Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 27 mai 2025, n° 22/04113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 avril 2022, N° 20/07220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 27 MAI 2025
N° RG 22/04113
N° Portalis DBV3-V-B7G-VITQ
AFFAIRE :
S.A.S. [9]
C/
Société [13]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/07220
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELARL BALDER, avocat au barreau de PARIS
— la SELAS [11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BLUZET de la SELARL BALDER, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : A0581
APPELANTE
****************
Société [13]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.S. [6]
prise en la personne de M. [E] [S], liquidateur, domicilié au [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. [13]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 390 20 3 1 52
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Pierre LACLAVIERE substituant Me Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0042 – N° du dossier 52983
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère et Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] et la société [9], dont il était associé unique, se sont associés, avec M. [Y] et M. [M] au sein de la société [8], qui détenait l’intégralité du capital de la société [16], elle-même détentrice de l’intégralité du capital des sociétés [14] et [15].
A la suite de désaccords entre associés, des discussions ont été engagées afin de permettre à la société [9] et à M. [B] de sortir du capital de la société [8].
Ces derniers ont eu recours aux services de M. [S], associé au sein du cabinet d’avocats [6] pour les assister dans les négociations, la société [8] étant de son côté assistée par la société d’avocats [10].
Le 29 avril 2013, un protocole d’accord a été signé entre M. [B], la société [9] et M. [Y] aux termes duquel M. [B] devait démissionner de ses fonctions de dirigeant et céder l’intégralité des titres qu’il détenait dans la société [8], directement ou via la société [9], moyennant un prix de 25 000 euros, outre un complément à déterminer selon une formule contractuelle.
Ce protocole avait prévu le remboursement du compte courant de la société [9] pour un montant de 292 464 euros, sous la forme de 18 mensualités de 16 855 euros, payées au moyen de lettres de change acceptées et avalisées par la société [8] et ses filiales (les sociétés [16] et [15]) à l’exception du remboursement de la première mensualité, réglée par chèque.
Les sociétés [8], [14] et [16] ont été placées sous le régime de la sauvegarde en 2014, puis en liquidation judiciaire en 2016. La société [15] a été placée directement en liquidation en 2016.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juillet 2016, confirmé en appel le 15 avril 2019, la société [9] a été déboutée de sa demande de fixation de créance à l’encontre de la société [16] et de sa demande de condamnation de la société [15] en raison, d’une part, de l’irrégularité en la forme de l’aval consenti par ces sociétés, pour défaut de la mention 'bon pour aval’ et, d’autre part, de l’absence d’intervention de ces sociétés au protocole d’accord du 29 avril 2013.
Par actes d’huissier de justice des 10 et 18 août 2020, la société [9] a fait assigner la société [6], prise en la personne de son liquidateur, M. [S], et son assureur, la société [13], devant le tribunal de Nanterre, aux fins d’obtenir paiement de la garantie perdue et réparation de son préjudice financier.
Par jugement contradictoire rendu le 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
' Reçu la société [13] en son intervention volontaire ;
' Condamné la société [6], prise en la personne de M. [S], ès-qualités de liquidateur, à payer à la société [9] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de chance de recouvrer des sommes au titre des garanties des avalistes ;
' Condamné la société [6], prise en la personne de M. [S], ès-qualités de liquidateur, à payer à la société [9] la somme de 8 648,59 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant des procédures judiciaires subies du fait des manquements de l’avocat ;
' Condamné la compagnie d’assurance [13] à relever et garantir la société [6], représentée par M. [S] ès-qualités de liquidateur, de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
' Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
' Condamné in solidum la société [6] et la compagnie d’assurance [13] à payer à la société [9] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné les sociétés [6], [13] et [13] aux entiers dépens.
Le 22 juin 2022, la société [9] a interjeté appel de la décision à l’encontre de la SELAS [6] et de la société [13].
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe du 21 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions, la société [9] demande à la cour de :
Vu le jugement du 22 avril 2022,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu le Règlement intérieur national de la profession d’avocat issu de la loi du 31 décembre 1971, notamment ses articles 1.3 et 7.2,
Vu la jurisprudence citée,
' La recevoir en son appel et la dire bien fondée ;
' Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société [6] au titre de son manquement à ses obligations de conseil à son égard ;
' Réformer le jugement sur le quantum des condamnations et, faisant droit à leurs demandes :
* condamner la société [6], prise en la personne de M. [S], ès-qualités de liquidateur, à lui payer la somme de 199 578,99 euros correspondant à son préjudice principal au titre de la perte de chance de mise en jeu de la garantie des avalistes des lettres de change et, notamment, de la garantie de la société [15],
* condamner la société [6], prise en la personne de M. [S], ès-qualités de liquidateur, à lui payer la somme de 12 412,13 euros au titre du préjudice financier résultant des procédures judiciaires subies du fait du manquement de M. [S] et de la société [6],
* dire et juger que la compagnie d’assurance [13] devra relever et garantir la société [6], représentée par M. [S] ès-qualités de liquidateur amiable, de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
* condamner solidairement la société [6] et la compagnie d’assurance [13] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner société [6] et la compagne d’assurance [13] aux entiers dépens.
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 16 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions, les sociétés [13], [13] et la société [6] demandent à la cour de :
' Déclarer la société [9] mal fondée en son appel et l’en débouter ;
' Les déclarer recevables et bien fondée en leur appel incident ;
Y faisant droit :
' Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
' Débouter la société [9] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
' Condamner la société [9] à leur payer une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la société [9] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP IFL Avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Il résulte des écritures des parties que le jugement est critiqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a reçu la société [13] en son intervention volontaire et l’a condamnée à garantir la société [6]. L’affaire se présente donc dans les mêmes termes qu’en première instance.
Sur les fautes de l’avocat
Le tribunal, après avoir rappelé les principes qui régissent la responsabilité de l’avocat, a écarté toute responsabilité de M. [S] à raison de l’irrégularité de l’aval des lettres de change litigieuses et de l’absence de garantie personnelle des dirigeants des sociétés [16] et [15].
Il a ensuite retenu que les avals irréguliers avaient été une condition essentielle de l’engagement de la société [8] et qu’en ne faisant pas intervenir les sociétés [16] et [15] au protocole d’accord du 13 avril 2013, M. [S] avait manqué à son devoir de conseil et d’information de nature à engager sa responsabilité.
Appréciation de la cour
C’est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu un manquement de M. [S] pour ne pas avoir fait intervenir les sociétés [16] et [15] au protocole d’accord intervenu le 29 avril 2013.
Il sera ajouté que la circonstance que la société [9] n’était ni dirigeante ni associée de ces deux sociétés est indifférente. Les sociétés [16] et [15], en avalisant (de façon irrégulière) les lettres de change, se portaient garantes de l’accord contenu dans le protocole du 13 avril 2013 portant sur le remboursement à la société [9] de son compte courant d’associée.
Le fait qu’elles n’aient pas signé ce protocole d’accord, alors pourtant qu’in fine, elles étaient garantes de sa bonne exécution, a effectivement nuit à l’efficacité de l’acte co-rédigé par M. [S].
En effet, le tribunal de commerce, dans son jugement du 7 juillet 2016 prononçant la nullité des avals, a souligné que la volonté des avalistes allégués de se porter garants du paiement des lettres de change était d’autant moins établie que les sociétés [16] et [15] n’étaient pas signataires de l’accord.
C’est donc exactement que le tribunal a estimé qu’en ne faisant pas intervenir ces deux sociétés au protocole d’accord du 13 avril 2013, M. [S] a commis un manquement à son devoir de conseil.
Par ailleurs, c’est également par des motifs exacts adoptés par la cour, que les premiers juges ont estimé que l’irrégularité des avals ne pouvait être imputée à une faute de l’avocat. En effet, pas plus qu’en première instance, la société [9] n’apporte la preuve qu’elle aurait reçu les lettres de change en présence de M. [S] ou qu’elle les lui aurait soumises pour contrôle.
De même, la société [9] ne critique pas efficacement le jugement en ce qu’il a estimé que l’absence de garantie personnelle des dirigeants des deux sociétés [16] et [15] ne pouvait être considérée comme constitutif d’une faute de la part de M. [S]. Devant la cour, l’appelante ne fournit en effet aucun élément de nature à contredire l’analyse des premiers juges.
Le jugement sera confirmé sur ces différents points.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Le tribunal a considéré que le préjudice revendiqué par la société [9] s’analysait en une perte de chance de recouvrer le montant de sa créance auprès des avalistes, que cette perte de chance était minime en considération de la situation financière des sociétés [16] et [15] et évalué cette perte de chance à la somme de 15 000 euros.
Appréciation de la cour
Sur le préjudice principal né du non paiement des échéances
C’est exactement, par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont estimé que si les avals consentis par les société [15] et [16] avaient été valides, les chances pour la société [9] de recouvrer sa créance (à savoir les mensualités restantes de 16 585 euros en remboursement du compte courant d’associé) auprès des deux sociétés avalistes, après la défaillance de la société [8] en mars 2014, étaient extrêmement réduites compte tenu de leur situation financière.
La société [9] maintient qu’en 2014, la société [15] était in bonis et que si l’aval consenti avait été régulier, elle aurait obtenu à son encontre un titre exécutoire.
Pour autant, disposer d’un titre exécutoire ne garantit aucunement le paiement de la créance, lequel dépend de la situation financière du débiteur poursuivi.
Or la société [9] ne verse aucun élément tangible de nature à démontrer qu’en 2014, la société [15] disposait des fonds suffisants pour honorer son engagement d’avaliste.
Au contraire, les intimées produisent des éléments comptables qui démontrent que dès 2014, la société [15] était dans une situation financière très précaire.
Cependant, l’obtention d’un titre exécutoire ne dépend pas de la situation comptable du débiteur mais des éléments de droit.
Si l’aval donné par la société [15] avait été valable, la société [9] aurait manifestement pu obtenir un titre exécutoire.
En revanche, ses chances d’obtenir le paiement au moins partiel de sa créance étaient très limitées, sans être totalement nulles dès lors que la société n’avait pas encore été placée en redressement judiciaire.
S’agissant de la société [16], elle a été placée en redressement judiciaire en 2014 puis en liquidation judiciaire en 2016, laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actif en 2018. Dès lors, quand bien même la garantie donnée aurait été déclarée valable et la créance inscrite au passif de la liquidation, la société [9], créancier chirographaire, n’avait aucune chance de participer à la distribution du boni de liquidation.
Dès lors, la perte de chance sera évaluée à 10 % et il sera alloué une somme de 19 958 euros. Le jugement sera donc infirmé sur le quantum de l’indemnité allouée.
Sur le préjudice découlant de la mise en oeuvre des procédures judiciaires
Le tribunal a retenu que les manquements de M. [S] avaient conduit la société [9] à engager des procédures judiciaires pour tenter d’obtenir le paiement de sa créance par les avalistes et lui a alloué à ce titre la somme de 8 648,59 euros.
Devant la cour, l’appelante produit un tableau récapitulatif des dépenses qu’elle estime avoir engagées pour tenter de faire reconnaître l’engagement des sociétés [15] et [16] en qualité de garantes des engagements de la société [8].
Cependant, dans ce tableau sont reprises des factures dont le lien avec ces procédures n’est pas établi (ex facture huissier de justice 23/0/2015 [9] c/ [7]).
La cour retiendra donc les factures suivantes :
— honoraires [N] ( [9] c/ [8]) : 960 euros x 7 + 225 euros
— Honoraires postulation cour ( Bayspring c/ [16]) : 1 065 euros
— Honoraires postulation cour ( Bayspring c/ Pauporte) : 1 065 euros
— honoraires [N] ( [9] c/ Pauporte) : 960 euros x 2 + 129,24 + 167.92
soit un total de 11 292,16 euros.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a limité ces frais à la somme de 8 648,59 euros.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les sociétés [13] et [6] qui succombent, seront condamnées aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles devront verser à la société [9] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des intimées sur ce même fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel, par mise à disposition,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société [6], prise en la personne de M. [S], ès-qualités de liquidateur, à payer à la société [9] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de chance de recouvrer des sommes au titre des garanties des avalistes et de 8 648,59 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant des procédures judiciaires subies du fait des manquements de l’avocat ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la société [6], prise en la personne de M. [S], ès-qualités de liquidateur, à payer à la société [9] la somme de 19 958 euros en réparation du préjudice causé par la perte de chance de recouvrer des sommes au titre des garanties des avalistes
Condamne la société [6], prise en la personne de M. [S], ès-qualités de liquidateur, à payer à la société [9] la somme de 11 292,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant des procédures judiciaires subies du fait des manquements de l’avocat ;
Condamne in solidum la société [6], la société [13] et la société [13] aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société [6], la société [13] et la société [13] à payer à la société [9] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Pascale CARIOU, Conseillère, pour Madame Anna MANES, Présidente empêchée, et par Madame Rosanna VALETTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère,
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