Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 23 mai 2025, n° 24/01320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Briey, 6 juin 2024, N° 2021j28 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LEXIME, son représentant légal c/ S.A.S. HMY FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 23 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01320 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMKQ
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de BRIEY, R.G. n° 2021j28, en date du 06 juin 2024,
APPELANTE :
SAS LEXIME représentée par son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, [Adresse 1]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. HMY FRANCE,représentée par son représentant légal, pour ce domicilié au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Patrice BOURQUIN, Président
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Mai 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCEDURE
La société HMY France a pour activité la fabrication et la vente de mobiliers destinés à l’aménagement de magasins.
La société Lexime a pour activité l’exploitation d’un supermarché de l’enseigne Bricomarché.
Les deux sociétés ont entretenu des relations commerciales dans le cadre d’un réaménagement du supermarché exploité par la société Lexime.
Une partie du réaménagement a été prise en charge par la société ITM Equipement de Maison qui a régularisé une commande d’un montant de 330.502, 53 euros TTC.
La société Lexime a régularisé cinq commandes de matériels auprès de la société HMY France :
— Devis du 9 octobre 2019 pour un montant de 41.480, 41 euros TTC
— Devis du 23 janvier 2020 pour un montant de 14.839,40 euros TTC
— Bon de commande selon devis du 29 janvier 2020 pour un montant de 1.547,94 euros TTC, avec remise de 18% et acompte de 4.299,74 euros
— Bon de commande du 5 juin 2020 pour un montant de 709,36 euros TTC
— Bon de commande du 25 juin 2020 pour un montant de 392,50 euros TTC.
Par la suite, la société Lexime a souhaité retourner une partie du matériel commandé, soit douze kits bras droits et, en date du 31 juillet 2020, la société HMY France a émis un avoir 'retour’ d’une valeur de 670,80 euros TTC.
La société Lexime a régularisé trois commandes complémentaires :
— Bon de commande du 13 juillet 2020 pour un montant de 230,77 euros TTC
— Bon de commande du 30 juillet 2020 pour un montant de 2.425,51 euros TTC
— Devis du 15 décembre 2020 pour un montant de 74,80 euros.
La société Lexime a à nouveau sollicité la reprise d’une partie des accessoires livrés et le 19 mars 2021, la société HMY France a émis un avoir 'reprises accessoires’ d’une valeur de 448,58 euros TTC pour la société Lexime.
Par courrier recommandé du 15 avril 2021, la société HMY France a mis en demeure la société Lexime de procéder au règlement duy solde restant dû sur les factureses.
Par ordonnance du 3 juin 2021, le président du tribunal de commerce de Val de Briey a enjoint à la société Lexime de payer la somme de 26.655,73 euros ainsi que les frais accessoires.
La société Lexime a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement, rendu contradictoirement le 6 juin 2024, le tribunal de commerce de Val-de-Briey a :
— débouté la SAS Lexime de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamné la SAS Lexime à payer à la SAS HMY France la somme de 26.655,73 euros TTC.
— condamné la SAS Lexime à payer à la SAS HMY Fiance les accessoires de la créance, se décomposant comme suit :
— Des intérêts sur la somme de 26.655,73 euros TTC au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de :
— la facture n°195375 du 27 février 2020, soit le 27 avril 2020,
— la facture n°197320 du 16 avril 2020, soit le 15 juin 2020,
— la facture n°2020/56 du 22 juin 2020, soit le 21 août 2020,
— la facture n°l99602 du 23 juin 2020, soit le 22 août 2020,
— la facture n°2020/686 du 7 juillet 2020, soit le 5 septembre 2020
— la facture n°2020/1489 du 23 juillet 2020, soit 1e 21 septembre 2020,
— la facture n°2020/5069 du 29 septembre 2020, soit le 28 novembre 2020,
— la facture n°2020/2703 du 14 août 2020, soit le 13 octobre 2020,
— la facture n°202l2251 du 30 janvier 2021, soit le [31 février 2021], et jusqu’à complet paiement ; et
— L’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture, soit 360 euros pour les neuf factures impayées (la facture n°l95375 du 27 février 2020 ; la facture n°197320 du 16 avril 2020; la facture n°2020/56 du 22 juin 2020 ; la facture n°199602 du 23 juin 2020 ; la facture n°2020/686 du 7 juillet 2020 ; la facture n°2020/1489 du 23 juillet 2020 ; la facture n°2020/5069 du 29 septembre 2020 ; la facture n°2020/2703 du 14 août 2020 ; la facture n°20212251 du 30 janvier 2021)
— ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ;
— condamné la SAS Lexime à payer à la société HMY France la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Lexime aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 1er juillet 2024, la société Lexime a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Val-de-Briey le 6 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe en date du 1er octobre 2024, la société Lexime demande à la cour d’annuler le jugement en application de l’article 455 du code de procédure civile et subsidiairement d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, en application des articles 1219 et 1220 et suivants du code civil de débouter la société HMY France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel, la société Lexime sollicite de condamner la société HMY France à payer à la société Lexime les sommes suivantes :
— la somme de 16.591,00 ' au titre des heures supplémentaires imposées par le retard de la société demanderesse et les désordres consécutifs,
— la somme de 8.179,75 ' au titre de la perte de chiffre d’affaires engendré par le retard de la société demanderesse,
— la somme de 10.000,00 ' au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier que cette situation lui a créé,
— la somme de 4000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société HMY France en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la S.C.P. Barbara Vasseur ' Renaud, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe en date du 18 décembre 2024, la société HMY France demande à la cour de :
A titre principal,
— rejeter la demande de nullité du jugement du 6 juin 2024 du tribunal de commerce de Val de Briey,
En conséquence,
— confirmer le jugement du 6 juin 2024 du tribunal de commerce de Val de Briey en toutes ses dispositions,
— débouter la société Lexime de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— déclarer que les demandes de la société HMY France sont recevables,
— juger que la créance de la société HMY France est certaine, liquide, exigible,
En conséquence,
— condamner la société Lexime à payer à la société HMY France la somme de 26.655,73 euros TTC au titre du solde des factures restées impayées (la facture n°195375 du 27 février 2020 ; la facture n°197320 du 16 avril 2020 ; la facture n°2020/56 du 22 juin 2020 ; la facture n°199602 du 23 juin 2020; la facture n°2020/686 du 7 juillet 2020 ; la facture n°2020/1489 du 23 juillet 2020 ; la facture n°2020/5069 du 29 septembre 2020 ; la facture n°2020/2703 du 14 août 2020 ; la facture n°20212251 du 30 janvier 2021)
— condamner la société Lexime à payer à la société HMY France les accessoires de la créance, se décomposant comme suit :
Des intérêts sur la somme de 26.655,73 euros TTC au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de :
o la facture n°195375 du 27 février 2020, soit le 27 avril 2020,
o la facture n°197320 du 16 avril 2020, soit le 15 juin 2020,
o la facture n°2020/56 du 22 juin 2020, soit le 21 août 2020,
o la facture n°199602 du 23 juin 2020, soit le 22 août 2020,
o la facture n°2020/686 du 7 juillet 2020, soit le 5 septembre 2020,
o la facture n°2020/1489 du 23 juillet 2020, soit le 21 septembre 2020,
o la facture n°2020/5069 du 29 septembre 2020, soit le 28 novembre 2020,
o la facture n°2020/2703 du 14 août 2020, soit le 13 octobre 2020,
o la facture n°20212251 du 30 janvier 2021, soit le 31 février 2021, et jusqu’à complet paiement ;
— L’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture, soit 360 euros pour les neuf factures impayées (la facture n°195375 du 27 février 2020 ; la facture n°197320 du 16 avril 2020 ; la facture n°2020/56 du 22 juin 2020 ; la facture n°199602 du 23 juin 2020 ; la facture n°2020/686 du 7 juillet 2020 ; la facture n°2020/1489 du 23 juillet 2020 ; la facture n°2020/5069 du 29 septembre 2020 ; la facture n°2020/2703 du 14 août 2020 ; la facture n°20212251 du 30 janvier 2021).
— ordonner la capitalisation des intérêts dus ;
— débouter la société Lexime de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner la société Lexime à payer à la société HMY France la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Lexime aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par Me Damien L’Hôte dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande visant à annuler le jugement
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
La société Lexime fait valoir que le premier juge n’a pas répondu à ses contestations et n’a pas statué sur les demandes reconventionnelles, la motivation semblant au contraire indiquer que le tribunal n’a statué que par des considérations générales et s’est déterminé sur les seules allégations de la société demanderesse.
Il résulte toutefois de la décision critiquée que le premier juge a rappelé les dispositions de l’article 1103 du code civil et a retenu que la société HMY avait respecté les obligations qui lui incombaient au titre du contrat de sorte qu’elle disposait d’une créance certaine, liquide et exigible.
Le jugement est donc motivé et n’encourt donc pas l’annulation au titre des dispositions précitées.
2- Sur la demande de réformation du jugement
La société Lexime fait valoir qu’en application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l’autre n’exécute pas la sienne et qu’en application de l’article 1220 une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution seront suffisamment graves pour elle.
Elle fait valoir que si différents devis ont été régularisés et acceptés, la société HMY n’a aucunement procédé à la fourniture, la livraison et à l’installation du matériel, que tous les comptes-rendus sans exception mentionnent des difficultés et que le retard dans l’exécution des travaux d’aménagement du magasin a été préjudiciable.
Or, il résulte des pièces produites que les travaux ont été scindés en six phases, qui ont chacune fait l’objet d’un procès-verbal de réception, signé par la société Lexime sans la moindre réserve. En s’abstenant de toute réserve la maître de l’ouvrage a donc approuvé les travaux, qui ont été exécutés correctement en vertu du contrat et ce au moins pour les travaux qui se sont déroulés entre le 5 décembre 2019 et le 7 juillet 2020, date de réception de la phase n° 6.
La société Lexime produit de nombreux courriels faisant état de difficultés lors de l’exécution du chantier, mais il n’en reste pas moins qu’à la date de réception de chacune des phases, elle a accepté les travaux sans aucune réserve, ce qui impliquent que les difficultés apparues au titre de chacune des phases ont été résolues avant la réception.
Par ailleurs, la société Lexime produit des courriels faisant apparaître qu’au delà du 7 juillet 2020, subsistaient certains problèmes, correspondant à des finitions (mail du 26 août 2020 du client). Un rapport d’intervention du 16 décembre 2020 fait également mention de la réalisation de travaux de finition, sans réserves de la part du client.
La société Lexime fait en outre valoir que la société HMY n’a pas procédé à la fourniture, la livraison et l’installation du partie du matériel et produit un rapport d’intervention du 24 janvier 2020, alors que le procès-verbal de réception établi le 10 février 2020 fait état de la fourniture du matériel sans aucune observation de la société Lexime.
Elle se prévaut en outre des défauts d’exécution dans certains travaux, et indique verser aux débats l’ensemble des plans 'pour se rendre compte du manque de professionnalisme de la société HMY'.
Il conviendra toutefois de rappeler que la société Lexime n’a à aucun stade de la procédure sollicité l’instauration d’une mesure d’instruction et que la cour ne dispose pas des compétences nécessaires pour par comparaison entre les plans et les quelques photographies produites établir ou non l’existence d’un manque de professionnalisme de la part du prestataire.
Il en résulte que la société Lexime ne rapporte pas la preuve que la société HMY n’aurait pas exécuté ses obligations, ni que cette inexécution aurait été suffisamment grave pour qu’elle soit de nature à affranchir l’autre partie de son obligation de paiement du solde du prix restant dû sur le marché.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Lexime à payer à la société Hmy les sommes restant dues.
2- Sur la demande reconventionnelle de la société Lexime
2-1 Sur la perte de chiffre d’affaires
La société Lexime fait valoir que la publicité de réouverture du magasin a été inutile puisqu’elle n’a pu recevoir ses clients dans le rayon sanitaire et salle de bains et elle sollicite la somme de 8179,75'.
Elle produit la comparaison des chiffres d’affaires des rayons sanitaires pour la période des mois de janvier à avril 2019 et 2020 sur les rayons sanitaire et salle de bains.
Toutefois la simple comparaison des chiffres d’affaires sur les deux années consécutives, au moyen d’un tableau qui ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune authentification, ne peut conduire à imputer le montant de la perte de chiffre d’affaires au retard dans l’exécution des travaux, les causes de la baisse pouvant être multiples.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que jusqu’au 17 mars 2020, les procès-verbaux de réception ne comportent aucune mention relative à un retard d’exécution et qu’à compter de cette date et jusqu’à juin 2020, le confinement a contraint la société HMY France à mettre fin à ses prestations.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Lexime de ce chef de demande.
2- 2 Sur la demande au titre des heures supplémentaires
La société Lexime indique que les retards et les malfaçons ont provoqué l’exécution et le paiement d’heures supplémentaires dès lors que 'les employés de la Sas Lexime ont été obligés d’effectuer des heures supplémentaires pour mettre les marchandises en rayon et combler le retard accumulé par la Sas HMY France'.
Elle produit un tableau comparatif des heures supplémentaires réalisées au cours de mois de juin à septembre 2020 et 2021 ( soit 1647 heures contre 954 heures) pour un effectif de 129 salariés en 2020 et 139 salariés en 2021.
Ce tableau, établi la société Lexime, qui ne comporte nullement la validation de l’expert comptable, ne peut valoir preuve d’une responsabilité de la société HMY puisqu’ainsi que le note l’intimée le chantier concernait le réaménagement complet du supermarché avec l’intervention de nombreuses entreprises, que les mesures de confinement ont décalé les travaux, ce qui a également contraint le personnel à travailleur dans un temps restreint pour préparer l’ouverture du supermarché et que l’existence d’heures supplémentaires avant une réouverture n’est pas anormal.
Ainsi ce décompte, même accompagné du journal des salaires ne saurait constituer le fondement de la demande formée à l’encontre de la société HMY France et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
2-3 Sur la demande de dommages et intérêts
Compte-tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
3- Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur ce point.
La somme de 1500' sera allouée à la société HMY France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de nullité du jugement ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE la société Lexime à payer à la société HMY France la somme de 1500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président à la cinquième chambre commerciale, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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