Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 21 nov. 2024, n° 23/01803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 12 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01803 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAFC
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Décembre 2022 -Conseil de l’ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparant et assisté par Me Hélène BORNSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0687
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS en qualité de représentant de l’Ordre
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
— Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
— Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Martine TRAPERO, avocate générale, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 19 Septembre 2024, ont été entendus :
— M. [Z] [L] a accepté que l’audience soit publique ;
— Mme Nicole COCHET, en son rapport ;
— Me Hélène BORNSTEIN, avocat assistant M. [Z] [L], en ses observations ;
— Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Mme Martine TRAPERO, avocate générale, en ses observations ;
— M. [Z] [L], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par arrêté du 12 décembre 2022, le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris statuant en formation administrative a décidé d’omettre M. [Z] [L] du tableau de l’ordre au constat de ce qu’en dépit de règlements partiels, il restait redevable à l’ordre, en infraction aux dispositions de l’article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et des articles P 73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur du barreau de Paris, de la somme de 5 219 euros au titre de ses cotisations ordinales et assurances, ainsi que d’une dette de 39 664,64 euros au titre de ses cotisations à la Caisse nationale des barreaux français, s’ajoutant à ces impayés une dette fiscale de 20 079, 64 euros au titre de la TVA pour les années 2019 et 2020.
Par lettre recommandée adressée au greffe le 14 décembre 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Initialement audiencée en novembre 2023, le dossier reporté au 25 janvier 2024 pour indisponibilité médicale de M. [L] a fait l’objet à sa demande d’un ultime renvoi au 19 septembre 2024 pour lui permettre d’apurer sa situation.
Dans les conclusions récapitulatives communiquées en temps utile et visées par le greffe le 19 septembre 2024, qu’il soutient oralement à l’audience, M. [L] demande à la cour de :
— le juger recevable en son recours,
— réformer la décision du 12 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
— juger qu’il avait des motifs valables justifiant ses retards de paiements constatés par le conseil de l’ordre,
— juger qu’il justifie être à jour de ses cotisations ordinales et CNB et des règlements échelonnés avec la CNBF,
— réformer l’arrêté rendu par le conseil de l’ordre en sa formation administrative et ne pas prononcer la décision d’omission le concernant.
Le conseil de l’ordre, qui n’a pas pris d’écritures, confirme oralement à l’audience que M. [L] est à jour de ses cotisations à l’ordre, mais souligne que la dette CNBF n’est pas réglée tout en convenant que des accords de règlements ont été pris et sont à ce jour tenus, et déclare en outre ignorer le sort de la dette de TVA , les mêmes observations étant présentées par son conseil au nom du bâtonnier, et l’un et l’autre s’en remettant à la décision de la cour.
Le ministère public fait de même tout en remarquant que le passif CNBF, dont le règlement fait l’objet d’un accord avec le créancier, demeure important – 12000 euros.
M. [L] a eu la parole en dernier.
SUR CE
A la date de l’arrêté, le passif de M. [L] auprès de l’ordre n’était pas réglé, sa dette CNBF était beaucoup plus importante qu’aujourd’hui, et sa dette fiscale, relative à la TVA, correspondait à un détournement de fonds perçus de ses clients qui devaient être normalement reversés au fisc, soit une situation d’ensemble dont le conseil de l’ordre a pu, quels qu’aient été les motifs mis en avant par M. [L] pour s’en expliquer, estimer sans commettre de fausse appréciation qu’elle avait un caractère quasi irrémédiable justifiant la décision d’omission qu’il a prononcée.
Pour autant, c’est à la date où la cour elle-même est amenée à l’examiner qu’elle doit considérer la situation pour jauger le bien fondé du recours.
En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’au jour de l’audience, M. [L] se soit totalement mis à jour vis à vis de l’ordre, tant de ses cotisations ordinales que de celles perçues par celui-ci pour le compte de la CNBF.
L’appelant justifie en outre d’un accord conclu avec l’huissier en charge du recouvrement de sa dette vis à vis de la CNBF pour un règlement de celle-ci suivant un échéancier sur 5 mois à compter du 24 août 2024, en l’état respecté en sorte que la dette devrait être intégralement apurée au 24 décembre 2024.
La cour observe éGalement – bien qu’une dette fiscale ne figure pas au rang des anomalies énoncées à l’article 105 du décret du 27 novembre 1991 comme justifiant le prononcé d’une omission – que M. [L] s’est éGalement attaché à régulariser sa situation fiscale, puisqu’est produite une attestation de son expert-comptable datée du 12 juillet 2024 témoignant de ce qu’il est à jour de sa dette fiscale et transmet désormais mensuellement les déclarations fiscales auxquelles il est tenu.
Il apparaît ainsi qu’après la crise personnelle grave qu’il a traversée et qui a conduit à un désordre complet de ses affaires, aggravé par la baisse de revenus liée à la crise du Covid intervenue simultanément, M. [L] a pris pleinement conscience de ses carences de gestion et procédé à une reprise en mains effective de son cabinet qui lui a permis de redresser sa situation financière.
Dans ces conditions, l’omission de M. [L] n’est plus justifiée et l’arrêté dont appel est infirmé.
La normalisation de la situation de M.[L] n’ayant pu advenir qu’à la faveur de la procédure et dans le cours de celle-ci, il est justifié d’en mettre à sa charge les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’arrêté dont appel,
Condamne M. [L] aux dépens de la procédure.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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