Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 5 nov. 2025, n° 22/06916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06916 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TJV5
Société [10]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Octobre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 11]
Références : 21/00333
****
APPELANTE :
TRANSPORTS FARGIER
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 octobre 2020, la SASU [10] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, concernant M. [X] [O], salarié en tant que préparateur de commandes, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 19 octobre 2020 ; Heure : 23h59 ;
Lieu de l’accident : Transports Fargier [Adresse 2] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : utilisait un tire-palette électrique pour préparer ses commandes ;
Nature de l’accident : d’un coup, a senti une grande barre dans le dos. La jambe droite était paralysée ;
Eventuelles réserves motivées : conférer courrier de réserves motivées ci-joint ;
Siège des lésions : jambe droite ;
Nature des lésions : chute de tension à 20 ;
La victime a été transportée à l’hôpital du [Localité 9] ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 21h à 00h30 et 1h à 4h30 ;
Accident connu le 20 octobre 2020 par les préposés de l’employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 20 octobre 2020, fait état d’un '[5] sur le lieu de travail’ avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 16 décembre 2020.
Par décision du 19 janvier 2021, la [8] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 9 mars 2022.
Par décision du 4 avril 2022, la caisse a notifié à M. [O] son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 20 % à compter du 10 mars 2022.
Le 29 janvier 2021, contestant l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 12 juillet 2021.
Par jugement du 10 octobre 2022, ce tribunal a :
— débouté la société de ses demandes ;
— déclaré opposable à la société l’accident survenu le 19 octobre 2020 à M. [O], son salarié ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 4 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 octobre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 septembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de juger inopposabilité (sic) la décision de prise en charge de l’accident du travail du 19 octobre 2020 ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la bonne imputabilité du sinistre du 19 octobre 2022 et de l’AVC dont a été victime M. [O] au travail réalisé pour son compte ;
— à ce titre, de mettre les frais de consultation ou d’expertise à la charge exclusive de la [6] ;
— de rejeter la demande de la caisse en condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 juin 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— constater qu’elle rapporte la preuve du caractère professionnel de l’accident survenu à M. [O] le 20 octobre 2020 ;
— constater que la société ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ;
— dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident survenu à M. [O] le 20 octobre 2020 ;
En conséquence,
— déclarer opposable à la société sa décision de prise en charge de l’accident survenu à M. [O] le 20 octobre 2020 ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner la société aux entiers dépens ;
— rejeter la demande d’expertise médicale sur pièces sollicitée par la société ;
— condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
La caisse a transmis des conclusions le 9 septembre 2025 qui sont parvenues après l’audience et dont il ne sera pas tenu compte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le caractère professionnel de l’accident :
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852).
Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un événement précis et soudain, survenu au temps et au lieu du travail.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
Il n’est pas discuté que M. [O] était bien sur son lieu de travail et pendant ses heures de travail le 19 octobre 2019, lorsqu’il a 'd’un coup ressenti une grande barre dans le dos, la jambe droite était paralysée', de sorte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique. Il appartient dès lors à l’employeur d’établir que le fait accidentel résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Pour contester cette présomption d’imputabilité au travail de l’accident subi par M. [O], la société se borne à affirmer, sans en apporter la démonstration, qu’une pathologie (hypertension artérielle) évoluant pour son propre compte est à l’origine des lésions et que l’accident vasculaire cérébral (AVC) est un accident qui survient par des facteurs de risque connus qui ne sont pas liés au travail. Elle en veut pour preuve le fait que le salarié, d’une part, a fait un deuxième AVC postérieurement au premier en dehors du travail et, d’autre part, qu’il n’effectuait aucun effort particulier ce jour-là et qu’il n’était soumis à aucun stress. Elle en conclut qu’il est donc évident que l’accident de M. [O] était la première révélation d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte et en-dehors de toute relation avec le travail.
Le fait, comme le prétend l’employeur, que le salarié n’effectuait aucun effort particulier et n’était soumis à aucun stress, ou la survenance ultérieure d’un second AVC, ne saurait suffire à renverser la présomption d’imputabilité, dès lors que rien ne permet d’exclure le rôle causal, au moins partiel, des conditions de travail dans la survenance de l’accident.
De même, l’attestation de M. [D], collègue de M. [O], présent lors de l’accident, qui indique des tremblements et une boiterie à la marche est insuffisante à renverser la présomption.
Enfin, l’existence même d’un état pathologique préexistant n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de la présomption d’imputabilité alors que la société ne produit aucun élément probant de ce que le travail de M. [O] n’a joué aucun rôle dans la survenance de son accident.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Au regard de l’ensemble des pièces du dossier qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que l’accident trouve son origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu de recourir à une expertise, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de M. [O].
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SAS [10] à verser à la [7] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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