Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 10 avr. 2025, n° 24/16723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
N° RG 24/16723 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEEE
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 Septembre 2024
Date de saisine : 09 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/03852 rendue par le Juge des contentieux de la protection de PARIS le 16 Août 2024
Appelant :
Monsieur [N] [R] [J], représenté par Me Nawal BELLATRECHE TITOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0748 – N° du dossier 24/031
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/022021 du 13/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Intimés :
Madame [H] [I], représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 – N° du dossier 20250030
Monsieur [Y] [I], représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 – N° du dossier 20250030
ORDONNANCE D’INCIDENT
(procédure cicuit court)
(n° 22 , 3 pages)
Nous, Michel RISPE, président de chambre,
Assisté de Jeanne PAMBO, greffier,
********
Par acte du 5 octobre 2020, les consorts [I] ont consenti à M. [J] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée renouvelable d’un an.
Par une ordonnance rendue le 16 août 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a :
constaté que les conditions de délivrance le 20 mars 2023 à M. [J] d’un congé pour vente relatif au bail conclu le 5 octobre 2020, concernant l’appartement à usage d’habitation meublé, situé [Adresse 2], 1er étage porte gauche sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 4 octobre 2023 à minuit ;
dit qu’à défaut pour M. [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés suivant la notification de la présente ordonnance, Mme et M. [I] pourront faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
rejeté la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
rejeté la demande reconventionnelle d’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux;
autorisé Mme et M. [I] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux, dans tout garde-meubles de son choix au frais, risques et péril de M. [J], à défaut de local désigné ;
rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné M. [J] à verser à Mme et M. [I] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges de 1.997,79 euros, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter du 5 octobre 2023, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
débouté Mme et M. [I] de leur demande au titre des réparations locatives ;
condamné M. [J] à verser à Mme et M. [I] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [J] aux dépens,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration formée par voie électronique le 27 septembre 2024, M. [J] a interjeté appel de cette décision, élevant critique contre tous les chefs de son dispositif.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, au visa des articles 114, 654, 693, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, Mme et M. [I] ont sollicité du président de cette chambre qu’il :
prononce la nullité de tout acte de signification de la déclaration d’appel et/ou des conclusions d’appel à M. [I] délivré à une adresse autre que la sienne à savoir [Adresse 1] à [Localité 3],
prononce la caducité totale de l’appel compte tenu du caractère indivisible du litige à l’égard de Mme et M. [I],
condamne M. [J] à payer aux intimés la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, dont le recouvrement sera effectué, pour ceux le concernant, par Me Fertier, JRF & ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives sur incident notifiées le 5 mars 2025, M. [J] a sollicité de cette juridiction qu’elle déboute Mme et M. [I] de leurs demandes et les condamne au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Lors de l’audience du 6 mars 2025, les parties n’étaient pas représentées.
Il convient de se reporter à la décision entreprise ainsi qu’aux conclusions susvisées pour plus ample exposé.
Sur ce,
Conformément à l’article 906-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce alors que l’instance a été introduite le 27 septembre 2024 et s’agissant d’un appel relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.'
Comme le prévoit l’article 902 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, 'A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables'.
Selon l’article 114 du même code, 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief
que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public'.
L’article 117 du même code prévoit que : ' Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice'.
Il résulte de la combinaison des articles précités que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile (cf. Cass. Ch. mixte, 7 juillet 2006, pourvoi n° 03-20.026, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 6).
Et, la caducité de la déclaration d’appel, faute de signification de celle-ci par l’appelant à l’intimé dans le délai imparti, ne peut être encourue, en raison d’un vice de forme affectant cette signification, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l’invoque, du grief que lui a causé l’irrégularité (cf. Cass. 2ème Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-13.568 et aussi 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-24.102).
Au cas présent, Mme et M. [I] font valoir qu’il ressort de l’assignation délivrée à Mme [I] qu’un avis de fixation a été adressé à l’avocat de l’appelant le 22 octobre 2024 de telle sorte que celui-ci disposait d’un délai de 20 jours jusqu’au 24 novembre 2024 pour faire signifier la déclaration d’appel en application de l’article 906-1 et de 2 mois soit jusqu’au 24 décembre 2024 pour faire signifier ses conclusions d’appel en application de l’article 906-2 aux intimés défaillants, sous peine de caducité de l’appel.
Ils précisent que si Mme [I] a bien reçu ces deux actes d’un commissaire de justice, tel n’est pas le cas de M. [I] en raison d’une adresse erronée mentionnée sur l’acte, lequel indique une adresse où il ne réside plus, ce que savait l’appelant.
Ils en déduisent que les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile imposant une délivrance de l’acte à personne n’ont pas été respectées et que M. [I] n’ayant pas été en mesure de recevoir les actes à supposer qu’ils lui aient été délivrés ni d’en vérifier la régularité ou le point de départ éventuel de son délai pour conclure, ce qui lui cause un grief, il est dès lors recevable et bien fondé à soulever la nullité de ceux-ci.
Ils ajoutent que le défaut de signification régulière tant de la déclaration d’appel que des conclusions d’appel dans les délais impartis a pour conséquence la caducité de l’appel, s’agissant d’une procédure indivisible à l’égard de Mme [I] puisqu’elle est co-bailleresse.
M. [J] s’oppose aux demandes adverses en faisant observer que, d’une part, le commissaire de justice a relevé des éléments permettant de confirmer la présence de M. [I] à la même adresse que Mme [I], à savoir que le nom de celui-ci figurait tant sur l’interphone et que sur la boîte aux lettres. D’autre part, il conteste l’existence d’un grief subi par M. [I] alors que celui-ci a constitué avocat le 21 janvier 2025 et a pris des conclusions au fond le 20 février 2025.
La cour constate que, comme le relève à juste titre M. [J], Mme et M. [I] ont en effet constitué avocat conjointement suivant acte du 21 janvier 2025 et ont conclu ensemble au fond au fond le 20 février 2025. Dès lors qu’il n’est pas discuté que M. [I] a donc pu se défendre dans les délais impartis et qu’il n’est aucunement demontré l’existence d’un grief, les demandes de Mme et M. [I] seront rejetées, l’appel étant déclaré recevable.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, Mme et M. [I] seront condamnés aux dépens de l’incident.
Il y a lieu, en outre, de condamner Mme et M. [I] à payer à M. [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel formé par M. [J] ;
Condamne Mme et M. [I] aux dépens.
Condamne Mme et M. [I] à payer à M. [J] la somme de deux mille (2.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date.
Paris, le 10 avril 2025
Le greffier Le président de chambre
Copie au dossier – Copie aux avocats
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