Infirmation partielle 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 24/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 12 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, II - XL INSURANCE COMPANY SE |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Bérengère MICHAUX
Expédition TJ
LE : 04 AVRIL 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
N° RG 24/00293 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUGX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 12 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [J] [P] épouse [B]
née le 21 Janvier 1955 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELARL SELARL TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 25/03/2024
II – XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : 419 408 927
Représentée par Me Bérengère MICHAUX, avocat au barreau de BOURGES, substituée à l’audience par Me Stéphanie VAIDIE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III – CPAM DE [Localité 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice du 18/07/2024 remis à personne habilitée
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [P] épouse [B] a été victime d’un accident de la circulation le 3 février 2016, alors qu’elle était passagère d’un véhicule conduit par M. [Z] [B], qui a heurté un autre véhicule en raison du comportement fautif d’un troisième véhicule, assuré auprès de la compagnie Axa Corporate Solutions Assurances, aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Company SE.
Par ordonnance en date du 22 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges a ordonné une expertise médicale à la demande de Mme [P].
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 23 décembre 2021.
La société XL Insurance Company SE a présenté une offre d’indemnisation à Mme [P].
Par acte d’huissier de justice en date du 25 avril 2023, Mme [P] a assigné la société XL Insurance Company SE et la CPAM de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir condamner la première à l’indemniser de son préjudice corporel, détaillé comme suit :
' 14 052,48 euros au titre de l’assistance tierce personne,
' 160 000 euros au titre de la perte de gains futurs,
' 11 013,30 euros au titre des travaux d’aménagement de son habitation,
' 3 142 euros au titre du salaire de son aide à domicile,
' 18 371,57 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre à ses rendez-vous médicaux,
' 2 778,60 euros au titre des frais de péage,
' 26 841,76 euros au titre des consultations d’ostéopathe, achats de médicaments et matériel médical,
' 33 712,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
' 57 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
' 2 000 euros au titre du préjudice esthétique,
' 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
' 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
dont à déduire 48 500 euros versés à titre de provision.
Par jugement en date du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a :
' condamné la société XL Insurance Company SE à payer à Mme [P] la somme de 53 965,39 euros, déduction faite des provisions déjà versées pour l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 3 février 2016,
' débouté Mme [P] du surplus de ses demandes et de toutes autres demandes,
' condamné la société XL Insurance Company SE à payer à Mme [P] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la même aux dépens dont ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire,
' déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 5].
Par déclaration en date du 25 mars 2024, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société XL Insurance Company SE aux dépens et a déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 5].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, Mme [P] demande à la cour de :
' déclarer recevable et bien fondé son appel,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société XL Insurance Company SE à réparer son préjudice,
' l’infirmer en ce qu’il a condamné la société XL Insurance Company SE à lui régler la somme de 53 965,39 euros au titre de l’intégralité de son préjudice,
' condamner la société XL Insurance Company SE à lui payer les sommes suivantes :
> 14 052,48 euros au titre de l’assistance tierce personne,
> 222 147,04 euros au titre des préjudices patrimoniaux permanents se décomposant comme suit :
* 160 000 euros au titre de la perte de gains futurs,
* 11 013,30 euros au titre des travaux d’aménagement de son habitation,
* 3 142 euros au titre du salaire de son aide à domicile,
* 18 371,57 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre aux rendez-vous médicaux,
* 2 778,60 euros au titre des frais de péage,
* 26 841,76 euros au titre des consultations d’ostéopathe, achats de médicaments et matériel médical,
* 33 712,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
* « 7 750 » euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique,
* 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
avec déduction du montant de la provision déjà versée d’un montant de 48 500 euros,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a été rendu commun et opposable à la CPAM de [Localité 5],
' condamner la société XL Insurance Company SE à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens relatifs au référé, la procédure de première instance et d’appel, avec distraction du cabinet Alciat-Juris dans son affirmation de droit, outre les frais de l’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, la société XL Insurance Company SE demande à la cour de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris « sauf s’agissant de l’indemnisation des frais médicaux et de santé »,
' réformant « sur ce point » le jugement entrepris,
' débouter Mme [P] de toute demande à ce titre,
' débouter Mme [P] de toutes demandes plus amples ou contraires,
' débouter Mme [P] de toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi que de toute demande de condamnation aux dépens dirigée à l’encontre de la concluante,
' mettre les dépens d’appel à la charge de Mme [P].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
SUR CE
Le principe de l’indemnisation par la société XL Insurance Company SE des préjudices subis par Mme [P] à la suite de l’accident de la circulation du 3 février 2016 est acquis.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [P] épouse [B]
Eu égard aux confusions opérées par l’appelante entre les différents postes de préjudice issus de la nomenclature Dintilhac utilisée par la cour, il sera procédé, en tant que de besoin, à la requalification de ses demandes.
I. Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles
Mme [P] expose tout d’abord avoir engagé entre 2016 et 2021 des frais conséquents de consultations médicales, ostéopathie, médicaments et matériel médical, représentant la somme totale de 26 841,76 euros.
Bien que l’appelante forme cette demande au titre des « préjudices patrimoniaux permanents », les factures produites au soutien de sa demande (pièces nos 20 à 154) datent de 2016 à 2021 et sont donc antérieures à la date de consolidation, fixée par l’expert judiciaire au 3 juin 2021, de sorte qu’elles ne peuvent relever que des « dépenses de santé actuelles » incluses dans les « préjudices patrimoniaux temporaires ». Par ailleurs, en ce qu’elles ne concernent pas toutes des dépenses de santé, certaines factures seront examinées au titre des « frais divers ».
Mme [P] produit premièrement des factures de consultations médicales (pièces nos 28, 42, 58, 62, 87, 92, 97, 113, 119, 124, 136) et d’ostéopathie (pièces nos 26, 29, 57, 103, 132, 133, 135, 151, étant exclue la pièce no 104 qui concerne son époux).
Étant rappelé que seules les dépenses restées à la charge effective de la victime peuvent être prises en compte pour l’évaluation de son préjudice, Mme [P] ne justifie toujours pas en cause d’appel de la part prise en charge par la sécurité sociale et/ou sa complémentaire santé, et donc des frais réellement engagés par elle.
Elle échoue donc à apporter la preuve de son préjudice s’agissant des consultations médicales et d’ostéopathie.
Mme [P] produit ensuite plusieurs ordonnances et factures relatives à l’acquisition ou la location des dispositifs médicaux suivants :
' une boîte de gants chirurgicaux, pour un reste à charge de 17 euros (pièce no 21),
' onze paquets de couches, pour un reste à charge de 340,90 euros (pièces nos 22, 23, 25, 27, 32),
' une paire de cannes anglaises sur prescription médicale, pour un reste à charge de 15,10 euros (pièce no 39),
' deux paires de chaussures médicales sur prescription médicale, pour un reste à charge de 65,66 euros (pièces nos 40,41),
' une paire de chaussures artisanales sur mesure sans prescription médicale, pour un prix de 200 euros (pièce no 114),
' une attelle motorisée de rééducation Kinetec sur prescription médicale, pour un reste à charge de 1 280 euros (pièces nos 85, 86, 90, 91, 93, 94, 95).
Eu égard à l’existence d’une prescription médicale, doivent être retenus les frais restés à la charge de Mme [P] pour les cannes anglaises, les deux paires de chaussures médicales et l’attelle motorisée de rééducation.
Nonobstant l’absence de prescription médicale, seront également retenus les gants chirurgicaux et les couches, acquis dans les mois suivants l’accident et dont l’imputabilité à ce dernier est suffisamment établie eu égard au rapport d’expertise médicale décrivant l’immobilisation et la dépendance de Mme [P] durant cette période.
Les dépenses relatives à l’acquisition d’une paire de chaussures artisanales seront en revanche exclues, dès lors que l’appelante ne justifie d’aucune ordonnance médicale, alors que deux paires de chaussures avaient été prescrites par un médecin.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préjudice au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixé à la somme de 1 718,66 euros.
2. Frais divers
Assistance par tierce personne
Mme [P] demande l’indemnisation de l’assistance par tierce personne à hauteur de 14 052,48 euros, soit 4 heures par jour à 16 euros de l’heure pendant 67 jours de déficit fonctionnel temporaire à 75 %, et 4 heures par semaine à 16 heures de l’heure pendant 152,57 semaines de déficit fonctionnel temporaire à 50 %.
Elle soutient que pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 75 %, elle avait besoin d’une assistance de « trois à quatre » heures par jour, en ce qu’elle était alitée à domicile et devait être aidée pour sa toilette, les courses et ses besoins naturels.
La société XL Insurance Company SE réplique que Mme [P] n’apporte aucun élément permettant de démontrer que l’estimation de l’expert judiciaire serait erronée.
L’expert judiciaire a retenu « pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % une aide de deux heures [par] jour » outre « une aide de trois heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 % », sans décrire de journée-type de la victime ni indiquer les éléments sur lesquels se fondent ses estimations.
En ce qui concerne la période de déficit fonctionnel temporaire à 75 %, soit du 19 février au 26 avril 2016, il résulte du rapport d’examen médical du Dr. [C] [Y] du 30 juin 2016 que Mme [P] ne pouvait pas marcher et se déplacer à l’intérieur de la maison, pouvant seulement effectuer seule les transferts de son fauteuil électrique au lit médicalisé situé dans le salon. Le rapport mentionne également qu’elle « a bénéficié d’une aide par l’ADMR pendant le mois qui a suivi son retour à domicile : aide à la toilette. Elle était alors porteuse d’une sonde urinaire. Depuis la fin de cette période, toutes les aides sont effectuées par son mari : aide à la toilette, aide à l’habillage et au déshabillage, aide aux transferts du fauteuil au lit et inversement. Son mari fait la cuisine et elle doit être aidée pour l’exonération sur un bassin ».
Il en ressort que durant la période du 19 avril au 26 avril 2016, Mme [P] avait besoin d’une assistance pour une grande partie des tâches quotidiennes, incluant l’habillage, la toilette, l’exonération, la cuisine et l’ensemble des tâches ménagères.
Nonobstant les conclusions de l’expert judiciaire, il convient de retenir une assistance de trois heures par jour durant cette période, étant rappelé que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite par l’assistance apportée bénévolement par l’époux de Mme [P].
Si Mme [P] sollicite également que soit retenue une assistance par tierce personne de quatre heures par semaine pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 %, elle ne développe aucun moyen au soutien de cette demande.
Il convient en conséquence d’estimer le préjudice au titre de l’assistance par tierce personne (avant consolidation) comme suit :
' période de déficit fonctionnel temporaire à 75 % :
67 jours x 3h x 16 euros = 3 216 euros,
' périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 % :
151,85 semaines x 3h x 16 euros = 7 288,80 euros,
soit un montant total de 10 504,80 euros.
Mme [P] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3 142 euros au titre des salaires versés aux aides à domicile qu’elle a embauchées durant la période de consolidation, ces dépenses étant couvertes par la somme allouée au titre de l’assistance par tierce personne avec consolidation.
Frais de déplacement
Alors que l’appelante forme une demande d’indemnisation de ses frais de déplacement au titre des « préjudices patrimoniaux permanents », cette demande porte majoritairement sur la période antérieure à la date de consolidation, qui doit être examinée au titre des « frais divers » inclus dans les « préjudices patrimoniaux temporaires ».
Mme [P] soutient avoir été contrainte de faire de nombreux déplacements en voiture entre 2016 et 2022 pour se rendre à ses rendez-vous médicaux et être hospitalisée et avoir ainsi parcouru 38 609 kilomètres avec son véhicule personnel.
L’assureur indique ne pas remettre en cause le jugement de première instance quant à sa condamnation au paiement de la somme de 241,20 euros au titre des frais d’hôtel et de parking pour la consultation du professeur [V]. Pour le surplus, il argue que l’appelante ne justifie pas du détail de ses déplacements ni du type de véhicule avec lequel ils ont été réalisés.
Pour justifier de son préjudice, Mme [P] produit :
' deux factures d’hôtel et un ticket de parking pour la consultation du professeur [V], pour un montant total de 241,20 euros (pièces nos 96, 98, 118),
' un tableau établi par ses soins, indiquant les dates, motifs et lieux de déplacement, le nombre de kilomètres effectués et le coût du péage (pièce no 170),
' un certificat d’immatriculation de son nouveau véhicule Citroën Picasso acquis en octobre 2021 (pièce no 175), outre le contrat de cession de son ancien véhicule Citroën Berlingo et le contrat d’assurance de son nouveau véhicule (pièce no 180).
S’agissant de l’existence du préjudice, il ne saurait être contesté, au regard des éléments du dossier, que Mme [P] a dû honorer de nombreux rendez-vous auprès de professionnels de santé entre la date de son accident et la date de consolidation et qu’elle a fait usage de son véhicule personnel pour s’y rendre.
Il est sans pertinence qu’elle ne justifie pas de la puissance fiscale du véhicule avec lequel ces trajets ont été effectués, dès lors que le juge qui constate l’existence d’un préjudice ne peut débouter le demandeur de sa demande d’indemnisation au motif qu’il ne fournit pas d’éléments suffisants pour procéder à son évaluation.
Sur la base du tableau produit par Mme [P], il convient d’évaluer son préjudice au titre des frais kilométriques à la somme de 10 000 euros pour la période du 3 février 2016 au 2 juin 2021.
Les frais de 2 778,60 euros au titre du péage seront en revanche exclus, dès lors que Mme [P] pouvait aisément en apporter la preuve en produisant les tickets de paiement mais s’abstient de le faire.
Frais d’aménagement du logement
Mme [P] soutient encore avoir dû effectuer des travaux d’un montant de 11 013,30 euros pour la création d’une salle de bain au rez-de-chaussée de son logement, eu égard au fait qu’elle se déplace en fauteuil roulant.
L’assureur réplique que l’appelante ne justifie pas de la nécessité d’opérer ces travaux, alors que l’expert judiciaire n’y fait aucune référence dans son rapport.
Il convient tout d’abord de relever que les travaux engagés par Mme [P] pour adapter son logement ont été réalisés entre septembre et novembre 2016, soit quelques mois après l’accident et près de cinq ans avant la consolidation. Ils ne peuvent relever de ce fait que de la catégorie des « frais divers » incluse dans les « préjudices patrimoniaux temporaires ».
L’expertise judiciaire ayant eu lieu en 2021, alors que Mme [P] avait entretemps déménagé dans un logement de plain-pied adapté, l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur la nécessité d’un aménagement du logement.
Il résulte cependant du rapport d’examen médical du Dr [Y] du 30 juin 2016 que Mme [P] vivait alors « dans une maison individuelle de plain-pied », ce qui est en contradiction avec ses allégations devant la cour, selon lesquelles la salle de bain de la maison aurait été située au premier étage.
Il résulte également de la facture de l’entreprise Bouet-Duris du 30 novembre 2016 portant sur l’ « installation sanitaire de la salle d’eau au rez-de-chaussée ; bac à douche encastré au niveau zéro » qu’il lui a été facturé 2 375 euros HT pour « dépose partielle, déblaiement, pose de l’ensemble, mise en eau et essais », ce qui tend à démontrer qu’il préexistait une salle d’eau au rez-de-chaussée de la maison, sans quoi l’entreprise intervenante n’aurait pas eu à procéder à la dépose partielle de matériel et au déblaiement.
Dans ce contexte, Mme [P] ne produit aucun élément, tel que des photographies ou un plan de la maison, permettant de démontrer que celle-ci était inadaptée à son état de santé et nécessitait un aménagement.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 11 013,30 euros au titre des « travaux d’aménagement de [son] habitation ».
Autres frais divers
Mme [P] demande encore l’indemnisation des dépenses suivantes :
' des compléments alimentaires (pièces nos 20, 26, 30, 31, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 60, 61, 63, 64, 72, 77, 79, 88, 89, 99, 100, 101, 112, 115, 116, 117, 120, 121, 123, 128, 129, 130, 131, 137, 139, 139, 140, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154),
' un réhausse WC (pièce no 33),
' une poche de thermothérapie et un tabouret de douche (pièce no 36),
' du matériel de sport acheté dans une grande enseigne généraliste (pièce no 59),
' une éponge de douche (pièce no 70),
' des enveloppes préaffranchies (pièce no 102),
' des frais de télévision et de téléphone durant ses hospitalisations (pièces nos 34, 35, 37, 38, 54, 55, 56, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 105, 106, 107, 108),
' un soin de pédicurie (pièce no 50),
' des séances de massage et drainage lymphatique (pièces nos 109, 110, 111, 122, 125, 126, 127, 134, 142, 143).
Si l’appelante a formulé la demande d’indemnisation de ces dépenses au titre des « dépenses de santé futures », il convient de les analyser au titre des « frais divers » inclus dans les « préjudices patrimoniaux temporaires », au double motif que les dépenses dont s’agit ne sont pas relatives à des frais médicaux, pharmaceutiques ou d’hospitalisation, et qu’elles ont été engagées avant la date de consolidation.
C’est tout d’abord à juste titre que la société XL Insurance Company SE invoque l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre l’accident et les dépenses engagées pour les compléments alimentaires, le matériel de sport acheté dans une grande enseigne généraliste, l’éponge de douche, les enveloppes préaffranchies et le soin de pédicurie.
Il en va de même pour les séances de massage et drainage lymphatique, dès lors que ces soins n’ont pas été réalisés par un professionnel de santé et que Mme [P] s’était vu prescrire par ailleurs des séances chez le kinésithérapeute, qui était à même de procéder à des interventions de ce type sur sa jambe blessée.
Eu égard aux difficultés de mobilité et aux douleurs présentées par Mme [P] durant la phase de consolidation, il conviendra en revanche de retenir les dépenses engagées pour l’acquisition d’un réhausse WC, d’une poche de thermothérapie et d’un tabouret de douche, pour un reste à charge de 111,05 euros.
Enfin, la victime ayant droit, durant son hospitalisation, au confort dont elle aurait bénéficié si l’accident n’était pas survenu, doivent également être retenus les frais de télévision et de téléphone pour un montant de 1 550,85 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le poste de préjudice relatif aux « frais divers » sera évalué à la somme totale de 22 166,70 euros.
3. Pertes de gains professionnels actuels
À titre préalable, il y a lieu de relever que si Mme [P] forme une demande d’indemnisation au titre des « pertes de gains professionnels futurs » incluses dans les « préjudices patrimoniaux permanents », sa demande en paiement porte sur la période comprise entre 2016 et 2020, qui est antérieure à la date de consolidation, de sorte que sa demande relève des « pertes de gains professionnels actuels » incluses dans les « préjudices patrimoniaux temporaires ».
Au soutien de sa demande, Mme [P] expose avoir commencé sa carrière à 17 ans en tant que commerciale, avoir travaillé comme gérante et technicienne commerciale dans son entreprise jusqu’en mai 2009, date à laquelle elle l’a revendue, s’être arrêtée de travailler, puis avoir commencé à développer un projet d’auto-entreprise de formation à la vente aux particuliers pour les PME qu’elle souhaitait constituer en 2016, mais en avoir été empêchée par l’accident.
Elle soutient qu’elle touchait un revenu annuel moyen de 50 000 euros lorsqu’elle était gérante de son entreprise et estime avoir perdu une chance d’obtenir une « retraite à taux plein » entre ses 61 ans, âge qu’elle avait atteint au jour de l’accident, et ses 65 ans, âge de départ à la retraite, perte de chance qu’elle évalue à 80 %.
L’assureur réplique que Mme [P] ne justifie pas d’un revenu annuel moyen de 50 000 euros durant les années précédant l’accident et qu’étant née le 21 janvier 1955, l’âge légal de départ en retraite se situait pour elle à 62,5 ans, soit moins de 18 mois après l’accident.
Il fait encore observer que dès lors que l’appelante indique avoir débuté sa carrière à l’âge de 17 ans, elle était en droit de bénéficier du départ anticipé en retraite pour carrière longue, ramenant l’âge légal de départ à la retraite à 60 ans, âge qu’elle avait atteint à la date de l’accident. Il en conclut qu’elle n’a pas perdu de chance de bénéficier d’une retraite à taux plein.
Au soutien de sa demande, Mme [P] produit pour seules pièces les avis d’imposition du couple portant sur les revenus de 2000, 2001, 2002, 2003, 2016, 2017 et 2019 (pièces nos 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161). Alors qu’elle allègue une perte de chance de toucher une retraite à taux plein entre 2016 et 2020, c’est à juste titre que la société XL Insurance Company SE fait valoir qu’elle ne justifie ni de la date de son départ à la retraite, ni du taux de liquidation de cette dernière.
Mme [P] échoue donc à apporter la preuve d’un préjudice au titre des pertes de gains professionnels actuels, en conséquence de quoi elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 160 000 euros.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
En ce qui concerne la demande d’indemnisation des frais de transport pour la période postérieure au 3 juin 2021, date de la consolidation, Mme [P] n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité entre ces dépenses et l’accident, alors que l’expertise judiciaire retenait uniquement, au titre des soins postérieurs, des « soins de rééducation pendant six mois » et que les motifs des déplacements, tels qu’indiqués dans le tableau produit par l’appelante, ne se rapportent pas à de tels soins.
II. Préjudices extrapatrimoniaux
A. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Mme [P] demande l’évaluation de son préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT) à la somme de 33 712,50 euros.
L’expert judiciaire a retenu les périodes suivantes :
' 3 février au 18 février 2016 : DFT total,
' 19 février au 26 avril 2016 : DFT à 75%,
' 27 avril au 19 juillet 2016 : DFT à 50%,
' 20 juillet au 7 octobre 2016 : DFT total,
' 8 octobre 2016 au 16 janvier 2017 : DFT partiel sans précision de taux,
' 17 janvier au 30 mars 2017 : DFT total,
' 31 mars au 16 mai 2017 : DFT à 50%,
' 17 mai au 21 décembre 2017 : DFT total,
' 22 décembre 2017 au 19 novembre 2018 : DFT à 50%,
' 20 novembre 2018 au 1er mars 2019 : DFT total,
' 2 mars 2019 au 16 juillet 2020 : DFT à 50%,
' 17 juillet 2020 au 3 juin 2021 : DFT à 25%.
Mme [P] critique les taux retenus en faisant observer que :
' du 19 février au 26 avril 2016, elle était dans un lit médicalisé et ne pouvait se déplacer,
' le seul changement intervenu le 26 avril 2016 est le retrait d’une sonde urinaire,
' en avril 2017, le matériel d’ostéosynthèse a cassé, ce qui l’a immobilisée dans l’attente d’une deuxième opération,
' du 18 avril au 18 mai 2017, elle était dans un lit médicalisé et ne pouvait se déplacer,
' le 17 mai 2018, le matériel d’ostéosynthèse s’est déplacé, ce qui l’a immobilisée dans l’attente d’une troisième opération,
' sa situation à compter du 17 juillet 2020 était la même que pour la période précédente, puisqu’elle était en fauteuil roulant, ne pouvait marcher plus de quelques mètres et avait besoin d’une aide extérieure.
En ce qui concerne la période du 8 octobre 2016 au 16 janvier 2017 pour laquelle l’expert judiciaire a omis de fixer un taux, il résulte de l’historique du dossier de Mme [P] qu’elle concerne une période de retour à domicile entre son hospitalisation en rééducation au centre hospitalier de [6] à [Localité 4] et son hospitalisation au centre de rééducation fonctionnelle de la clinique de [8].
Il sera retenu un taux de DFT de 50 %, correspondant au taux tel qu’il a été fixé par l’expert pour les périodes à domicile se situant avant le premier séjour de rééducation et après le deuxième séjour de rééducation.
En ce qui concerne les autres périodes critiquées, il doit être retenu qu’au vu de l’historique détaillé rappelé par l’expert judiciaire, Mme [P], qui avait déjà exposé ses critiques concernant les taux retenus par l’expert dans le cadre d’un dire et procède par simples allégations devant la cour, ne démontre pas que les taux retenus par l’expert soient erronés.
Le déficit fonctionnel temporaire doit donc être évalué comme suit :
' 3 février au 18 février 2016 : 15 jours x 25 euros = 375 euros,
' 19 février au 26 avril 2016 : 67 jours x 25 euros x 0,75 = 1 256,25 euros,
' 27 avril au 19 juillet 2016 : 83 jours x 25 euros x 0,5 = 1 037,50 euros,
' 20 juillet au 7 octobre 2016 : 79 jours x 25 euros = 1 975 euros,
' 8 octobre 2016 au 16 janvier 2017 : 100 jours x 25 euros x 0,5 = 1 250 euros,
' 17 janvier au 30 mars 2017 : 72 jours x 25 euros = 1 800 euros,
' 31 mars au 16 mai 2017 : 46 jours x 25 euros x 0,5 = 575 euros,
' 17 mai au 21 décembre 2017 : 218 jours x 25 euros = 5 450 euros,
' 22 décembre 2017 au 19 novembre 2018 : 332 jours x 25 euros x 0,5 = 4 150 euros,
' 20 novembre 2018 au 1er mars 2019 : 101 jours x 25 euros = 2 525 euros,
' 2 mars 2019 au 16 juillet 2020 : 502 jours x 25 euros x 0,5 = 6 275 euros,
' 17 juillet 2020 au 3 juin 2021 : 321 jours x 25 ' x 0,25 = 2 006,25 euros,
soit un montant total de 28 675 euros.
Dans la mesure où l’assureur propose la somme de 28 893,75 euros en indemnisation de ce préjudice, ce montant sera néanmoins retenu.
2. Souffrances endurées
Les parties s’accordent sur l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros.
B. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
1. Déficit fonctionnel permanent
L’auteur du dommage n’est tenu de réparer que les conséquences directes du fait dommageable, de sorte que le juge doit tenir compte de l’état antérieur de la victime (voir en ce sens Cass. Civ. 2e, 11 octobre 1989, no 88-11.612).
Le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Ainsi, le juge qui prend en considération une pathologie préexistante à l’accident, pour limiter l’indemnisation de la victime, doit constater que, dès avant le jour de l’accident, les effets néfastes de cette pathologie s’étaient déjà révélés (voir en ce sens Cass. Civ. 2e, 19 mai 2016, no 15-17.784).
En l’espèce, Mme [P] demande l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 57 750 euros, sollicitant l’application d’un taux de 35 % au moyen que l’expert judiciaire aurait retenu qu’un tel taux « serait envisageable ».
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que « la fracture [de Mme [P]] est consolidée en bonne position, le volume musculaire est satisfaisant, la marche peut se faire en appui complet avec deux cannes anglaises mais il existe des douleurs à l’appui par décalcification de tout le membre inférieur. Ces douleurs sont secondaires au défaut d’utilisation. Le genou est enraidi, la flexion ne dépasse pas 80°. Le membre inférieur droit est 'dématié. Nous sommes en présence d’un cercle vicieux, l’appui est gêné par la maladresse et le déséquilibre accompagnant le surpoids, il déclenche des douleurs expliquées par la décalcification par défaut d’appui. Le résultat est une impotence fonctionnelle importante injustifiée par la qualité de la consolidation de la fracture, la marche ne se fait que sur quatre ou cinq mètres avec les cannes anglaises ['] L’obésité et le surpoids important [sont] constitutif[s] d’un état antérieur, il[s sont] responsable[s] en ce qui concerne les séquelles, du retentissement sur la marche ['] Les interventions initiales, les suites, les reprises chirurgicales pour pseudarthrose, leurs suites sont imputables à l’accident du 3 février 2016. En ce qui concerne les séquelles, elles sont imputables à l’accident du 3 février 2016 sous déduction de l’état antérieur ».
Dans le cadre de son dire, Mme [P] a interpellé l’expert judiciaire en ces termes : « vous avez indiqué en cours de réunion d’expertise que le déficit permanent retenu serait de 35 % avec une réserve de 10 % imputable à l’état antérieur. Cette observation n’est pas reprise dans le projet de rapport et vous retenez 25 % sans autres précisions. Nous considérons que le déficit fonctionnel permanent devrait être fixé à 35 % conformément à ce que vous aviez indiqué en réunion ».
L’expert judiciaire a répondu : « en ce qui concerne l’état antérieur, il ne s’agit pas d’une surcharge pondérale mais d’une obésité morbide (IMC à 45,74, 124,5 kg pour 1,65 m. J’ai longuement expliqué pendant l’accédit quelles pouvaient être les conséquences de cette obésité sur les difficultés à la reprise de l’appui, la survenue des troubles de la consolidation, l’apparition de pseudarthrose avec fracture du matériel d’ostéosynthèse ».
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire que Mme [P] présentait un état antérieur patent, à savoir une obésité morbide constitutive d’une maladie chronique et correspondant à un IMC supérieur à 40 kg/m2, dont les effets néfastes, comprenant notamment des troubles musculosquelettiques des membres inférieurs associés à l’excès pondéral, préexistaient à l’accident.
L’expert judiciaire a détaillé l’incidence de cet état antérieur sur les séquelles affectant la jambe droite, soulignant que l’impotence fonctionnelle ne peut être expliquée par la qualité de la consolidation de la fracture.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 25 %, suivant en cela les préconisations de l’expert judiciaire.
Ce chef de préjudice sera donc évalué à 1 650 euros (valeur du point sur laquelle s’accordent les parties) x 0,25 = 41 250 euros.
2. Préjudice d’agrément
Mme [P] demande l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 3 000 euros, alors que l’offre de l’assureur porte sur la somme de 2 000 euros.
Elle soutient ne plus pouvoir s’occuper de ses petits-enfants, randonner ni exercer son activité de militante pour l’environnement.
L’appelante n’apportant cependant aucun élément pour justifier des activités sportives ou de loisirs qu’elle pratiquait avant l’accident, il convient de limiter l’indemnisation de ce chef de préjudice à la somme proposée par l’assureur, soit 2 000 euros.
3. Préjudice esthétique permanent
Mme [P] demande l’allocation d’une somme de 2 000 euros au titre de son « préjudice esthétique ». Alors que le premier juge a étudié sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire, il résulte de la page 15 de ses dernières conclusions d’appel qu’elle entendait faire référence au préjudice esthétique permanent.
Bien que l’assureur propose l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 3 000 euros, la cour, qui ne peut statuer ultra petita, ne retiendra que la somme de 2 000 euros, conformément à la demande de l’appelante.
4. Préjudice sexuel
Mme [P] sollicite enfin l’évaluation de ce poste de préjudice à hauteur de 2 000 euros, alors que l’offre de l’assureur porte sur la somme de 1 500 euros.
Dans la mesure où elle ne développe aucun moyen au soutien de sa demande, permettant d’apprécier en quoi l’offre de l’assureur ne permettrait pas la réparation intégrale de son préjudice sexuel, il conviendra de retenir la somme de 1 500 euros.
***
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société XL Insurance Company SE à payer à Mme [P] la somme de 53 965,39 euros, déduction faite des provisions déjà versées, et, statuant à nouveau de la condamner à lui payer la somme de 114 529,11 euros, de laquelle il convient de déduire l’ensemble des provisions versées d’un montant total de 48 500 euros, soit la somme devant lui revenir de 66 029,11 euros, en réparation de ses préjudices, détaillés comme suit :
1) préjudices patrimoniaux
a) préjudices patrimoniaux temporaires
' dépenses de santé actuelles : 1 718,66 euros,
' frais divers : 22 166,70 euros,
b) préjudices patrimoniaux permanents
néant
2) préjudices extrapatrimoniaux
a) préjudices extrapatrimoniaux temporaires
' déficit fonctionnel temporaire : 28 893,75 euros,
' souffrances endurées : 15 000 euros,
b) préjudices extrapatrimoniaux permanents
' déficit fonctionnel permanent : 41 250 euros,
' préjudice d’agrément : 2 000 euros,
' préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
' préjudice sexuel : 1 500 euros.
L’arrêt sera déclaré commun à la CPAM de [Localité 5].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie principalement succombante, la société XL Insurance Company SE sera condamnée aux dépens d’appel.
L’issue de la procédure et l’équité commandent également de la condamner à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société XL Insurance Company SE à payer à Mme [J] [P] épouse [B] la somme de 53 965,39 euros, déduction faite des provisions déjà versées, pour l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 3 février 2016,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société XL Insurance Company SE à payer à Mme [J] [P] épouse [B] la somme de 114 529,11 euros, de laquelle il convient de déduire l’ensemble des provisions versées d’un montant total de 48 500 euros, soit la somme devant lui revenir de 66 029,11 euros, en réparation de ses préjudices, détaillés comme suit :
1) préjudices patrimoniaux
a) préjudices patrimoniaux temporaires
' dépenses de santé actuelles : 1 718,66 euros,
' frais divers : 22 166,70 euros,
b) préjudices patrimoniaux permanents
néant
2) préjudices extrapatrimoniaux
a) préjudices extrapatrimoniaux temporaires
' déficit fonctionnel temporaire : 28 893,75 euros,
' souffrances endurées : 15 000 euros,
b) préjudices extrapatrimoniaux permanents
' déficit fonctionnel permanent : 41 250 euros,
' préjudice d’agrément : 2 000 euros,
' préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
' préjudice sexuel : 1 500 euros,
DÉBOUTE Mme [J] [P] épouse [B] de ses demandes au titre de la « perte de gains futurs », des « travaux d’aménagement de l’habitation » et du « salaire de l’aide à domicile »,
CONDAMNE la société XL Insurance Company SE aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société XL Insurance Company SE à payer à Mme [J] [P] épouse [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5].
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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