Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 7 mai 2025, n° 24/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 26 octobre 2020, N° 17/01980 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2025
N° RG 24/00023 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WIOL
AFFAIRE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE
C/
[E] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 17/01980
Copies exécutoires délivrées à :
Me Stéphanie PAILLER de
la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE
[E] [J]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [J] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV ou la caisse) en qualité de travailleur indépendant, en qualité de conseil en recrutement, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2015, puis sous le statut d’auto-entrepreneur, du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016.
La caisse le mit en demeure de paiement le 14 juin 2017 d’un arriéré de cotisations.
Elle délivra à son encontre une contrainte signifiée le 30 novembre 2017, portant sur 10.095,28 euros, dont 1.337,78 euros de pénalités, pour l’année 2015.
Le 11 décembre 2017, M. [J] forma opposition devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement rendu le 26 octobre 2020 et notifié le 28 octobre suivant, le pôle social a :
Reçu l’opposition de M. [J],
Annulé la contrainte émise à son encontre le 16 octobre 2017 par la caisse et signifiée le 30 novembre 2017,
Dit que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la caisse,
Condamné la caisse à verser à M. [J] 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la caisse aux éventuels dépens exposés depuis le 1er janvier 2019.
Le 10 novembre 2020, la caisse a interjeté appel de cette décision par voie électronique.
L’affaire ayant été appelée à l’audience du 13 octobre 2021, l’affaire a été radiée par arrêt du même jour.
Le 31 mars 2023, la caisse sollicitait le rétablissement de l’affaire.
Ensuite, l’affaire a été régulièrement appelée à l’audience du 18 mars 2025.
Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience et visées par le greffe, la caisse demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris,
A titre principal :
Valider la contrainte délivrée le 30 novembre 2017 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 en son montant réduit s’élevant à 5.103,52 euros représentant les cotisations (3.765,74 euros) et les majorations de retard (1.337,78 euros) arrêtées au 25 mai 2017,
A titre subsidiaire :
Valider la contrainte délivrée le 30 novembre 2017 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 en son montant réduit s’élevant à 2.227,52 euros représentant les cotisations (1.338,74 euros) et les majorations de retard (888,78 euros) arrêtées au 25 mai 2017,
En tout état de cause :
Rejeter les demandes adverses,
Condamner M. [J] à lui payer 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 et aux dépens.
Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience et visées par le greffe, M. [J] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 26 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la CIPAV aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
Sur les moyens d’annulation de la contrainte
Sur le défaut de régularisation des cotisations en 2015
M. [J] plaide la nullité de la contrainte portant sur des sommes provisionnelles dont les calculs n’ont été ni régularisés sur la base des revenus définitifs de l’année de référence, ni ajustés à sa durée d’affiliation compte tenu de sa radiation en milieu d’année, que la caisse n’envisage que sous l’aspect du bien-fondé de la demande.
Il est constant que la contrainte fut émise sur des bases provisionnelles, et que le revenu réel de l’intéressé est désormais connu, sans précision de la date de sa déclaration.
Toutefois, si la somme mentionnée dans la contrainte ne correspond plus à celle dont le débiteur reste redevable en raison d’une révision de l’assiette des cotisations, la contrainte n’en demeure pas moins valable à concurrence du chiffre réduit de la cotisation. Elle n’encourt pas la nullité de ce motif et le jugement, qui l’a prononcée, sera infirmé.
Sur le montant erroné des majorations de retard
M. [J] évoque l’erreur de calcul des majorations de retard pour réclamer la nullité de la contrainte.
Cependant, comme il a été dit, l’erreur portant au surplus sur l’accessoire de la créance, à la supposer vraie, ne saurait emporter la nullité de l’acte, mais n’autorise que sa validation pour un montant réduit.
Sur l’adresse de la mise en demeure
M. [J] conteste la régularité de la mise en demeure préalable adressée à de précédentes coordonnées alors qu’il déclarait une nouvelle activité conformément à l’article 2 de la loi du 11 février 1994 en sorte que la caisse, qui lui écrivait d’ailleurs à sa nouvelle adresse en 2016, en disposait. En réplique, la caisse, sous la précision qu’il ne justifie nullement de ses démarches auprès du centre de formalités des entreprises, en souligne la validité du moment qu’elle est revenue avec la mention de n’avoir pas été réclamée.
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations dues par un travailleur non salarié doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée à la personne même du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception.
Il est constant que la caisse adressa à M. [J] une mise en demeure d’avoir à payer les cotisations exigibles en 2015 à [Localité 7], le 14 juin 2017, qui revint à l’émetteur avec la mention de n’avoir pas été réclamée.
Cependant, s’il déduit de l’attestation faite le 18 octobre 2016 par « [5] » sur l’en-tête conjoint du régime social des indépendants à sa nouvelle adresse, selon lui, à [Localité 6], il ne justifie nullement, comme l’a retenu le jugement, l’avoir déclarée auprès du centre des formalités des entreprises.
Au demeurant, selon l’article 3 de l’arrêté du 11 juillet 1950, tout travailleur indépendant a l’obligation d’indiquer à l’organisme de recouvrement dans un délai de huitaine, les changements intervenus dans sa situation, et l’article R.613-26 du code de la sécurité sociale énonce que les personnes immatriculées mais non affiliées à un organisme conventionné envoient directement l’information de leur changement de résidence à la caisse de base intéressée.
M. [J] ne prétendant, ni n’établissant avoir spécifiquement informé la caisse de son changement d’adresse, à le supposer avéré, avant qu’elle envoie sa mise en demeure, il n’est pas fondé à en soulever l’irrégularité de ce motif.
En tout état de cause, c’est justement, vu les modalités de délivrance de la mise en demeure, que le premier juge admit que M. [J] était toujours domicilié à [Localité 7].
Le jugement sera confirmé à cet égard.
Sur la précision de la contrainte
Alors que M. [J], rappelant n’avoir pas reçu la mise en demeure, se prévaut de l’insuffisance de la motivation de la contrainte dont la lecture échappe, selon lui, à la compréhension, la caisse lui oppose sa référence à la mise en demeure détaillée quant à la nature, le montant et la période des cotisations réclamées.
A peine de nullité sans que ne soit exigée la preuve d’un préjudice, la contrainte doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation dans les termes de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale disant pour la mise en demeure, qu’elle « précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Cela étant, la contrainte spécifie précisément l’année d’exigibilité, le risque concerné (retraite de base, retraite complémentaire, invalidité-décès), l’appel provisionnel, les régularisations entreprises et les acomptes le cas échéant versés, et elle distribue chaque somme sous ces items, par tranches au principal, et majorations en sus.
Si M. [J] dispute la clarté du cadre intitulé « révision » qui renvoie, selon la note figurant sur l’acte, aux exonérations, réductions, annulations ou acomptes versés après mise en demeure, cette somme, dont la teneur en son principe est énoncée, vient néanmoins en déduction des sommes réclamées, et elle ne saurait entacher la réclamation primitive d’aucune confusion.
La circonstance, qu’il relève, d’une non-justification de la cotisation appelée au titre de la retraite complémentaire qu’aucun calcul, selon lui, ne permet d’atteindre, ne manifeste nullement l’opacité de l’acte mais dévoile au contraire, son univocité permettant la critique précise de son montant.
Par ailleurs, la contrainte fait expressément référence à la mise en demeure qui détaille également la nature des cotisations selon les mêmes risques, et synthétise les sommes restant dues selon les années considérées.
Contrairement à ce qu’affirme l’intimé, le défaut de réception effective de la mise en demeure, régulière, n’affecte pas la validité de la contrainte qui doit se lire dans le même ensemble.
M. [J] ayant ainsi été mis en mesure de connaître la nature, l’étendue et la cause des sommes réclamées, l’exception de nullité sera rejetée.
Sur l’auteur de la contrainte
Alors que M. [J] plaide le défaut d’habilitation du signataire de la contrainte qui ne reçut nulle délégation justifiée, la caisse lui oppose la fiabilité de sa signature, quoique mécanisée.
L’article D.253-4 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur exerce les fonctions d’ordonnateur. A ce titre, il est seul chargé des poursuites à l’encontre des débiteurs de l’organisme.
En l’occurrence, la contrainte libellée au nom de la Cipav supporte la signature mécanisée de M. [O] [U], directeur, dont la qualité n’est pas discutée.
Si M. [J] en dispute la non-conformité aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, ces dispositions ne sont pas applicables dès lors que la marque litigieuse ne constitue pas une signature électronique au sens de l’article L.212-3 du code des relations entre le public et l’administration.
Par ailleurs, le moyen tiré de la délégation occulte du pouvoir du directeur manque en fait, puisqu’il n’a précisément pas délégué son pouvoir ou sa signature ainsi qu’en témoigne l’apposition de la sienne propre sur le document.
Au surplus, l’apposition de l’image numérisée ne présume nullement de retenir que le signataire était sans qualité pour décerner l’acte.
L’exception doit être rejetée.
Sur les moyens de fond
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées dont le recouvrement est poursuivi.
La régularisation de l’année 2013
La caisse, qui avait appelé des cotisations de 2.879 euros dans la 1ère tranche et 661 euros dans la seconde, pour la retraite de base, sous révision à hauteur de 94 euros, soit un total de 3.446 euros, expose que ces sommes ont été ultérieurement réglées.
A ce stade, elle réclame seulement ses majorations de retard, de 385,80 euros pour la 1ère tranche, de 88,56 pour la seconde, révisée à hauteur de 5,81 euros, soit au total de 468,55 euros.
L’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 3 décembre 2013, énonce que « il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité (') A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. »
Si M. [J] querelle leur mode de calcul qui ne serait pas conforme du moment que la caisse appliquerait une majoration de retard au taux de 5% augmenté de 0,4% ou de 1,5%, il ne spécifie nullement la difficulté concernant celles appelées au titre de la régularisation de l’année 2013, notamment au titre de la retraite de base.
Il convient donc de considérer qu’il reste devoir la somme de 468,55 euros, arrêtée à ce jour, à ce titre.
Les cotisations de l’année 2015
La retraite de base
M. [J] ne conteste pas le calcul opéré par la caisse sur le fondement de son revenu définitif de 20.932 euros en 2015.
Ainsi il convient de considérer qu’il reste devoir la somme de 655,74 euros, déduction faite de son acompte de 1.458,26 euros.
Les majorations de retard doivent être admises à hauteur de leur réclamation, faute de précision de leur non-conformité alléguée d’une manière générale.
La retraite complémentaire
La caisse rappelle n’y avoir pas de régularisation si l’affilié, à sa date n’exerce plus d’activité, alors que l’assuré conteste la non-prise en compte de ses revenus réels en 2015.
Cependant, selon les dispositions de l’article 3 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables au paiement des cotisations litigieuses, la cotisation au régime d’assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la Cipav, est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base.
Il en résulte que les cotisations calculées à titre provisionnel doivent être régularisées par la caisse une fois le revenu professionnel définitivement connu.
Dès lors, la caisse est mal fondée à exiger, à titre principal, la cotisation provisionnelle.
En revanche, M. [J] ne dispute pas le quantum réclamé à titre subsidiaire, fondé sur les revenus réels de son activité, de 607 euros, compte tenu de sa proratisation au milieu de l’année, date de la fin de son activité en qualité de travailleur indépendant.
Les majorations de retard doivent être admises à hauteur de leur réclamation, faute de précision de leur non-conformité alléguée d’une manière générale.
L’invalidité ' décès
M. [J] ne conteste pas devoir 76 euros à ce titre.
Comme il a été dit, la majoration de retard doit être retenue pour le quantum réclamé.
L’affilié reste ainsi devoir la somme de 2.227,52 euros, dont 888,78 euros de pénalités, et la contrainte sera validée à cette aune.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, dans les limites de l’appel ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Rejette les exceptions de nullité de la contrainte ;
Fixe les sommes restant dues par M. [E] [J] à raison de 2.227,52 euros, dont 888,78 euros de pénalités au titre des majorations de retard de l’année 2013, des cotisations au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès de l’année 2015 jusqu’au 30 juin ;
Valide à la contrainte dans cette mesure ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [J] aux dépens, en ce compris les frais de recouvrement prévus à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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