Désistement 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 27 mai 2025, n° 23/09673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 7 décembre 2023, N° 23/00383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/09673 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PMAT
Décision du
Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse
Au fond
du 07 décembre 2023
RG : 23/00383
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 27 Mai 2025
APPELANTS :
M. [J] [D]
né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 16] (01)
[Adresse 14]
[Localité 3]
M. [G] [D]
né le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 20] (01)
[Adresse 18]
[Localité 2]
Représentés par Me Jean-philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 3030
INTIMES :
M. [U] [D]
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 20] (01)
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’AIN
Mme [H] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 20]
[Adresse 15]
[Localité 1]
défaillante
Mme [L] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 20]
[Adresse 19]
[Localité 1]
défaillante
* * * * * *
Date initiale de clôture de l’instruction : 17 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mai 2025
Date de mise à disposition : 27 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
[F] [D] est décédé le [Date décès 5] 2018. Il laisse pour lui succéder ses 5 enfants :
— M. [U] [D],
— Mme [H] [D],
— Mme [L] [D],
— M. [J] [D],
— M. [G] [D].
Par actes introductifs d’instance du 22 novembre 2022, M. [U] [D] a fait assigner ses frères et s’urs, cohéritiers, devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en partage judiciaire de la succession de leur père.
Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [D], décédé le [Date décès 5] 2008,
— désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Lyon ou son délégataire pour procéder aux opérations de partage,
— commis le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations,
— dit que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
— dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure,
— dit que en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— attribué, à titre préférentiel, à M. [U] [D] les parcelles désignées au cadastre de la commune de [Localité 16] (Ain) sous les références lieudit [Localité 17], section B n° [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13],
— dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Par déclaration du 27 décembre 2023, MM. [J] et [G] [D] ont interjeté appel de ce jugement seulement en ce qu’il a attribué, à titre préférentiel, à M. [U] [D] les parcelles désignées au cadastre de la commune de [Localité 16] (Ain) sous les références lieudit [Localité 17], section B n° [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13].
Aux termes de leurs conclusions de désistement modificatives notifiées le 29 avril 2025, MM. [J] et [G] [D] demandent à la cour de :
— prendre acte de leur désistement,
— prononcer le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
***
M. [U] [D] a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions.
Mme [H] [D], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne par acte du 8 février 2024, n’a pas constitué avocat.
Mme [L] [D], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à domicile par acte du 8 février 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour révoque la clôture du 17 octobre 2024 aux fins d’admissions des conclusions de désistement mettant fin au litige.
Il convient de constater le désistement des appelants, conséquence d’un accord global entre les parties ayant donné lieu à un acte de partage définitif signé le 16 avril 2025 et parfait en l’absence de constitution ou de conclusions adverses.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte et les dépens d’appel sont en conséquence mis à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour
Révoque l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2024,
Constate le désistement d’appel de MM. [J] [D] et [G] [D],
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne [J] [D] et [G] [D] aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Gauche ·
- Décès ·
- Vélo ·
- Préjudice économique ·
- Consorts ·
- Responsabilité ·
- Casque ·
- Victime ·
- Perte de revenu ·
- Sociétés
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hôtel ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Exception d'incompétence ·
- État
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Mission ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Faute de gestion ·
- Intérêt ·
- Insuffisance d’actif ·
- Fait ·
- Code de commerce ·
- Décret
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Alsace ·
- Crédit agricole ·
- Cautionnement ·
- Disproportion ·
- Curatelle ·
- Exécution provisoire ·
- Rétablissement personnel ·
- Jugement ·
- Effacement ·
- Engagement
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Exigibilité ·
- Suspension ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Manquement ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Employeur
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Bail commercial ·
- Prescription biennale ·
- Requalification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Intérêt à agir ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Usufruit ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Appel ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avancement ·
- Déchéance ·
- Resistance abusive ·
- Indemnité d'assurance ·
- Versement ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Directive ·
- Interprète
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Principe ·
- Union européenne ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.