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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 nov. 2025, n° 24/04107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 avril 2024, N° 22/07766 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Madame [U] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-06185 du 24/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
C/
Monsieur [P] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 33063-2024-012710 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Caisse CPAM DE LA GIRONDE
— ---------------------
N° RG 24/04107 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N567
— ---------------------
DU 19 NOVEMBRE 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Tatiana PACTEAU, Conseiller, en remplacement de Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, légitimement empêchée, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Madame [U] [M]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2024-06185 du 24/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 22/07766) rendu le 04 avril 2024 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 11 septembre 2024,
à :
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Isabelle PIQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 33063-2024-012710 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Demandeur à l’incident,
En présence de :
CPAM DE LA GIRONDE
demeurant [Adresse 7]
Non-représentée
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 15 Octobre 2025.
EXPOSE DE LA PROCÉDURE :
Par déclaration électronique en date du 11 septembre 2024, Mme [U] [M] a interjeté appel à l’encontre d’un jugement rendu le 04 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, qui a, dans le litige l’opposant à M. [P] [J], son ancien compagnon et père de ses deux enfants:
— déclaré Mme [U] [M] responsable des préjudices subis par M. [P] [J],
— condamné Mme [U] [M] à payer à M. [P] [J] les sommes suivantes :
* 1500 euros au titre des souffrances physiques et morales liées aux violences,
* 500 euros au titre du préjudice moral découlant des menaces de mort,
* 600 euros au titre du préjudice matériel découlant des dégradations,
— débouté M. [P] [J] de sa demande au titre du préjudice moral découlant de l’abus de constitution de partie civile de Mme [U] [M],
— débouté Mme [U] [M] de sa demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive,
— condamné Mme [U] [M] à payer à M. [P] [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] [M] aux dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident déposées le 7 mars 2025, M. [P] [J] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation du rôle de l’affaire en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 8 octobre 2025, il demande plus précisément au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la cour,
— débouter Mme [U] [M] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [U] [M] à verser à M. [P] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] [M] aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Isabelle Piquet, avocat, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées le 13 mai 2025, Mme [U] [M] demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation formulée par M. [J],
— condamner M. [P] [J] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
M. [J] ayant présenté sa demande de radiation du rôle de l’affaire le 7 mars 2025, soit avant l’expiration du délai dont il disposait en qualité d’intimé aux termes des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile pour conclure, la présente demande est recevable.
Mme [M] oppose à M. [J] l’absence de tentative d’exécution forcée du jugement querellé et le fait que le montant global des sommes exigibles dont les intérêts et dépens n’est même pas défini.
La cour relève que le jugement déféré fixe très précisément le montant des dommages et intérêts à la charge de Mme [M] qui ne justifie pas les avoir versés, même partiellement. Le jugement dont appel, signifié régulièrement à Mme [M], n’a donc pas été exécuté, seule condition exigée par le texte susvisé.
Celle-ci fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité d’assumer les sommes mises à sa charge par le jugement.
Or, si sa situation financière est relativement modeste avec un salaire net imposable de l’ordre de 1900 euros et un loyer mensuel de 755 euros, pour un logement lui permettant d’héberger ses deux enfants de 15 et 11 ans dont, par ailleurs, elle ne justifie pas assumer seule la charge ni des prestations sociales et familiales auxquelles ils ouvrent droit le cas échéant, elle a perçu une somme de 20 000 euros à la suite de la vente de l’immeuble indivis en 2022.
Mme [M] ne peut donc être considérée comme étant dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Elle ne justifie pas, en outre, que l’exécution du jugement déféré serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient en conséquence d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
Simple mesure d’administration judiciaire, il est statué en la matière sans dépens et sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que M. [J] ne saurait prospérer en sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire.
Statue sans dépens et sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Tatiana PACTEAU, Conseiller, en remplacement de Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état, légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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