Désistement 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 2 juin 2026, n° 25/05728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 5 juillet 2024, N° 2022-03671 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 JUIN 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 25/05728 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPJF
Monsieur [O] [R]
c/
S.C.P. [1]
Association CGEA D'[Localité 1]
Nature de la décision : désistement de la question prioritaire de constitutionnalité
Grosse délivrée à :
Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2024 (R.G. n°2022-03671) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses. Appel enregistré sous le RG 24/03850.
Question prioritaire de constitutionnalité soulevée par mémoire distinct et motivé en date du 29 novembre 2025.
APPELANT :
Monsieur [O] [R]
de nationalité Française, demeurant Société [2] – [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me PICHON
INTIMÉES :
S.C.P. [1], prise en la personne de Maître [S] [P], membre de la SCP [1], Mandataires Judiciaires, immatriculée au RCS de COMPIGNE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [3], domicilié en cette qualité [Adresse 2], désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Compiègne en date du 22 juillet 2020
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représentée et assistée de Me Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me SIX
Association CGEA D'[Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 mars 2026 en présence du public, les parties ne s’y étant pas opposées devant Madame Catherine Brisset, présidente, et Madame Laure Quinet, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [O] [R] a été recruté par la société à responsabilité limitée [3] à compter du 1er novembre 2014, avec reprise d’ancienneté au 1er avril 2014, en qualité d’opérateur de sûreté qualifié, catégorie agent d’exploitation, niveau IV, échelon 1, coefficient 160 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [R] était affecté au sein de l’aéroport de [Localité 2] [Localité 3], dans le cadre d’un contrat à temps partiel de 110 heures mensuelles.
2. M. [R] est parti en congés le 16 octobre 2015. De retour de congés le 20 octobre 2015, il a informé l’employeur qu’il avait le 15 octobre 2015 ressenti une douleur au dos lors d’une palpation de contrôle. La société [3] a effectué une déclaration d’accident du travail le 21 octobre 2015.
3. Le 12 novembre 2015, M. [R] a fait parvenir à l’employeur un avis d’arrêt de travail pour la période du 10 au 22 novembre 2015, mentionnant une rechute de l’accident du travail du 15 octobre 2015 ; l’arrêt a été prolongé à plusieurs reprises, jusqu’au 19 février 2016. A cette date, le médecin du travail a recommandé une reprise de poste à compter du 20 février 2016 en mi-temps thérapeutique avec limitation du port de charges. Le 3 mars 2016, le médecin du travail a déclaré M. [R] apte à la reprise du travail en mi-temps thérapeutique jusqu’au 21 mars 2016, 'à prolonger si nécessaire dans l’attente de l’avis du médecin traitant'.
4. Le 25 avril 2016, la société [3] a reçu un avis d’arrêt de travail de rechute en lien avec l’accident du 15 octobre 2015 pour la période du 13 avril 2026 au 15 mai 2016, arrêt prolongé jusqu’au 31 juillet 2016. M. [R] a repris son travail le 3 août 2016. Lors de la visite de reprise du 4 août 2016, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude.
5. La société [3] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 10 juin 2020, puis en liquidation judiciaire par un jugement du 22 juillet 2020, la société [1], prise en la personne de Maître [S] [P], étant désignée en qualité de liquidateur.
Un plan de cession a été adopté au profit de la société à responsabilité limitée [4] à compter du 1er août 2020, date à laquelle les contrats de travail, dont celui de M. [R], ont été transférés au cessionnaire.
6. Le 29 août 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir :
— fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société [3] aux sommes suivantes :
. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou, à défaut, pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 15 000 euros de dommages et intérêts pour refus abusif d’augmentation du temps de travail,
. 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les sommes ci-dessus sont couvertes par la garantie de l’AGS, à l’exception de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer le jugement opposable au CGEA ;
— débouter Ies défendeurs de leurs demandes ;
— ordonner I’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— ordonner I’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société [3].
Par jugement rendu le 5 juillet 2024, le conseil de prud’hommes a débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
7. Par déclaration enregistrée le 15 août 2024, M. [R] a relevé appel de cette décision notifiée par lettre adressée par le greffe aux parties le 25 juillet 2024.
Le 19 septembre 2024, la société [1] a constitué avocat en la personne de Maître Lasserre, le message d’envoi de cette constitution adressé à la cour à 10h23 figurant dans le RPVA comme ayant été adressé en copie à Maître Laplagne, conseil de M. [R].
Le même jour à 10h26, Maître Laplagne a adressé ses conclusions à la cour, le message de transmission étant adressé en copie à Maître Remoissonnet, avocat au barreau de Senlis, figurant dans les écritures de M. [R] comme étant le conseil du liquidateur.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 10 octobre 2024 à personne habilitée, M. [R] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions au liquidateur et à l’AGS-CGEA d'[Localité 1].
8. Les conclusions établies au nom de la société [1], ayant pour avocats Maître Lasserre et Maître Remoissonnet, ont été adressées à la cour le 22 octobre 2024, le conseil de M. [R] étant en copie de ce message.
9. Par courrier du 11 juin 2025, le conseiller de la mise en état, en réponse à la demande de fixation rapide du dossier présentée par l’appelant, a relevé que le liquidateur avait constitué avocat par un message adressé à la cour ainsi qu’au conseil de l’appelant le 19 septembre 2024, a invité celui-ci à justifier de la notification de ses écritures faite dans le délai requis à l’avocat constitué, observant que les conclusions de M. [R] avaient été notifiées le 19 septembre 2024 à un autre avocat puis avaient fait l’objet d’une signification au liquidateur par acte d’huissier délivré le 10 octobre 2024.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’éventuelle caducité de l’appel au regard des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile dans sa version applicable à la date de l’appel.
10. Par conclusions d’incident adressées le 26 septembre 2025, la société [1], désormais assistée par Maître Maysounabe, en lieu et place de Maître Lasserre, et par Maître Remoissonnet, a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [R], au motif que les conclusions de celui-ci n’ont pas été notifiées à Maître Lasserre, avocat constitué le 19 septembre 2024.
11. Les parties ont été convoquées à l’audience d’incidents de mise en état du 6 octobre 2025, renvoyée au 1er décembre 2025 à la demande des parties puis au 12 janvier 2026, le conseil de l’appelant s’étant prévalu du dépôt devant la cour le 29 novembre 2025 d’une question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions de l’article 911 du code de procédure civile. Après rappel par le conseiller de la mise en état que la transmission de la question posée ne relevait pas de la compétence de la cour mais de celle du conseiller de la mise en état, le conseil de M. [R] a saisi le conseiller de la mise en état, par message adressé le 12 décembre 2025, de la même question prioritaire de constitutionnalité.
12. Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 16 janvier 2016, a :
— ordonné, par mesure d’administration judiciaire, le renvoi devant la cour de l’examen de la question prioritaire de constitutionnalité des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile soulevée par le conseil de M. [R] devant le conseiller de la mise en état à l’audience du 30 mars 2026 à 14 heures, salle M, la présente décision valant convocation des parties à y comparaître,
— dit que le liquidateur de la société intimée devra conclure au plus tard le 16 février 2026,
— rappelé que l’appelant doit appeler en cause l’AGS-CGEA de [Localité 2] et lui faire signifier les conclusions développées au soutien de sa question prioritaire de constitutionnalité au plus tard le 16 février 2026,
— dit que l’ordonnance de clôture sera rendue le 13 mars 2026.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 6 février 2026 à personnes habilitées, M. [R] a fait signifier sa déclaration d’appel, ses conclusions et ses pièces, le jugement du conseil des prud’hommes, son mémoire de question prioritaire de constitutionnalité et ses pièces et l’ordonnance du conseiller de la mise en état à l’association garantie des salaires CGEA de [Localité 2] et l’association garantie des salaires CGEA d'[Localité 1].
13. Par avis en date du 18 février 2026, le ministère public a estimé que la question soulevée était irrecevable et dépourvue de caractère sérieux, et a conclu qu’il n’y avait pas lieu de la transmettre à la Cour de cassation.
14. Dans des conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mars 2026, M. [R] demande à la cour de constater son désistement de la procédure relative à la question prioritaire de constitutionnalité, de prononcer son dessaisissement et d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le conseiller de la mise en état.
MOTIFS DE LA DECISION
15. Il convient de constater le caractère parfait du désistement de la question prioritaire de constitutionnalité introduite et l’extinction de l’instance relative à ladite question.
PAR CES MOTIFS
Constate le caractère parfait du désistement de la question prioritaire de constitutionnalité introduite et l’extinction de l’instance relative à ladite question ;
Renvoie les parties devant le conseiller de la mise en état pour l’échange de conclusions sur la caducité de l’appel interjeté par M. [R] ;
Réserve les dépens.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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