Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 6 mai 2025, n° 22/03887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 30 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/303
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03887
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6CX
Décision déférée à la Cour : 30 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.R.L. BOULANGERIE DU LYS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 809 098 684
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIME :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Boulangerie du Lys a embauché M. [Y] [G] en qualité de boulanger à compter du 1er juin 2019, en reprenant l’ancienneté acquise depuis le 3 avril 2018 auprès d’un précédent employeur. Par lettre du 3 mai 2021, elle l’a licencié pour faute grave en lui reprochant un défaut de respect des règles d’hygiène, une insubordination et un défaut de respect des plannings de travail.
M. [Y] [G] a contesté ce licenciement, en soutenant notamment qu’il était discriminatoire, et a réclamé le paiement de rappels de salaire.
Par jugement du 30 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Mulhouse a débouté M. [Y] [G] de sa demande de nullité du licenciement mais a dit que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Boulangerie du Lys à payer la somme de 6 975 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 1 743,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, celles de 4 650 euros et de 465 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, celle de 1 245 euros au titre de la rémunération de la période de mise à pied conservatoire, celle de 124,50 euros au titre des congés payés afférents, celles de 685,83 euros, 887,78 euros et 162,02 euros à titre de rappels de salaire ainsi que celles de 68,58 euros, 88,77 euros et 16,20 euros à titre de compléments d’indemnité de congés payés, et a condamné la société Boulangerie du Lys à remettre des bulletins de paie ainsi que les documents de fin de contrat ; enfin, le conseil de prud’hommes a alloué à M. [Y] [G] une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement était sans lien avec la circonstance que M. [Y] [G] avait été contraint de s’isoler du 10 au 16 avril 2016 en raison de son identification comme « cas contact » et qu’au surplus ceci n’avait rien à voir avec un état de santé. S’agissant des griefs énoncés par la lettre de licenciement, le conseil de prud’hommes a estimé que M. [Y] [G] avait omis de nettoyer le four mais que l’état de celui-ci ne pouvait pas lui être entièrement imputé, que l’insubordination alléguée n’était pas démontrée et que les retards reprochés au salarié étaient probables mais insuffisants pour justifier à eux seuls le licenciement. En ce qui concerne les rappels de salaire, le conseil de prud’hommes a constaté que l’employeur n’avait pas tenu compte du changement de coefficient hiérarchique prévu par la convention collective après un an d’ancienneté et qu’il existait un doute quant aux conséquences à tirer du versement d’une prime de service.
Le 18 octobre 2022, la société Boulangerie du Lys a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 mars 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 6 mars 2025, la société Boulangerie du Lys demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus en ce qu’il a fait droit à certaines demandes de M. [Y] [G], de débouter celui-ci de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Boulangerie du Lys conteste toute discrimination fondée sur l’état de santé de M. [Y] [G] en indiquant que, depuis son embauche, le salarié n’a jamais fait état d’aucun problème de cette nature et que le licenciement est sans lien avec une absence liée aux mesures sanitaires applicables. Elle soutient qu’en revanche le défaut de respect des règles d’hygiène est démontré et que celui-ci est entièrement imputable au salarié qui avait travaillé seul du 5 au 9 avril 2021, avant d’être arrêté à compter du lendemain ; l’activité aurait été reprise seulement le 12 avril 2021 et l’état déplorable des locaux aurait alors été constaté ; les actes d’insubordination et les retards auraient également été répétés, malgré des rappels à l’ordre. La faute grave serait ainsi suffisamment caractérisée. Par ailleurs, la société Boulangerie du Lys s’oppose à une mesure d’expertise en écriture sollicitée par M. [Y] [G].
Par conclusions déposées le 4 mars 2025, M. [Y] [G] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf à déclarer nul le licenciement prononcé pour un motif discriminatoire et à porter à la somme de 13 950 euros, ou à 9 300 euros, l’indemnisation des conséquences du licenciement ; M. [Y] [G] sollicite également la communication de l’arrêt à intervenir au procureur de la République et réclame une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; en tant que de besoin, il sollicite une vérification de signature et, le cas échéant, une expertise en écriture.
M. [Y] [G] conteste les griefs invoqués au soutien du licenciement en affirmant que l’état du laboratoire constaté le 12 avril 2021 ne lui est pas imputable, puisque lui-même était absent les deux jours précédents, et que les autres griefs sont fallacieux. Le motif réel de son licenciement serait l’arrêt de travail qui lui a été prescrit à compter du 10 avril 2021. M. [Y] [G] conteste avoir contresigné des fiches horaires et reproche à la société Boulangerie du Lys de produire des faux. Il ajoute qu’il a travaillé le 17 avril 2021 alors que l’employeur lui avait infligé une mise à pied conservatoire à compter de la veille, ce qu’il a découvert après son service de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les motifs du licenciement
Par lettre du 3 mai 2021, la société Boulangerie du Lys a licencié M. [Y] [G] en lui reprochant un défaut de respect des mesures d’hygiène en vigueur dans l’établissement, une insubordination et un défaut de respect des plannings de travail.
Le respect des règles d’hygiène
Selon la lettre de licenciement, le 12 avril 2021, un collègue de M. [Y] [G] a constaté en arrivant dans le laboratoire de production boulangerie un sol non nettoyé, une chambre froide insalubre avec présence de moisissures, levure périmée et crasse au sol, des plans de travail sales et non rangés.
La réalité de ces faits est démontrée par les attestations de M. [V] [K] et de M. [Z] [D], qui ont constaté l’état du laboratoire boulangerie lors de leur prise de service le lundi 12 avril 2021, corroborées par des photographies, notamment l’une d’elles prise le 12 avril 2021 à 5 heures 12.
Le planning de travail de la semaine du 5 au 11 avril 2021 démontre que M. [Y] [G] a été le dernier boulanger à travailler dans le laboratoire, qu’il a quitté le vendredi à 13 heures avant de bénéficier d’une prescription d’arrêt de travail à compter du lendemain ; aucun autre salarié n’a travaillé à cet endroit les 10 et 11 avril et il importe peu qu’un aide boulanger ait travaillé le vendredi jusqu’à 12 heures 30, dans la mesure où il appartenait à M. [Y] [G] de veiller à la propreté du laboratoire. La société Boulangerie du Lys fait en outre valoir à juste titre que, selon les propres déclarations de M. [Y] [G], celui-ci se plaignait de travailler seul au laboratoire tout en affirmant que le travail était fait.
En revanche, alors que M. [Y] [G] n’avait jamais été sanctionné pour des faits similaires, la société Boulangerie du Lys ne démontre pas l’avoir rappelé à l’ordre oralement ainsi que l’affirme la lettre de licenciement ; l’affirmation de M. [Z] [D] selon laquelle, au cours de la semaine ayant précédé le 12 avril 2021, il avait alerté M. [Y] [G] et lui avait demandé un nettoyage poussé du laboratoire n’est ni précise ni circonstanciée et n’est étayée par aucun autre élément de preuve.
Il convient en conséquence de constater que le manquement aux règles d’hygiène est réel mais qu’il a été commis dans un contexte particulier lors duquel le salarié était contraint de travailler seul en raison de l’arrêt de travail pour maladie d’un autre boulanger.
L’insubordination
Au titre de l’insubordination, la lettre de licenciement reproche à M. [Y] [G] de s’être montré effronté avec sa hiérarchie, de ne pas avoir suivi les consignes de son supérieur hiérarchique et d’avoir eu recours à la violence verbale et physique en tapant du poing sur la table et en détériorant du matériel. Elle ne relate cependant aucun fait précis et circonstancié commis par le salarié.
Aucun élément probant ne vient étayer ces affirmations de l’employeur et les déclarations de M. [Z] [D], qui se limitent à des affirmations générales, ne permettent pas de caractériser une insubordination de M. [Y] [G].
Ce grief ne repose donc sur aucun fait réel.
Le non respect des plannings de travail
La lettre de licenciement reproche à M. [Y] [G] d’arriver systématiquement avec 10 minutes de retard, de quitter le lieu de travail en avance et de s’octroyer des pauses à rallonge.
Pour démontrer la réalité du grief, la société Boulangerie du Lys produit une « feuille d’émargement » établie pour le mois de mars et le mois d’avril 2021. Ces documents ne contiennent aucune mention des heures d’arrivée et des heures de départ mais mentionnent systématiquement un horaire journalier « réel » identique à l’horaire « prévu » ; en revanche, en marge de certaines journées figure un « commentaire » mentionnant des retards et des départs anticipés. Ces commentaires sont dépourvus de toute valeur probante, alors que l’employeur n’avait pas mis en place un dispositif fiable d’enregistrement des temps de travail, et il importe peu que le salarié ait ou non accepté de signer la « feuille d’émargement » établie pour le mois de mars.
Au contraire, ces documents démontrent que, nonobstant les retards et les départs anticipés dont elle avait connaissance, la société Boulangerie du Lys n’a jamais sanctionné M. [Y] [G] pour de tels faits. Il s’en déduit que M. [Y] [G] était fondé à invoquer, lors de l’entretien préalable au licenciement, une tolérance de l’employeur quant aux horaires journaliers pourvu que le travail attendu ait été effectué.
Ce grief n’était donc pas de nature à justifier une sanction disciplinaire
L’existence d’une cause réelle et sérieuse
Il résulte des constatations ci-dessus que le seul fait réel et susceptible de justifier une sanction disciplinaire à l’égard de M. [Y] [G] était l’état dans lequel il a laissé le laboratoire de boulangerie à l’issue de sa journée de travail du 9 avril 2021.
Cet état démontre un laisser-aller du salarié dans le respect des règles d’hygiène ; en revanche il n’est pas démontré qu’il a manqué à des règles précises établies par l’employeur.
Le conseil de prud’hommes a dès lors considéré à juste titre que ce manquement aux obligations du contrat de travail n’était pas suffisant, en l’absence de sanction disciplinaire antérieure, pour justifier un licenciement.
Sur la discrimination
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison notamment de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap.
Selon l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement notamment de son état de santé, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable ; constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
Conformément à l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions ci-dessus, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, pour soutenir qu’il a été victime d’un licenciement discriminatoire en raison de son état de santé, M. [Y] [G] fait valoir que, contraint de s’isoler durant sept jours car il était « cas contact du virus Covid19 », il avait bénéficié d’une prescription d’arrêt de travail du 10 au 16 avril 2021 et que la procédure de licenciement a été engagée à son encontre à ce moment là. Il produit également aux débats un échange de SMS avec le représentant de son employeur démontrant que celui-ci avait été informé du motif de l’arrêt de travail, qu’il avait cependant placé son salarié en position d’absence injustifiée et qu’il lui avait suggéré de « ne pas aller au bout d’un arrêt de travail ».
Cependant, ainsi que l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes, M. [Y] [G] n’était atteint d’aucune pathologie et n’a donc subi aucune discrimination en raison de son état de santé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] [G] de sa demande de nullité du licenciement pour discrimination.
Sur la communication du présent arrêt
Ni les circonstances de l’espèce ni son intérêt intrinsèque ne justifient d’ordonner la communication du présent arrêt au ministère public.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Boulangerie du Lys, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Boulangerie du Lys à payer à M. [Y] [G] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
CONDAMNE la société Boulangerie du Lys aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [Y] [G] une indemnité de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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