Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 20 févr. 2025, n° 22/12284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 mars 2022, N° 2020017990 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12284 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCDK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2022 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020017990
APPELANT
M. [I] [M]
De nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocate au barreau de PARIS, toque : B0515
Assisté de Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 397
INTIMÉS
M. [V] [L]
De nationalité française
Né le [Date naissance 9] 1960
[Adresse 2]
[Localité 11]
S.A.S. [27] anciennement dénommée [24], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 10]
Immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le n° [N° SIREN/SIRET 15]
S.A.R.L. [21] représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
Immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le n° [N° SIREN/SIRET 8]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés par Me Caroline MEUNIER de la SARL Alerion avocats, avocate au barreau de STRASBOURG, toque : 282
M. [H] [Y]
De nationalité française
Né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 32] (13)
[Adresse 6]
[Localité 17]
S.A.R.L. [31] représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le n° [N° SIREN/SIRET 7]
Anciennement représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
PARTIE INTERVENANTE
S.C. [20], en la personne de Maître [P] [X], es qualité de mandataire liquidateur de [29]
[Adresse 1]
[Localité 16]
Assignation à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 4 novembre 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société [22] – aux droits de laquelle vient la société [28], agréée par l’Autorité des marchés financiers, est une société de gestion de portefeuille, intervenant pour la création et la gestion de fonds d’investissements alternatifs immobiliers.
Au 13 juin 2017, son capital était réparti de la manière suivante :
— La société [21], représentée par M. [Y], détenant 64,4% du capital ;
— La société [31], représentée par M. [L], détenant 12,34% du capital ;
— M. [L] détenant 0,01% du capital ;
— M. [M] détenant 2,03% du capital ;
— Le solde étant détenu par d’autres associés.
Par lettre du 22 janvier 2016, M. [M], salarié de la société [22] en qualité de responsable asset management immobilier, a été licencié pour faute grave et insuffisance professionnelle.
Par décision d’assemblée générale du 13 juin 2017, les associés ont exclu M. [M] en application de l’article 11.1 des statuts relatif à l’exclusion d’un associé en cas de fin de son contrat de travail. La valeur de rachat de ses actions par la société était déterminée, en application de l’article 6.4 du pacte d’associés du 29 avril 2014, selon la formule suivante : « [Situation nette de la société + (Résultat net comptable moyen X 2)] / Nombre d’actions composant le capital ».
Par arrêt du 2 mars 2022, la cour d’appel de Paris a dit ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par actes du 19 mars 2020, M. [M] a fait assigner la société [27], la société [21], la société [31], M. [L] et M. [Y] devant le tribunal de commerce de Paris, estimant que des fautes de gestion, lui ayant causé un préjudice, avaient été commises par les dirigeants et qu’il avait subi divers autres préjudices du fait des conditions de son exclusion, d’un calcul de la valeur des actions contraire aux statuts et du maintien de son nom sur certains documents, ou sur le site internet de la société [22].
Par jugement contradictoire du 25 mars 2022, le tribunal a :
— Condamné la société [27] à payer à M. [M] la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamné la société [27] à payer à M. [M] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [M] de ses demandes autres ou plus amples ;
— Débouté la société [27], la société [21], la société [31] ainsi que MM. [L] et [Y] de toutes leurs demandes ;
— Condamné la société [27] aux dépens.
Le jugement fait ainsi partiellement droit aux demandes de M. [M] en condamnant la société [27] à lui verser des dommages-intérêts pour l’utilisation frauduleuse de son nom, de sa qualité ainsi que de sa carte professionnelle plusieurs mois après l’avoir licencié. Le tribunal a cependant rejeté ses demandes tendant à faire constater que son exclusion en qualité d’actionnaire de la société [27] était abusive et le prix des actions sous-évalué.
Par déclaration du 1er juillet 2022, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Selon jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 octobre 2022, la société [27] (anciennement [22]) a été placée en liquidation judiciaire, de sorte que la procédure d’appel a été interrompue à son encontre. Dans un premier temps, compte tenu de l’interruption de l’instance à l’égard de la société [27], seuls les sociétés [21] et [31], MM. [L] et [Y] ont été attraits dans la cause, puis, dans un second temps, la société [27] a entendu être représentée dans la procédure, agissant dans ses droits propres, son liquidateur n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la procédure d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 novembre 2023.
L’affaire a été plaidée le 13 mars 2024.
Par arrêt du 4 avril 2024, la cour a notamment enjoint à M. [M], M. [Y], M. [L], la société [21], la société [31], la société [27] et Me [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [27], de rencontrer un médiateur.
La médiation ayant échoué, une nouvelle date de plaidoiries a été fixée, par avis du 24 septembre 2024, au 9 octobre 2024.
Par conclusions au fond (n° 4) notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, et par signification du 4 novembre 2024 à Me [P] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [27], M. [M] demande à la cour de :
— Réformer le jugement ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer recevables ses demandes ;
— Dire et juger que la procédure d’exclusion prévue par le pacte d’associés n’a pas été respectée ;
— Dire et juger que le motif de son exclusion viole les dispositions statutaires de la société [27] ;
— Dire et juger abusive son exclusion en sa qualité d’associé de la société [27] ;
— Condamner solidairement les sociétés [27], [21], [31] et MM. [Y] et [L] à lui payer les sommes de :
o 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exclusion de son statut d’associé de manière abusive, brutale et vexatoire ;
o 84 999,71 euros en paiement de ses actions ;
— Dire et juger que la somme de 84 999,71 euros sera actualisée à la valeur indexée au taux d’intérêt légal des créances des particuliers à la date de l’arrêt à intervenir ;
— Ordonner la fixation de la créance au passif de la société [27] à hauteur de la condamnation ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le calcul de la valeur des actions opéré par la société [27] viole les dispositions statutaires et n’est pas fondé ;
— Condamner les sociétés [27], [21], [31] et MM. [Y] et [L] à lui payer la somme de 75 673 euros en paiement de ses actions ;
— Dire et juger que la somme de 75 673 euros sera actualisée à la valeur indexée au taux d’intérêt légal des créances des particuliers à la date de l’arrêt à intervenir ;
— Ordonner la fixation de la créance au passif de la société [27] à hauteur de la condamnation ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement MM. [Y] et [L] à lui payer la somme de 80 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des fautes de gestion commises ;
— Condamner la société [27] à lui payer les sommes suivantes :
o 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l’utilisation du nom de M. [M] sur le site Internet de la société [27] plusieurs mois après son départ ;
o 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du maintien sur le registre du commerce et des sociétés de M. [M] en qualité d’administrateur de la société [25] Neuilly ;
o 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du maintien de M. [M] sur la carte de gestion de la société [26] ;
— Condamner solidairement les sociétés [27], [21], [31] et MM. [Y] et [L] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de leur résistance abusive ;
— Ordonner la fixation de la créance au passif de la société [27] à hauteur de la condamnation ;
— Rejeter solidairement les sociétés [27], représentée par la société [20], prise en la personne de Me [X], [Z] Investissements, [31] et MM. [Y] et [L] à lui payer la somme de 13 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction conformément à l’article 699 du même code.
Par conclusions au fond (n° 2) notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, la société [21], la société [31], la société [27] et MM. [Y] et [L] demandent à la cour de :
Sur la demande de paiement de la somme de 40 000 euros au titre de l’exclusion,
— Déclarer la demande de fixation de la créance irrecevable à l’égard de la société [27] en application de l’article 910-4 du code de procédure civile ;
— Déclarer la demande irrecevable à l’égard des sociétés [31] et [21] et de MM. [Y] et [L] ;
A titre subsidiaire,
— Débouter M. [M] de sa demande pour défaut de fondement ;
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de paiement présentée à l’encontre des sociétés [27], [31] et [21] et de MM. [Y] et [L] ;
Sur la demande de paiement de la somme de 84 999,71 euros ou subsidiairement 75 673 euros au titre de la valeur des actions ;
— Déclarer la demande de fixation de la créance irrecevable à l’égard de la société [27] en application de l’article 910-4 du code de procédure civile ;
— Déclarer la demande irrecevable à l’égard des sociétés [31] et [21] et de MM. [Y] et [L] ;
A titre subsidiaire,
— Débouter M. [M] de sa demande pour défaut de fondement ;
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de paiement présentée à l’encontre des sociétés [27], [31] et [21] et de MM. [Y] et [L] ;
Sur la demande de paiement d’une somme de 80 000 euros par MM. [Y] et [A] au titre de prétendues fautes de gestion :
— Déclarer la demande irrecevable pour cause de prescription ;
— Déclarer la demande irrecevable pour défaut de qualité à agir de M. [M] ;
Subsidiairement,
— Débouter M. [M] de sa demande pour défaut de fondement ;
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de paiement présentée à l’encontre de MM. [Y] et [L] ;
Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société [27] pour prétendu préjudice moral :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il fait droit partiellement à la demande de M. [M], en condamnant la société [27] à payer une somme de 40 000 euros à M. [M] au titre d’un prétendu préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevable la demande de fixation au passif de la société [27] d’une demande de dommages et intérêts pour prétendu préjudice moral ;
— Débouter M. [M] de sa demande de fixation au passif de la société [27] d’une créance de dommages et intérêts pour prétendu préjudice moral ;
Sur la demande de dommages et intérêts des sociétés [31], [21] et MM. [Y] et [L] pour procédure abusive :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les sociétés [31] et [21], ainsi que MM. [Y] et [L] « de toutes leurs demandes » et en particulier celle tendant à obtenir la condamnation de M. [M] au paiement d’une somme de 15 000 euros pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [M] à payer aux sociétés [31] et [21] et à MM. [Y] et [L], chacun la somme de 15 000 euros pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [M] à payer aux sociétés [31] et [21] et à MM. [Y] et [L] la somme de 10 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la demande fondée sur l’article 910-4 du code de procédure civile
Les sociétés [31] et [21] et à MM. [Y] et [L] soutiennent que l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre Me [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [27], par M. [M], ne contient aucune demande de fixation au passif ; que ce dernier n’a sollicité la fixation de sa créance au passif que par conclusions n° 2 ; que cette demande est donc irrecevable comme tardive, en application de l’article 910-4 du code de commerce.
M. [M] réplique, au visa de l’article 910-4, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il a fait signifier ses conclusions d’appelant le 29 septembre 2022 ; que la procédure de liquidation judiciaire a été prononcée à l’encontre de la société [27] par jugement du 13 octobre 2022 ; qu’il a déclaré sa créance au passif le 28 octobre 2022 ; que la déclaration de créance constitue un fait nouveau écartant toute irrecevabilité des demandes y afférentes contenues dans ses conclusions n° 2.
Sur ce,
Il résulte de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable aux faits qu’A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. ['] Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, il résulte de la chronologie des faits que M. [M] a fait signifier ses conclusions d’appelant le 29 septembre 2022, que la procédure de liquidation judiciaire a été prononcée à l’encontre de la société [27] par jugement du 13 octobre 2022 et que M. [M] a déclaré sa créance au passif de cette dernière le 28 octobre 2022.
La déclaration de créance constitue, au regard de la survenance des événements, un fait nouveau dont M. [M] était en droit de tenir compte dans ses conclusions ultérieures.
Les prétentions de M. [M] formées aux termes du dispositif de ses conclusions n° 2 du 27 mars 2023 sont dès lors déclarées recevables.
Sur le défaut de qualité à défendre des sociétés [31] et [21] et de MM. [Y] et [L]
Les sociétés [31] et [21] et MM. [Y] et [L] soutiennent que la prétention émise par, ou contre, une partie dépourvue du droit d’agir est irrecevable ; que les demandes de M. [M] visant à solliciter une indemnisation pour un prétendu préjudice du fait de son exclusion ne peuvent être formées qu’à l’encontre de la société [27] ; qu’il s’ensuit que la demande fondée sur une prétendue violation des statuts de ladite société ne peut être dirigée contre eux.
M. [M] réplique que la procédure d’exclusion critiquée ne repose pas uniquement sur l’application d’une procédure d’exclusion statutaire, mais fait également application d’un pacte d’actionnaires dont les intimés sont signataires ; que pour garantir l’opposabilité de la décision à intervenir, il lui appartenait d’appeler dans la cause les signataires du pacte contesté ; que la procédure a été mise en 'uvre par MM. [Y] et [L], alors qu’ils savaient sciemment qu’elle était viciée ; que l’économie réalisée par la société [27] lors du rachat à vil prix des titres détenus par M. [M] a bénéficié aux sociétés [31] et [21] et à MM. [Y] et [L].
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile que :
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Par ailleurs, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Enfin, il est de principe que la qualité à agir, qui s’apprécie au jour de l’acte introductif d’instance, s’examine aussi bien s’agissant de la qualité du demandeur que de celle du défendeur de sorte que la prétention émise par ou contre une partie dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
En l’espèce, le demandeur à l’instance et appelant, exclu de la société [27] par décision d’assemblée générale, est devenu tiers à cette dernière, de sorte qu’il est fondé à agir tant à son encontre – par l’intermédiaire de ses organes de représentation ' en ce qu’elle est l’entité qui a procédé à son exclusion, qu’à l’encontre de ses associés, sur le fondement de la faute séparable des fonctions, qui permet ainsi au demandeur d’engager la responsabilité personnelle des associés, MM. [Y] et [L], et des sociétés [31] et [21].
En effet, si la volonté individuelle de chaque associé est devenue, au travers de la décision sociale, la volonté collective des associés et donc celle de la société, il n’en demeure pas moins qu’un tiers, ici M. [M], peut – sur le fondement de la théorie de la faute séparable des fonctions en ce distincte de celle commise par la société – rechercher la responsabilité personnelle d’un associé au titre du préjudice qu’il soutient avoir subi du fait de son exclusion intervenue en violation des statuts et, partant, de manière abusive.
Par conséquent, l’indemnisation sollicitée par M. [M] au titre de son exclusion sera déclarée recevable à l’encontre M. [H] [Y], M. [V] [L], la S.A.R.L. [31] et la S.A.R.L. [21].
Sur la violation des dispositions relatives à l’exclusion d’un associé et le caractère abusif, brutal ou vexatoire de l’exclusion
M. [M] soulève l’inapplicabilité de l’article 11 des statuts emportant révocation de l’associé, considérant qu’il appartient au juge de vérifier que l’exclusion n’est pas abusive ; que ledit article 11 définit la faute grave et la faute lourde menant à l’exclusion d’un associé non mandataire ; qu’en l’espèce, l’absence de faute a été jugée par le conseil des prud’hommes puis confirmé par la cour d’appel en ce que la rupture du contrat de travail au sens du droit social ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse. Il soutient, à titre subsidiaire et au visa de l’article 1156 du code civil, que la fin du contrat de travail de l’associé pour faute grave, lourde ou toute autre cause réelle et sérieuse relève de la décision de la société, représentée par son président, M. [Y], et son directeur général, M. [L] ; que la mise en 'uvre de la procédure d’exclusion visée par l’article 11 des statuts relève également du président de la société ; que MM. [Y] et [L] représentent directement et indirectement la majorité des droits de vote à l’assemblée ; que la mise en 'uvre de l’exclusion en tant qu’associé dépend de la volonté d’un seul des cocontractants, l’associé lui-même n’ayant aucune prise sur le terme de son contrat de travail, puisque soumis à un lien de subordination. Il conclut au caractère potestatif de l’article 11 des statuts et, partant, à sa nullité.
La société [27] et les sociétés [31] et [21] et MM. [Y] et [L] répliquent que l’article 11 des statuts stipule que l’exclusion d’un associé peut être prononcée ['] en cas de fin du contrat de travail d’un associé ayant la qualité de salarié et ce, pour faute grave ou lourde ou quelque cause que ce soit » ; que l’expression « quelque cause que ce soit » a été prévue afin de pouvoir intégrer l’ensemble des cas donnant lieu à la fin du contrat de travail, c’est-à-dire notamment les cas de licenciement, démission, rupture conventionnelle, etc. ; que le contrat de travail de M. [M] a pris fin à la suite de la notification de son licenciement par lettre du 22 janvier 2016 ; que la procédure d’exclusion pouvait donc être mise en oeuvre conformément à l’article 11, laquelle procédure n’était pas conditionnée par la décision du conseil des prud’hommes ; qu’en tout état de cause, l’appelant ne démontre pas le bien fondé du principe et du quantum du préjudice allégué. Enfin, ils énoncent que l’article 1174 ancien du code civil prévoyant la nullité des obligations contractées sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige, ne trouve pas à s’appliquer dès lors que l’exclusion de l’associé n’est pas une « obligation » contractée par la société [22] ou l’assemblée générale de ses associés, que la fin du contrat de travail n’est pas une « condition potestative » de la part de la société [22] ou l’assemblée générale de ses associés, que le critère d’identité de l’auteur de l’obligation et de la condition exigé par l’article 1176 du code civil n’est pas non plus rempli dès lors que le licenciement a été décidé par les dirigeants, qu’enfin l’exclusion est votée par l’assemblée générale.
Sur ce,
Sur l’action à l’encontre de la société [27]
Les statuts de la société [27] stipulent en leur article 11.1 'Cas d’exclusion d’un associé', que l’exclusion d’un associé peut être prononcée dans divers cas qui sont énumérés et précisés, dont celui de « la fin du contrat de travail d’un associé ayant la qualité de salarié et ce, pour faute grave ou lourde ou quelque cause que ce soit ».
La décision en revient à l’assemblée générale des actionnaires, statuant à la majorité des deux tiers, tous les associés pouvant prendre part au vote, y compris l’associé dont l’exclusion est soumise au vote.
En l’occurrence, M. [M] est devenu salarié de la société [23] aux droits de laquelle vient la société [27] – le 25 avril 2014, par contrat tripartite de transfert du contrat de travail le liant précédemment à la société [34] dont l’activité a été acquise par la société [22].
Il est en outre constant que, par lettre du 22 janvier 2016, la société [22] lui a notifié son licenciement, fondé tant sur la faute grave, assortie de l’énumération de faits réputés en justifier, que sur l’insuffisance professionnelle, révélée par des erreurs telles que détaillées dans ladite lettre.
Le licenciement a mis fin à son contrat de travail, peu important que cette rupture ait été jugée dépourvue de cause réelle et sérieuse par la cour d’appel de Paris aux termes d’un arrêt désormais irrévocable du 2 mars 2022 ayant confirmé le jugement prud’homal, et peu important également que M. [M] ait été reconnu victime de harcèlement lui ayant causé un préjudice réparé par l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 18 000 euros.
En effet, la fin du contrat de travail, fait générateur de la mise en 'uvre de l’article 11.1 des statuts, est bien intervenue consécutivement au licenciement du 22 janvier 2016 de l’appelant, étant observé que le licenciement n’a pas été remis en cause par la cour d’appel puisque sa réintégration n’avait pas été sollicitée et donc n’a pas été accordée. Il s’ensuit que l’absence de cause réelle et sérieuse au sens du droit social n’interdit pas la possibilité que la fin du contrat de travail ait pu résulter d’autres causes, en l’occurrence une grave mésentente entre M. [M] et les dirigeants de la société [22], étant relevé que la démission ou une rupture conventionnelle auraient également pu, en mettant un terme au contrat de travail, déclencher l’application de l’article 11.1.
Par conséquent, dès lors que la seule terminaison du contrat de travail suffit à l’application de l’article litigieux des statuts, le moyen de M. [M] tiré de ce que son licenciement, privé de cause réelle et sérieuse, exclurait que la fin de son contrat de travail puisse résulter de « quelque cause que ce soit », est inopérant.
Il en résulte que l’article 11.1 des statuts trouve à s’appliquer.
S’agissant des circonstances de l’exclusion de M. [M], il est observé qu’il a été régulièrement convoqué à l’assemblée générale des actionnaires de la société [22] du 13 juin 2017, les modalités spécifiques applicables aux « partners » au sens des statuts étant inapplicables, l’appelant ne justifiant pas bénéficier de ce statut particulier.
Par ailleurs, la décision de l’exclure – votée à la majorité qualifiée requise – a été soumise à l’assemblée générale près d’un an et demi après son licenciement, sans que la tenue de cette assemblée ait été accompagnée de circonstances brutales ou vexatoires, M. [M] ayant eu l’opportunité de faire valoir ses arguments pour s’opposer à son exclusion, dans le respect du principe de la contradiction.
Enfin, le moyen opposé par l’appelant tiré du caractère potestatif de l’article 11.1 des statuts de nature à annuler ledit article et, partant, à qualifier de brutale son exclusion, doit être rejeté, M. [M] échouant à rapporter la preuve que la naissance ou l’exécution de l’obligation dépendait de la seule volonté de la société. En effet, la condition stipulée à l’article 11.1 fait en réalité dépendre l’exécution de l’obligation à la fois de la volonté de la société mais également de la rupture du contrat de travail, événement dont la survenance peut tout autant procéder de la société que de l’associé évincé concerné. Enfin, il y a lieu de rappeler que la décision d’exclusion a été prise par l’assemblée des actionnaires, alors que le licenciement a été initié par les dirigeants. Il en résulte que cette condition n’est pas potestative et doit être déclarée valable.
Il s’ensuit que l’appelant n’est pas fondé à en déduire un quelconque abus dans les conditions de son exclusion.
Sur l’action à l’encontre des sociétés [31] et [21] et de MM. [Y] et [L]
M. [M] ne se prévalant d’aucune faute séparable commise par l’un des associés attraits à la cause à l’encontre desquels il forme ses prétentions, en ne justifiant d’aucune faute personnelle et intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d’associé, d’aucune intention de nuire ou d’aucun abus quelconque, cette action doit être déclarée dépourvue de fondement, et ce peu important que les associés aient pu bénéficier d’un avantage de la situation.
La demande doit dès lors être rejetée à leur encontre.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en l’absence de manquement valablement démontré des intimés, la cour dira M. [M] infondé en ses demandes indemnitaires à l’encontre tant de la société [27], qu’à l’encontre des associés – MM. [Y] et [L] et les sociétés [31] et [21] – contre qui il n’est justifié d’aucune faute personnelle et intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d’associé, d’aucune intention de nuire ou d’aucun abus quelconque.
Par conséquent et en l’absence de démonstration de nature à contredire les constatations des premiers juges, c’est par une exacte appréciation des faits et du droit applicable qu’ils ont considéré que M. [M] ne démontrait pas que son exclusion avait été abusive, brutale ou vexatoire.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de ces chefs.
Sur la violation des dispositions relatives à la valorisation des titres d’un associé exclu
M. [M], rappelant qu’en application de l’article 11 des statuts, la société [27] a fait usage des dispositions de l’article 6 du pacte d’associés fixant la valeur des actions en cas d’exclusion pour procéder à l’évaluation des titres lui appartenant, soulève l’inapplicabilité de l’article 6 précité aux fins de contester le prix de rachat de 1 euro pour la totalité de ses actions. Il considère en effet que, compte tenu de la violation des dispositions statutaires qui ne permettaient pas à la société [27] de l’exclure, l’article 6 du pacte d’associés ne peut trouver application ; qu’il convient dès lors de se référer aux dispositions de droit commun afin d’évaluer la valeur des actions dont il a été privé. Il sollicite en conséquence la restitution de la valeur de ses actions conformément à la valeur indexée au taux d’intérêt légal des créances des particuliers en décembre 2019, soit la somme de 84 999,71 euros, sauf à parfaire. A titre subsidiaire, il énonce que la valeur de marché minimale des titres de la société [27] a été déterminée à 2,73 euros par action en juin 2016, de sorte que sa participation ne saurait être inférieure à 75 672,87 euros. En tout état de cause, il expose que le calcul opéré pour le rachat de ses titres est fallacieux en ce qu’il n’a pas été fixé par un expert-comptable aux termes du rapport présenté par le président à l’assemblée, pas plus que les comptes ayant servi au calcul, alors que l’évaluation par expert-comptable est exigée par le pacte d’associés.
La société [27] et les sociétés [31] et [21] et MM. [Y] et [L] répliquent que l’exclusion de M. [M] est intervenue dans le strict respect des stipulations statutaires de sorte qu’en droit, ce dernier ne peut invoquer une quelconque violation des statuts pour tenter de remettre en cause les conséquences de son exclusion ; que le pacte d’associés prévoit une formule de détermination du prix des actions en cas d’exclusion ; qu’enfin, les termes des statuts et du pacte d’associés ont été respectés. Ils concluent que le juge ne peut remettre en cause le prix de cession fixé par les parties.
Sur ce,
En application de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 applicable à la présente espèce, Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le principe ainsi énoncé de la force obligatoire des contrats interdit au juge de procéder à une fixation judiciaire du prix, ou de remettre en cause et/ou de modifier le prix de cession fixé par les parties aux termes de conventions librement consenties.
En l’espèce, l’article 11.1 des statuts renvoie expressément au pacte d’associés s’agissant des modalités de fixation du prix des actions d’un associé exclu en ces termes : « Le prix des Actions concernées sera fixée : (i) conformément aux dispositions du pacte d’associés pour les Associés signataires de ce dernier », étant observé que M. [M] est signataire du pacte d’associés.
Aux termes de son article 6 dénommé « Prix des actions en cas d’exclusion », le pacte d’associés stipule : « Les Parties conviennent que le prix des Actions cédées sera alors automatiquement fixé par l’expert-comptable de la Société, ce que les parties acceptent, selon la formule suivante :
Valeur de l’Action = (Situation Nette (SN) de la Société + (R*2)) / nombre d’actions composant le capital
Etant entendu que :
' « SN de la Société » = capitaux propres de la Société tels qu’apparaissant dans le dernier bilan approuvé,
' « R » = résultat net comptable moyen (moyenne des deux (2) derniers exercices clos à la Date du Départ)
Tels que ces éléments figureront dans les deux (2) derniers bilans approuvés par les Associés de la Société en assemblée générale. »
Selon procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juin 2017, les associés ont ainsi voté à la majorité statutaire non seulement l’exclusion de M. [M], mais aussi le rachat par la société [22] des actions détenues par ce dernier. Il est relevé que la société a, compte tenu de la valorisation négative de la détention de M. [M], soit un prix négatif de 17 459,37 euros pour les 27 719 actions détenues résultant de la stricte application de la formule de l’article 6.4 du pacte d’associés, acquis les 27 719 titres au prix total de 1 euro.
La cour observe en outre que le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juin 2017 contient bien en annexe l’attestation de l’expert-comptable du 5 mai 2017 qui certifie la formule de calcul retenue, contrairement à ce que soutient l’appelant.
Sur l’affirmation selon laquelle les années de référence retenues ne seraient pas précisées dans les documents transmis à l’occasion de la convocation à l’assemblée générale du 13 juin 2017, il est établi que le projet de résolution et le rapport du président précisent expressément, conformément à l’article 6.4 du pacte d’associés, que « « R » = résultat net comptable moyen (moyenne des deux (2) derniers exercices clos à la Date du Départ) », et que M. [M] ayant été licencié par lettre du 22 janvier 2016, l’expert-comptable a justement retenu dans sa formule les résultats nets comptables des exercices clos le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015.
M. [M] conteste au surplus l’application même du pacte d’associés, en ce que les termes des statuts n’auraient pas été observés.
Or, il a été examiné supra que l’article 11.1 desdits statuts a été respecté.
Il s’ensuit que M. [M] ne peut unilatéralement se soustraire au pacte d’associés – accord contractuel qui constitue la loi des parties – étant rappelé qu’il en est signataire et ne peut dès lors imposer un prix de cession en faisant état d’un calcul ne reposant sur aucune méthode comptable mais se fondant sur la production d’un tableau établi par ses soins (pièce appelant n° 36) et qui est dépourvu de valeur juridique en ce qu’il ne respecte pas la formule prévue par le pacte d’associés.
Ainsi, l’application d’une « valeur indexée au taux d’intérêt légal des créances des particuliers en décembre 2019 » ou « à la date du jugement intervenir » selon les cas, sera rejetée. De même, M. [M] ne justifie pas avoir choisi de calculer l’évaluation de ses titres sur la base d’une valeur de 70 073 euros en 2014 et en l’indexant sur le taux d’intérêt légal.
En conséquence, M. [M] n’est pas fondé à solliciter le paiement par les sociétés [27], [21], [31] et MM. [Y] et [L] de la somme de 84 999,71 euros ou, à titre subsidiaire, de 75 673 euros au titre de la prétendue violation du pacte d’associés au titre du rachat de ses titres.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les fautes de gestion
M. [M] expose qu’en application des articles L. 225-251 et L. 227-1 du code de commerce, MM. [Y] et [L] ont engagé leurs responsabilités du fait de cinq fautes de gestion commises en leurs qualités respectivement de président et de directeur général délégué de la société [27].
A titre préalable, s’agissant de la prescription, il soutient au visa de l’article L. 225-254 du même code que l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter de la date d’assignation, soit le 19 mars 2020 et que les derniers faits incriminés remontent au 31 décembre 2017. Il conclut qu’il s’est écoulé moins de trois ans entre la dernière infraction et l’assignation de sorte que la prescription de cette infraction n’est pas acquise.
S’agissant de la première faute de gestion, à savoir la stratégie définie pour la société [25] [Localité 33], il soutient que la fixation de la maturité à 24 ans pour l’émission d’un emprunt obligataire par une foncière de taille modeste et de moindre notoriété constitue une décision de gestion inappropriée, avec des conséquences substantielles ; que cette erreur de gestion a eu pour conséquence la mise en 'uvre d’une stratégie financière alternative très coûteuse.
S’agissant de la deuxième faute de gestion, à savoir le financement de la société [27], il soutient qu’un emprunt obligataire, à la qualité d’information financière médiocre, a été souscrit par la société [27] auprès de la société [19], laquelle est contrôlée par M. [G] [D], qui est également membre du conseil de surveillance de la société [27] et le beau-frère de M. [Y]. Il conclut que la procédure de contrôle prévue à l’article 14 des statuts de la société [27] aurait dû être respectée.
S’agissant de la troisième faute de gestion, à savoir la rémunération de MM. [Y] et [L], il soutient que leurs rémunérations cumulées représentaient 34% des charges d’exploitation de la société [27] sur l’exercice 2016, soit plus de 6,3 fois le résultat d’exploitation de l’exercice 2017. Il conclut que cette situation a contribué à aggraver le caractère déficitaire de l’exploitation de la société [27].
S’agissant de la quatrième faute de gestion, à savoir le remboursement des frais professionnels de MM. [Y] et [L], il soutient que les postes de frais de déplacement, mission et réception ont connu une hausse substantielle de 2014 à 2017, sans corrélation avec l’évolution du chiffre d’affaires et prenant une part croissante dans le résultat d’exploitation.
S’agissant de la cinquième faute de gestion, à savoir la violation des statuts de la société [27], il soutient que le faible degré d’implication des membres du conseil de surveillance en tant qu’organe de gouvernement d’entreprise, au regard du caractère peu consistant des procès-verbaux des séances tenues, est fautif.
Il ajoute que ces fautes de gestion lui ont causé un préjudice économique personnel, en faussant les performances économiques de la société [27] et donc la valeur de ses titres dans le cadre de la procédure d’exclusion.
MM. [Y] et [L] répliquent que l’action en responsabilité pour faute de gestion se prescrit par trois ans ; qu’en l’espèce, le grief lié à l’échec de la levée de fonds par la société [25] [Localité 33] concerne le 1er trimestre 2016 ; que le grief lié au recours à un emprunt obligataire auprès de la société [19] date de janvier 2015 ; que les griefs liés à la rémunération des dirigeants portent sur les années 2015, 2016 et 2017 ; que ces faits ont été visés pour la première fois dans les conclusions n° 1 de M. [M] régularisées pour l’audience du 11 février 2021 ; que l’assignation de mai 2020 ne comportait aucune précision quant aux faits prétendument constitutifs de fautes de gestion et quant aux auteurs des prétendues fautes de gestion.
Ils ajoutent que M. [M] n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct subi personnellement ; qu’en tout état de cause, il ne démontre pas l’existence de fautes détachables des fonctions de dirigeant.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L. 225-254 du code de commerce, applicable par renvoi de l’article L. 227-1 du même code, l’action en responsabilité pour faute de gestion se prescrit par trois ans.
En l’espèce, les fautes reprochées à MM. [Y] et [L] – qu’il s’agisse du grief lié à l’échec de la levée de fonds par la [25] [Localité 33] concernant l’émission de titres par voie d’offre au public au 1er trimestre 2016, du grief lié au recours à un emprunt obligataire avec la société [18] se rapportant à un emprunt souscrit en janvier 2015, ou des griefs tirés de la part de la rémunération des dirigeants et des frais concernent les années 2015, 2016 et 2017 – auraient été commises sur la période de 2014 à 2017, selon l’appelant.
Or, ces faits ont été visés pour la première fois dans les conclusions n° 1 de M. [M] régularisées pour l’audience du 11 février 2021.
Il s’ensuit que les demandes de M. [M], intervenues plus de 3 ans après les faits reprochés, sont donc prescrites.
La circonstance que l’assignation délivrée en mai 2020 ait présenté des demandes de dommages et intérêts pour « fautes de gestion » ne permet pas d’anticiper le point de départ de la prescription, dès lors que cette assignation ne comportait aucune précision non seulement quant aux faits prétendument constitutifs de fautes de gestion, mais également quant aux auteurs des prétendues fautes de gestion.
Chacune des prétendues « fautes de gestion » reprochées par M. [M] n’a donc été exactement déterminée pour la première fois qu’en février 2021 dans les conclusions n° 1 de ce dernier. C’est donc à tort que le jugement déféré a retenu que l’assignation avait interrompu le délai de prescription.
S’agissant du moyen selon lequel les faits auraient été dissimulés à M. [M], ce qui aurait retardé le point de départ de la prescription, il sera rejeté dès lors que la dissimulation prétendue n’est pas justifiée, comme l’a retenu le jugement déféré, dès lors que les faits reprochés par l’appelant ressortent de documents publiés au greffe du tribunal de commerce ou transmis à M. [M] en sa qualité d’associé ou consultés au siège le 29 mars 2017.
Ainsi, au plus tard, M. [M] a découvert les faits le 29 mars 2017, soit plus de trois ans avant les conclusions n° 1 régularisées le 11 février 2021, et plus de trois ans avant l’assignation délivrée à MM. [Y] et [L] les 5 et 6 mai 2020.
La cour déclarera irrecevable la demande de M. [M] comme prescrite, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Au regard de ce qui précède, la cour n’examinera pas la recevabilité de l’action ut singuli au regard du défaut d’intérêt à agir de M. [M] en ce qu’il n’est plus associé de la société [22], pas plus qu’elle n’examinera le bien-fondé de la demande d’indemnisation au regard de l’existence d’un préjudice propre subi personnellement distinct de celui de la société.
Sur les préjudices moraux résultant de l’utilisation du nom de M. [M]
M. [M] soutient que la société [27] a profité de sa bonne réputation et de son image en utilisant son nom sur le site Internet de la société de pendant sept à huit mois après son départ ; que le Kbis de la société [25] [Localité 33] mentionnait toujours son nom aux fonctions d’administrateur au 9 juin 2016, alors qu’il avait démissionné de ses fonctions le 22 février 2016 ; et, enfin, que la société [27] a conservé son nom sur la carte professionnelle de la société pendant plus de six mois.
La société [27] réplique que le maintien sur une courte période du nom de M. [M] sur certains supports n’a en rien profité à la société, qui a agi rapidement pour en demander le retrait, de sorte que ce maintien n’a causé aucun préjudice.
Sur ce,
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Il n’est pas contesté que la société [22] – aux droits de laquelle vient la société [27] – a continué de mettre en avant le nom et les qualités de M. [M] sur son site internet plusieurs mois après son licenciement et son départ de l’entreprise.
M. [M] en conflit avec les dirigeants et particulièrement avec M. [Y], auquel il reproche des pratiques contraires, selon lui, aux normes et à l’éthique du métier, a vu ainsi son profil professionnel continuer à être lié à ceux de la société [22] et de M. [Y].
Comme l’a justement retenu le tribunal, l’apparence d’un lien ainsi maintenu, alors qu’il cherchait des solutions de reconversion professionnelle, lui a causé un préjudice moral que le tribunal a correctement estimé, sur la base des éléments versés aux débats, à la somme de 8 000 euros.
Il est par ailleurs établi que M. [M] a démissionné le 29 février 2016 de ses fonctions d’administrateur de la [25] [Localité 33], une société d’investissement gérée et présidée par la société [22], avec effet au 20 mars 2016, alors que son nom a pourtant été maintenu en qualité d’administrateur sur le KBis de cette société plusieurs mois après la fin de son mandat.
Cette apparence de maintien d’un lien avec une société du périmètre de gestion de la société [22], dont il désapprouve les pratiques et qui vient de le licencier, lui a causé un préjudice moral, que le tribunal a justement estimé, sur la base des éléments versés aux débats, à la somme de 2 000 euros.
Il n’est pas contesté que les compétences et l’expérience professionnelle de M. [M] ont permis l’agrément par l’AMF d’un autre véhicule d’investissement, la société [26], présidée par la société [22] – aux droits de laquelle vient la société [27].
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que M. [M] a sollicité de la société [22] par lettre du 26 février 2016, afin de recevoir copie des échanges de courrier avec la préfecture de police et la [36], actant la fin de ses fonctions, avec le procès-verbal de décision de l’associé unique établissant la fin des pouvoirs qui lui avaient été donnés. La société [22] lui a répondu le 10 mars 2016 que les démarches étaient en cours. M. [M] a alors interrogé directement le centre des formalités des professions immobilières auprès de la chambre de commerce et d’industrie, lequel lui a répondu le 8 juillet 2016 que nulle demande de renouvellement de la carte professionnelle, délivrée par la préfecture de police, n’avait été reçue.
Il apparaît que la société [22], associée unique et présidente de la société [30], a délibérément omis de procéder aux formalités nécessaires afin de faire modifier sa carte professionnelle, jusqu’à ce qu’elle puisse procéder au recrutement d’un remplaçant de M. [M], ayant l’expérience nécessaire, et ce pour conserver l’agrément de l’AMF.
Il est ainsi établi que la société [22] a utilisé pendant plusieurs mois le nom de M. [M], à son insu, allant jusqu’à lui mentir sur le fait que les démarches en vue de la modification de la carte professionnelle étaient en cours.
Il s’ensuit que l’attitude de la société [22] a causé à l’appelant un préjudice moral que le tribunal a estimé à juste titre sur la base des éléments versés aux débats à la somme de 30 000 euros.
Par conséquent, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a condamné société [23] aux droits de laquelle vient la société [28] à payer à M. [M] la somme totale de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la résistance abusive
M. [M] soutient que la résistance de mauvaise foi du contractant, qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques, caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive ; qu’en l’espèce, l’absence totale de volonté de toute négociation des intimés est caractérisée alors que leurs manquements sont non-équivoques.
Les intimés répondent qu’aucun abus ne peut être retenu contre eux ; qu’ils se défendent légitimement dans le cadre d’une procédure initiée de manière intempestive ; que les demandes dirigées contre eux sont mal fondées, en droit comme en fait ; que les dommages et intérêts ne sont pas justifiés, ni dans leur principe ni dans leur quantum.
Sur ce,
L’appelant ne démontre pas que les intimés ont fait dégénérer en abus leur droit de se défendre et de résister à ses demandes partiellement infondées. Il doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la procédure abusive
Les intimés exposent que la présente action est constitutive d’un abus du droit d’agir en justice, dès lors qu’elle a été engagée plus de trois ans après l’exclusion de M. [M] ; que les demandes se heurtent à une absence manifeste de fondement juridique clair.
M. [M] réplique que la procédure ne saurait être qualifiée d’abusive puisque le tribunal a partiellement fait droit à ses demandes ; que le délai dans lequel une action est engagée ne saurait être un motif d’abus de procédure.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, l’appréciation inexacte qu’une partie se faisant de ses droits n’étant pas constitutive en soi d’une faute.
En l’espèce, les intimés ne rapportent pas la preuve de ce que l’action de M. [M] aurait dégénéré en abus.
Leur demande de dommages-intérêts formée à ce titre sera dès lors rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M], partie succombante, doit être condamné aux dépens d’appel.
Enfin, l’appelant sera également condamné à payer aux sociétés [31] et [21] et à MM. [Y] et [L] la somme de 4 000 euros – ensemble – en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant :
Déclare recevables les prétentions de M. [I] [M] formées aux termes du dispositif de ses conclusions n° 2 du 27 mars 2023 ;
Déclare recevables les demandes indemnitaires sollicitées par M. [I] [M] au titre de son exclusion et du prix de cession de ses actions à l’encontre M. [H] [Y], M. [V] [L], la S.A.R.L. [31] et la S.A.R.L. [21] ;
Condamne M. [I] [M] à payer ensemble à M. [H] [Y], M. [V] [L], la S.A.R.L. [31], et la S.A.R.L. [21], la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [M] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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