Infirmation partielle 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 21 avr. 2026, n° 23/05636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 4 décembre 2023, N° F23/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 AVRIL 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/05636 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRRP
Monsieur [F] [G]
c/
S.A.S. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
Copie délivrée à France Travail
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 décembre 2023 (R.G. n°F 23/00014) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de PERIGUEUX, Section encadrement, suivant déclaration d’appel du 13 décembre 2023.
APPELANT :
Monsieur [F] [G]
né le 12 décembre 1967 à [Localité 1]
de nationalité française
Profession : Cadre commercial, demeurant [Adresse 1]
rerpésenté et assisté par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me PLANCHON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 29 mars 2016, M. [F] [G], né en 1967, a été engagé par la société par actions simplifiée [1] en qualité de responsable de secteur commercial, statut cadre, niveau 2, échelon 1 de la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons.
La société [1] fabrique et commercialise sous la marque '[2]' des carnets de papier à rouler le tabac ainsi que des appareils de vapotage et 'e-liquides', produits qui sont vendus auprès des buralistes.
Dans le cadre de ses fonctions, M. [G], qui avait exploité avec son épouse un fonds de commerce d’articles pipiers en Dordogne de 2008 à 2016, avait notamment pour mission de prospecter et visiter les buralistes de son secteur et d’assurer la distribution des produits auprès de ces derniers. Son secteur était constitué de la Corrèze et de l’Est du département de la Dordogne.
Le contrat stipulait en son article 7, qu’en fonction de l’évolution de la structure commerciale et de la politique de l’entreprise, ce secteur pourrait évoluer, sans que cette évolution ne constitue une modification substantielle de son contrat de travail.
En vertu du dernier avenant conclu entre les parties le 9 janvier 2018, la rémunération de M. [G] comportait :
— un salaire fixe s’élevant en dernier lieu à 1 500 euros,
— une prime de vacances et un 13ème mois,
— une part variable :
* versée mensuellement en fonction de l’atteinte d’objectifs d’un montant maximum de 400 euros pour 100% des objectifs atteints,
* une prime mensuelle calculée en pourcentage du chiffre d’affaires, défini en fonction des produits vendus, du niveau de chiffre d’affaires atteint et allant de 1% à 9% outre des commissions 'à la boîte', fonction des quantités de boîtes vendues,
* une prime annuelle en fonction de l’atteinte des objectifs annuels d’un montant maximum de 2 500 euros.
M. [G] percevait en outre une prime d’intéressement et de participation.
3. Par lettre adressée le 20 mars 2019, la société a confirmé l’évolution de sa politique commerciale et a adressé à M. [G] un avenant relatif à sa rémunération prévoyant :
— une rémunération annuelle brute de 20 170 euros versée en 13 mensualités,
— la prime de vacances et le treizième mois,
— une prime mensuelle brute d’un montant déterminé en fonction du niveau de chiffre d’affaires réalisé sur l’ensemble des produits pipiers distribués d’un pourcentage identique de 4,5%.
Le courrier précisait que l’absence de réponse serait considérée comme un refus pouvant justifier une procédure de licenciement.
Par lettre du 11 avril 2019, la société prenant acte de la décision de M. [G] de ne pas signer cet avenant, l’a convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 avril suivant.
Par lettre du 16 avril 2019, la société a convoqué M. [G] à un nouvel entretien fixé au 26 avril, précisant qu’il était envisagé à son égard une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement.
M. [G] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 6 mai 2019 ainsi rédigée :
« […]
Par courrier, envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception, en date du 11 avril 2019, nous vous convoquions, afin de traiter des conséquences de votre refus de signer l’avenant à votre contrat de travail.
L’entretien était planifié en date du 23 avril 2019.
Entre cette convocation et la date de l’entretien, nous avons été informés de faits suffisamment graves pour que nous lancions à votre encontre une procédure disciplinaire.
Dans le cadre de cette procédure disciplinaire, vous étiez convoqué par courrier, envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception, en date du 16 avril 2019.
L’entretien était prévu en date du 26 avril 2019 afin que vous puissiez vous expliquer sur les faits qui vous étaient reprochés.
Vous n’avez pas jugé utile de vous présenter à l’entretien prévu le 23 avril 2019.
Pas plus que vous n’avez jugé utile de vous présenter à celui prévu le 26 avril 2019, de sorte que nous n’avons pas pu entendre vos explications sur les faits qui vous sont reprochés et que, manifestement, vous ne pouvez ignorer.
Voici les faits justifiant cette procédure :
1/ Le 11 avril 2019, vous vous êtes présenté chez l’un des clients de votre secteur, Monsieur [L], alors que ce dernier était en discussion avec un représentant commercial de la société de distribution [U]. Vous avez alors interrompu l’entretien et avez prétendu que notre société de distribution avait été rachetée par cette même société de distribution [U] ou par une autre société grossiste.
Or, à cette date, vous saviez pertinemment que cette affirmation était mensongère puisque vous aviez été informé par votre hiérarchie, comme l’ensemble de vos collègues, de la simple signature d’un accord de partenariat entre notre société de distribution et d’autres sociétés de distribution de produits pipiers, dont la société [U].
Outre qu’il s’agit de propos mensongers de nature à porter préjudice à l’activité de notre société de distribution, cette attitude est manifestement contraire à l’article 12 de votre contrat de travail, aux termes duquel vous vous êtes engagé à observer la discrétion la plus complète sur tout ce qui a trait à l’activité de la société…
Malheureusement, ces faits ne sont pas isolés.
2/ Dans le même temps vous avez annoncé coup sur coup à deux clients de votre secteur que :
— pour contourner la clause de non concurrence que vous pensiez vous voir appliquer en cas de rupture de votre contrat de travail, la société concurrente [3] serait disposée à embaucher votre épouse afin qu’elle commercialise auprès des buralistes de votre secteur la marque concurrente [4]'
— vous étiez en discussion avec une société concurrente, et que vous pourriez prochainement proposer des produits de la marque concurrente [4]'
Là aussi, nous ne pouvons que regretter votre attitude qui consiste à créer de la confusion chez notre clientèle afin de les détourner de nos produits et de promouvoir une marque concurrente.
3/ Le 12 avril 2019, nous sommes alertés par une entreprise partenaire, du fait que vous présentiez à la clientèle de votre secteur un représentant commercial de la société [3], laquelle commercialise la marque concurrente [4], l’intimant de ne plus acheter de produits jusqu’à ce que le représentant commercial de la société [3] revienne avec les produits de la marque [4].
Nous sommes d’autant plus interpelés par votre comportement qu’il est contraire aux intérêts de l’entreprise et aux dispositions prévues à votre contrat de travail, notamment en son article 4 par lequel vous vous êtes engagé à faire usage de vos capacités et expérience afin de vous acquitter « en toutes occasions et loyalement » de vos tâches et obligations.
4/ Le 16 avril 2019, nous apprenions par l’un des employés d’un buraliste de votre secteur que vous auriez fait une proposition de vitrine de présentation et de flacons de produits de la marque [4], distribuée par la société [3].
5/ Le 25 avril 2019, vous avez annoncé à un buraliste de [Localité 2], selon ses dires que vous ne travailliez plus pour nous mais pour la société [3]. (')
6/ Enfin, un client de [Localité 3] vous a passé une commande de flacons de e-liquides et produits pipiers lors de votre dernier passage chez lui.
Si la commande des flacons de e-liquides ECG nous est bien parvenue, vous ne nous avez pas transmis de commande de produits pipiers.
Et pour cause'
En effet, qu’elle n’a pas été la surprise de notre client de se voir livrer les produits pipiers de sa commande par la société [3], et de recevoir la facture correspondante alors que vous avez été son seul interlocuteur, et qu’il n’a jamais travaillé avec cette société, concurrente de la nôtre.
Nous aurions vraiment souhaité entendre vos explications sur ces faits, vous en avez décidé autrement, dont acte !
Au regard de ces faits inacceptables, notamment au regard de votre obligation de loyauté, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
[…] ».
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 10 mai 2019, la société a indiqué à M. [G] qu’elle le déliait de sa clause de non-concurrence.
A la date du licenciement, M. [G] avait une ancienneté de 3 années et 1 mois, sa rémunération mensuelle brute moyenne des 12 derniers mois s’élevait à la somme de 6 382,69 euros et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
4. Par requête reçue le 21 octobre 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux soutenant qu’il relevait en réalité du statut des voyageurs représentants ou placiers (VRP), demandant la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu le 4 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— fixé le salaire de référence mensuel brut de M. [G] à la somme de 6 382,69 euros ;
— débouté M. [G] de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de VRP exclusif ;
— débouté M. [G] de sa demande au titre de l’indemnité de clientèle ;
— jugé que le licenciement pour faute grave de M. [G] est légitime et bien fondé ;
— débouté M. [G] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes de dommages et intérêts, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
— débouté M. [G] de sa demande de remise sous astreinte d’un certificat de travail rectifié, des bulletins de salaire rectifiés et d’une attestation Pôle Emploi rectifiée ;
— débouté M. [G] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] aux dépens et aux frais éventuels d’exécution.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 13 décembre 2023, M. [G] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 4 décembre 2023.
Suite à l’avis adressé par le greffe de la cour le 15 janvier 2024, M. [G] a, par acte de commissaire de justice délivré le 6 février 2024, fait signifier sa déclaration d’appel à la société [1] qui avait entre temps constitué avocat le 26 janvier 2024.
6. Le 13 mars 2024, M. [G] a adressé ses conclusions au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, dans lesquelles il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Périgueux le 4 décembre 2023 ;
— de fixer son salaire de référence à la somme de 6 382,69 euros bruts (moyenne des douze derniers mois) ;
— de juger qu’il relève du statut des voyageurs, représentants ou placiers ;
— de requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— de condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes:
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1,5 mois de salaire par année d’ancienneté) : 28 722,11 euros,
* indemnité de clientèle due : 288 000 euros,
* indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire) : 19 148,07 euros,
* congés payés y afférents : 1 914,81 euros ;
— d’ordonner la remise sous astreinte de 70 euros par jour de retard d’un certificat de travail, des bulletins de salaires et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés ;
— de condamner la société [1] à lui payer la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner l’exécution provisoire sur toutes les sommes allouées nonobstant appel et sans caution à compter de la décision à intervenir ;
— dire que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
— condamner la société [1] aux dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution.
7. Le 12 juin 2024, la société [1] a adressé des conclusions au greffe par le réseau privé virtuel des avocats dans lesquelles elle demande à la cour de :
— confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 4 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Périgueux,
En conséquence,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [G] aux dépens.
8. Par avis adressé par le greffe le 13 novembre 2025, les parties ont été informées de la date de plaidoirie, fixée au 9 février 2026 et d’une clôture prévue le 9 janvier 2026.
9. Le 7 janvier 2026, la société [1] a adressé des nouvelles conclusions, accompagnées d’une nouvelle pièce (n°16 : informations Pappers sur la société [5] et statuts de cette société).
Ces nouvelles conclusions ont été complétées des numéros de pièces visées, d’une précision de quelques lignes sur la non-application à l’espèce d’une décision de la Cour de cassation citée par l’appelant et déjà contestée dans les premières écritures de la société et, enfin de l’indication que M. [G] a acquis un débit de tabac le 22 mai 2022, date des statuts de la société [5].
10. L’ordonnance de clôture a été adressée aux parties le 9 janvier 2026 à 8h59.
11. Le même jour, à 11h34, M. [G] a adressé 10 nouvelles pièces :
'108. comparaison CA client ou famille -' dossier [6]
[6] ' factures et avoirs du 01.01.2015 au 01.05.2016
109. comparaison CA client ou famille ' dossier [6] ' factures et avoirs du 01.01.2015 au 31.12.2015
110. stats factures par mois dossier [6] de janvier à décembre 2015
111. liste des tiers par type
112. courriel de Monsieur [Y] à M [G] du 02.05.2016
113. courriel de Monsieur [D] à M. [G] du 10.05.2016
114. courriel de Madame [R] à Mme [T] avec copie à M. [G] du 12.05.2016
115. courriel M. [L] [B] du 07.02.2025
116. attestation de M [K] [E] du 24.04.2025
117. procès-verbal de constat de Me [I] du 13.02.2025".
12. Le 19 janvier 2026, M. [G] a adressé des conclusions pour solliciter la révocation de la clôture afin de lui permettre de répondre aux écritures de la société communiquées le 7 janvier 2026 ainsi que des nouvelles conclusions au fond, comportant de nombreux ajouts (24 §), le visa de nouvelles jurisprudences et une demande nouvelle de nullité du licenciement fondée sur le caractère discriminatoire de son motif.
13. Le 26 janvier 2026, le conseil de la société a indiqué que, pour éviter toutes difficultés, il 'retirait’ ses conclusions communiquées le 7 janvier 2026 ainsi que sa pièce 16.
14. Par conclusions adressées le 6 février 2026, la société demande à la cour de dire qu’il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et qu’il convient de déclarer irrecevables les nouvelles pièces communiquées par M. [G].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
15. L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée qu’en cas de cause grave.
D’une part, les conclusions et la nouvelle pièce adressées par la société le 7 janvier 2026 ne contenaient pas d’ajouts nécessitant une réponse particulière aux éléments du débat tels que résultant des précédentes écritures des parties.
D’autre part, la société n’entend plus s’en prévaloir en sorte que la demande de révocation de la clôture présentée par M. [G] sera rejetée, ses conclusions adressées le 19 janvier 2026 étant dès lors irrecevables.
16. Par ailleurs, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétention, les éléments de preuve qu’elles entendent produire et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En communiquant le jour de la clôture prononcée le 9 janvier 2026, 10 nouvelles pièces dont la plus récente date du 24 avril 2025, M. [G] a placé la société intimée dans l’impossibilité d’y répondre.
Ces pièces seront en conséquence déclarées irrecevables.
Sur le statut de VRP
17. M. [G] sollicite l’infirmation du jugement déféré qui l’a débouté de sa demande tendant à voir juger qu’il relevait du statut des VRP soutenant que l’ensemble des conditions de l’article L. 7311-3 du code du travail sont réunies, rappelant qu’en effet, il avait été engagé pour exécuter les missions suivantes
— prospecter et visiter les buralistes,
— assurer la distribution des produits,
— assurer la veille concurrentielle sur le secteur,
— réaliser un reporting efficace et régulier,
— traiter les litiges ou objections avec les clients du secteur.
Il ajoute que sa rémunération était composée d’un salaire fixe et d’une part variable composée de commissions sur le chiffre d’affaires réalisé, soit le mode appliqué aux VRP.
Il fait valoir qu’il a été engagé en raison de son expérience dans le commerce des articles pipiers et de son carnet d’adresses, affirmant qu’il connaissait tous les détaillants locaux du secteur, et que la société, qui voulait éteindre la concurrence, a racheté son fonds de commerce
Il souligne que la société lui a imposé une exclusivité dans la commercialisation de ses produits, démontrant ainsi qu’elle entendait le soumettre au statut de VRP exclusif.
En réponse à la société qui invoque la clause du contrat liant les parties qui permettait la modification du secteur attribué, il objecte que :
— le contrat a été rédigé par l’employeur ;
— toute clause visant à éluder les statut des VRP est nulle ;
— dans les faits, il a toujours respecté le secteur contractuel qui a été le seul qu’il a exclusivement exploité, précisant que s’il a pu travailler sur le secteur de la Gironde, c’était de manière temporaire et exceptionnelle, dans l’attente du remplacement d’un commercial qui partait ; est visée sa pièce 96 ;
— la clause visée par la société n’ayant jamais été mise en oeuvre, le statut de VRP doit dès lors lui être appliqué ;
— le fait que l’employeur lui ait proposé un avenant prévoyant l’application du statut de VRP démontre qu’il avait conscience que c’est ce statut qui devait s’appliquer et est un aveu a posteriori de la légitimité de sa demande ;
— les autres commerciaux avaient ce statut.
18. La société conclut à la confirmation du jugement soutenant que le statut de VRP suppose que le secteur du salarié soit fixe et que l’employeur ne puisse pas le modifier unilatéralement.
Or le contrat liant les parties prévoyait une clause permettant cette modification.
Le 14 décembre 2016, M. [G] a d’ailleurs récupéré les clients d’un certain [V] [O] situés dans le département de la Gironde et a ainsi modifié son secteur.
Réponse de la cour
19. A titre liminaire, il sera relevé que les conditions et circonstances de l’engagement de M. [G] quant à son expérience antérieure, son’carnet d’adresses’ et le rachat de son fonds de commerce par la société intimée ne sont étayées par aucune des 107 pièces qu’il verse aux débats.
20. Aux termes des dispositions de l’article L. 7311-3 du code du travail, est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :
1° Travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs ;
2° Exerce en fait d’une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
4° Est liée à l’employeur par des engagements déterminant :
a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l’achat ;
b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu’il est chargé de visiter ;
c) Le taux des rémunérations.
21. Il appartient au juge, qui n’est pas tenu par la qualification professionnelle portée au contrat, d’examiner les conditions de fait dans lesquelles s’est exercée l’activité de représentation.
22. Le contrat liant les parties définissait le secteur dans lequel M. [G] devait exercer ses activités de prospection correspondant au département de la Corrèze et à l’Est de la Dordogne mais prévoyait aussi en son article 7, qu’en fonction de l’évolution de la structure commerciale et de la politique de l’entreprise, ce secteur pourrait évoluer, sans que cette évolution ne constitue une modification substantielle de son contrat de travail.
23. Si M. [G] soutient que son secteur n’a dans les faits jamais été modifié, sauf à titre temporaire et exceptionnel, pour remplacer sur la Gironde un commercial qui était parti dans l’attente de son remplacement, il résulte de l’examen de sa pièce 92, intitulé 'fichier clients’ dans son bordereau de communication de pièces, qu’il prospectait auprès de clients situés hors de son secteur contractuel et notamment de clients localisés :
— en Gironde (6 clients recensés),
— dans le Lot (2 clients recensés),
— hors Dordogne Est (plus de 25 clients recensés) pour 24 situés en Dordogne Est.
Il ne peut donc utilement prétendre que la clause contractuelle liant les parties, de nature à permettre une évolution de son secteur de prospection, n’a pas été mise en oeuvre puisqu’il démarchait des clients situés en dehors du secteur initialement défini ni qu’elle visait à éluder l’application du statut de VRP.
24. Par ailleurs, si M. [G] prétend qu’il lui a été proposé par l’employeur un statut de VRP, aucune pièce ne permet de retenir cette affirmation pas plus que celle selon laquelle d’autres commerciaux relevaient de ce statut.
25. M. [G] sera en conséquence débouté de sa demande relative au statut de VRP, qu’il revendique à tort, ainsi que de la demande en paiement d’une indemnité de clientèle en découlant, le jugement déféré étant confirmé de ces chefs.
Sur la rupture du contrat de travail
26. Pour voir infirmer le jugement déféré qui a considéré que son licenciement reposait sur une faute grave, M. [G] conteste les faits qui lui ont été reprochés, soutenant que la société intimée ne rapporte pas la preuve de la faute grave invoquée et des agissements déloyaux allégués soulignant :
— qu’il rapporte la preuve qu’un client a passé une commande [2] qui a été prise en charge par la société [U] et ce dès le mois de mars 2019 (pièce 103) ;
— que dès le 12 mars 2019, il était ostracisé, son employeur ne l’invitant plus aux réunions commerciales (pièce 102) ;
— que l’accès à son outil commercial lui a été supprimé bien avant la notification de son licenciement (pièce 83) et qu’il a été exclu des discussions et réunions avec les autres commerciaux et privé de sa rémunération ;
— qu’il a constaté que les commandes qu’il passait pour ses clients sous les couleurs de la société qui l’employait, étaient livrées par la société [U] et, qu’en réalité, c’est son employeur qui a manqué à son obligation d’information ;
— que la pièce 7 produite par la société, dont le rédacteur indique qu’il aurait appris par un client que M. [G] envisageait de rejoindre la société [3], est rédigée au conditionnel et ne démontre pas la déloyauté alléguée ;
— que n’est pas un manquement à l’obligation de loyauté le fait pour un salarié, avisé d’une mutation imposée, de rechercher un emploi dans un autre établissement, soulignat qu’il avait été avisé de ce que son refus de signer l’avenant modifiant les conditions de sa rémunération pouvait entraîner son licenciement ;
— que la pièce 8 produite par la société n’est pas sincère car il n’est pas possible de rattacher les feuilles suivant le feuillet 1 à celui-ci ;
— qu’il en est de même des pièces 9, 10 et 11 de la société rédigées au conditionnel et non corroborées par d’autres éléments, le rédacteur de la pièce 11 évoquant lui-même qu’il n’apprécie pas M. [G] ;
— que la pièce adverse 12 ne serait pas plus probante puisqu’il était déjà de fait licencié et que son nom n’apparaît nulle part sur les documents [3].
M. [G] ajoute que le vrai motif de son licenciement résidait dans la volonté de la société d’imposer des modifications illégales du contrat de travail, que dès 2017, elle avait tenté par un avenant de réduire le 'coût’ global du salarié (pièce 10), tentative réitérée en 2018 et en 2019, où il avait été annoncé l’arrivée de nouveaux salariés et donc le partage des commissions (sont visées les pièces '69 et suivantes'). Le 14 février 2019, les salariés avaient été conviés à une réunion nationale fixée au 28 févrie, au cours de laquelle la société avait fait part de ses intentions (pièce 101). Sa pièce 34 démontrerait que si un prénommé '[Z]' a disparu du top 10, c’est parce que 50% de son secteur est parti chez 'le petit nouveau [Q] [A]'.
M. [G] fait valoir qu’il a pu constater que les services 'ADV’ de la société modifiaient ses fichiers clients sans l’avertir (pièce 73), que la société demandait à l’ensemble des commerciaux d’envisager de démissionner (pièce 77) et, qu’en ce qui le concerne, elle a tenté de lui imposer une modification de son contrat (pièce 81).
Selon M. [G], la société, s’étant rendue compte qu’elle ne pouvait pas le licencier pour refus de modification de son contrat de travail, a transformé la procédure en licenciement pour motif disciplinaire.
27. La société intimée conclut à la confirmation du jugement déféré, soutenant à titre liminaire qu’il n’a jamais été demandé aux salariés de démissionner et qu’en raison d’une évolution de sa politique commerciale, il a seulement été proposé à M. [G] un avenant à son contrat de travail, contestant l’ostracisation dont celui-ci prétend avoir été victime.
Elle précise qu’un accord de partenariat était intervenu entre elle-même et d’autres sociétés de distribution de produits pipiers, dont la société [U], mais qu’il n’appartenait pas au salarié d’en informer les clients, d’apporter un avis sur les choix stratégiques de la société et de diffuser des informations au demeurant fausses et inquiétantes.
Pour établir les faits reprochés au salarié, la société intimée verse aux débats les pièces suivantes :
— pièce 7 : courriel transmis par Mme [C] [U] émanant d’un vendeur de la société [U], '[H]', daté du 1er avril 2019, qui indique qu’un client (non identifié) l’a averti que M. [G] pourrait rejoindre la société [3] par le biais de sa compagne qui, selon les propos du client, serait employée par la société [3] le temps que 'sa clause concurrentielle se termine'.
Ce vendeur ajoute que M. [G] aurait déjà commencé à démarcher sa clientèle en proposant une 'vitrine [4] gratuite’ et des flacons de ce produit à 1 euro HT à l’achat pour le client.
Il précise que le client lui a mis la pression par rapport à la vitrine [2] payante (2 490 euros), ne comprenant pas pourquoi il ne pourrait pas avoir la vitrine gratuite au vu de la quantité de flacons déjà commandés en 2018 chez [2] ;
— pièce 8 : courriel transmis le 10 avril 2019 par le même vendeur ('[H] [N]') précisant que le client était M. [M] à [Localité 4] et l’avait informé le 25 mars 2019 à 9h que M. [G] lui avait dit qu’il envisageait de faire employer sa compagne par la société [3] pour une durée d’un an soit le temps de sa clause de non-concurrence.
M. [N] ajoute que le 1er avril 2019 à 9h, ce même client lui a parlé d’une proposition commerciale de 'Mr [P]', concernant les flacons de la marque [4], l’offre étant une implantation gratuite d’une vitrine et de flacons d’e-liquides.
M. [N] déclare que le mardi 2 avril 2019 à 17h, pendant une conversation téléphonique qu’il dit avoir enregistrée, M. [G] lui a dit que M. [P] était passé chez des buralistes sur [Localité 2] et ses alentours.
Or, selon M. [N], M. [X], responsable des ventes 'chez [U]', l’aurait informé le 3 avril que M. [P] était en arrêt de travail depuis déjà une semaine et ne visitait pas ses clients.
Dans ce courriel, M. [H] [N] indique aussi que le 8 avril 2019, Mme [W], à [Localité 2] et M. [M] ont reçu l’offre d’implantation de la société [3] en précisant que c’est M. [P] qui avait effectué cette opération.
M. [N] ajoute que le 9 avril 2019, M. [J] lui aurait annoncé qu’il ne travaillerait pas avec lui car M. [G] était en discussion avec 2 sociétés et qu’il serait en mesure de lui proposer la même gamme de produits qu’il avait chez [2] ;
— pièce 9 : courriel de Mme [U] du 12 avril 2019 adressé à '[S] [YX]' qui signale que depuis le début de la semaine, un vendeur [4] embauché par [3] tourne sur le secteur 24, amené par M. [G] qui précise aux clients de ne rien acheter à [U] et d’attendre qu’il revienne avec la marque [4] et les produits [3] ; elle ajoute : 'nous tenons à t’alerter de ce problème qui n’était pas envisagé lors de la signature de notre contrat avec vous’ ;
— pièce 10 : courriel du 17 avril 2019 émanant de '[S] [YX]' transmettant à '[HH] [LE]' [directeur des ressources humaines de la société intimée] un mail d’un vendeur de la Corrèze, travaillant chez '[7]', qui signale qu’un client a 'fait du [4]' et signé une offre ; il indique qu’il semblerait qu’il s’agisse du commercial de chez [1] '[F]' [M. [G]] qui aurait démarché mon client ajoutant que ce qui l’a surpris, 'c’est que ce serait la femme de ce fameux [F] qui aurait fait la proposition à son client’ ;
— pièce 11 : courriel transmis le 30 avril 2019 par M. [KA] [U] à '[S] [YX]' émanant de '[AV] [PG]' adressé à [H] [M. [N]] le 30 avril 2019 : « […] J’ai eu la surprise de la visite d'[F] [G] jeudi 25 avril 2019 ; […] J’ai parlé du salon [U] de [Localité 5] et que j’avais rencontré son responsable et ses collègues. Il m’a répondu que ce n’était pas son responsable et que dorénavant il travaillait pour la [3] qui est une société appartenant au même groupe que [U] et plus pour [2]. […] Je tenais à t’avertir de sa visite vu le peu de considération que je lui porte […] » ;
— pièce 12 : un courriel émanant de '[S] [YX]' adressé à M. [LE] le 30 avril 2019 dans lequel il est indiqué qu’un vendeur de la société [U], M. [NK] [LG], les a alertés le 29 avril que l’un de ses clients, M. [MI] à [Localité 3], avait reçu une commande de liquides prise par M. [G] représentant de la société '[8]' ainsi que d’articles pipiers livrés par [3], prise également par M. [G], sans que le client soit au courant de cette même livraison et en aucun cas n’ait vu un commercial de cette société.
Réponse de la cour
28. La société intimée ne fournit aucune explication sur la nature du 'partenariat’ conclu avec la société [U] ni sur 'l’évolution de sa politique commerciale’ alors qu’il ressort de plusieurs des pièces produites par M. [G] que fin février, début mars 2019, certains des commerciaux, dont M. [G], interrogeaient M. [Y], directeur de la distribution France de la société sur leur 'devenir au 30 mars’ (pièce 80).
Le 12 mars 2019, M. [G] écrivait à M. [LE], le directeur des ressources humaines, indiquant qu’au cours de la réunion du 28 février, M. [Y] avait indiqué que le secteur commercial allait être rattaché en partie à des opérateurs qui étaient aujourd’hui des concurrents, demandait comment allaient être décidées les nouvelles affectations et quel en serait l’impact sur leur situation contractuelle (rupture et modification unilatérale ').
Dans ce courriel, M. [G] s’interrogeait sur le rendez-vous organisé pour lui le 13 mars 2019 avec la société [U], en présence de [C] et [KA] [U] et de M. [Y], estimant qu’il lui semblait prématuré de réfléchir à l’opportunité d’une affectation au sein d’une nouvelle structure.
Il semble que ce rendez-vous a été annulé (pièce 79) mais M. [G] verse aux débats un courriel confortant le fait que des 'mouvements’ de commerciaux étaient prévus : le 5 mars 2019, M. [Y] envoie aux 'commerciaux [1]' [pour [1]] un projet de planning en précisant : 'bonjour, bien entendu ce projet ne concerne pas les commerciaux qui restent [1]'.
Or, sur le planning joint, on peut lire que '[UY], [F] [M. [G]] et rémy’ figurent dans un colonne intitulée '[U]' avec un rendez-vous à [Localité 6] le 13 mars, que d’autres commerciaux sont rattachés à une colonne '[7]', et '[OC]' et qu’une visite de l’Usine [1] est prévue [l’on comprend pour des personnes de ces trois sociétés], la présence des salariés concernés, dont M. [G], étant programmée, écrit M. [Y] 'pour une logique d’intégration, même si vous serez encore salarié [1], je trouve que ce serait logique de faire le voyage avec eux '''.
Enfin, M. [G] établit qu’une commande réalisée auprès de l’un de ses clients (M. [NL] [YQ], à [Localité 7] en Dordogne) a été expédiée par la société [U] et facturée au client par celle-ci le 18 avril 2019.
Il ressort de ces éléments que le comportement reproché à M. [G] s’inscrivait dans un contexte d’incertitude sur sa situation contractuelle aggravée par l’avenant adressé le 20 mars 2019, comportant une menace de licenciement si le salarié refusait de le signer.
29. Par ailleurs, l’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
D’une part, le 1er grief évoqué -faits du 11 avril indiqués comme concernant un client identifié comme M. [L]- ne repose sur aucune pièce et la société ne s’explique pas sur la manière dont ces faits ont été portés à sa connaissance.
D’autre part, les pièces invoquées par la société pour établir les autres griefs reprochés à M. [G] sont des simples mails, adressés par des vendeurs d’autres sociétés, pour certains, non identifiés, qui ne relatent, parfois de manière hypothétique, que des propos rapportés par des clients, dont certains non identifiables, sauf pour le courriel de '[AV] [PG]', qui fait cependant clairement état de son antipathie pour le salarié.
Quant à M. [M] et Mme [W], si le deuxième courriel de M. '[H] [N]' établi 'à la demande de [KA]' [M. [U]], est plus précis que le premier, il semble sous-entendre que ces clients ont en réalité été démarchés par une personne se faisant passer pour un certain 'M. [P]', qui ne peut en tout état de cause pas être M. [G], que M. [M] et Mme [W] connaissaient parfaitement pour être leur commercial habituel au sein de la société intimée.
Il ne peut donc être accordé de caractère probant à ces courriels et encore moins à celui de Mme [U] qui rapporte des faits relatés par 'un vendeur’ qui fait état de propos eux-même rapportés par des 'clients'.
31. Le licenciement de M. [G] sera en conséquence jugé comme ne reposant ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture
Sur la demande au titre du préavis et des congés payés afférents
32. M. [G] sollicite le paiement de la somme de 19 148,07 euros outre les congés payés afférents, sur la base d’un salaire de 6 382,69 euros dont le montant est repris par la société dans ses écritures.
Réponse de la cour
33. Compte tenu du statut de cadre de M. [G] et de l’article 85 de la convention collective applicable, il sera fait droit à sa demande.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
34. M. [G] sollicite le paiement de la somme de 28 722,11 euros (1,5 mois par année d’ancienneté), demandant à la cour d’écarter le barème résultant des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
35. La société intimée soutient que la demande est manifestement excessive, M. [G] ayant retrouvé un emploi avant même d’avoir été licencié et invoque l’application du barème.
Réponse de la cour
36. D’une part, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi, étant observé que celles de l’article L 1235-3-1 du même code prévoient que, dans des cas limitativement énumérés entraînant la nullité du licenciement, le barème ainsi institué n’est pas applicable.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est en outre assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, aux termes desquelles le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et sont compatibles avec ces dispositions.
37. Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’indemnité à laquelle M. [G] peut prétendre, compte tenu de son ancienneté à la date du licenciement (3 années révolues) et de l’effectif de l’entreprise (supérieur à 10) est comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut.
38. M. [G] ne produit aucune pièce sur sa situation postérieure à la rupture.
39. Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [G], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 19 148,07 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi, devenu France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite d’un mois d’indemnités.
Sur les autres demandes
40. Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
41. La société intimée devra délivrer à M. [G] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
42. La société intimée, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
43. La charge des frais d’exécution forcée d’une décision est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose qu’ils sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge de l’exécution.
Il n’appartient donc pas au juge saisi du litige de statuer par avance sur le sort des frais d’exécution de sa décision.
En conséquence, M. [G] sera débouté de sa demande de ce chef.
44. La présente décision n’étant susceptible que d’un pourvoi en cassation, recours dépourvu d’effet suspensif, il n’y a pas lieu de l’assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 9 janvier 2026,
Déclare irrecevables les pièces communiquées par M. [G] le 9 janvier 2026 ainsi que ses conclusions adressées le 19 janvier 2026,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [G] repose sur une faute grave,
Le confirme en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de requalification de son contrat en contrat de voyageur, représentant ou placier exclusif et de sa demande en paiement d’une indemnité de clientèle,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [G] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à payer à M. [G] les sommes suivantes :
— 19 148,07 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 914,81 euros brut pour les congés payés afférents,
— 19 148,07 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
Ordonne le remboursement par la société [1] France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [G] depuis son licenciement dans la limite d’un mois d’indemnités,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Dit que la société [1] devra délivrer à M. [G] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société [1] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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