Confirmation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 déc. 2025, n° 24/02516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET n° 1657
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02516 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHTI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MARS 2024
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG23/00140
APPELANTE :
Madame [T] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Christine AMADO, avocat au barreau de [Localité 4]
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES [Localité 4] (MDPH)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
dispense de comparution à l’audience
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 septembre 2021, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des [Localité 4] a enregistré une demande présentée par Mme [V] d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de son complément de ressources.
Le 08 septembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé de lui octroyer le bénéfice de l’AAH et de son complément.
Mme [V] a effectué un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), par lettre réceptionnée le 17 octobre 2022, à la suite duquel, par décision du 26 janvier 2023 notifiée le 27 janvier 2023, la CDAPH a rejeté sa demande.
Par requête réceptionnée le 13 mars 2023, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester la décision rendue le 26 janvier 2023.
Après avoir ordonné à l’audience du 11 janvier 2024 une mesure d’instruction confiée au docteur [I], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, jugement du 28 mars 2024, statué comme suit':
Dit recevable la demande,
Dit qu’à la date de sa demande en septembre 2021 et en janvier 2023 Mme [T] [V] ne remplissait pas les conditions médicales lui permettant de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés,
Déboute Mme [T] [V] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [T] [V] aux entiers dépens,
Rappelle que les frais résultants du coût de la consultation sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale.
Par déclaration adressée le 3 mai 2024, Mme [V] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 8 avril 2024.
La cause a été appelée à l’audience des plaidoiries du 23 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [V] demande à la cour de':
Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par ses soins;
Réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions';
Dire et juger qu’elle présentait bien, à la date de la demande, un taux d’incapacité supérieur à 50'%;
Voir constater par ailleurs qu’elle présentait bien une restriction substantielle et durable à l’emploi, et ce depuis la date de sa demande d’AAH';
En conséquence,
Voir réformer la décision par laquelle la commission départementale des personnes handicapées a rejeté sa demande d’allocation adultes handicapés';
Voir dire qu’elle est fondée à percevoir l’allocation adulte handicapé avec effet rétroactif au 23 septembre 2021, date du dépôt de sa demande';
Constater qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n°34172-2025-007405 du 14 octobre 2025';
À titre subsidiaire, dans l’éventualité où la cour s’estimerait insuffisamment renseignée,
Ordonner avant dire droit une expertise médicale';
Voir statuer ce que de droit sur les dépens.
À l’appui de ses conclusions la MDPH des [Localité 4], dispensée de comparaître, demande à la cour de':
Rejeter l’appel formé par Mme [V]';
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 28 mars 2024 en ce qu’il refuse à Mme [V] le bénéfice de l’AAH';
En conséquence,
Juger que Mme [V] ne peut bénéficier de l’Allocation pour adultes handicapés en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50'%';
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 28 mars 2024 en ce qu’il refuse à Mme [V] le bénéfice de l’AAH.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 23 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés':
Il résulte de la combinaison des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation adulte handicapé est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80'% ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50'% et 79'% avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité':
— un taux inférieur à 50'% correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50'% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80'% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80'% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50'% et 79'%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit':
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération':
a) Les déficiences à l’origine du handicap';
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences';
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap';
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard':
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée';
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées';
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE':
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles';
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur';
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, Mme [V] conteste le jugement qui a constaté qu’elle ne rencontrait pas au jour de la demande les conditions médicales lui permettant de bénéficier de l’AAH au motif que ses troubles cognitifs, objectivés par un bilan neurologique établi en janvier 2023, et ses difficultés concernant sa recherche d’emploi sont récentes.
Elle expose qu’elle souffre de sclérose en plaques, ce qui entraîne notamment des difficultés à la marche, des troubles de l’équilibre ainsi que des douleurs chroniques.
Elle indique être atteinte d’une discopathie dégénérative avec un rétrécissement foraminal gauche, d’une artériopathie des membres inférieurs entraînant des paresthésies ainsi que des douleurs cliniques et souffrir de troubles cognitifs consistant en des pertes de mémoires outre un ralentissement de ses capacités intellectuelles et intentionnelles.
Bien que ses troubles cognitifs ont été objectivés par un bilan neuropsychologique réalisé le 27 janvier 2023, l’appelante soutient que la cour n’est pas tenue par les seules pièces produites au moment de la demande initiale dès lors que des éléments qu’elle produit a posteriori sont de nature à éclairer utilement la situation au jour de la demande. À l’appui de ces moyens, elle produit’les documents suivants :
— trois IRM cérébrales établies le 13 juin 2017, le 30 octobre 2020 et le 9 juillet 2021 mettant en évidence la présence d’hypersignaux de la substance blanche et elle fait valoir qu’il ressort de ces certificats :
«'que la présence de ces hypersignaux peut être associée à diverses conséquences cliniques et un risque accru de problèmes neurologiques et cognitifs. ['] Que ces lésions peuvent affecter la fibre nerveuse [''] Qu’elles entraînent par ailleurs un risque accru de dépression.'»
— une IRM encéphalique en date du 22 juillet 2025 attestant qu’elle présente une «'leucopathie vasculaire sustentorielle Fazekas II'» de laquelle elle déduit': «'la durée moyenne pour passer du stade 1 au stade 2 de la leucoencéphalopathie est de 3 à 5 ans ce qui démontre [qu’elle] en était déjà atteinte au moment de la demande'».
Elle verse également une IRM du rachis lombaire réalisée le 11 juin 2025 faisant état d’une «'discarthrose marquée en L5-S1 type II de Modic d’allure conflictuelle en extra-foraminal avec les deux racines L5'» aux termes de ses écritures, elle affirme que ce diagnostic : «'sous-entend qu’elle était déjà a minima de type modic I au moment de la demande'».
L’appelante fait également valoir qu’elle s’est vu octroyer, à compter du 29 septembre 2020 et sans limitation de durée, la mention priorité de la carte mobilité inclusion (CMI) par la MDPH du [Localité 5], le Conseil départemental ayant estimé que ses difficultés correspondaient à un taux d’incapacité compris entre 50'% et 79'% conformément au guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles (CASF). Elle ajoute avoir déposé une nouvelle demande d’AAH auprès de la MDPH des [Localité 4] qui lui a été accordée à compter du 1er février 2024 au motif que son état de santé justifiait l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 50'% et 79'% et qu’elle rencontrait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La MDPH réplique que Mme [V] présente une déficience locomotrice sur lésions de démyélinisation de type sclérose en plaques, une discopathie dégénérative avec léger rétrécissement foraminal et pincement discal ainsi qu’une artériopathie des membres inférieurs et que ses pathologies entraînent des paresthésies des membres inférieurs et de l’asthénie. Il a été relevé que l’appelante rencontre des difficultés à la marche sans pour autant recourir à une aide technique ainsi que des troubles de l’équilibre sans chute évoquée et des difficultés modérées, au niveau de l’entretien personnel, pour la toilette et l’habillage. L’organisme soutient que ses déficiences justifient conformément au guide-barème de l’annexe 2-4 du CASF un taux d’incapacité compris entre 20'% et 40'%.
S’agissant des troubles cognitifs, elle objecte que ceux-ci ne sont pas mentionnés dans le certificat joint à la demande, étant seulement précisé que Mme [V] rencontrait des troubles de la concentration sans qu’ils ne soient étayés par des éléments médicaux.
Aux termes du certificat médical établi par le docteur [Y] et joint à la demande rejetée, Mme [V] présentait des lésions démyélinisantes de type sclérose en plaque, de l’artérite de stade II des membres inférieurs ainsi que des discopathies dégénératives. Sur le plan de la mobilité et des capacités motrices elle réalise sans aide humaine mais avec difficulté la marche, les déplacements à l’intérieur et la motricité fine. Il est également mentionné qu’elle a un périmètre de marche limité à 100 mètres et qu’elle a besoin d’une aide humaine pour ses déplacements extérieurs. Le médecin traitant de l’appelante a relevé qu’elle ne rencontrait pas de difficultés particulières au niveau de la communication et des capacités cognitives. S’agissant de l’entretien personnel il a constaté que Mme [V] réalise avec difficulté mais sans aide humaine la toilette et l’habillage et qu’elle rencontre des difficultés du même ordre dans les actes de la vie quotidienne pour faire ses courses, et assurer les tâches ménagères, étant précisé qu’elle présente des troubles d’orientation à l’extérieur.
Il ressort des pièces communiquées par la MDPH que dans le cadre du traitement des demandes d’aides présentées par l’appelante, il a été constaté que Mme [V] présente des déficiences mécaniques par ankylose d’un ou plusieurs membres et une déficience motrice neurologique incomplète des deux membres inférieurs. Au niveau des difficultés rencontrées, l’organisme a relevé':
«'Madame évoque une fatigue permanente et des troubles de la concentration, des fourmillements dans les mains et des crampes au niveau des membres inférieurs / Ses douleurs lombaires lui provoquent des douleurs à la marche mais Mme n’utilise pas de canne, pas de boiterie / la station assise prolongée lui provoque des douleurs de statique, elle a pu néanmoins tenir sur le fauteuil le temps de l’entretien (1h) / elle renseigne des troubles de l’équilibre mais pas de chute / elle est autonome dans les actes de la vie quotidienne et fait son ménage sur un temps majoré en fonction de ses douleurs'».
Aux termes de la fiche synthèse d’évaluation, la MDPH a rendu les conclusions suivantes':
«'Suite à l’entretien du 25 août 2022 à la MDPH, nous concluons que Mme présente dans l’ensemble des difficultés qui sont de l’ordre du modéré, et est totalement autonome dans la vie quotidienne, ['] nous lui avons conseillé de poursuivre sa recherche pour un suivi neurologique et une évaluation neuropsychologique // Elle pourrait occuper un poste de travail avec aménagement, à au moins un mi-temps // Elle est suivie par [2] et sur le DUDE, il est renseigné qu’elle a refusé un poste dans le tourisme en raison des difficultés de transport / Nous proposons la baisse de taux à TI
À l’issue de la consultation médicale effectuée le jour de l’audience soit le 11 janvier 2024, par le médecin consultant désigné par le tribunal, ce dernier a relevé que l’appelante présentait les pathologies suivantes':
«' – Sclérose en plaques depuis 1997 sans évolutivité depuis 2017. Symptômes':
— paresthésies des membres supérieurs et inférieurs';
— troubles de l’équilibre sans chute.
— Canal médullaire étroit entraînant des douleurs chroniques';
— Artériopathie oblitérante des membres inférieurs';
— Troubles cognitifs objectivés en janvier 2023 (mémoire, ralentissement, capacités attentionnelles)
— taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79% à ce jour'»
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de l’annexe 2-4 du CASF prévoit en son chapitre 7 les déficiences de l’appareil locomoteur et rappelle par un nota que la 'Déficience de l’appareil locomoteur, est divisé en cinq sous-chapitres qui ne s’excluent pas, et l’expert s’attachera à apprécier chaque type de déficience séparément (ex. : tenue de la tête, paralysie des membres)'.
Il définit, en son paragraphe III les «'déficiences mécaniques des membres'» ainsi':
«'Comprend': les raideurs, ankyloses, rétractions (dont cicatricielles), laxités, quelle qu’en soit l’étiologie. On tiendra compte du membre dominant ou non en cas d’atteinte unilatérale.
Le retentissement sera tout particulièrement apprécié par les difficultés voire l’impossibilité de réaliser seul les actes essentiels de la vie.
1 – DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX': 1 À 20 P. 100)': Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique, sur la réalisation des actes de la vie courante.
Exemple': raideur des doigts (selon degré, doigt et mouvement), du poignet, de la prono-supination'; certaines raideurs légères de l’épaule, de la cheville, du genou, ou de la hanche.
2 – DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX': 20 À 40 P. 100)': Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante, ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Exemple': certaines raideurs du coude, de l’épaule, du poignet, du genou (en particulier avec déviation gênante), de la hanche, de la cheville et du pied (déformation majeure appareillée par chaussure orthopédique':40 p. 100).
3 – DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX': 50 À 75 P. 100)': Limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Exemple': enraidissement complet de l’épaule, de la main et du poignet, du genou ou d’une hanche.
4 – DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 90 P. 100)': Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant certaines activités de la vie courante ou empêchant la réalisation d’un ou plusieurs actes essentiels.
Exemple': blocage de plusieurs grosses articulations.'»
Il définit en son sous chapitre IV les déficiences motrices ou paralytiques des membres ainsi :
'Les déficiences motrices ou paralytiques comprennent, quelle que soit l’étiologie, tous les troubles moteurs, qu’ils soient d’originecentrale et/ ou périphériques : paralysie, troubles de la commande, incoordination (dont cérébelleuse), dyskinésie volitionnelled’attitude, tremblements, mouvements anormaux (chorée-athétose), troubles du tonus, spasticité/ contractures, déficitmusculaire…).
Les troubles sensitifs associés superficiels ou profonds (hypoesthésies, anesthésies, dysesthésies…) et assimilés (astéréognosies)feront majorer les taux en fonction de leur importance et de leur localisation (mais par exemple) mais peuvent être pris en compte àpart entière s’ils sont isolés ou prédominants.
Exemple : certains syndromes de la queue-de-cheval, neuropathie sensitive.
1 – DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100)
Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes de la vie courante.
Exemple :
— tremblement de repos, certains troubles sensitifs isolés.
2 – DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100)
Gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelleet domestique.
Exemple :
— paralysie d’un nerf périphérique du membre supérieur, hémiplégie fruste, trouble de l’équilibre ou incoordination modérée,paralysie du sciatique poplité externe…
3 – DÉFICIENCE IMPORTANTE (TAUX : 50 À 75 P. 100)
Limitant la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale,professionnelle et domestique.
Exemple :
— athétose importante, paralysie complète du plexus brachial, hémiplégie ou paraplégie motrice incomplète permettant une marchesatisfaisante et indépendante.
4 – DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 90 P. 100)
Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant certaines activités de la vie courante ou empêchant laréalisation d’un ou plusieurs actes essentiels.
Exemple :
— para-ou tétraplégie complète sur le plan moteur, hémiplégie massive, athétose sévère, grands syndromes cérébelleux des quatre membres.
En l’espèce, après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces médicales produites par les parties, le docteur [I] a constaté que Mme [V] présentait un taux d’incapacité compris entre 50'% et 79'% au jour de l’audience, compte tenu de l’ensemble des pathologies objectivées à cette date.
Toutefois, confirmant les conclusions de la CDAPH, le médecin consultant n’a pas retenu que son état de santé justifiait, au jour de la demande un taux compris entre 50'% et 79'%, les éléments présentés lors de l’audience ne permettant pas de démontrer que les troubles cognitifs que Madame [V] invoque étaient présents au jour de la demande, quand bien même ils étaient présents au jour de l’audience.
Si l’appelante fait valoir qu’elle bénéficie de la mention priorité de la carte mobilité inclusion, octroyée par la MDPH du [Localité 5], sans limitation de durée et ce depuis le 29 septembre 2020, la cour relève que cette décision n’est pas opposable à la MDPH des [Localité 4] et ne saurait écarter l’examen de l’ensemble des éléments versés aux débats par les parties.
Pareillement le fait qu’elle ait déposé une nouvelle demande d’AAH auprès de la MDPH des [Localité 4] qui lui a été accordée à compter du 1er février 2024 n’établit pas que les conditions de cet octroi étaient remplies à la date de la demande litigieuse.
La cour relève par ailleurs que les nouvelles pièces produites en appel, soutiennent une argumentation hypothétique de l’appelante, ainsi et notamment : ('la présence de ces hypersignaux peut être associée (…) ces lésions peuvent affecter , ce diagnostic : «'sous-entend qu’elle était déjà a minima (…)' et dès lors ils ne permettent pas d’éclairer a posteriori de sa situation au jour de la demande.
La cour observe que selon le guide barème, les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels portent notamment sur les activités suivantes':
se comporter de façon logique et sensée';
se repérer dans le temps et les lieux';
assurer son hygiène corporelle';
s’habiller et se déshabiller de façon adaptée';
manger des aliments préparés';
assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale';
effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En conséquence, au regard des pathologies objectivées que Mme [V] présentait au jour de la demande, il apparaît qu’elle conservait son autonomie et ne rencontrait pas alors des difficultés entraînant une entrave notable dans sa vie quotidienne.
En conséquence, la cour constate que l’appelante ne pouvait bénéficier de l’AAH en application des dispositions de l’article D. 821-1 alinéa 1 et alinéa 2 du code de la sécurité sociale dès lors que son taux d’incapacité permanente a été à juste titre évalué comme étant inférieur à 50'%.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement de ce chef sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise médicale, la cour s’estimant suffisamment informée par les pièces versées aux débats par les parties.
Sur les autres demandes':
Mme [V] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe';
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Jouissance paisible ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Résiliation du contrat ·
- Commandement de payer ·
- Titre
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Domicile ·
- Procédure civile ·
- Astreinte ·
- In solidum ·
- Dommages et intérêts ·
- Conclusion ·
- État
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Part ·
- Exécution provisoire ·
- Cadastre ·
- Droit financier ·
- Veuve ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Billet à ordre ·
- Aval ·
- Banque ·
- Société générale ·
- Commerce ·
- Concours ·
- Cessation des paiements ·
- Paiement ·
- Dol ·
- Qualités
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Mandat ·
- Commission ·
- Vente ·
- Parking ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ratification ·
- Cabinet ·
- Honoraires ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prétention ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Entrepreneur ·
- Médecin du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Attribution ·
- Profession ·
- Capacité ·
- Travail ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Gauche
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Avocat ·
- Erreur matérielle ·
- Épouse ·
- Exploitation ·
- Trésor public ·
- Expédition ·
- Modification ·
- République française
- Relations avec les personnes publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Décret ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- République ·
- Philippines ·
- Pourvoi en cassation ·
- Avocat général ·
- Avocat ·
- Immigration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Référé ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Arrêt de travail ·
- Procédure ·
- Partie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- État ·
- Dégradations ·
- Constat ·
- Huissier ·
- Titre ·
- Logement ·
- Peinture ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.