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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 juin 2026, n° 25/05451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Surendettement, Compagnie d'assurance [ 1 ], S.A. [ 2 ], Entreprise [ 4 ], Société [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 juin 2026
N° RG 25/05451 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOYL
[V] [T]
[I] [M]
c/
Compagnie d’assurance [1]
S.A. [2]
S.A. [3]
Entreprise [4]
Organisme YOUNITED CREDIT
Société [5]
Société [6]
S.A. [7]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 septembre 2025 (R.G. 25/00006) par le Juge des contentieux de la protection de SARLAT suivant déclaration d’appel du 08 octobre 2025
APPELANTS :
Monsieur [V] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
INTIMÉES :
Compagnie d’assurance [1]
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement – [Adresse 2]
S.A. [2]
Chez SYNERGIE – [Adresse 3]
S.A. [3]
Chez [Adresse 4]
Entreprise [4]
Chez [8] SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 5]
Organisme [9]
Service Recouvrement – TSA 32500 – [Localité 1] [Adresse 6]
Société [5]
Chez [Localité 2] Contentieux – Service Surendettement – [Localité 3]
Société [6]
ITIM/[Adresse 7]
S.A. [7]
[Adresse 8]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 avril 2026 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Madame Anne MURE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Audience tenue en présence de Madame Sandrine LACHAISE, Cadre-greffier
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1-Le 7 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [T] et Mme [M], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 46 mois avec paiement de mensualités de 1727,24 €.
2-Statuant sur le recours de M. [T] et Mme [M] le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Sarlat par jugement du 3 septembre 2025 a fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. [T] et Mme [M] à 1200 € et établi sur cette base un nouveau plan de rééchelonnement des créances avec une entrée en vigueur au 1 octobre 2025.
3-Par courrier reçu au greffe le 8 octobre 2025 M. [T] et Mme [M] ont formé un appel
4-Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2025.
M.[T] et Mme [M] ayant indiqué dans un courrier à la cour qu’ils ne pouvaient se déplacer à l’audience, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
Par courriers envoyés à la cour, la [6] rappelle le montant de sa créance , et la société [10] pour [3] demande la confirmation du jugement.
MOTIFS
5-L’article R 713-7 du code de la consommation relatif aux recours contre les décisions du juge de l’exécution rendues en matière de traitement des situations de surendettement, indique que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
6-Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d’instruire l’affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code.
7- En application de l’article 468 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une date ultérieure ; le juge peut aussi même d’office, déclarer la citation caduque.
8-M.[T] et Mme [M] n’ont pas été dispensés de comparaître, un débat contradictoire à l’audience s’étant révélé indispensable.
Ils n’ont pas comparu et n’ont pas soutenu son appel.
9- Aucun défendeur comparant n’a requis de jugement sur le fond.
10-La déclaration d’appel sera déclarée caduque.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de changement de leur situation et notamment de diminution de leurs revenus ou augmentation de leurs charges les débiteurs peuvent déposer un nouveau dossier de surendettement .
11-Les dépens d’appel seront mis à la charge de M.[T] et Mme [M]
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d’appel
Constate que le jugement conserve son plein et entier effet
Condamne M.[T] et Mme [M] aux dépens d’appel
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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