Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 nov. 2025, n° 23/03217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cognac, 14 avril 2023, N° 11-22-221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03217 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NK4Z
[J] [C]
c/
S.A. ALLIANZ
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 avril 2023 par le Tribunal de proximité de COGNAC (RG : 11-22-221) suivant déclaration d’appel du 05 juillet 2023
APPELANT :
[J] [C]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
S.A. ALLIANZ
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, Présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – M. [J] [C] a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société Allianz le 13 février 2015.
Début février 2022, la société Veolia a fait parvenir un courriel à M. [J] [C] afin de lui signaler une anomalie de consommation d’eau, potentiellement Iiée à une fuite d’eau à son domicile sis [Adresse 2].
Le 10 février 2022, M. [C] a fait intervenir la société J2A plomberie pour rechercher l’origine de la fuite.
M. [C] a fait une déclaration de sinistre auprès de la SA Allianz avant l’échéance de son contrat qui intervenait le 19 février 2022.
Le 3 mars 2022, M. [Z] [G], expert, a été missionné par la compagnie Allianz. Il a rendu son rapport le 16 mars 2022.
2 – Après une mise en demeure et une tentative de conciliation infructueuses, M. [C] a fait assigner la compagnie Allianz devant le tribunal de proximité de Cognac par acte du 26 octobre 2022, aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3 237,37 euros en application des garanties contractuelles correspondant au coût des travaux de réfection du sol de la salle d’eau et de la douche à l’italienne ainsi que de la recherche de la fuite, outre celle de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
3 – Par jugement contradictoire du 14 avril 2023, le tribunal de proximité de Cognac a:
— débouté M. [C] de sa demande de condamnation de la compagnie Allianz au titre des garanties contractuelles ;
— débouté M. [C] de sa demande de condamnation de la compagnie Allianz au titre des dommages-intérêts du fait de l’inexécution contractuelle ;
— débouté M. [C] de ses autres demandes ;
— condamné M. [C] aux dépens de l’instance ;
— condamné M. [C] à payer à la compagnie Allianz Ia somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
4 – M. [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 juillet 2023, en ce qu’il a :
— débouté M. [C] de sa demande de condamnation de la compagnie Allianz au titre des garanties contractuelles ;
— débouté M. [C] de sa demande de condamnation de la compagnie Allianz au titre des dommages-intérêts du fait de l’inexécution contractuelle ;
— débouté M. [C] de ses autres demandes ;
— condamné M. [C] aux dépens de l’instance ;
— condamné M. [C] à payer à la compagnie Allianz la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
5 – Par dernières conclusions déposées le 19 octobre 2023, M. [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 14 avril 2023, en ce qu’il a :
— débouté M. [C] de sa demande de condamnation de la compagnie Allianz au titre des garanties contractuelles ;
— débouté M. [C] de sa demande de condamnation de la compagnie Allianz au titre des dommages-intérêts du fait de l’inexécution contractuelle ;
— débouté M. [C] de ses autres demandes ;
— condamné M. [C] de ses autres demandes ;
— condamné M. [C] à payer à la compagnie Allianz la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— condamner la compagnie Allianz au paiement de la somme de 3 247,37 euros en application des garanties contractuelles ;
— condamner la compagnie Allianz au paiement de la somme de 2 000 euros, à titre de dommages-intérêts tout préjudice confondu, du fait de l’inexécution contractuelle;
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
6 – Par dernières conclusions déposées le 5 juin 2025, la société Allianz demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 avril 2023 ;
— rejeter en conséquence les demandes financières non fondées de M. [C].
Et y ajouter :
— condamner M. [C] à régler à la compagnie Allianz une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner M. [C] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
7 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 9 octobre 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les garanties contractuelles
8- M. [C] fait valoir qu’au titre des garanties qu’il a souscrites auprès de la société Allianz se trouvent les dégâts des eaux et en particulier les dommages matériels provoqués par l’eau, à savoir dans son cas les travaux effectués par la SARL Bagonneau pour un montant de 2431,37 euros, outre la dépense qu’il a faite à hauteur de 816 euros pour la recherche de la fuite.
9 – La société Allianz lui oppose le fait que ne sont pas garantis les frais de réparation et les pertes d’eaux. Elle ajoute que, à la lecture de l’expertise réalisée, M. [C] n’a subi aucun dommage matériel, de sorte que les frais de recherche de fuite ne peuvent pas être pris en charge par elle.
Sur ce,
10 – Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 3.1.3 du contrat d’assurance souscrit par M. [C] auprès de la société Allianz relatif aux dégâts des eaux, stipule que :
'Nous garantissons les dommages matériels provoqués par l’eau lorsqu’ils résultent de l’un des événements suivants :
— fuites, ruptures, débordement des canalisations intérieures, d’appareils à effet d’eau (tels que machines à laver le linge, lave vaisselle, aquariums,…) et de chauffage, de chêneaux et gouttières,
— infiltrations au travers des toitures, ciels vitrés, terrasses et balcons ayant fonction de couverture, des joints d’étanchéité au pourtour des installations sanitaires ou des carrelages,
— infiltrations au travers des murs et des façades. Dès survenance d’un sinistre, la garantie sera suspendue de plein droit et elle ne reprendra ses effets que lorsque vous aurez effectué les travaux de réparation et d’étanchéité des murs et façades,
— débordements ou refoulements des égouts et des conduites souterraines, eaux de ruissellement, même en cas d’orage, des cours, jardins, voies publiques ou privées,
— inondations (débordements de cours d’eaux ou d’étendues d’eau) non considérées comme catastrophes naturelles,
— débordements, renversements et ruptures de récipients,
— entrées d’eau au travers des portes ou fenêtres pour les seuls dommages causés aux biens appartenant aux voisins,
— gel des canalisations, appareils de chauffage et autres installations de chauffage situés à l’intérieur des locaux assurés. Nous prenons également en charge les dommages causés par le gel à ces canalisations, appareils de chauffage et autres installations de chauffage,
— tout autre événement dont la responsabilité incombe à un tiers identifié contre lequel nous pouvons exercer un recours.
Nous garantissons également :
— les dommages causés par les liquides autres que l’eau en cas de rupture des conduites d’approvisionnement ou des cuves de stockage desservant les appareils et installations de chauffage,
— les frais de recherches de fuites ou d’infiltration d’eau, y compris remise en état à l’intérieur des locaux assurés, consécutive à un événement garanti occasionnant des frais et dégradations.
Ce qui n’est pas garanti, en plus des exclusions générales :
1 – les frais de réparation (sauf en cas de gel comme indiqué ci-avant), de dégorgement, de nettoyage des conduites, robinets, appareils, installations d’eau y compris de chauffage et appareils de chauffage.
2 – les frais de réparation et de remise en état des toitures, murs (sauf cloisons intérieures), façades, chêneaux et gouttières.
3 – les dommages causés par l’humidité, la condensation ou la buée sauf s’ils sont dus à un événement garanti.
4 – les pertes d’eau ou autres liquides combustibles'.
11 – Il résulte des éléments du dossier que, alerté par son fournisseur d’eau de la possible existence d’une fuite, M. [C] a fait appel à la société J2A pour une recherche de fuite. Le 10 février 2022, celle-ci a conclu que, 'suite aux différents tests effectués, il a été détecté une fuite encastrée sur alimentation eau froide sanitaire. La fuite est dans la douche derrière le carrelage mural. Cependant, il est possible qu’une fuite soit présente au niveau du sol (joint noir). Il est préconisé d’ouvrir le mur de la salle de bain et de remplacer la partie tuyauterie fuyarde'.
12 – M. [C] a dès lors procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Allianz qui était son assureur à ce moment-là. Une expertise a été diligentée par cette dernière. Le rapport dressé le 16 mars 2022 indique que M. [C] allègue que la fuite a provoqué des dommages au niveau du carrelage en sol de sa salle d’eau. L’expert souligne avoir 'constaté la présence d’une fissure sur un joint de carrelage d’environ 15 cm, ainsi que la coloration de ses joints dans sa salle de bain, dommages relativement bénins'. Il a précisé qu’il ne pouvait 'pas justifier la réfection totale de ce sol (de la salle d’eau et de la douche à l’italienne)'. Il a ajouté qu’il n’était pas observé de dommages concrets, ce qui pouvait annihiler la garantie recherche de fuite, 'la fissure du joint de carrelage pouvant être antérieure'.
13 – M. [C] produit également un constat d’huissier en date du 25 mars 2022 dont les photographies en noir et blanc sont peu parlantes et dont il ne peut être tiré d’éléments quant à l’existence de dommages matériels provoqués par la fuite d’eau.
14 – A la lecture de tous ces éléments, c’est par une juste appréciation des faits soumis à son analyse que le premier juge a conclu que les travaux dont M. [C] demande la prise en charge par la société Allianz ne constituaient pas des dommages provoqués par l’eau mais des réparations non couvertes par la police d’assurance de l’appelant et qu’il l’a débouté de sa demande visant au paiement desdits travaux.
15 – Quant au coût de la recherche de fuite, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal de proximité de Cognac, en l’absence de dommage matériel avéré et donc d’ événement garanti occasionnant des frais et dégradations', les 'frais de recherches de fuites ou d’infiltration d’eau’ ne peuvent être pris en charge. M. [C] doit donc être débouté de sa demande de remboursement des frais exposés à ce titre.
16 – En conséquence de tous ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de l’intégralité de sa demande au titre de la garantie des eaux, par substitution de motifs en ce qui concerne les frais de recherche de la fuite.
Sur la demande de dommages et intérêts
17 – M. [C] fait valoir qu’il a subi une augmentation de sa facture d’eau en raison de la surconsommation, qu’il a dû engager des frais auprès d’un huissier de justice pour un montant de 500 euros et qu’il a subi un préjudice moral qu’il évalue à 1500 euros des suites des démarches qu’il a effectuées auprès de son assureur pendant plusieurs mois, qui ont affecté son moral, ainsi que de la colère qu’il a ressentie à la suite de la baisse substantielle de tarif que lui a proposée la société Allianz après l’expression de sa volonté de résilier le contrat d’assurance qui l’a conduit à penser qu’il avait versé, pendant sept années, une cotisation beaucoup trop élevée.
18 – La société Allianz lui oppose l’absence de préjudice indemnisable.
Sur ce,
19 – C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a conclu, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, à l’absence de manquement et de retard de la société Allianz dans l’exécution du contrat la liant à M. [C].
20 – Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
21 – Il y a lieu de confirmer le premier jugement en ses dispositions relatives aux dépens.
En cause d’appel, M. [C], qui succombe en son recours, sera également condamné aux dépens.
22 – En revanche, l’équité et les situations respectives des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Allianz. Le jugement querellé sera dès lors infirmé de ce chef et la société Allianz sera déboutée de sa demande sur ce fondement tant pour les frais exposés en première instance que pour ceux engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du tribunal de proximité de Cognac en date du 14 avril 2023 sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles ;
Statuant nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE M. [J] [C] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la société Allianz de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence MICHEL, Présidente, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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