Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 30 janv. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025
4ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00095 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ7N ETRANGER :
X se disant M. [C] [V]
né le 13 Novembre 1991 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE [Localité 2] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 janvier 2025 à 09h53 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 12 février 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [V] interjeté par courriel le 30 janvier 2025 à 09h50, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. [C] [V], appelant, assisté de Me Omar HAMMOUCHE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [D] [J], interprète assermenté en langue pachtou, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Omar HAMMOUCHE et M. [C] [V], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [C] [V], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Le conseil de M. [C] [V] a indiqué à l’audience ce jour qu’il se désistait du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête.
— Sur la prorogation de la rétention administrative au regard de la menace à l’ordre public
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, aux termes de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la menace à l’ordre public survient au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative, celle-ci peut alors être renouvelée une dernière fois. A fortiori donc, lorsque cette menace à l’ordre public, qui existait déjà antérieurement, perdure au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative, elle peut alors motiver un dernier renouvellement de la mesure.
Il s’ensuit que la menace à l’ordre public doit être considérée comme étant survenue au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative lorsqu’elle apparaît toujours caractérisée au cours de cette période, même au regard de faits commis antérieurement à celle-ci. En conséquence, dans ce cas, elle peut justifier une quatrième et dernière reconduction de la rétention administrative conformément à l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La menace pour l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.
Les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique.
En l’espèce, il résulte de la procédure que M. [C] [V] a été condamné par le tribunal correctionnel d’Epinal le 15 novembre 2022 pour avoir commis des faits d’agression sexuelle sur mineure de plus de 15 ans à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction définitive du territoire français. Par ailleurs il apparaît que M. [C] [V] est sans activité professionnelle et sans domicile fixe.
Au vu de ces éléments, il est particulièrement à craindre que M. [C] [V] ne commette des actes illicites et/ou violents contre les personnes et ou les biens s’il était remis en liberté. M. [C] [V] représente donc une menace pour l’ordre public ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la cour d’appel dans une précédente décision en date du 16 janvier 2025. Cette situation de menace pour l’ordre public n’a pas évolué et a perduré durant les 15 derniers jours au cours de la troisième période de prolongation de la mesure de rétention administrative. La requête du préfet de la Moselle tendant à obtenir une quatrième et dernière reconduction de cette mesure est donc bien fondée.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [C] [V] vers l’Afghanistan n’est pas démontrée dès lors que les autorités françaises disposent de la copie du passeport afghan de M. [C] [V], que M. [C] [V] a d’ores et déjà été entendu par les autorités consulaires afghanes le 11 décembre 2024, que la délivrance d’un laissez-passer consulaire doit ainsi intervenir à bref délai au vu de la copie du passeport afghan de M. [C] [V] et que des liaisons aériennes indirectes existent entre la France et l’Afghanistan.
Le moyen invoqué par M. [C] [V] est rejeté.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DONNONS acte au conseil de M. [C] [V] de ce qu’il se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 janvier 2025 à 09h53 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 30 JANVIER 2025 à 15 heures 53.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ7N
M. [C] [V] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 30 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [C] [V] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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