Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 12 mars 2025, n° 24/12603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 28 juin 2024, N° 23/00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 12 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12603 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXWX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2024 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Auxerre – RG n° 23/00130
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 6]
N°SIREN : B 542 029 848
agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de Paris, toque : R029
Ayant pour avocat plaidant Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Madame [O], [Z] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [M], [S] [D]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Léna BOJKO, avocat au barreau de Paris, toque : D0902
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par offre de prêts acceptées le 11 janvier 2010, le Crédit Foncier a consenti deux prêts dont l’un à taux zéro de 14 250 euros et l’autre de 92 750 euros au taux conventionnel de 4,5 % remboursable en 180 mois après une période de différé de 36 mois destinés à financer l’acquisition d’un bien à M. [M] [D] et à Mme [O] [B] épouse [D], notamment garantie par une hypothèque sur le bien prise par la banque.
A la suite d’une déclaration de recevabilité d’une procédure de surendettement du 26 février 2013, le tribunal d’instance de Clamecy a entériné un plan de surendettement prévoyant le remboursement d’une somme de 85 euros mensuels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2017, le Crédit Foncier a prononcé la déchéance du terme du prêt puis a mis les époux [D] en demeure d’en régler les causes le 4 septembre 2017.
Par jugement en date du 29 août 2018, le tribunal d’instance de Clamecy a entériné un second plan de surendettement d’une durée de 24 mois qui a pris fin le 6 octobre 2020.
A la suite d’une première tentative de vente amiable en 2020, le Crédit Foncier, sollicité par un second notaire a fait connaître à ce dernier, par courriel du 28 novembre 2022, le montant de sa créance indiquant qu’il donnait son accord à la mainlevée de l’hypothèque en contre partie du versement de cette somme de 53 000 euros.
Par acte en date du 6 février 2023, les époux [D] ont assigné le Crédit foncier aux fins de le voir déclarer forclos en sa créance sur le fondement de l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, de voir juger la dette prescrite et d’obtenir en conséquence la mainlevée de l’hypothèque judiciaire.
Le bien a été vendu par acte notarié du 22 mai 2023.
La banque a formé une demande reconventionnelle en paiement après avoir fait valoir que ladite vente avait entraîné l’exigibilité des causes du prêt par application de ses stipulations.
Le 13 février 2024, les époux [D] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer leur dette prescrite.
Par ordonnance en date du 28 juin 2024, le juge de la mise en état a ainsi statué :
'-NOUS DECLARONS COMPETENT pour connaître de la fin de non recevoir opposée par Madame [O] [B] épouse [D] et Monsieur [M] [D] à la demande reconventionnelle en paiement formée par la S.A CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
— DECLARONS la demande reconventionnelle en paiement formée par la S.A CREDIT FONCIER DE FRANCE prescrite ;
— CONDAMNONS la S.A CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à Madame [O] [B] épouse [D] et Monsieur [M] [D] une indemnité de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNONS la S.A CREDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens de l’incident'.
La société Crédit foncier a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration au greffe en date du 9 juillet 2024.
Par ses dernières conclusions en date du 6 décembre 2024, la société Crédit foncier fait valoir :
— que si elle a, dans un premier temps, prononcé la déchéance du terme le 6 juillet 2017 à la suite d’une mise en demeure infructueuse du 15 juin précédent, il résulte sans ambiguïté de sa déclaration de créance à la seconde procédure de surendettement qu’elle y a renoncé puisqu’elle a déclaré une somme restant due au titre du capital et un arriéré de paiement au titre de chacun des prêts,
— que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge cette renonciation n’exigeait pas un acte positif et pouvait être non équivoque en demeurant tacite comme c’est le cas en l’espèce, sans qu’une notification particulière aux débiteurs ne soit nécessaire, de sorte que la date d’exigibilité des créances ne peut être fixée au 6 juillet 2017 et qu’aucune prescription – et non forclusion – n’est encourue par sa demande en paiement formée devant les premiers juges de manière reconventionnelle par demande du 6 février 2024,
— qu’à supposer même qu’elle n’ait pas renoncé à l’exigibilité anticipée, sa créance n’est pas prescrite puisque le délai a été suspendu et interrompu par la première procédure de surendettement puis par la seconde qui s’est achevée le 6 octobre 2022 alors même que la demande du notaire en sa qualité de mandataire des débiteurs d’indiquer les sommes restant dues pour obtenir mainlevée de l’inscription vaut reconnaissance de la dette au sens de l’article 2240 du code civil et est interruptive du délai de prescription, qu’en outre la promesse de vente qui lui a été adressée indique que les promettants débiteurs de la banque s’engagent à désintéresser celle-ci ce qui vaut reconnaissance derechef, de sorte qu’elle demande à la cour de statuer ainsi :
'- Infirmer l’ordonnance du JUGE DE LA MISE EN ÉTAT près le TRIBUNAL JUDICIAIRE d’Auxerre en date du 28/06/2024 en toutes ses dispositions,
— Déclarer en tant que de besoin mal fondés les consorts [D]-[B] en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions le cas échéant à venir visant à voir déclarer prescrite la demande reconventionnelle en paiement formée à leur encontre par le CREDIT FONCIER et, partant, les en débouter intégralement
— Déclarer recevable la demande reconventionnelle en paiement formée par le CREDIT FONCIER dans ses conclusions régularisées le 06/02/2024 devant le TRIBUNAL JUDICIAIRE d’Auxerre
— Les condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu’aux entiers dépens'.
Par leurs dernières conclusions en date du 9 décembre 2024, M. [M] [D] et Mme [O] [B] épouse [D] poursuivent la confirmation de l’ordonnance et l’obtention d’une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en exposant :
— que le Crédit foncier a prononcé la déchéance du terme le 26 juillet 2017 par un courrier clair en rendant exigible la somme de 139 593,97 euros, que le second plan de surendettement n’a jamais été exécuté à l’égard du Crédit foncier qui n’a pas reçu le moindre versement et qui a pris fin au mois d’août 2020, qu’aucun acte interruptif n’est intervenu pendant les deux années après la fin du plan de surendettement achevé le 6 octobre 2020 puisqu’un commandement aux fins de saisie vente ne leur a été délivré que le 7 décembre 2023,
— qu’il ne ressort pas du jugement statuant sur le premier plan de surendettement que le Crédit foncier aurait renoncé à l’exigibilité anticipée, aucune mention expresse en ce sens n’existant alors que le tribunal a retenu la créance non pas sur la déclaration de la banque mais au vu d’un courrier que cette dernière leur a adressé, que la jurisprudence exige qu’une renonciation éventuellement tacite soit non équivoque ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— que les contacts pris avec la banque par les notaires successivement chargés de la vente amiable par les candidats acquéreurs ne valent aucunement reconnaissance de dette alors qu’ils ne lui avaient pas donné mandat d’apurement de la dette mais seulement de connaître la somme alors qu’ils avaient toujours été très clair sur leur volonté de faire reconnaître la dette comme prescrite étant ajouté que les termes du compromis de vente sont conditionnels et participent d’une formule 'type',
— qu’ils n’ont commis aucun abus alors même que la banque a délaissé sa créance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025.
MOTIFS
Par application de l’article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code régissant les prêts immobiliers et des articles 2224 et 2233 du code civil qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription de deux années se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l’espèce, il ressort des pièces et explications des parties qu’à la suite d’une mise en demeure de régler des impayés au titre du prêt du 15 juin 2017, demeurée infructueuse, la banque a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet suivant l’exigibilité anticipée du prêt et réclamé aux emprunteurs défaillants une somme totale de 139 593,97 euros au titre du prêt à taux zéro et du prêt à intérêts.
La banque fait valoir qu’elle aurait tacitement renoncé à se prévaloir de ce prononcé de l’exigibilité anticipé à l’occasion de la procédure de surendettement dont les époux [D] ont bénéficié aux motifs qu’elle y aurait déclaré ses créances au titre des deux prêts sous forme de 'capital restant dû’ d’une part, et d’ 'arriéré’ d’autre part, ce qui marquerait que les prêts continueraient à s’amortir en réalité en dépit de la déchéance du terme notifiée.
Toutefois, ainsi qu’elle le fait valoir elle-même, la renonciation à un droit peut être tacite mais à la condition que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer.
Or, la seule circonstance que sa dette apparaisse dans le cadre de la procédure de surendettement comme composée, pour respectivement chaque prêt, d’un capital restant dû et, pour reprendre l’expression du juge d’instance de [Localité 8] dans sa décision du 29 août 2018 d’un arriéré 'sans nullement préciser à quoi correspondrait le montant des arriérés’ ne constitue en rien une renonciation non équivoque à se prévaloir de la déchéance du terme dûment prononcée et même notifiée.
Il en est d’autant plus ainsi que c’est exactement sous la même forme que la banque a présenté ses créances de manière rigoureusement identique dans la mise en demeure de payer adressée aux débiteurs le 4 septembre 2017, immédiatement après le prononcée de l’exigibilité anticipée alors qu’il n’était nullement question d’une quelconque renonciation de sa part à s’en prévaloir.
Le premier jugé a donc fixé à bon droit le point de départ de l’entièreté de la dette à tout le moins du 26 juillet 2017 (et non au 6 juillet comme mentionné par erreur purement matérielle dans le jugement ).
En vertu de l’article L721-5 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 21 février 2017, la demande d’adoption de mesure de traitement de leur surendettement par les époux [D] a interrompu la prescription jusqu’à l’issue de l’exécution du plan adopté.
En conséquence, un nouveau délai de prescription biennale a commencé à courir, après la saisine de la commission de surendettement du 10 octobre 2017, à compter de l’expiration du délai du plan adopté, soit à partir du 6 octobre 2020.
Or, le premier acte interruptif suivant est constitué de la délivrance – évoquée par les parties qui n’en ont pas produit copie aux débats – d’un commandement aux fins de saisie vente du 15 décembre 2023 puis de la demande reconventionnelle, encore postérieure formée par la banque dans le cadre de la première instance.
Comme l’a retenu le premier juge, les interrogations des notaires successivement chargés de la vente du bien financé sur l’état de la créance fondant l’inscription hypothécaire de la banque et spécialement le courriel de Maître [Y] du 15 juin 2022 sollicitant qu’elle soit informée du 'capital restant dû sur leur prêt immobilier au 7 septembre prochain et m’autoriser à la mainlevée de votre inscription’ ne constitue pas une reconnaissance de leur dette par les époux [D] à son égard au sens de l’article 2240 du code civil puisqu’elle n’est ni claire ni dénuée d’équivoque, le notaire chargé de la vente étant dans l’obligation de s’en enquérir, et ce, d’autant que le même notaire a adressé à la banque un nouveau courriel le 19 juillet 2022 énonçant que 'M [D] m’indique ne plus rien devoir à votre établissement'.
De même les mentions classiquement apposées dans la promesse de vente sur la condition suspensive de mainlevée de l’inscription hypothécaire à la charge du vendeur promettant est-elle exclusivement stipulée en faveur du bénéficiaire acquéreur et ne constitue pas une reconnaissance par les emprunteurs de leur dette à l’égard du titulaire de l’inscription.
Il n’est tiré par la banque aucune conclusion d’un abus qu’elle impute aux consorts [D] sans le caractériser.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de condamner la société Crédit foncier aux dépens d’appel ainsi qu’à payer aux époux [D] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Crédit foncier à payer à M. [M] [D] et à Mme [O] [B] épouse [D] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Crédit foncier de France aux dépens d’appel.
*****
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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