Infirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 25 mars 2026, n° 22/07624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 12 juillet 2022, N° 19/00226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 25 MARS 2026
(N°2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07624 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIXM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL – RG n° 19/00226
APPELANTE
Madame, [A], [D]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
INTIMEE
Société, [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Steeve MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0576
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de l formation
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Clara MICHEL, Greffière chambre à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame, [A], [D] a été engagée le 4 juillet 2011 par la Sarl, [1] selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de vendeuse, statut employé de la convention collective de détaillant de la chaussure. La société est composée de seize boutiques et a un effectif d’au moins vingt salariés.
Mme, [D] a été placée en arrêt maladie à compter du 20 octobre 2017.
Le 22 janvier 2018, aux termes d’une unique visite médicale de reprise, Mme, [D] a été déclarée inapte par le médecin du travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi et au suivi d’une formation dans l’entreprise.
Le 29 janvier 2018, Mme, [D] a été convoquée à un entretien devant se tenir le 5 février 2018 en vue d’une éventuelle rupture du contrat de travail.
Par courrier en date du 16 février 2018, Mme, [D] a été licenciée en raison de son inaptitude et de l’impossibilité de reclassement.
Par requête adressée le 13 février 2019, Mme, [D] a saisi le Conseil de prud’hommes de Créteil.
A défaut de conciliation, l’affaire a été fixée à l’audience du bureau de jugement du 25 février 2020 puis renvoyée au 30 novembre 2020. Le 16 avril 2021, les conseillers prud’hommes ont établi un procès-verbal de partage des voix et les parties ont été convoquées en audience de départage du 20 mai 2022.
Lors de cette audience et dans ses dernières écritures visées par le greffe, Mme, [D] sollicite de :
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la Sarl, [1] au paiement des sommes suivantes :
' 14 252,49 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 12 216,42 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
' 2 400 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la Sarl, [1] aux dépens.
Par jugement du 07 juillet 2022 le conseil des prud’hommes a :
— Débouté Mme, [D] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Sarl, [1] ;
— Débouté la Sarl, [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamné Mme, [D] aux dépens.
Mme, [D] a interjeté appel le 04 août 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 02 septembre 2024 Mme, [D] demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil en date du 7 juillet 2022.
Et, statuant de nouveau,
Au titre de l’exécution du contrat de travail :
— Condamner la société, [1] à verser à Mme, [D] aux sommes suivantes :
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
' 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements aux obligations de sécurité et de prévention ;
' 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
' 718,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pendant l’arrêt de travail.
Y ajoutant,
— Ordonner la remise d’un bulletin de paie récapitulatif mentionnant expressément cette somme à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Au titre de la rupture du contrat de travail,
A titre principal,
— Juger que le licenciement du 16 février 2018 est nul.
En conséquence,
— Condamner la société, [1] à verser à Mme, [D] les sommes suivantes :
' 11 572,74 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul (6 mois de salaire) ;
' 3 857,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) ;
' 385,76 euros titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
A titre subsidiaire,
— Juger que le licenciement du 16 février 2018 est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— Condamner la société, [1] à verser à Mme, [D] les sommes suivantes :
' 13 501,53 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul (7 mois de salaire) ou, subsidiairement, 5 786,37 euros (3 mois de salaire).
' 3 857,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) ;
' 385,76 euros titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Y ajoutant :
— Condamner la société, [1] à verser à Mme, [D] les sommes suivantes :
' 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le Conseil :
' 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la Cour.
— Ordonner la remise d’un bulletin de salaires rectifié, de l’attestation Pôle Emploi rectifiée et du certificat de travail conforme, le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document ;
— Condamner la société, [1] aux éventuels dépens de l’instance ;
— Toutes condamnations assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, outre leur capitalisation.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 janvier 2023, la société demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Créteil ;
En conséquence,
— Constater la mauvaise foi avérée de Mme, [D].
En conséquence,
— Condamner Mme, [D] à verser à la société, [1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral
Mme, [D] soutient qu’elle a été victime de faits de harcèlement caractérisés par des insultes ou des propos désobligeants du responsable de la société entraînant un arrêt maladie de trois mois.
Elle fait état d’un comportement récurrent du chef d’entreprise et précise que la société a déjà été condamnée pour de faits similaires sur une autre salariée.
La société nie tout comportement de harcèlement, fait valoir le délai de 363 jours pris par la salariée avant de saisir le conseil des prud’hommes et constate une absence d’éléments précis sur les prétendus faits de harcèlement et des attestations non conforme aux dispositions légales.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’article L 1152-3 du même code dispose que 'toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'.
Mme, [D] fait valoir que le chef d’entreprise, tel qu’il résulte de plusieurs attestations de salariées et d’anciennes salariées mais aussi de son propre courrier du 8 septembre 2016, a été l’auteur de brimades, d’insultes et de propos dénigrants à son égard mais, aussi, de modifications incessantes de son lieu de travail sans délai de prévenance ayant eu comme conséquence une dégradation de son état de santé.
Sur le grief d’insultes, de propos dénigrants et de brimades, les attestations produites indiquent, comme Mme, [Y], [X], [Z] que 'dès l’ouverture, je suis témoin des changements brusques de, [A] avec des cris des injures grossières indigne d’un patron’ ou celle de Mme, [O], [J] de propos insultants de 'Tu es une grosse merde', 'une connasse’ ou celle de Mme, [T], [K] 'des appels téléphoniques désobligeants, des insultes, des remarques humiliantes devant les clients et les collègues, des insultes ou être traitée d’inutile’ ou celle de Mme, [U], [B], [H] 'que M., [F] à de multiples reprises insulter Mme, [D] ou lui tenir des propos dévalorisant en public. Il n’avait aucun respect pour elle, lui faisait porter des charges lourdes’ confirmant les propos de la salariée dans son courrier du 8 septembre 2016 d’avoir été insultée la veille en public tel que : 'elle est nulle à chier celle-là… pour qui elle se prend'. Le grief est établi.
Sur le grief de modifications incessantes et sans délai des lieux de travail de Mme, [D], les propos de son courrier du 8 septembre 2016 sont confirmés par les attestations de Mmes, [B], [H],, [L],, [J],, [M],, [X], [Z] sur des plannings habituellement remis le samedi pour le lundi et des modifications pour Mme, [D] soit le lundi matin téléphoniquement à son domicile, soit pendant le trajet du matin soit à 8h30 à l’ouverture de la boutique. Le grief est établi.
Concernant la dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité et à son état de santé, et constitutive de faits de harcèlement, Mme, [D] produit plusieurs attestations de sa psychologue, plusieurs justificatifs de visites thérapeutiques les 31 septembre, 14 et 24 novembre, 18 et 22 décembre 2017 démontrant qu’elle a été contrainte de suivre une thérapie en rapport avec sa situation professionnelle, outre une prise médicamenteuse et un arrêt de travail d’octobre 2017 à janvier 2018. Le grief est établi.
Dès lors, il apparaît que la salariée présente des faits établis, qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur les propos insultants, dénigrants, de brimades à l’égard de Mme, [D], la société n’allègue que du caractère fallacieux des déclarations des salariées outre que les attestations produites, qui ne respecteraient pas les dispositions légales, sont imprécises mais surtout stéréotypées.
Cependant, il est acquis qu’à l’exception d’une attestation réalisée sur papier libre, celle de Mme, [X], [Z], toutes les autres sont faites sur un support CERFA et qu’elles sont toutes accompagnées d’une copie d’une pièce d’identité.
Par ailleurs, toutes les attestations sont concordantes sur les insultes, propos dénigrants et de brimades proférées publiquement à l’égard de Mme, [D].
De la même manière, les attestations, confirmant les propos de Mme, [D] sur les modifications tardives de son lieu de travail, y compris le lundi matin lors de sa prise de poste, ont tout été réalisées, à l’exception de celle de Mme, [X], sur support CERFA et sont accompagnées d’une pièce d’identité.
Enfin, sur les dires de la société d’une saisie tardive du conseil des prud’hommes, la cour relève que les premiers faits avancés par la salariée sont de septembre 2016, qu’elle était en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 octobre 2017 jusqu’au 28 janvier 2018 date de la visite à la médecine du travail, qu’elle a été licenciée le 18 février 2018 et qu’ainsi sa saisie du 13 février 2019 n’est nullement tardive.
Sur la dégradation de l’état de santé de la salariée, la société ne fait qu’alléguer d’une absence de lien entre cet état de santé et son comportement à l’égard de la salariée, alors que l’avis du médecin du travail du 22 janvier 2018 indique qu’au vu de son état de santé, la salariée est inapte à son poste de vendeuse et ne peut suivre de formation dans l’entreprise.
Par conséquent, en l’absence de justification par l’employeur que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l’existence en est caractérisée et la salariée, justifiant d’un préjudice spécifique résultant des agissements dont elle fait l’objet, ainsi qu’il en résulte des éléments produits, la cour, infirmant le jugement, condamne la société à lui verser la somme de 3 000 euros à ce titre.
En outre, l’ensemble de ces éléments justifient que le licenciement pour inaptitude consécutif à l’avis d’inaptitude au poste et à toute formation est un des actes constitutifs du harcèlement moral et la cour, en infirmation du jugement, en prononce la nullité.
Sur les manquements à l’obligation de sécurité et de prévention
Mme, [D] soutient que son employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement malgré son signalement du 8 septembre 2016. Elle indique que si aucune enquête n’a été diligentée par le CSE ou la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) c’est, malgré un effectif supérieur à vingt salariés, que la société ne justifie ni de l’organisation d’élections professionnelles ni de l’établissement d’un procès-verbal de carence. La salariée précise que la société a déjà été condamnée pour harcèlement sur une autre salariée en 2020 par la cour d’appel de Paris.
La société qui conclut au rejet des demandes de Mme, [D], est taisante sur l’obligation de sécurité et de prévention.
Sur ce,
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
L’article L 4121-2 du même code dispose que 'l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
En l’espèce, il est acquis que malgré son effectif supérieur à vingt salariés, la société ne justifie pas de l’organisation d’élections professionnelles ou d’un procès-verbal de carence privant les salariées et en particulier Mme, [D] de la possibilité de saisir le CSE pour réaliser une enquête pouvant déboucher sur des préconisations ou des mesures nécessaires à la prévention des risques liés au harcèlement moral.
A défaut d’organiser des élections professionnelles et de mise en oeuvre de moyen de prévention des risques liés au harcèlement, la société a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques et il y a lieu de la condamner, en infirmation du jugement, à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur une exécution déloyale du contrat de travail
Mme, [D] soutient que le comportement harcelant du chef d’entreprise avait pour but de la pousser à la démission et qu’elle est fondée à obtenir des dommages et intérêts en réparation.
La société qui conclut au rejet des demandes de Mme, [D], est taisante sur l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur ce,
L’article L 1222-1 du code du travail dispose que ' le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
En l’espèce, Mme, [D] ne fait qu’alléguer d’une volonté du chef d’entreprise de la pousser à une démission à la soumettant à des insultes, brimades.
Ainsi, à défaut d’en justifier Mme, [D] sera déboutée de sa demande.
Sur les conséquences financières de la nullité du licenciement
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Les dispositions de l’article 30 de la convention collective applicable fixe sur la base de l’ancienneté de Mme, [D] à deux mois de salaire l’indemnité compensatrice de préavis.
Ainsi, il sera fait droit à la salariée, en infirmation du jugement, d’une somme de 3 857,58 euros, à ce titre, outre 385,76 euros à titre de congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour licenciement nul
L’article L 1235-3-1 du code du travail qui dispose que 'l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle'.
Au regard des circonstances de la requalification en licenciement nul, de la reconnaissance de faits de harcèlement, de l’âge de 48 ans de la salariée lors de la rupture et d’une ancienneté supérieure à sept ans, la cour condamne l’association à lui verser la somme de 11 500 euros.
Sur le paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés pendant l’arrêt de travail
Mme, [D] soutient que les nouvelles dispositions légales imposent que pendant les arrêts de travail pour maladie non professionnelle, les salariés acquièrent des congés payés et qu’elle n’a acquis aucun jour de congé pendant les trois mois d’arrêt. Elle sollicite une somme de 718,24 euros à ce titre.
La société qui conclut au rejet des demandes de Mme, [D], est taisante sur le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés.
Sur ce,
L’Article L 3141-5 du code du travail dispose que 'sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel ;
8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l’article L. 3142-88, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’exercice d’un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87'.
L’article L 3141-5-1 du même code dispose que 'par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10'.
Par ailleurs, l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 dispose que 'toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application du dit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi'.
Il est acquis que pendant la période du 20 octobre 2017 au 22 janvier 2018, Mme, [D] n’a acquis aucun jour de congés payés comme il résulte des bulletins de salaire et que la salariée a saisi le conseil des prud’hommes dans les délais de loi pour faire valoir ses droits à congés payés.
Ainsi, il sera fait droit à Mme, [D], en infirmation du jugement entrepris, à la somme de 718,24 euros à ce titre.
Sur les autres demandes
La société devra délivrer à Mme, [D] un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de celle-ci, sans qu’une mesure d’astreinte soit, en l’espèce, prononcée.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 18 février 2019 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 25 mars 2026.
La société qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme, [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposée en cause d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme, [A], [D] a été victime d’un harcèlement moral.
Prononce la nullité de son licenciement.
Condamne la société, [1] à payer à Mme, [A], [D] les sommes suivantes :
— 3 857,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 385,76 euros au titre des congés payés afférents ;
— 718,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 20 octobre 2017 au 22 janvier 2018 ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le conseil des prud’hommes.
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements aux obligations de sécurité et de prévention ;
— 11 500 euros au titre de la nullité du licenciement ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel et de première instance.
Avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2026.
Ordonne la remise par la société, [1] à Mme, [A], [D] d’un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de celle-ci, sans que la mesure d’astreinte soit en l’espèce nécessaire.
Déboute Mme, [A], [D] du surplus de ses demandes.
Déboute la société, [1] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société, [1] aux dépens d’appel en cause d’appel et de première instance.
La Greffière Le Président
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