Irrecevabilité 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 31 mars 2026, n° 25/01690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L'[Localité 1]
EXPÉDITION à :
Mme [Y] [S]
Pole social du TJ de [Localité 2]
ARRÊT du : 31 MARS 2026
Minute n°
N° RG 25/01690 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHLH
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 2] en date
du 03 Avril 2025
ENTRE
APPELANTE :
Madame [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu SEINGIER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [P] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 27 JANVIER 2026.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 31 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 10 octobre 2023, Mme [Y] [S] a contesté une décision auprès de la commission de recours amiable un indu d’un montant de 4500 euros qui lui avait été notifié par la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] le 7 août 2023, relatif à la perception erronée, selon la caisse, d’une rémunération pour des opérations de dépistage du virus du Covid 19 qu’elle avait réalisées en sa qualité d’étudiante en médecine.
Par requête du 13 février 2024, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par une nouvelle requête du 8 avril 2024, Mme [S] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 13 février 2024.
Par jugement du 3 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
Ordonné la jonction des procédures n°24/38 et 24/63 sous le n° le plus ancien, à savoir le n° de RG 24/38,
Débouté Mme [Y] [S] de sa demande d’annulation de la décision de notification d’indu prise par la Caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] le 7 août 2023 et de sa demande d’annulation des décisions subséquentes,
Confirmé la notification d’indu du 7 août 2023 d’un montant de 4 500 euros correspondant à des vacations de dépistages de la Covid déclarées comme ayant été réalisées entre le 6 et le 15 janvier 2023,
Débouté Mme [Y] [S] de sa demande de remise de dette,
Condamné Mme [Y] [S] à payer la somme de 4 500 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] en répétition de cet indu,
Condamné Mme [Y] [S] au paiement des dépens,
Débouté la Caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] en a relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 22 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience du 27 janvier 2026, Mme [S] demande à la cour de :
Annuler le jugement déféré,
En conséquence,
Dire et juger que sa demande est recevable et bien fondée, en conséquence :
* Annuler la décision de la commission de recours amiable, en date du 13 février 2024, rejetant son recours,
* Annuler la décision par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] lui réclame la somme de 4 500 euros,
A titre subsidiaire,
Réformer le jugement déféré,
En conséquence,
Dire et juger que sa demande est recevable et bien fondée, en conséquence,
* Annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 13 février 2024, rejetant son recours,
* Annuler la décision par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] lui réclame la somme de 4 500 euros,
En toute hypothèse,
Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 5] de ses demandes,
Ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Aux termes de ses conclusions du 19 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience du 27 janvier 2026, la Caisse primaire d’assurance maladie demande de :
Déclarer l’appel de Mme [S] irrecevable,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 3 avril 2025,
Confirmer sa décision et celle de la commission de recours amiable,
Condamner Mme [Y] [S] à lui rembourser la somme de 4 500 euros,
Condamner Mme [S] à lui régler la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter Mme [Y] de ses demandes.
La caisse primaire d’assurance maladie relève que la décision contestée n’excède pas le taux de 5000 euros prévu par le code de l’organisation judiciaire en deçà duquel le jugement est rendu en dernier ressort, sans appel possible.
Mme [S] ne répond pas à ce moyen d’irrecevabilité de l’appel.
Pour un ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, exposées oralement devant la cour, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’appel interjeté par Mme [S] à l’encontre du jugement entrepris, visant à ce que ce jugement soit « annulé », tend en réalité à critiquer, non la régularité de la décision, mais son bien-fondé, sans que soit démontré un excès de pouvoir commis par les premiers juges de nature à fonder une demande d’annulation du jugement.
Il y a lieu, dès lors, de retenir que la cour est saisie d’un appel de droit commun.
L’article R.211-3-25 du code de l’organisation judiciaire prévoit que dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, comme c’est le cas en l’espèce, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros.
En l’espèce, l’indu contesté par Mme [S] s’élève à 4500 euros seulement.
C’est pourquoi son appel est irrecevable, seul le pourvoi en cassation lui était ouvert.
La décision attaquée mentionnait cette voie de recours.
L’équité ne commande pas de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel relevé par Mme [S] à l’encontre du jugement rendu le 3 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Châteauroux ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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