Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 24 juin 2025, n° 24/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 7 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 24/00302 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GA4S
[I]
C/
[I]
[I]
[I]
[E]
[I]
[I]
[I]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-PIERRE en date du 07 MARS 2024 suivant déclaration d’appel en date du 18 MARS 2024 rg n°: 23/02327
APPELANT :
Monsieur [Q], [C] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [K] [Q] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1] (REUNION)
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [H] [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1] (REUNION)
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [W] [R] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Laura VARAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/429 du 12/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [V] [O] [E]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [A] [F] [S] [T] [G] [I]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur [B] [U] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Monsieur [N] [D] [I]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Clôture: 18 février 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Avril 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUS, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 24 Juin 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Juin 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Monsieur [X] [Y] [I] et Madame [V] [O] [E] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable le 28 décembre 1957. De leur union, sont issus sept enfants :
. Madame [A] [F] [S] [T] [G] [I],
. Madame [W] [R] [I],
. Monsieur [B] [U] [I],
. Monsieur [Q], [C] [I],
. Monsieur [N] [D] [I],
. Monsieur [K] [Q] [I],
. Monsieur [H] [P] [I].
Le [Date décès 1] 2017, Monsieur [X] [Y] [I] est décédé, laissant pour héritiers sa conjointe ainsi que ses sept enfants.
Par actes de commissaire de justice signifié les 1er et 15 juin 2023, Monsieur [Q] [C] [I] a fait assigner Mme [V] [O] [M] veuve [I], Mme [A] [F] [S] [T] [G] [I], Mme [W] [R] [I], M. [B] [U] [I], M. [N] [D] [I], M. [K] [Q] [I] et M. [H] [P] [I] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre e la Réunion aux fins d’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession de [X] [I] et de :
— Juger que la vente de la parcelle [Cadastre 1] au profit de M. [H] [I] constitue une donation indirecte,
— Juger que la vente de la parcelle [Cadastre 2] au profit de M. [K] [I] constitue une donation indirecte,
— Juger que la valeur des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] devra être réintégrée à l’actif de la succession de M. [X] [I],
M. [K] [I] et M. [H] [I] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de :
— Déclarer irrecevable l’action en déclaration de simulation exercée par M. [Q] [I] à leur encontre,
— Rejeter la demande subséquente formée par M. [Q] [I] à leur encontre, tendant à ce qu’il soit jugé que la valeur des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] devra être réintégrée à l’actif de la succession de M. [X] [I],
— Déclarer irrecevable l’action en partage judiciaire exercée par M. [Q] [I],
— Déclarer irrecevable la demande subséquente formée par M. [Q] [I], à leur encontre, tendant à ce qu’il soit jugé que la valeur des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] devra être réintégrée à l’actif de la succession de M. [X] [I],
— Débouter M. [Q] [I], Mme [W] [I], Mme [V] [E], Mme [A] [I], M. [B] [I] et M. [N] [I] de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
— Condamner in solidum M. [Q] [I] et Mme [W] [I] à payer à M. [K] [I] et à M. [H] [I] une somme de 3 500 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance d’incident en date du 7 mars 2024, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
« Rejette la demande tendant à ce que soient écartées des débats les attestations de M. [N] [I], de Mme [A] [I] et de M. [B] [I] ;
Déclare M. [Q] [C] [I] irrecevable en toutes ses demandes ;
Condamne M. [Q] [C] [I] à payer à M. [K] [Q] [I] et à M. [H] [P] [I] la somme de 700 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamne M. [Q] [C] [I] aux dépens. "
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour par RPVA le 18 mars 2024, Monsieur [Q] [I] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai par avis en date du 22 avril 2024 adressé aux parties.
Monsieur [Q] [I] a déposé ses premières conclusions au greffe de la cour le 12 avril 2024.
L’appelant a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions aux intimés non constitués par actes délivrés le 18 avril 2024.
Monsieur [K] [Q] [I] et Monsieur [H] [P] [I] ont constitué avocat et remis leurs premières conclusions par RPVA le 10 mai 2024.
Madame [W] [R] [I] a déposé ses premières conclusions par RPVA le 30 avril 2024.
Madame [V] [O] [E], Madame [A] [F] [S] [T] [G] [I] et Monsieur [N] [D] [I] n’ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 18 février 2025.
***
Aux termes de ses dernières conclusions N° 2, remises le 13 septembre 2024, Monsieur [Q] [I] demande à la cour de :
« INFIRMER l’ordonnance en date du 7 février 2024 en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
ECARTER des débats l’attestation de Monsieur [D] [N] [I] ne remplissant pas les exigences de l’article 202 du code de procédure civile,
ECARTER des débats les attestations Madame [A] [S] [T] [I] et de Monsieur [B] [L] [I] produites par des parties au présent litige et contraire aux dispositions de l’article 1363 du code civil,
ORDONNER le renvoi au fond pour que soit tranchée la question du point de départ du délai de prescription,
JUGER que Monsieur [Q] [C] [I] a fait part de ses intentions puisqu’il a sollicité la réintégration à l’actif de la succession des valeurs des biens objets des ventes litigieuses avant que le juge du fond ne statue,
EN CONSEQUENCE,
JUGER que le point de départ de la prescription édictée à l’article 921 du code civil a commencé à courir au 12 janvier 2023, date à laquelle ce dernier a eu connaissance de l’atteinte portée à sa réserve héréditaire par les ventes faites au profit de Messieurs [K] [Q] [I] et [H] [P] [I] en 2003 et 2007,
JUGER recevable l’action de Monsieur [Q] [C] [I] introduite en juin 2023 comme introduite dans un délai de 2 ans à compter du jour où il a eu connaissance de l’atteinte portée à sa réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
JUGER régulier l’acte introductif d’instance de Monsieur [Q] [C] [I] en date des 1er et 15 juin 2023,
REJETER l’ensemble des demandes plus amples ou contraires de Messieurs [K] [Q] [I] et [H] [P] [I].
En tout état de cause,
CONDAMNER chacun des demandeurs à l’incident, Messieurs [K] [Q] [I] et [H] [P] [I] à verser à Monsieur [Q] [C] [I] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
***
Aux termes de leurs uniques conclusions, Monsieur [K] [I] et Monsieur [H] [I] demandent à la cour de :
« CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance sur incident rendue le 07 mars 2024 par Madame le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (REUNION) (RG N° 23/02327).
ET, CE FAISANT,
REJETER la demande tendant à ce que soient écartées des débats les attestations de Monsieur [N] [D] [I], de Madame [A] [F] [S] [T] [G] [I] et de Monsieur [B] [L] [I].
CONSTATER que les deux délais de prescription, quinquennal et biennal, édictés par l’article 921 du Code civil, étaient écoulés lorsque Monsieur [Q] [C] [I] a exercé son action en réduction de donations, par assignation signifiée aux défendeurs les 1 er et 15 juin 2023.
DECLARER IRRECEVABLE l’action en réduction de donations exercée par Monsieur [Q] [C] [I] à l’encontre de Monsieur [H] [P] [I] et de Monsieur [K] [Q] [I], car prescrite.
CONSTATER que l’assignation en partage judiciaire délivrée par Monsieur [Q] [C] [I] aux défendeurs ne contient pas ses intentions quant à la répartition des biens, et que ce dernier n’a pas régularisé cette omission par des conclusions au fond notifiées à tous les défendeurs avant que le juge ne statue.
DECLARER IRRECEVABLE l’action en partage judiciaire exercée par Monsieur [Q] [C] [I] à l’encontre de Monsieur [H] [P] [I] et de Monsieur [K] [Q] [I], entre autres.
DECLARER IRRECEVABLE la demande subséquente formée par Monsieur [Q] [C] [I] à l’encontre de Monsieur [H] [P] [I] et de Monsieur [K] [Q] [I], tendant à ce qu’il soit jugé " que la valeur des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] devra être réintégrée à l’actif de la succession de Monsieur [X] [Y] [I] ".
DEBOUTER Monsieur [Q] [C] [I] et Madame [W] [Z] [I] de toutes leurs demandes.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Monsieur [Q] [C] [I], Madame [W] [Z] [I], Madame [V] [O] [E], Madame [A] [F] [S] [T] [G] [I], Monsieur [B] [L] [I] et Monsieur [N] [D] [I] de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [C] [I] et Madame [W] [Z] [I] à payer à Monsieur [H] [P] [I] et à Monsieur [K] [Q] [I] une somme de 4.500,00€ chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction, le cas échéant, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile, au profit de la SELARL Gaëlle JAFFRE – Mikael YACOUBI représentée par Maître Mikael YACOUBI."
***
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 avril 2024Madame [W] [R] [I] demande à la cour de :
« DÉCLARER Monsieur [Q] [C] [I] recevable et bien fondé en son appel ;
INFIRMER l’ordonnance du Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE (RÉUNION) du 7 mars 2024 en ce qu’il a :
— rejeté la demande tendant à ce que soient écartées des débats les attestations de Monsieur [N] [I], de Madame [A] [I] et de Monsieur [B] [I] ;
— déclaré Monsieur [Q] [C] [I] irrecevable en toutes ses demandes;
— condamné Monsieur [Q] [C] [I] à payer à Monsieur [K] [Q] [I] et à Monsieur [H] [P] [I] la somme de 700,00 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [Q] [C] [I] aux dépens.
Statuant à nouveau,
DÉBOUTER Messieurs [H] [P] [I] et [K] [Q] [I] de leurs demandes demandant à voir constater que le délai de prescription de l’action en déclaration de simulation intentée par Monsieur [Q] [C] [I] a commencé à courir au plus tard au mois de février 2017;
DÉBOUTER Messieurs [H] [P] [I] et [K] [Q] [I] de leurs demandes tendant à voir constater que le délai de prescription de cinq ans était écoulé lorsque Monsieur [Q] [C] [I] a exercé son action en déclaration de simulation, par assignation signifiée aux défendeurs les 1er et 15 juin 2023
DÉBOUTER Messieurs [H] [P] [I] et [K] [Q] [I] de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevable l’action en déclaration de simulation exercée par Monsieur [Q] [C] [I] à l’encontre de Monsieur [H] [P] [I] et de Monsieur [K] [Q] [I], tendant à ce qu’il soit jugé que la vente de la parcelle [Cadastre 1] au profit de Monsieur [H] [P] [I] et la vente de la parcelle [Cadastre 2] au profit de Monsieur [K] [Q] [I] constituent des donations indirectes, car prescrites ;
DÉBOUTER Messieurs [H] [P] [I] et [K] [Q] [I] de leurs demandes tendant à voir rejeter la demande subséquente formée par Monsieur [Q] [C] [I] à l’encontre de Monsieur [H] [P] [I] et Monsieur [K] [Q] [I], tendant à ce qu’il soit jugé que la valeur des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] devra être réintégrée à l’actif de la succession de Monsieur [X] [Y] [I] ;
DÉBOUTER Messieurs [H] [P] [I] et [K] [Q] [I] de leurs demandes tendant à voir constater que l’assignation en partage judiciaire délivrée par Monsieur [Q] [C] [I] aux défendeurs ne contient pas ses intentions quant à la répartition des biens ;
DÉBOUTER Messieurs [H] [P] [I] et [K] [Q] [I] de leurs demandes de leur demande tendant corrélativement à voir déclarer irrecevable l’action en partage judiciaire exercée par Monsieur [Q] [C] [I] à l’encontre de Monsieur [H] [P] [I] et de Monsieur [K] [Q] [I], entre autres ;
DÉBOUTER Messieurs [H] [P] [I] et [K] [Q] [I] de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevable la demande subséquente formée par Monsieur [Q] [C] [I] à l’encontre de Monsieur [H] [P] [I] et Monsieur [K] [Q] [I], tendant à ce qu’il soit jugé que la valeur des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] devra être réintégrée à l’actif de la succession de Monsieur [X] [Y] [I].
STATUER comme de droit sur les dépens. "
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par avis RPVA du 5 mai 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sous quinzaine sur la recevabilité de l’appel dirigé contre la décision ayant rejeté la demande tendant à ce que soient écartées des débats les attestations de M. [N] [I], de Mme [A] [I] et de M. [B] [I] en application de l’article 795 du code de procédure civile.
Par avis du même jour, la cour a invité l’appelant à produire en délibéré sous huitaine la copie de l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande relative au rejet d’attestations :
L’ordonnance d’incident a rejeté la demande tendant à ce que soient écartées des débats les attestations de M. [N] [I], de Mme [A] [I] et de M. [B] [I].
L’appelant et Madame [J] [I] concluent à l’infirmation de l’ordonnance de ce chef.
Sur ce,
Aux termes de l’article 795 du code de procédure civile, Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de
litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Outre le fait que la valeur probante de ces attestations relève de l’appréciation de la juridiction du fond, la décision du juge de la mise en état portant sur cette prétention n’est pas susceptible d’appel.
Sur la demande de renvoi au fond de la question du point de départ du délai de prescription :
Dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [C] [I] demande à la cour, et pour la première fois en appel, d’ordonner le renvoi au fond pour que soit tranchée la question du point de départ du délai de prescription.
Mais il ne motive pas cette prétention, se bornant à évoquer l’article 789 du code de procédure civile (page 5 de ses conclusions) pour soutenir qu’ « avant de trancher la question de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, le juge de la mise en état aurait dû trancher au fond la question du point de départ du délai de prescription concernant l’action en réduction. »
A supposer que cette phrase suffise à constituer une motivation, il résulte de l’article 789-6° du code de procédure civile, que le juge de la mise en état est seul compétent, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure
d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Il se déduit de ces prescriptions que le renvoi éventuel à la juridiction du fond ressortit du pouvoir du juge de la mise en état et de sa seule appréciation.
En l’espèce, la question de la prescription des actions ne présente pas un caractère de complexité justifiant le renvoi à la juridiction du fond.
Cette demande doit être rejetée.
Sur la prescription de l’action en réduction des libéralités alléguées :
Pour constater la prescription de l’action de Monsieur [Q] [I], le juge de la mise en état a retenu que :
. Le tribunal est saisi d’une demande en réduction de donations indirectes, le demandeur fondant sa demande, au terme de son assignation sur les dispositions de l’article 920 du code civil et sollicitant qu’il soit jugé que la valeur des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] devra être réintégrée à l’actif de la succession de M. [X] [I].
. Il y a lieu alors de statuer sur la recevabilité de cette seule action dont est saisi le tribunal à l’exclusion de toute demande préalable en déclaration de simulation.
. [X] [Y] [I] est décédé le [Date décès 1] 2017 ; cette date constitue le point de départ du premier délai de prescription prévu à l’article 921 du code civil qui devait expirer le [Date décès 1] 2022.
. S’agissant de la prescription biennale, M. [Q] [C] [I] ne peut prétendre avoir eu connaissance de l’atteinte portée à sa réserve lors de la réunion qui s’est tenue chez le notaire le 12 janvier 2023 alors qu’il résulte de l’acte établi le même jour par l’officier public et ministériel qu’il avait alors tenu les propos suivants : " J’ai’ su au moment où [K] a mis en vente en 2020 que les terrains étaient données. '' Il s’en déduit qu’il a eu connaissance de l’atteinte portée à sa réserve au cours de l’année 2020 de sorte qu’il se devait d’engager son action au plus tard dans le courant de l’année 2022.
Monsieur [Q] [C] [I] soutient que le point de départ de la prescription édictée à l’article 921 du code civil a commencé à courir au 12 janvier 2023, date à laquelle ce dernier a eu connaissance de l’atteinte portée à sa réserve héréditaire par les ventes faites au profit de Messieurs [K] [Q] [I] et [H] [P] [I] en 2003 et 2007. Son action est donc recevable comme introduite dans un délai de 2 ans à compter du jour où il a eu connaissance de l’atteinte portée à sa réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Selon Madame [W] [I], c’est la date de la découverte des actes de vente qui mérite d’être contestée. Messieurs [H] [P] [I] et [K] [Q] [I] ne peuvent donc affirmer que Monsieur [Q] [C] [I] aurait dû connaître l’existence :
— de l’acte de vente de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] à [Localité 1] le 24 avril 2003 ;
— de l’acte de vente de la parcelle cadastrée [Cadastre 2] à [Localité 1], le 5 mars 2007,
à raison de leur seule publication au service de la publicité foncière.
En second lieu, c’est la date de la connaissance de la dissimulation, derrière les actes de vente des parcelles litigieuses, de deux donations qui doit être reconsidérée. Certes, Messieurs [H] [P] [I] et [K] [Q] [I] font remarquer qu’en 2020, Madame [A] [F] [S] [T] [I] a indiqué à Maître [KX] [PK], notaire à [Localité 2] : " je pense que [C] connaît les conditions des ventes car il les a probablement organisées ".
Monsieur [K] [I] et Monsieur [H] [I] répliquent que le délai de prescription applicable à l’action en réduction de donations indirectes intentée par Monsieur [Q] [C] [I] est de cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou de deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
A la date de l’introduction de l’instance, le premier délai de prescription prévu par l’article 921 du code civil était expiré, puisque Monsieur [X] [Y] [I] est décédé le [Date décès 1] 2017.
S’agissant de l’action en réduction de donations indirectes, comme l’a jugé à juste titre le juge de la mise en état dans l’ordonnance attaquée, la prescription biennale de l’article 921 du code civile était déjà acquise à la date de l’introduction de l’instance. En effet, Monsieur [Q] [C] [I] a eu connaissance de ce que Monsieur [K] [Q] [I] et Monsieur [H] [P] [I] n’auraient pas payé le prix de vente des parcelles de terrain qui leur ont été vendues par leur père, Monsieur [X] [Y] [I], (ce qui réfutent les concluants) bien avant le mois de juin 2021, tel qu’il ressort des éléments suivants :
. Les dire de Madame [A] [F] [S] [T] [G] [I], de Monsieur [Q] [C] [I] devant Maître [KX] [PK], notaire.
. Les déclarations de Monsieur [Q] [C] [I] à son avocate au cours de leur rendez-vous du 29 août 2020.
. En outre, l’acte authentique en date du 17 mars 2003, dressé par Maître [KX] [PK], portant vente de la parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 1] sis [Localité 1] (REUNION) par Monsieur [X] [Y] [I] à Monsieur [H] [P] [I] a été publié au service chargé de la publicité foncière de [Localité 2] (REUNION) le 24 avril 2003 sous les références volume 2003 D n° 3457 (pièce n° 1) et l’acte authentique en date du 15 janvier 2007, dressé par Maître [KX] [PK], portant vente de la parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 2] sis [Localité 1] (REUNION) par Monsieur [X] [Y] [I] à Monsieur [K] [Q] [I] a été publié au service chargé de la publicité foncière de [Localité 2] le 5 mars 2007 sous les références volume 2007 D n° 2238 (pièce n° 2).
Ceci étant exposé,
L’article 720 du code civil prévoit que Article les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
Selon l’article 920 du code civil, les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
L’article 921 du même code dispose que la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
En l’espèce,
La succession de Feu [X] [Y] [I] s’est ouverte au jour de son décès le [Date décès 1] 2017.
Compte tenu de la date des actes introductifs d’instance, seul le délai biennal de prescription est contesté.
Il appartient donc aux intimés de rapporter la preuve de l’expiration de ce délai en démontrant que Monsieur [Q] [C] [I] a eu connaissance de l’atteinte alléguée à sa réserve héréditaire avant le 1er juin 2021 puisqu’il a engagé l’action le 1er juin 2023.
Il résulte du procès-verbal de dires et de difficultés rédigé par Maître [PK] le 12 janvier 2023 que :
. L’épouse du défunt opte pour la totalité en usufruit des biens de la succession de son conjoint.
. Le désaccord entre les héritiers porte sur la réintégration des biens vendus en 2003 et 2007 aux intimés.
. Madame [A] [I] a déclaré au notaire qu’elle pense que " [C] connaît les conditions des ventes car il les a probablement organisées.
. Madame [W] [I] a déclaré au notaire qu’elle n’était pas « au courant des ventes ».
. Monsieur [B] [I] a déclaré qu’il a vu les maisons construites par [P] et [K] ; que ses frères lui ont dit qu’ils avaient acheté le terrain et que si son père l’avait fait, il l’accepte, refusant de remettre en cause les terrains de ses frères.
. Monsieur [Q] [C] [I] a déclaré qu’il avait su en 2020, au moment où [K] a mis en vente, que les terrains étaient donnés.
. Monsieur [N] [I] considère qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause ce que son père a décidé de son vivant avec l’accord de leur mère.
Il s’évince de ces déclarations au notaire que Monsieur [C] [I] a eu connaissance de la vente des terrains par leur père à ses deux frères intimés dès 2020.
Ainsi, le premier juge a parfaitement apprécié la situation pour retenir la prescription biennale de l’action engagée par Monsieur [C] [I].
L’ordonnance d’incident doit être confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de l’action en ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage de la succession de Feu [X] [Y] [I] :
L’ordonnance querellée a déclaré irrecevable l’action en liquidation de la succession du père de l’appelant au motif que :
. La demande en réduction de donation porte sur la constitution de la masse à partager et non sur les intentions du demandeur après reconstitution de la masse à partager, elle constitue une action distincte du partage.
. L’assignation ne comporte aucune mention relative aux intentions du demandeur tandis que la régularisation qu’il invoque ne saurait être retenue en ce qu’elle ne figure que dans ses conclusions d’incident.
L’appelant soutient que :
. Son assignation est régulière au regard des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
. Monsieur [Q] [C] [I] a clairement fait part de ses intentions en sollicitant le rapport à la succession des libéralités déguisées ainsi que l’ouverture des opérations de liquidation partage.
. Il a justifié des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable, fait état d’un descriptif sommaire du patrimoine à partager, fait part de ses intentions puisqu’il a sollicité la réintégration à l’actif de la succession des valeurs des biens objets des ventes litigieuses.
Madame [W] [I] conclut aux mêmes fins que l’appelant.
Monsieur [K] [I] et Monsieur [H] [I] plaident que :
. Les deux conditions de l’article 1360 du code de procédure civile sont cumulatives. A défaut, l’assignation est irrecevable.
. Or, l’assignation délivrée par Monsieur [Q] [C] [I] aux défendeurs ne contient pas ses intentions quant à la répartition des biens. Si Monsieur [Q] [C] [I] a précisé ses intentions quant à la répartition des biens dans ses conclusions sur incident n° 1 en date du 22 novembre 2023, il n’a pas régularisé son omission dans des conclusions au fond, avant que le juge de la mise en état ne statue sur la fin de non-recevoir.
. La tentative de régularisation par Monsieur [Q] [C] [I], au stade de l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance rendue par Madame le juge de la mise en état le 07 mars 2024 ne saurait convaincre, puisque non seulement cette régularisation intervient postérieurement au moment où le juge a statué, mais de plus, elle ne concerne toujours pas des écritures sur le fond.
Ceci étant exposé,
Vu l’article 126 du code de procédure civile ;
Vu l’acte introductif d’instance communiqué en cours de délibéré à la demande de la cour ;
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, le premier juge a retenu que l’assignation ne comporte aucune mention relative aux intentions du demandeur tandis que l’appelant ne justifie d’aucune régularisation dans ses conclusions au fond avant que le juge de la mise en état n’ait statué.
la simple lecture du dispositif de l’assignation des autres héritiers établit que l’appelant demande à la juridiction du fond de :
« JUGER que Madame [V] [O] [E] veuve [I] et Monsieur [X] [Y] [I] ont consenti la vente de la parcelle [Cadastre 1] à Monsieur [H] [P] [I] avec une intention clairement libérale en ce qu’ils n’avaient jamais eu l’intention de réclamer le paiement du prix ;
JUGER que Madame [V] [O] [E] veuve [I] et Monsieur [X] [Y] [I] ont consenti la vente de la parcelle [Cadastre 2] à Monsieur [K] [Q] [I] avec une intention clairement libérale en ce qu’ils n’avaient jamais eu l’intention de réclamer le paiement du prix ;
En conséquence,
JUGER que la vente de la parcelle [Cadastre 1] au profit de Monsieur [H] [P] [I] constitue une donation indirecte ;
JUGER que la vente de la parcelle [Cadastre 2] au profit de Monsieur [K] [Q] [I] constitue une donation indirecte ;
JUGER que la valeur des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] devra être réintégrée à l’actif de la succession de Monsieur [X] [Y] [I] ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte et liquidation partage de la succession de Monsieur [X] [Y] [I]. "
Il se déduit donc de ces demandes initiales que Monsieur [Q] [I] agit en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père en soutenant que de prétendues libéralités du défunt excèderaient la quotité disponible du donateur des deux parcelles prétendument vendues.
Mais il ne soumet aucune proposition ni aucune intention spécifique au partage dans l’acte introductif d’instance contrairement aux prescriptions de l’article 1360 du code civil.
L’ordonnance querellée doit donc être confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage présentée par l’appelant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La nature du litige et le fait que chacune des parties succombe partiellement en ses prétentions, justifie qu’elles supportent leurs propres dépens et leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT N’Y AVOIR LIEU à renvoi au juge du fond de l’incident en première instance ;
DECLARE IRRECEVABLE l’appel portant sur la disposition de l’ordonnance d’incident ayant rejeté la demande tendant à ce que soient écartées des débats les attestations de M. [N] [I], de Mme [A] [I] et de M. [B] [I] ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens de première instance et d’appel ;
LES DEBOUTE de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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