de l’employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles de payer à la salariée la rémunération qui lui est due et d’exécuter loyalement le contrat de travail caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail qui produit dès lors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dès lors que la rupture du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur, l’indemnité de préavis est toujours due.
[X] [C] a exactement calculé le montant des indemnités de rupture lui revenant, au demeurant non contestées dans leurs montants.
Au regard de l’ancienneté de [X] [C], de son salaire au moment de la rupture et à défaut d’élément sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle immédiatement après la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme de 6 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi.
Sur les autres demandes :
Il convient d’ordonner la délivrance de l’attestation destinée à France Travail, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
La société GSF Atlantis qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d’appel et condamnée en équité à verser à [X] [C] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en sa seule disposition relative à l’avertissement du 17 août 2020 ;
Mais, l’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Annule l’avertissement du 14 février 2020 ;
Condamne la société GSF Atlantis à verser à [X] [C] la somme de 500€ net à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du prononcé d’une sanction injustifiée ;
Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 1er octobre 2018 ;
Condamne la société GSF Atlantis à verser à [X] [C] :
— la somme de 335,58€ brut à titre de rappels de salaire pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018 ;
— la somme de 33,55€ brut au titre des congés payés y afférents ;
— la somme de 3 560,44€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 356,04€ brut à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 2 24,44€ net à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 6 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 1 500€ net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Ordonne le remboursement par la société GSF Atlantis des indemnités de chômage éventuellement payées à la salariée du jour de la rupture au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d’indemnités ;
Dit qu’une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à France Travail par le greffe de la cour d’appel ;
Condamne la la société GSF Atlantis à remettre à la salariée l’attestation destinée à France Travail ;
Y ajoutant :
Condamne la société GSF Atlantis à payer à [X] [C] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société GSF Atlantis aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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